Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNNEL, DES MEMBRES ELUS AUX COMITES D'ETABLISSEMENT ET DES MEMBRES DU CHSCT" chez EUROVIA CENTRE LOIRE
Cet accord signé entre la direction de EUROVIA CENTRE LOIRE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T04519000791
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAS EUROVIA CENTRE LOIRE
Etablissement : 77559249600290
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21
Entre
La Société EUROVIA CENTRE LOIRE, SAS au capital de 2 671 612,80 euros, sise 340 rue des Bruyères, Z.I. de la Saussaye, Parc d’Activités Orléans-Sologne – 45590 SAINT-CYR-EN-VAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 775 592 496, représentée par M. « … », agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes :
- C.F.D.T. représentée par M. « … », Délégué syndical central
- C.F.E.-C.G.C. représentée par M. « … », Délégué syndical central
- C.G.T. représentée par M. « … », Délégué syndical central
- F.O. représentée par M. « … », Délégué syndical central
D’autre part.
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »), et précise que sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aussi, en application des dispositions légales, les mandats en cours arriveront à expiration le 31 décembre 2019.
Or, la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 prévoit que lorsque les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise et du CHSCT arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d’une durée maximum d’un an, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise.
Compte tenu des contraintes électorales (délais d’ordre public), et afin que les futures élections se déroulent dans de bonnes conditions, les parties se sont réunies afin de convenir du principe de la réduction des mandats en cours et d’en fixer le terme.
ARTICLE 1 : REDUCTION DE LA DUREE DES MANDATS
En application des dispositions légales, le terme initial des mandats des délégués du personnel, membres élus des comités d’établissement et membres du CHSCT en cours au jour du présent accord était fixé au 31 décembre 2019.
Conformément à l’article 5 de la loi de ratification du 29 mars 2018, les parties conviennent de réduire la durée des mandats susvisés et d’ainsi fixer leur nouveau terme au 14 octobre 2019.
Au-delà, les mandats réduits ne produiront plus effet.
En conséquence, le terme des mandats des membres du comité central d’entreprise sera également réduit et fixé au 14 octobre 2019.
Enfin, il est entendu que les mandats de l’ensemble des délégués syndicaux de l’Entreprise, y compris centraux, prendront fin au jour du premier tour de l’élection des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement, ceux-ci se substituant aux Comités d’Etablissement dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale les ayant désignés.
Le premier tour des élections des CSE d’Etablissement aura lieu dans la quinzaine qui précède le terme ainsi arrêté.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Article 2-1 : Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.
Article 2-2 : Révision et Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 2-3 : Dépôt et Publicité
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire original du présent accord.
Le personnel de chaque établissement sera informé par voie d’affichage.
.
Fait à Saint-Cyr-en-Val,
Le 21 janvier 2019
en 6 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T. Pour la Société
Monsieur « … » Monsieur « … »
Pour l’organisation syndicale C.F.E-C.G.C Pour l’organisation syndicale C.G.T.
Monsieur « … » Monsieur « … »
Pour l’organisation syndicale F.O.
Monsieur « … »
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