Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de fonctionnement des institutions représentatives du personnel de l'UES OXYANE" chez OXYANE
Cet accord signé entre la direction de OXYANE et le syndicat CFDT et UNSA le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T03820005580
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : OXYANE
Etablissement : 77559688500019
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN AVENANT A L'ACCORD DU 15/02/17 RELATIF A LA CREATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPESENTATIVES DE L'UES (2019-01-31)
Avenant n°1 à l'accord portant reconnaissance de l'Unité Economique et Sociale Oxyane (2023-04-12)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE L’UES OXYANE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La COOPERATIVE DAUPHINOISE, Société coopérative agricole au capital variable, dont le siège social est situé 42/44 rue du 11 novembre, 38200 Vienne, immatriculée au RCS de Vienne sous le n°775 596 885, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général ;
La société DAUPHINOISE DEVELOPPEMENT, SA au capital de 13 874 816 euros, dont le siège social est situé 42-44 rue du 11 novembre, 38200 Vienne, immatriculée au RCS de Vienne sous le n°401 448 584, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général ;
La société ALPHA, SAS au capital de 4 464 000 euros, dont le siège social est situé 42-44 rue du 11 novembre, 38200 Vienne, immatriculée au RCS de Vienne sous le n°401 628 763, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général ;
Le GIE INTERCOOP SUD EST SERVICES, GIE au capital de 50 500 euros, dont le siège social est situé 42-44 rue du 11 novembre, 38200 Vienne, immatriculée au RCS de Vienne sous le n°408 075 091, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général ;
La société ENGRAIS SUD VIENNE, SAS au capital de 187 500 euros, dont le siège social est situé 42-44 rue du 11 novembre, 38200 Vienne, immatriculée au RCS de Vienne sous le n°340 403 666, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général ;
La société INTERRA LOG, SA au capital de 1 585 444,60 euros, dont le siège social est situé Parc des Affaires de la vallée de l’Ozon – 35 rue Marcel Meyrieux – 69970 Chaponnay, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 513 372 102, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général ;
La société INTERRA PRO, SAS au capital de 3 311 911,60 euros, dont le siège social est situé Parc des Affaires de la vallée de l’Ozon – 35 rue Marcel Meyrieux – 69970 Chaponnay, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 513 372 078, représentée par …, agissant qualité de Directeur Général ;
La Société AGRI SUD EST, SA au capital de 2 400 000 euros, dont le siège social est situé : 42 rue du 11 novembre – 38200 Vienne, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 347 784 837, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général
La société AGRODIA, SA au capital de 824 208 euros, dont le siège social est situé aux Rabatières à Montéléger, immatriculée au RCS de Romans sous le n°332 126 432, représentée par … en qualité de Directeur Général ;
La société VALENCE CÉRÉALES, SAS au capital de 112 000 euros, dont le siège social est situé aux Rabatières à Montéléger, immatriculée au RCS de Romans sous le n°305 305 377, représentée par …, Directeur Général Délégué ;
La société SDPA, SA au capital de 192 000 euros, dont le siège social est situé ZA de Fiancey - 26250 Livron, immatriculée au RCS de Romans sous le n°305 463 572, représentée par …, agissant en qualité de Gérant ;
La société DNA, SAS au capital de 1 319 408 euros, dont le siège social est situé ZI Le Rival – 38260 La Côte-Saint-André, immatriculée au RCS de Vienne sous le n°733 680 409, représentée par …, agissant en qualité de Représentant de la société SEAL, Présidente ;
La société SNA, SA au capital de 403 989,85 euros, dont le siège social est situé Quartier de la Plaine – L’Homme d’Armes – 26740 Savasse, immatriculée au RCS de Romans sous le n° 407 898 352, représentée par …, agissant en qualité de Représentant de la société SEAL, Présidente ;
