Accord d'entreprise "NAO 2023" chez SVA - SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SVA - SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT
Numero : T03523013279
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE JEAN ROZE
Etablissement : 77559156300280 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD NAO 2019 (2019-03-28)
UN ACCORD NAO 2020 (2020-05-12)
UN ACCORD NAO (2021-03-26)
NAO 2022 (2022-02-14)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16
SOCIETE VITREENNE D’ABATTAGE JEAN ROZE
NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre les soussignées,
La SOCIETE VITREENNE D’ABATTAGE JEAN ROZE, SAS au capital de 1 111 200 euros, dont le siège social est rue Victor Baltard, 35500 VITRE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 775591563,
Représentée par Monsieur Jérôme LEBEC, Directeur Général,
D’une part,
Et
La délégation syndicale CFDT,
Représentée aux fins de la signature par ………, délégué syndical central.
La délégation syndicale CGT,
Représentée aux fins de la signature par …….., déléguée syndicale centrale.
La délégation syndicale CFTC,
Représentée aux fins de la signature par ………, délégué syndical central.
D’autre part,
PREAMBULE :
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 8 février 2023
2ème réunion : 22 février 2023
3ème réunion : 28 février 2023
4ème réunion : 9 mars 2023
Il est rappelé que la SVA dispose d’accords relatifs au partage de la valeur ajoutée : intéressement, participation et Plan d’Epargne d’Entreprise. Elle est également couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail signé en décembre 2022.
Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe. Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2022 de la société et les perspectives pour l’année 2023.
De manière générale, la direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif puisque le REX s’établit à -37M €uros à fin 2022.
En outre, la direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales au fait que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.
Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et aout 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023 pour les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€.
Dans ce contexte,
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Table des matières
Titre I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES 3
Article 1 – Condition de présence 3
Article 2 – Condition liée au contrat de travail 3
Article 3 – Modalités d’application 3
Titre II –VALORISATION DE L’ANCIENNETE * 5
Article 1 – salariés bénéficiaires 5
Article 2 – définition de l’ancienneté 5
Article 3 – prime d’ancienneté 6
Article 4 – modalités de calcul 6
Titre IV – JOURNEE DE SOLIDARITE 6
Titre V – TITRES RESTAURANTS ET PANIERS JOUR* 7
Titre VI– MEDAILLES DU TRAVAIL* pour les dossiers ouverts à compter de juillet 2023 7
Titre VII -PRIME DE TRANSPORT 7
Article 1 – salariés bénéficiaires 7
Article 2 : Montant de la prime et modalités de versement 8
Titre VIII - DUREE DE L'ACCORD 8
Titre IX - SUIVI ET RENDEZ-VOUS 8
Titre X - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 9
Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la société SVA Jean Rozé, sous réserve de précisions contraires.
PREAMBULE :
Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.
Titre I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Article 1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel inscrits à l’effectif au 1er janvier 2023 et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
Article 3 – Modalités d’application
Pour appliquer cette mesure, il est pris en compte :
Pour les salariés déjà présents, selon les conditions des DUE relatives à la politique salariale des 10 mai et 12 septembre 2022 : les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale,
Pour les nouveaux embauchés, entrés postérieurement à la date du 01/05/2022 : la grille salariale qui a été réajustée de chaque avance, de sorte que chaque nouvel embauché a ainsi pu bénéficier des niveaux de rémunération intégrant les mêmes montants d’avances mis en œuvre au cours de l’année 2022.
Afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation résiduelle selon les situations suivantes :
3.1. Salariés présents lors du versement de la paye de mai 2022 (hors cadres)
Salariés ayant bénéficié d’une ou des avance(s)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er avril 2023.
Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçues(s).
Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 1750 € en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 1772.37€ = (1750 - (43+33.37)) *1.059
Salariés n’ayant bénéficié d’aucune des avances
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er janvier 2023.
Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2750€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2912.25€ au 1er janvier 2023.
3.2. Salariés arrivés entre le 1er juin 2022 et la paye d‘aout 2022 (hors cadres)
Pour cette catégorie de salariés, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre (a) en compte la première avance collective de 43€ intervenue en mai 2022.
Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2543€ (base temps plein)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er avril 2023.
Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43€, ainsi que l’éventuelle 2nd avance qu’a pu percevoir le salarié.
Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er juillet 2022, il a bénéficié de la 2nd avance de 33.37€, et son salaire mensuel brut est de 2510€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2577.21€ = (2510 - (43+33.37)) *1.059%.
Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543€ (base temps plein)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er janvier 2023.
Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 juillet 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2550€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2700.45€ au 1er janvier 2023.
3.3. Salariés arrivés à partir de la paye de septembre 2022 (hors cadres)
Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre (a et b) en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.
Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2533.37€ (base temps plein)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er avril 2023.
Cette revalorisation inclut les 2 avances soit 76.37€.
Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2530€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2598.39€ = (2530- (43+33.37))*1.059
Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2533.37€ et inférieur ou égal à (=<) 2543€ bruts (base temps plein)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er avril 2023.
Cette revalorisation inclut l’avance de 43€ intervenue en mai 2022.
Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2540€ en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2644.32€ = (2540 - 43)*1.059.
Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543€ (base temps plein)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er janvier 2023.
Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 décembre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2700€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2859.30€ au 1er janvier 2023.
Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.
Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée.
Article 4 – Date d’effet
Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’Avril 2023.
Titre II –VALORISATION DE L’ANCIENNETE *
Par le présent accord, les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) et ainsi mettre en place un dispositif globalement plus attractif que celui prévu par la convention collective ainsi que l’accord NAO du 28 Mars 2019, en valorisant l’ancienneté à l’issue de la première année, puis tous les 3 ans à partir de la 3ème année.
