Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez SIEGE ADMINISTRATIF - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIEGE ADMINISTRATIF - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES
Numero : T03722003892
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP AMIS PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 77559395700340 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20
L'Adapei d’Indre et Loire dont le siège social est situé 27, rue des Ailes 37210 PARCAY MESLAY, représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur Général
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentées respectivement par Monsieur , délégué syndical C.G.T et Monsieur , délégué syndical S.U.D Santé Sociaux 37
d'autre part,
Préambule
La nature des activités de l’Association oblige à assurer, conformément au projet associatif et aux projets d’établissement, la continuité du service afin de garantir la surveillance et la sécurité des personnes accompagnées 24 heures sur 24.
En application de l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002, le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation du travail pour les personnels appelés à travailler la nuit.
Article 1 - Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, sans condition d’ancienneté ayant un contrat de travail.
Article 2 – Définition de la plage horaire du travail de nuit :
Au sein des établissements gérés par l’Association, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures consécutives.
Article 3 - Définition du travailleur de nuit :
Est travailleur de nuit, tout salarié qui :
soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie à l’article 2,
soit accomplit selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie à l’article 2.
Article 4 – Catégories professionnelles :
Est considéré comme travailleur de nuit, tout personnel respectant les conditions définies à l’article 3.
Article 5 – Organisation du travail de nuit :
5.1 Durée quotidienne du travail :
En application de l’article L 3122-6 du code du travail, la durée quotidienne du travail ne peut excéder huit heures.
Par exception, l’article 3 de l’accord de branche prévoit que la durée quotidienne de travail peut atteindre 12 heures.
En contrepartie, les heures effectuées en dépassement des 8 heures et dans la limite des 12 heures donnent lieu à un repos d’égale durée qui s’ajoutent au repos quotidien ou au repos hebdomadaire.
5.2 Amplitude journalière :
Si les horaires de travail chevauchent deux journées civiles, la durée maximale quotidienne s’apprécie par période de 24 heures et non par journée civile.
5.3 Durée maximale hebdomadaire :
La durée maximale hebdomadaire, calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut en principe pas dépasser 40 heures.
Toutefois, cette durée maximale pourra être portée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives en application de l’avenant n°1 du 19 avril 2007 à l’accord de branche du 17 avril 2002.
Article 6- Contreparties :
6.1 Contreparties dues aux salariés répondant à la définition de travailleur de nuit :
Repos compensateur de 7 % : L’article 5-2 de l’accord de branche prévoit un repos compensateur de 7 % par heure accomplie sur la plage nocturne de nuit définie à l’article 2.
L’organisation du travail de nuit permet une récupération du repos compensateur sous la forme de :
A/Récupération sous forme de jours de repos :
Dès que le repos compensateur atteint l’équivalent de deux nuits, une récupération devra être programmée dans le trimestre qui suit l’acquisition.
Une demande de récupération est alors à adresser au responsable hiérarchique via la procédure interne de demande d’absence.
B/Récupération journalière du repos compensateur :
Le repos compensateur de 7 % est déduit de la durée quotidienne du travail effectif sans qu’il y ait de compensation financière.
Le choix de récupération doit s’inscrire dans l’organisation du travail de l’établissement ou du service fixée par L’Association
C/ Compensation financière :
Une compensation financière peut également être versée en cas de fin de contrat.
6-2 Contreparties dues aux autres salariés travaillant la nuit :
Sont concernés les salariés travaillant de jour dont les horaires de travail peuvent être réalisés entre 22 heures et 7 heures, et bénéficieront des compensations identiques à l’article 6.1.
6-3 Contreparties liées aux conditions de travail :
Matériels : Il est rappelé que l’aménagement d’un espace de repos doit se faire en lien avec les services de la Médecine du travail (renouvèlement de fauteuil confortable adapté et lampe).
Pratique professionnelle : l’analyse des pratiques professionnelles devra prendre en compte les problématiques des salariés travaillant de jour et de nuit :
- Un intervenant extérieur doit être privilégié.
- Pour faciliter la participation des équipes de nuit, les rencontres s’organisent sur des horaires avant la prise de poste (fin d’après-midi) ou en adaptant les horaires de nuit (changement des horaires de nuit).
Accompagnement dans les parcours professionnels : pour faciliter le passage vers un travail de jour, le surveillant de nuit qui le souhaite, sera accompagné et si besoin, bénéficiera d’une formation qualifiante, en fonction des postes disponibles et des enveloppes dédiées à la formation.
Formations : Dans le cadre de la préparation des plans de formation pour les années 2023/2024 et 2025, une session de formation spécifique au travail de nuit sera organisée. De même, lors des inscriptions aux formations associatives, comme « Bientraitance », « gestion des conflits » …, j des places seront réservées aux travailleurs de nuit.
Article 7- disposition relatives à la santé des travailleurs de nuit
7.1 Surveillance médicale :
La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail. Une visite médicale sera organisée conformément à la réglementation en vigueur et aux préconisations du médecin du travail.
7.2 Protection de la maternité :
Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse.
Si l’Association est dans l’impossibilité, de proposer un emploi de jour elle fera connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s’opposant au reclassement. Le contrat de travail de l’intéressée sera alors suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d’une rémunération composée d’une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale sans délai de carence et d’un complément de l’employeur dans les conditions prévues par la loi et l’article 28 de la CCNT du 15/03/1966.
La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour n’entrainera aucune diminution de la rémunération.
La salariée, mutée sur un poste de jour, est donc soumise à l’horaire applicable aux activités de jour.
7.3 Vie familiale et sociale :
Des mesures peuvent être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour dans la mesure ou un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.
7.4 Priorité d’affectation à un emploi de jour :
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles est disponible.
Un document associatif « demande de mobilité » est à la disposition du salarié souhaitant un changement de poste.
Article 8 – Commission d’interprétation
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. Une commission composée des délégués syndicaux sera constituée et l’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, à son terme, il cessera de produire effet.
Il est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit la parution de l’arrêté de l’agrément au Journal Officiel.
Article 10 – Révision/renouvellement de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision, ou le renouvellement, de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre projet.
Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité
Il est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit la parution de l’arrêté de l’agrément au Journal Officiel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Tours.
Fait à Parçay Meslay, le 20 octobre 2022
Pour l'Adapei d’Indre et Loire Pour le Syndicat CGT
Par délégation, le Directeur Général
Pour le Syndicat SUD Santé Sociaux 37
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