La société MARTINELLO, SAS au capital de 240 000 euros, dont le siège social est situé Le Village - 38930 Saint Maurice en Trièves, immatriculée au RCS de Grenoble, sous le n° 313 701 153, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général Délégué ;
La société TERRE D’ALLIANCES, Société Coopérative Agricole au capital variable, dont le siège social est situé 76 avenue de Marboz - 01100 Bourg en Bresse, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°775 543 713, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général ;
La société BAILLET BREDY AGRO, SAS au capital de 2 870 000 euros, dont le siège social est situé 76 avenue de Marboz – 01000 Bourg-en-Bresse, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°482 812 831, représentée par …, agissant en qualité de représentant de Terre d’Alliances, Présidente ;
La société CEREGRAIN DISTRIBUTION, SAS au capital de 65 000 euros, dont le siège social est situé 76 avenue de Marboz – 01000 Bourg-en-Bresse, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°305 067 126, représentée par …, agissant en qualité de représentant de Terre d’Alliances, Présidente ;
La société CERETRANS, SAS au capital de 572 000 euros, dont le siège social est situé 76 avenue de Marboz – 01000 Bourg-en-Bresse, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°764 201 174, représentée par …, agissant en qualité de représentant de Terre d’Alliances, Présidente ;
La société ECOVIGNE BEAUJOLAIS-MACONNAIS, SAS au capital de 5 677 530 euros, dont le siège social est situé 76 avenue de Marboz – 01000 Bourg-en-Bresse, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°509 472 130, représentée par …, agissant en qualité de Président;
La société VINEAL, SAS au capital de 74 000 euros, dont le siège social est situé 76 avenue de Marboz 01000 Bourg en Bresse, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n°390 019 487, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de représentant d’Ecovigne Beaujolais Mâconnais, Présidente ;
La société SOELIS, SAS au capital de 3 836 000 euros, dont le siège social est situé 76 avenue de Marboz – 01000 Bourg-en-Bresse, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°390 011 229, représentée par …, agissant en qualité de représentant de Terre d’Alliances, Présidente ;
La société SOFRAGRAIN, SAS au capital de 50 000 euros dont le siège social est situé 1335 route des Tuileries – 01160 Varambon, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°341 670 396 représentée par …, agissant en qualité de représentant de Terre d’Alliances, Présidente ;
La société SEGES, SAS au capital de 80 000 euros, dont le siège social est situé 76 avenue de Marboz – 01000 Bourg-en-Bresse, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°833 956 212, représentée par …, agissant en qualité de représentant de Terre d’Alliances, Présidente ;
D’une part,
ET
Le syndicat UNSA AGRICULTURE ALIMENTAIRE, représenté par …, déléguée syndicale de l’Instance Regroupée de l’établissement Nord de l’UES Alliance Dauphinoise et déléguée syndicale centrale de l’UES Alliance Dauphinoise.
Le syndicat CFDT-FGA, représenté par :
…, déléguée syndicale de l’Instance Regroupée de l’établissement Est de l’UES Alliance Dauphinoise et déléguée syndicale centrale de l’UES Alliance Dauphinoise ;
…, délégué syndical de l’UES Terre d’Alliances ;
D’autre part.
SOMMAIRE
PARTIE 1 – CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION SOCIALE 7
Article 1 – Champ d’application 7
Article 2 – Structuration de l’organisation sociale 7
Article 3 – Durée des mandats 7
Article 4 – Principe général de confidentialité et de discrétion 7
PARTIE 2 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT 8
Article 1 – Composition des CSE d’établissement 8
1.1 Membres du CSE d’établissement 8
1.2 Formation des membres du CSE d’établissement 9
Article 2 – Les réunions des CSE d’établissement 9
2.1 Nombre et fréquence des réunions 9
2.2 Fixation et communication de l’ordre du jour 9
2.3 Recours à la visioconférence ou audioconférence 10
2.4 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants 10
Article 3 – Procès-verbal des CSE 10
Article 4 – Commission Santé, Sécurité et Condition de travail (CSSCT) 10
4.1 Membres des commissions santé, sécurité et condition de travail 11
4.4 Les CSSCT des sites SEVESO 12
PARTIE 3 – COMPOSITION, FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL 13
