Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DES INVENTEURS" chez CTP - CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTP - CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER et le syndicat CFDT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03822009513
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER
Etablissement : 77559481500018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

N° 2021-04

relatif à la rémunération des inventeurs

Entre,

Le Centre Technique de l’Industrie des Papiers, Cartons et Celluloses (CTP) dont le siège social est situé

Domaine Universitaire – CS 90251

38044 GRENOBLE Cedex 9

Représenté par ____________agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et,

La CFDT représentée par ______________ agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Préambule

Par le présent accord, la Direction souhaiterait préciser les conditions de détermination de la rémunération supplémentaire attribuée aux salariés auteurs d'une invention, conformément à l'article
L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Après avoir rappelé que :

  • Les inventions faites par le salarié dans l’exécution du travail ou de la mission qui lui est confiée (invention dite « de mission ») appartiennent à l’employeur.

  • L’employeur doit verser une rémunération supplémentaire dès lors qu’un employé est à l’origine de la réalisation d’une invention de mission brevetable (CPI, art. L 611-7).

  • La loi ne précise pas les modalités de cette rémunération qui doivent être déterminées en fonction des conventions collectives, des accords d’entreprise ainsi que des contrats individuels de travail.

  • A ce jour, pour le CTP, la référence est donc la convention collective via son Article 43 de la convention collective des Ingénieurs et cadres : « Si dans un délai de 5 ans consécutifs à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet a le droit à une gratification en rapport avec la valeur de l’invention… »

Article 1 – Définitions et rappel du cadre législatif

1.1 Définition de l’invention :

Une invention est une solution concrète – une méthode, une technique ou un moyen – qui se distingue en premier lieu par une caractéristique sine qua non : la nouveauté.

Deuxième critère essentiel pour caractériser l’action d’inventer : elle doit apporter une solution à un problème technique abstrait. L’invention doit également être le fruit d’une activité inventive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas découler de manière évidente de la technique connue par « l’homme du métier ».

Enfin, seule la conception susceptible d’application industrielle peut prétendre au régime favorable de protection.

Technicité, nouveauté, inventivité et application industrielle : voici les quatre critères qui définissent l’invention au regard du droit de la propriété industrielle, et qui ouvrent droit à une protection par la délivrance d’un brevet.

L’invention est le fruit de la réflexion d’un ou de plusieurs individus.

1.2 Définition de l’inventeur :

En France, il n’existe pas de définition légale de « l’inventeur ». Selon une doctrine, l’inventeur s’apprécie au regard des moyens qui constituent l’invention.

« A la qualité d'inventeur, celui qui conçoit, et réalise l'invention. L'invention consiste dans des moyens propres à procurer un résultat. Par conséquent, l'inventeur est celui qui découvre les moyens. Il s'ensuit que, poser un problème ou indiquer un but à atteindre n'est pas inventer, car ce n'est pas donner la solution ».

Il est dit que celui qui se prétend le concepteur de l’invention doit établir avoir contribué à « l’activité inventive » des produits ou dispositifs brevetés, c’est-à-dire avoir joué un rôle essentiel dans l’analyse du problème à résoudre et dans la solution technique à y apporter.

1.3 Définition de l’exploitation commerciale :

Au CTP, l’exploitation commerciale est définie par toute rémunération issue de l’accord de licence.

Article 2 - Dispositions relatives au régime des inventions de salariés

Article L 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 175 ;

« Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 3 – Processus de dépôt d’un brevet

Le processus de dépôt d’un brevet au CTP est décrit dans le synoptique en annexe.

Article 4 - Rémunération des inventeurs

4.1 Cas A : Brevet 100 % CTP + Brevet Français

1- Prime forfaitaire pour délivrance d’un brevet

  • 500 € brut à la délivrance du brevet en France,

  • 500 € brut lors de l’extension du brevet à l’international,

  • Répartition entre les inventeurs* à parts égales

  • * (salariés lors de la délivrance ou du dépôt de l’extension – pour les PCT):

2- Prime en lien avec l’exploitation commerciale.

Si dans un délai de 7 ans consécutifs à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, les inventeurs seront rémunérés de la manière suivante :

  • 5 % des revenus de licence du brevet perçus par le CTP déduction faite des frais de dépôt, d’entretien, de frais de juristes pour rédaction des accords de copropriété et de licences répartis entre les inventeurs à parts égales.

5 % des revenus de licence du brevet perçus par le CTP déduction faite des frais de dépôt, d’entretien, de frais de juristes pour rédaction des accords de copropriété et de licences répartis à parts égales à l’ensemble des salariés du CTP (pas de reversement si inférieurs à 20 €)

  • avec un minimum annuel par invention et par inventeur et salarié du CTP de 20 € et un maximum annuel par invention et par inventeur et salarié de 2 plafonds mensuels de la Sécurité Sociale (hors charges patronales – soit en référence pour 2021 : 6 856 €)

4.2 Cas B : Brevet en copropriété : x % de copropriété CTP / Brevet Français

4.2.1 - Pour x inférieur à 30 %

1- Prime forfaitaire pour délivrance d’un brevet

Pas de rémunération.

2- Prime en lien avec l’exploitation commerciale.

