Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX AVANCEMENTS AU CHOIX AU 1er JANVIER 2019" chez CESML - COOP. ELECTRIQUE DE ST-MARTIN-DE-LONDRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CESML - COOP. ELECTRIQUE DE ST-MARTIN-DE-LONDRES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T03419001070
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Etablissement : 77558846000029 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD RELATIF AUX AVANCEMENTS AU CHOIX AU 1er JANVIER 2018 (2018-01-11)
UN ACCORD RELATIF AUX AVANCEMENTS AU CHOIX AU 1er JANVIER 2020 (2019-12-19)
UN ACCORD RELATIF AUX AVANCEMENTS AU CHOIX AU 1er JANVIER 2021 (2020-12-17)
UN ACCORD RELATIF AUX AVANCEMENTS AU CHOIX AU 1er JANVIER 2022 (2021-12-13)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
COOPERATIVE d’ELECTRICITE de SAINT-MARTIN-de-LONDRES
C.E.S.M.L.
ACCORD RELATIF AUX AVANCEMENTS
AU CHOIX AU 1er JANVIER 2019
La Coopérative d’électricité de Saint Martin de Londres, n° SIRET : 775 588 460 00060, dont le siège social est situé route du Littoral – 34380 SAINT MARTIN DE LONDRES, représentée par en sa qualité de ,
d’une part,
et
- L’organisation syndicale FO, représentée par , délégué syndical,
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par , délégué syndical,
d’autre part,
Il a été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord, établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 713-1 du Code du Travail, détermine les principes retenus pour l’attribution des avancements au choix au 1er janvier 2019 au personnel de la C.E.S.M.L.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le champ d'application professionnel du présent accord est identique à celui défini pour le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières par les articles 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et de l’article 1er dudit statut.
Le présent accord s’applique uniquement à l’effectif statutaire de la CESML.
ARTICLE 3 – PRINCIPES RETENUS
Afin de prendre en compte les dispositions contenues dans la recommandation patronale de l’U.F.E. et de l’U.N.E.M.I.G. en date du 29 octobre 2018 et, d’autre part, les contingents antérieurement consentis dans le cadre des accords précédents, il a été décidé de retenir les bases suivantes :
au titre de l’exercice 2019, l’effort consenti au titre des avancements au choix sera de l’ordre de 1,18 % de la masse salariale statutaire principale annuelle contre 0,7% prévu par la recommandation patronale précitée ;
cette dernière correspondra à la valeur de la rubrique 65 de la paye constatée sur l’année 2018 ;
cet effort sera réparti à travers une formule d’attribution déterminant un contingent global d’avancement de NR pour chacun des trois collèges (Exécution, Maîtrise et Cadres) ;
ARTICLE 4 – AVANCEMENTS AU CHOIX AU 1ER JANVIER 2019
4.1 – Contingents numériques d’avancements
Les taux par collège applicables dans l’entreprise C.E.S.M.L. sont égaux aux valeurs suivantes :
Collège | Taux | Taux de référence |
---|---|---|
Exécution | TE | 58 % |
Maîtrise | TM | 58 % |
Cadres | TC | 58 % |
Le nombre global d’avancements de NR, tous collèges confondus, dont dispose l’entreprise CESML au titre de l’année 2019, est calculé de la façon suivante :
Contingent Global = TE x E E + TM xE M + TC x EC
où EE, EM et EC sont les effectifs respectifs, en équivalent temps plein, de l’entreprise au 31 octobre 2018, pour chacun des trois collèges « Exécution », « Maîtrise » et « Cadres ».
N.B. : les taux par collège constatés après décision du chef d’entreprise seront compris dans les intervalles suivants :
Collège | Taux mini | Taux maxi |
---|---|---|
Exécution | TE – 10 % | TE + 10 % |
Maîtrise | TM – 10 % | TM + 10 % |
Cadres | TC – 10 % | TC + 10 % |
4.2 – Modalités d’attribution des avancements au choix au 1er janvier 2019
Un avancement au choix pourra prendre la forme d’une progression d’un, deux ou trois ou quatre niveaux de rémunération.
Les avancements attribués aux agents à temps partiel ou en réduction collective du temps de travail seront décomptés, quel que soit leur collège d’appartenance, au prorata de leur temps d’activité.
4.3 – Egalité professionnelle hommes/femmes
L’entreprise s’attachera à résorber les écarts salariaux entre les hommes et les femmes conformément aux obligations de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale et à l’accord de Branche sur l’égalité professionnelle du 16 octobre 2015.
4.4 – Modalités particulières
4.4.1. - Temps d’activité dans le niveau de rémunération
La situation des agents dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à cinq ans est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif, un NR dans le cadre du contingent annuel.
La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas sera examinée dans le cadre d’un entretien hiérarchique.
4.4.2. - Agents mis en invalidité suite à une longue maladie
Indépendamment de l’examen évoqué au § 4.4.1., les agents dont la mise en invalidité est prononcée à l’issue d’une période de cinq années de longue maladie bénéficient de plein droit de l’octroi d’un niveau de rémunération hors contingent. Ceux qui n’ont pas obtenu d’avancement au choix au cours de cette période de cinq années, bénéficieront de l’octroi d’un deuxième niveau de rémunération hors contingent.
La date d’effet de cette mesure devra permettre son intégration dans le calcul de la pension d’invalidité.
4.5 - Date d’effet
La date d’effet des avancements au choix attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2019.
ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année expirant le 31 décembre 2019. Il cessera de produire tout effet à compter de cette date.
ARTICLE 6 - NOTIFICATION, DÉPÔT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord fera l’objet, à la diligence de l’employeur, des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 132-10 et L. 135-7 du Code du Travail.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Fait à SAINT GELY DU FESC, en CINQ exemplaires originaux
Le 21/12/2018
Pour l’entreprise, Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat FO,
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