Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez EUROVIA CENTRE LOIRE
Cet accord signé entre la direction de EUROVIA CENTRE LOIRE et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les primes de partage des profits.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04523005612
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA CENTRE LOIRE
Etablissement : 77559249600290
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31
EUROVIA CENTRE LOIRE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
PROCES VERBAL D’ACCORD
Entre les soussignés :
La société EUROVIA CENTRE LOIRE dont le siège social est situé 340 Rue des Bruyères, Z.I. de la Saussaye, Parc d’Activités Orléans-Sologne – 45590 SAINT CYR EN VAL, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales suivantes :
C.F.D.T., représentée par Monsieur « …. », Délégué syndical central,
C.G.T., représentée par Monsieur « …. », Délégué syndical central,
D’autre part.
Conformément aux articles L 2242-1 et L 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Au terme des réunions des 17 et 31 janvier 2023, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Salaires effectifs
Personnel Ouvrier et ETAM
Personnel Cadre
Accessoires de salaire
Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties ont commenté les documents remis en séance concernant l’année 2022 et renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 10 février 2006.
Article 3 : Partage de la valeur ajoutée
La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 26 février 2004 et ses avenants ainsi que par l’accord d’intéressement du 23 juin 2020. Elle entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 2 décembre 2022.
Article 4 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties renvoient à l’accord relatif à la promotion de la qualité de vie au travail, à l’égalité professionnelle et à la mobilité durable du 18 novembre 2021.
Les parties conviennent de nouvelles dispositions afin de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs, gage d’égalité professionnelle et d’une meilleure qualité de vie au travail. Dans le même temps, les parties s’accordent sur les nouvelles modalités du forfait mobilités durables. Ces dispositions font l’objet d’un avenant à l’accord relatif à la promotion de la qualité de vie au travail, à l’égalité professionnelle et à la mobilité durable du 18 novembre 2021.
Article 6 : Publicité
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire original du présent accord.
Le personnel de chaque établissement sera informé par voie d’affichage.
Fait à Saint-Cyr-en-Val, le 31 janvier 2023
En 4 exemplaires
Pour la C.F.D.T., Pour la Société, le Président,
Monsieur « …. » Monsieur « …. »
Pour la C.G.T.
Monsieur « …. »
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