Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez EUROVIA CENTRE LOIRE
Cet accord signé entre la direction de EUROVIA CENTRE LOIRE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T04519001212
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : STE EUROVIA CENTRE LOIRE
Etablissement : 77559249600290
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNNEL, DES MEMBRES ELUS AUX COMITES D'ETABLISSEMENT ET DES MEMBRES DU CHSCT (2019-01-21)
ACCORD RELATIF A LA PROMOTION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA MOBILITE DURABLE (2021-11-18)
ACCORD DE METHODE ET D'ADAPTATION DES REGLES DE NEGOCIATION (2021-11-18)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13
Entre les soussignés :
La Société EUROVIA CENTRE LOIRE, dont le siège social est situé 340, Rue des Bruyères, Z.I. de la Saussaye, Parc d’Activités Orléans-Sologne – 45590 SAINT-CYR-EN-VAL, représentée par Monsieur « … », Président,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales suivantes :
C.F.D.T représentée par M. « … », Délégué syndical central
C.F.E.-C.G.C. représentée par M. « … », Délégué syndical central
C.G.T. représentée par M. « … », Délégué syndical central
F.O. représentée par M. « … », Délégué syndical central
D’autre part,
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) et précise que sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, et au plus tard le 1er janvier 2020.
A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :
- le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise,
- la composition et le fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement,
- le fonctionnement du comité social et économique central et de ses commissions,
- les modalités de consultation du comité social et économique central,
- le fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES).
Conformément aux dispositions légales, les parties rappellent que relèveront entre autres du protocole d’accord préélectoral central, les sujets suivants :
Nombre de sièges aux comités sociaux et économiques d’établissement,
Nombre de sièges au comité social et économique central et répartition.
Il a été arrêté ce qui suit :
Titre I – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Article 1 : Détermination des établissements distincts
Les parties conviennent que le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’une agence.
Ainsi, les établissements distincts au sein de l’Entreprise sont les suivants :
Nom de l’établissement distinct | Adresse au jour de la signature du présent accord |
---|---|
|
Les Grands Usages 18570 LE SUBDRAY |
|
Rue du 11 Octobre 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS |
|
Route de Chaumont 45120 CORQUILLEROY |
|
2, Rue Notre Dame de la Ronde 28102 DREUX |
|
Rue de la Creusille 41000 BLOIS |
|
2, Rue Joseph Cugnot 37300 JOUE-LES-TOURS |
Chacun de ces établissements distincts sera doté d’un comité social et économique d’établissement.
Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.
La durée du mandat des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement est fixée à quatre ans.
Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE d’Etablissement
Les CSE tiennent dix réunions mensuelles ordinaires par an.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires, mais la convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Article 3 : Santé, sécurité et conditions de travail
3.1. Réunions des comités sociaux et économiques d’établissement
Parmi les dix réunions tenues par chaque CSE d’établissement, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail, l’inspection du travail, l’OPPBTP, la CARSAT et le chargé QPE seront conviés à participer à ces réunions.
En outre, à l’occasion de chacune des autres réunions ordinaires des CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail, ainsi que sur le suivi du plan d’action prévention.
3.2. Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an par l’employeur ou son représentant.
Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
3.3. La formation des membres en santé et sécurité
Conformément aux dispositions des articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 4 : Les budgets des CSE et du CSEC
4.1. Le budget des activités sociales et culturelles des CSE
Le financement des activités sociales et culturelles est assuré par une contribution patronale forfaitaire de 214 € par salarié présent au 1er janvier de l’année considérée (montant 2019).
Chaque CSE gère le budget des activités sociales et culturelles qui lui est attribué pour son établissement.
4.2. Le budget de fonctionnement des CSE et du CSEC
Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE et du CSEC est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Cette masse salariale brute sera multipliée par 1,1314 pour tenir compte des congés payés.
Le budget de fonctionnement global de 0,20 % est réparti comme suit entre les CSE et le CSEC :
Le budget des CSE est fixé à 0,16 % de la masse salariale ;
Le budget du CSEC est fixé à 0,4 % de la masse salariale.
Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.
Titre II - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.
Article 1 : Les réunions ordinaires du CSEC
Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles sauf circonstances exceptionnelles.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSEC. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires mais la convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Article 2 - Commissions du CSEC
Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail :
une commission santé, sécurité et des conditions de travail,
une commission de la formation,
une commission de l’égalité professionnelle
et une commission d’information et d’aide au logement.
La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de l’entreprise telle que prévue par le présent accord.
La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail centrale (CSSCTC)
La composition
En application de l’article L.2315-39 du code du travail, les membres de la CSSCTC seront désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants (le total des membres élus ne pouvant être inférieur à 3 conformément aux dispositions légales), dans les conditions suivantes :
Il sera désigné un membre appartenant au 1er collège par établissement distinct ;
Il sera en outre désigné un membre appartenant au 2ème collège pour l’ensemble de la société.