Article 1 – Constitution et fonctionnement du CSE central 13
1.1 Constitution du CSE central 13
1.4 Réunions du CSE central 14
Article 2 – Procès-verbal du CSE central 15
Article 3 – Commissions du CSE central 15
3.3 Commission Emploi-compétences 17
3.3 Commission Egalité professionnelle et diversité 17
3.4 Commission action sociale 18
PARTIE 4 – EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL 18
1.1 Consultations récurrentes 18
1.2 Articulation entre le CSE central et les CSE d’établissement 18
Article 2 – Délais de consultation 19
PARTIE 5 – LES COMITES DE PROXIMITE 19
Article 1 – Définition du périmètre des comités de proximité 19
1.2 Désignation des représentants de proximité 20
Article 2 – Fonctionnement des comités de proximité 20
Article 3 – Attributions des représentants de proximité 20
PARTIE 6 – REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT ET LES AGISSEMENTS SEXISTES 21
PARTIE 7 – MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 21
Article 1 – Crédits d’heures 21
1.1 Membres du CSE d’établissement 21
1.4 Membres des commissions (autres que CSSCT) 22
1.5 Représentants de proximité 22
Article 2 – Bons de délégation 22
Article 3 – Temps de trajet et de déplacement 22
Article 5 – Accès à la base de données économiques et sociales 23
PARTIE 8 – BUDGETS DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET DE FONCTIONNEMENT DE L’UES 23
Article 1 – Contribution aux activités sociales et culturelles 23
Article 2 – Subvention de fonctionnement 24
Article 1 – Mandats désignatifs 24
1.1 Désignation des délégués syndicaux d’établissement 24
1.2 Délégués syndicaux centraux 25
1.3 Représentants syndicaux 25
Article 2 – Moyens accordés 25
2.1 Les moyens accordés aux délégués syndicaux 25
2.2 Les moyens accordés aux représentants syndicaux 26
PARTIE 10 – DISPOSITIONS FINALES 26
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 26
Article 2 – Dénonciation de l’accord 26
Article 4 – Clause de rendez-vous 26
ANNEXE 1 – PROCEDURE DE PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 28
ANNEXE 2 – SYNTHESE DES CREDITS D’HEURES PAR TYPE DE MANDAT 34
ANNEXE 3 – LISTE INDICATIVE DES ŒUVRES SOCIALES COMMUNES 35
PREAMBULE
Un accord collectif du 19 juin 2020 reconnait, après fusion effective de Coopérative Dauphinoise et Terre d’Alliances, l’existence d’une UES unique regroupant plusieurs sociétés autour de la coopérative Oxyane.
Ces sociétés constituent le périmètre de la nouvelle UES au sein de laquelle le cadre, les niveaux de représentation du personnel, et les modalités du dialogue social doivent être organisés, objet du présent accord.
Le présent accord est le résultat de négociations engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives faisant suite aux réunions du 17 mai, 13 juin, 11 juillet, 12 septembre, 10 octobre, 15 novembre, 26 novembre, 12 décembre 2019, 23 janvier et 21 février 2020.
Les termes du présent accord permettent de trouver un juste équilibre entre les attentes des salariés, des partenaires sociaux, et de la Direction.
Les parties se sont ainsi accordées unanimement dans la structuration suivante des instances représentatives du personnel de l’UES (nature, attribution, moyens…) et dans la mise en place d’un dialogue social de qualité adapté à l’UES :
Attributions et moyens du CSE central ;
Création, attributions et moyens des CSE d’établissement ;
Attributions et moyens de la représentation syndicale et de la négociation collective.
Après consultation régulière et avis de leurs représentants du personnel respectifs, les élus ont tous rendu un avis favorable sur le projet présenté au cours des réunions qui se sont tenues le 16 décembre 2019 dans l’UES Alliance Dauphinoise et le 30 janvier 2020 dans l’UES Terre d’Alliances.
PARTIE 1 – CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION SOCIALE
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’appliquera, une fois effective la fusion de Coopérative Dauphinoise et Terre d’Alliances, à l’ensemble des sociétés listées dans le présent accord et composant alors l’UES Oxyane et à ses salariés.
Toute société intégrant ou faisant partie de l’UES Oxyane fera application du présent accord collectif et de tous les éventuels avenants conclus.
