Accord d'entreprise "NAO 2022" chez SVA - SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SVA - SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03522010073
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE
Etablissement : 77559156300280 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD NAO 2019 (2019-03-28)
UN ACCORD NAO 2020 (2020-05-12)
UN ACCORD NAO (2021-03-26)
NAO 2023 (2023-03-16)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14
SOCIETE VITREENNE D’ABATTAGE JEAN ROZE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre les soussignées,
La SOCIETE VITREENNE D’ABATTAGE JEAN ROZE, SAS au capital de 1 111 200 euros, dont le siège social est rue Victor Baltard, 35500 VITRE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 775591563,
Représentée par
D’une part,
et
La délégation syndicale CFDT,
Représentée aux fins de la signature par
La délégation syndicale CGT,
Représentée aux fins de la signature par
La délégation syndicale CFTC,
Représentée aux fins de la signature par
D’autre part,
PREAMBULE :
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 14 janvier 2022
2ème réunion : 21 janvier 2022
3ème réunion : 1er février 2022
Après discussions et échanges entre la Direction et les organisations syndicales, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.
Il est rappelé que la SVA dispose d’accords relatifs au partage de la valeur ajoutée : intéressement, participation et Plan d’Epargne d’Entreprise. Elle est également couverte par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail signé en octobre 2018.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, et tout spécialement de l’article L. 2242-15 concernant la négociation obligatoire sur les salaires.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société SVA Jean Rozé, sous réserve de précisions contraires.
Article 2 - Durée du présent accord et de ses dispositions – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend fin au 31 décembre 2022.
A cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Toutefois, il est susceptible de contenir des dispositions à caractère pérenne qui seront précisément identifiées, par un astérisque (*).
Pour les dispositions ne contenant pas de date spécifique d’application, leur entrée en vigueur se fera à compter de la date de signature du présent accord.
Article 3 - Rémunération pour les non-cadres
Augmentation générale
Augmentation de 2,8 % du salaire mensuel brut de base.
L’application est rétroactive au 1er janvier 2022 pour les collaborateurs inscrits à l’effectif au 1er janvier 2022 et toujours présents à la date de signature du présent accord. Les alternants ne sont pas concernés.
Article 4 – Suppression de la prime et du bonus d’assiduité et intégration dans le salaire de base *
A date, les ouvriers et employés, ainsi que les agents de maîtrise, s’ils remplissent les conditions requises, sont éligibles à l’octroi d’une prime d’assiduité de 10 € bruts hebdomadaires, et d’un bonus d’assiduité de 35 € bruts, par quadrimestre (montants pour un temps plein).
Les parties conviennent de supprimer cette prime et le bonus d’assiduité.
En contrepartie, afin de renforcer l’attractivité des métiers, il est convenu d’augmenter le salaire de base des ouvriers-employés à compter du niveau I Echelon 1, et des agents de maîtrise, bénéficiant effectivement de cette prime, comme suit :
. 52 € bruts mensuels (montant pour un temps plein, à proratiser pour les temps partiels).
Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022 et sera intégrée sur le salaire de base de la paie de mai. Elle viendra remplacer la prime et le bonus d’assiduité à compter de ce même mois. En conséquence, le dernier versement de la prime d’assiduité aura lieu sur la paie du mois d’avril.
Toutefois, compte tenu de sa périodicité au quadrimestre, le bonus d’assiduité de la période janvier/avril 2022 sera payé, sous les conditions en vigueur, avec la paie de mai 2022, en sus des 52 € bruts pour un temps plein, suscités.
Article 5 – Grille des salaires SVA
La grille des salaires SVA va être réévaluée pour les ouvriers-employés à compter du niveau I Echelon 2, et les agents de maîtrise au 1er mai 2022, comme suit :
Article 6 – Prime de transport *
Les parties conviennent d’un commun accord et par dérogation, de ne pas mettre en place la « prime transport » conventionnelle prévue par l’article 41 bis, intégré à la CCN Viandes par l’avenant n° 92 du 6 décembre 2021. Elles préfèrent lui substituer une augmentation du salaire de base.
Article 7 - Prime CQP *
Une prime de 1000 euros (incluant la prime prévue par la convention collective) sera accordée aux salariés obtenant un Certificat de Qualification Professionnelle.
Article 8- Jours de congés pour le PACS d’un enfant. *
Les parties décident d’accorder aux collaborateurs ayant un an d’ancienneté, 3 jours de congés exceptionnels pour le PACS d’un enfant. Un justificatif sera à fournir.
Article 9- Médailles du travail, pour les dossiers ouverts à compter de juillet 2022 *
La gratification est portée à :
- 370 € pour une médaille Argent ;
- 400 € pour une médaille Vermeil ;
- 440 € pour une médaille Or ;
- 490 € pour une médaille Grand Or.
Le CSE participe à hauteur de 40 € (inclus dans les montants ci-dessus).
Pour les salariés bénéficiaires, présents à la cérémonie de remise des médailles, le temps passé à cette cérémonie sera assimilé à du temps de travail effectif
Article 10 – Prime 2x7
Les parties conviennent de se revoir afin d’étudier les solutions pour simplifier les conditions d’octroi actuellement en vigueur.
Article 11 – Réflexions sur des salles « détente »
Les parties conviennent de réfléchir à la possibilité de mettre en place sur le site principal de Vitré, une ou des salles « détente » destinées au personnel. Un groupe de travail sera constitué pour étudier le sujet.
Article 12 - Journée de solidarité
Compte tenu de l’obligation pour la société de verser une contribution dite de solidarité-autonomie de 0,3 % assise sur l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie, la SVA Jean Rozé ne peut accepter purement et simplement que ses salariés n’aient pas à effectuer une journée de solidarité ou son équivalent en heures.
Pour la modulation applicable sur la période mars 2022/ février 2023, le calcul est maintenu sur la base de
1 603 heures. Il sera décompté une demi-journée pour les cadres et les agents de maîtrise au forfait.
Une note d’information sera ultérieurement établie et affichée.
Article 13 - Suivi et rendez-vous
En cas de difficultés rencontrées dans l’application ou l’interprétation du présent accord, l’une ou l’autre des parties pourra demander à rencontrer l’autre partie en vue de rechercher une solution amiable, dans les 15 jours de la demande.
Article 14 - Régime juridique de l’accord
Le présent accord est régi par les dispositions du Code du travail régissant le régime des accords collectifs d’Entreprise.
Contenant des dispositions portant sur le temps de travail et des congés, la validité de cet accord est subordonnée à la signature de l'employeur et d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise ayant recueilli au moins 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des élections du Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :
d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES,
d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DREETS d’Ille et Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. L’avenant de révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Fait à Vitré, le 14 février 2022
Pour la société :
Pour la CFDT :
Pour la CGT :
Pour la CFTC :
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