Lors de la désignation, les membres du CSEC veilleront à ce qu’au moins un des membres de la CSSCTC soit titulaire au CSEC.
La CSSCTC est présidée par le représentant de la Direction assisté du RQPE et de tout autre collaborateur appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCTC.
La CSSCTC désigne un secrétaire parmi ceux de ses membres qui sont titulaires au CSEC.
Les attributions
La CSSCT centrale exerce, par délégation du CSEC, les attributions suivantes en matière de santé, sécurité et conditions de travail :
Suivi et analyse des indicateurs sécurité ;
Information sur les plans d’actions et les bilans des agences ;
Information sur les suites des accidents du travail dont notamment la remontée des enquêtes après la survenance d’accidents du travail, les mesures prises en local pouvant être déployées sur les autres établissements ;
Etude des comptes-rendus des visites sécurité dans les établissements et des documents uniques d'évaluation des risques de chaque établissement ;
Mesures prises en faveur du maintien dans l’emploi.
Conformément aux dispositions légales, la CSSCT centrale ne peut recourir à un expert et n’a pas de voix délibérative, ces attributions relevant du CSEC.
La périodicité et le nombre de réunions
La CSSCT centrale tient deux réunions par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSEC.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.
Le médecin du travail, l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat du siège de l’entreprise seront conviés à participer à ces réunions.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
La commission de la formation
La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée d’un représentant par agence désigné par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.
Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.
Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSEC.
La commission de l’égalité professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée d’un représentant par agence désigné par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.
Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.
Elle se réunit une fois par an, préalablement à l’une des deux réunions ordinaires du CSEC.
La commission d’information et d’aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’entreprise. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée d’un représentant par agence désigné par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.
Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.
Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSEC.
Titre III – LES CONSULTATIONS DU CSE CENTRAL (CSEC)
Article 1 : Contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes
Consultation sur les orientations stratégiques
La Direction transmettra chaque année au CSE central un document développant les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sociales.
Ces informations annuelles sur les orientations stratégiques serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité annuelle.
Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
La Direction transmettra chaque année au CSE central :
Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir.
Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
Ces informations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité annuelle.
Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
La Direction transmettra chaque année au CSE central :
Le bilan social de l’entreprise ;
Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;
Les informations sur le bilan de l’année n-1 de la formation du personnel de l'entreprise et sur l’avancement du plan de formation de l’année en cours ;
Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise pour l’année à venir ;
Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter.
Ces informations annuelles sur politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité annuelle.
Article 2 : Délai de remise des avis du CSEC
Que ce soit pour les consultations récurrentes ou ponctuelles, le délai d’examen accordé au comité social et économique central (mais également aux Comités sociaux et économiques d’établissement) pour rendre son avis est fixé comme suit :
2 semaines en l’absence d’expertise
1 mois en cas d’expertise
La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSEC (ou les CSEC d’établissement) est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.
Titre IV - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) a pour objet de mettre à disposition des informations nécessaires aux Institutions Représentatives du Personnel ainsi qu’aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise afin de leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives.
La BDES permet ainsi de structurer les données sociales et économiques de l’entreprise et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les Institutions Représentatives du Personnel et les Délégués Syndicaux, ainsi que des échanges constructifs avec l’employeur.
Article 1 : Organisation, architecture et contenu de la BDES
L’architecture de la BDES électronique sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant limitative :
l'investissement social,
l'investissement matériel et immatériel,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
les fonds propres,
l'endettement,
l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
les activités sociales et culturelles,
la rémunération des financeurs,
les flux financiers à destination de l'entreprise.
Article 2 : Informations présentes dans la BDES
Les informations inscrites dans la BDES portent sur l’année en cours, l’année précédente, et dans la mesure du possible, des perspectives sur l’année à venir.
Cependant, s’agissant des perspectives en termes d’orientations stratégiques, les partenaires sociaux conviennent qu’aucune donnée chiffrée ne sera communiquée pour des raisons de confidentialité.
Les informations fournies dans le cadre des consultations ponctuelles seront intégrées dans la BDES.
Article 3 : Confidentialité
Les représentants du personnel élus ou délégués syndicaux ayant accès à la BDES, sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu'elles ont un caractère confidentiel identifié comme tel par l’employeur.
Titre V - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral central, ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement éventuels et du CSE central.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.
Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Saint-Cyr-en-Val, le 13 mai 2019
En 7 exemplaires originaux
Pour les Organisations syndicales : Pour la société EUROVIA CENTRE LOIRE :
Monsieur « … » Président
Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.E.-C.G.C.
Monsieur « … » Monsieur « … »
Pour la C.G.T. Pour F.O.
Monsieur « … » Monsieur « … »
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com