Si dans un délai de 7 ans consécutifs à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, les inventeurs seront rémunérés de la manière suivante :

  • 5 % des revenus de licence du brevet perçus par le CTP déduction faite des frais de dépôt, d’entretien, de frais de juristes pour rédaction des accords de copropriété et de licences répartis entre les inventeurs à parts égales.

5 % des revenus de licence du brevet perçus par le CTP déduction faite des frais de dépôt, d’entretien, de frais de juristes pour rédaction des accords de copropriété et de licences répartis à parts égales à l’ensemble des salariés du CTP (pas de reversement si inférieurs à 20 €)

  • avec un minimum annuel par invention et par inventeur et salarié du CTP de 20 € et un maximum annuel par invention et par inventeur et salarié de 2 plafonds mensuels de la Sécurité Sociale (hors charges patronales – soit en référence pour 2021 : 6 856 €)

4.2.2 - Pour x supérieur ou égal à 30 %

1- Prime forfaitaire pour délivrance d’un brevet

  • 500 € brut mutiplié par le pourcentage de copropriété à la délivrance du brevet en France, (exemple : 500 € * 80 % soit 450 €)

  • 500 € brut mutiplié par le pourcentage de copropriété lors de l’extension du brevet à l’international,

  • Répartition entre les inventeurs à parts égales : (salariés lors de la délivrance ou du dépôt de l’extension – pour les PCT):

2- Prime en lien avec l’exploitation commerciale

Si dans un délai de 7 ans consécutifs à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, les inventeurs seront rémunérés de la manière suivante :

  • 5 % des revenus de licence du brevet perçus par le CTP déduction faite des frais de dépôt, d’entretien, de frais de juristes pour rédaction des accords de copropriété et de licences répartis entre les inventeurs à parts égales.

5 % des revenus de licence du brevet perçus par le CTP déduction faite des frais de dépôt, d’entretien, de frais de juristes pour rédaction des accords de copropriété et de licences répartis à parts égales à l’ensemble des salariés du CTP (pas de reversement si inférieurs à 20 €)

  • avec un minimum annuel par invention et par inventeur et salarié du CTP de 20 € et un maximum annuel par invention et par inventeur et salarié de 2 plafonds mensuels de la Sécurité Sociale (hors charges patronales – soit en référence pour 2021 : 6 856 €)

4.3 Cas C : Brevet en copropriété : x % de copropriété CTP / Brevet déposé dans un pays autre que France

4.3.1 - Pour x inférieur à 30 %

1- Prime forfaitaire pour délivrance d’un brevet

Pas de rémunération.

2- Prime en lien avec l’exploitation commerciale.

Si dans un délai de 7 ans consécutifs à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, les inventeurs seront rémunérés de la manière suivante :

  • 5 % des revenus de licence du brevet perçus par le CTP déduction faite des frais de dépôt, d’entretien, de frais de juristes pour rédaction des accords de copropriété et de licences répartis entre les inventeurs à parts égales.

  • 5 % des revenus de licence du brevet perçus par le CTP déduction faite des frais de dépôt, d’entretien, de frais de juristes pour rédaction des accords de copropriété et de licences répartis à parts égales à l’ensemble des salariés du CTP (pas de reversement si inférieurs à 20 €)

  • avec un minimum annuel par invention et par inventeur et salarié du CTP de 20 € et un maximum annuel par invention et par inventeur et salarié de 2 plafonds mensuels de la Sécurité Sociale (hors charges patronales – soit en référence pour 2021 : 6 856 €)

4.3.2 - Pour x supérieur ou égal à 30 % :

1- Prime forfaitaire pour délivrance d’un brevet

  • 500 € brut multiplié par le coefficient de copropriété lors de l’extension du brevet étranger a minima en France et quel que soit le nombre de pays, répartis à parts égales entre les inventeurs* à parts égales (salariés lors de la délivrance ou du dépôt de l’extension – pour les PCT):

2- Prime en lien avec l’exploitation commerciale

Si dans un délai de 7 ans consécutifs à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, les inventeurs seront rémunérés de la manière suivante :

  • 5 % des revenus de licence du brevet perçus par le CTP déduction faite des frais de dépôt, d’entretien, de frais de juristes pour rédaction des accords de copropriété et de licences répartis entre les inventeurs à parts égales.

  • 5 % des revenus de licence du brevet perçus par le CTP déduction faite des frais de dépôt, d’entretien, de frais de juristes pour rédaction des accords de copropriété et de licences répartis à parts égales à l’ensemble des salariés du CTP (pas de reversement si inférieurs à 20 €)

  • avec un minimum annuel par invention et par inventeur et salarié du CTP de 20 € et un maximum annuel par invention et par inventeur et salarié de 2 plafonds mensuels de la Sécurité Sociale (hors charges patronales – soit en référence pour 2021 : 6 856 €)

Article 5 – Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Article 6 – Date d’effet / révision / dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 3 (trois) années consécutives, à compter du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. Il est d’application à compter du lendemain du jour de son dépôt à la –DREETS.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.

Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.

Il pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction du CTP ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise dont une version anonymisée. Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DREETS.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie informatique.

Fait à Grenoble, le 20 décembre 2021

Pour le CTP, Pour la CFDT

Annexe : SYNOPTIQUE – Procédure Brevets & Exploitation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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