Dans ces conditions, les dispositions suivantes se substituent totalement aux dispositions de l’article 42 de la convention collective ICGV 1534 portant sur la prime d’ancienneté ainsi que l’article 10 de l’accord NAO du 28 Mars 2019.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres pour lesquels les dispositions conventionnelles ainsi que celles de l’accord NAO du 28 Mars 2019 relatives à la prime d’ancienneté continueront de s’appliquer.
Article 1 – salariés bénéficiaires
Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.
Article 2 – définition de l’ancienneté
L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.
L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.
Article 3 – prime d’ancienneté
A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :
1% après 1 an d’ancienneté,
3% après 3 ans d’ancienneté,
6% après 6 ans d’ancienneté,
9% après 9 ans d’ancienneté,
12% après 12 ans d’ancienneté,
15% après 15 ans d’ancienneté.
Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2020, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.
Article 4 – modalités de calcul
La prime d'ancienneté restera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent sur le salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.
Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.
Article 5 – date d’effet
La présente mesure prendra effet en septembre 2023. A cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera revalorisé selon le barème tel que défini ci-dessus.
Dans l’hypothèse où à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, des salariés bénéficieraient d’une prime d’ancienneté plus favorable, alors celle-ci sera conservée dans l’attente que le présent barème, tel que calculé ci-dessus, leur soit plus favorable.
Titre III – FRAIS DE SANTE*
Par accord NAO de 2012, il avait été instauré en compensation de l’impact du régime frais de soins de santé groupe ITM Entreprises, une prise en charge de 15 euros brut par personne et par mois pour :
. les couples travaillant à la SVA Jean Rozé,
. les couples travaillant dans une des entités du Pôle Viande,
. les salariés du Pôle Viande dont le conjoint cotise déjà à une mutuelle obligatoire,
. les cadres.
Pour les salariés encore bénéficiaires à la date de signature du présent accord, de la compensation de 15 euros, celle-ci est supprimée à compter de la paye de Mai 2023.
A la même date, le salaire de base des salariés concernés sera augmenté de 15 euros bruts.
Cet article ne concerne pas les salariés de l’établissement de GUIDEL, puisqu’ils ne sont pas concernés par le complément mutuel de 15 €.
Titre IV – JOURNEE DE SOLIDARITE
Compte tenu de l’obligation pour la société de verser une contribution dite de solidarité-autonomie de 0,3 % assise sur l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie, la SVA Jean Rozé ne peut accepter purement et simplement que ses salariés n’aient pas à effectuer une journée de solidarité ou son équivalent en heures.
Pour les salariés des établissements de Vitré et Trémorel, le calcul de la modulation applicable sur la période mars 2023/ février 2024 est maintenu sur la base de 1 603 heures. Il sera décompté une demi-journée pour les cadres et les agents de maîtrise au forfait.
Les salariés de l’établissement de Guidel ne sont pas concernés par cette disposition, ayant gardé leur régime spécifique sur le temps de travail issu de la SAG.
Une note d’information sera ultérieurement établie et affichée.
Titre V – TITRES RESTAURANTS ET PANIERS JOUR*
Il est convenu, à compter du bulletin de paye du mois de mai 2023, que la valeur nominale du titre restaurant est portée à 9,50 € à hauteur de 60% pour la part employeur et 40% pour la part salariée.
L’impact sera répercuté sur le panier de jour à même date ; le montant du panier jour sera porté à 5.70€.
Titre VI– MEDAILLES DU TRAVAIL* pour les dossiers ouverts à compter de juillet 2023
La gratification est portée à :
- 390 € pour une médaille Argent ;
- 420 € pour une médaille Vermeil ;
- 460 € pour une médaille Or ;
- 510 € pour une médaille Grand Or.
Le CSE participe à hauteur de 40 € (inclus dans les montants ci-dessus).
Pour les salariés bénéficiaires, présents à la cérémonie de remise des médailles, le temps passé à cette cérémonie sera assimilé à du temps de travail effectif.
Titre VII -PRIME DE TRANSPORT
La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.
Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties de mettre en place, en 2023 et donc à titre exceptionnel, une prime de transport.
Article 1 – salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.
Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.
Article 2 : Montant de la prime et modalités de versement
Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 200 euros (deux cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.
Cette prime, ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler :
le calcul de la proratisation impactant le versement de cette prime, à savoir pour les temps partiel (4 jours sur 5 par exemple) sera fixé selon la répartition contractuelle du temps de travail du mois de versement,
la prime ne sera pas versée pour les salariés absents depuis au moins un an apprécié au 1er jour du mois de versement.
Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois de juin 2023.
Article 3 : Justificatif
Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur doit fournir à sa Direction une copie de la carte grise de son véhicule.
En l’absence de présentation de ce document, la prime ne pourra être versée.
Titre VIII - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend fin au 31 décembre 2023.
A cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Toutefois, il est susceptible de contenir des dispositions à caractère pérenne qui seront précisément identifiées, par un astérisque (*).
Pour les dispositions ne contenant pas de date spécifique d’application, leur entrée en vigueur se fera à compter de la date de signature du présent accord.
Titre IX - SUIVI ET RENDEZ-VOUS
En cas de difficultés rencontrées dans l’application ou l’interprétation du présent accord, l’une ou l’autre des parties pourra demander à rencontrer l’autre partie en vue de rechercher une solution amiable, dans les 15 jours de la demande.
Titre X - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au code du travail :
- d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES,
- d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DREETS d’Ille et Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. L’avenant de révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Fait à Vitré, le 16 mars 2023
Pour la société SVA Jean Rozé | Pour l’organisation syndicale CFDT |
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Pour l’organisation syndicale CGT | Pour l’organisation syndicale CFTC |
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