Article 2 – Structuration de l’organisation sociale
L’accord portant reconnaissance de l’unité économique et sociale Oxyane a été signé le 19 juin 2020.
Dans le cadre de cette UES, le présent accord définit le cadre et le découpage des instances représentatives du personnel comme suit :
Un Comité social et économique central (CSEC) ;
Des Comité sociaux et économiques d’établissement (CSEE) ;
Des Comités de proximité.
Article 3 – Durée des mandats
Par application des dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, le mandat des membres de la délégation du personnel au CSE (CSEE et CSEC) est d’une durée de quatre ans, soit la durée du cycle électoral, sauf fin anticipée du mandat notamment du fait de la rupture du contrat de travail ou de la perte des conditions d’éligibilité.
En application de l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Article 4 – Principe général de confidentialité et de discrétion
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel.
PARTIE 2 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Article 1 – Composition des CSE d’établissement
1.1 Membres du CSE d’établissement
1.1.1 Présidence du CSE d’établissement
Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur qui est par ordre de priorité :
Le dirigeant, ou son adjoint muni d’une délégation de pouvoir, de la société la plus importante en effectif de l’établissement au jour du premier tour des dernières élections ;
Le Directeur des Ressources Humaines, muni d’une délégation de pouvoir, l’un remplaçant l’autre sans formalité le cas échéant. Il assiste, sauf empêchement exceptionnel, à toutes les réunions.
En cas d’absence ou d’indisponibilité concomitante ne permettant pas d’attendre leur retour pour tenir une réunion, le dirigeant mandataire d’une société composant l’UES assurera la présidence.
Le Responsable des ressources humaines de l’établissement sera systématiquement convié aux réunions.
Le président du CSE (central ou d’établissement) ou le cas échéant son représentant, est désigné par simplification par le terme « employeur » dans le cadre du présent accord.
Les parties conviennent que l’intégralité des salariés composant les services RH pourront agir, dans la limite de leurs missions et de leur délégation de pouvoir, en qualité de représentant de l’employeur.
1.1.2 Délégation du personnel au CSE d’établissement
Le nombre d’élus titulaires et de suppléants de la délégation du personnel du CSE sera, à l’occasion de chaque élection, déterminé conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.
Au regard de l’effectif de chaque établissement à la date du présent accord, les CSE d’établissement seront composés comme suit lors des élections de 2020 :
Nombre de titulaires | Nombre de suppléants | |
---|---|---|
Etablissement Agricole | 16 titulaires | 16 suppléants |
Etablissement Grand Public | 14 titulaires | 14 suppléants |
Les parties sont convenues de l’affectation des salariés dans les collèges électoraux selon les principes qui seront fixés dans le protocole d’accord pré-électoral. L’affectation à un des trois collèges sera établie sur la base du libellé (employé-ouvrier, TAM, cadre) présent sur le bulletin de salaire.
L’élection des membres titulaires et des membres suppléants des CSE d’établissement s’effectue dans les conditions prévues par le protocole d’accord pré-électoral et conformément aux articles L.2314-4 et suivants du Code du travail.
En application de l’article L2314-33, les fonctions des membres du CSE d’établissement prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible.
Ainsi, en cas de changement d’établissement d’affectation de l’élu en cours de mandat, ce dernier ne réunira plus les conditions de son éligibilité et de ce fait, son mandat de membre du CSE d’établissement prendra fin à la date du changement d’affectation.
En application de l’article L.2314-33 du Code du travail, les élus conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
1.1.3 Bureau
Chaque CSE d’établissement désigne, par vote à majorité simple, au cours de sa première réunion :
Le secrétaire et le trésorier parmi les membres titulaires ;
Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Si le secrétaire ou le trésorier adjoint devait remplacer le titulaire durant son absence ou indisponibilité, en application de l’article L2315-23, cet adjoint devra également être devenu ou avoir été élu en qualité de titulaire. A défaut, les élus titulaires désigneront par un vote à majorité simple un autre secrétaire ou trésorier remplaçant parmi les titulaires.
Le président du CSE est autorisé à participer au vote pour la désignation du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier et du trésorier adjoint.
1.2 Formation des membres du CSE d’établissement
Les membres titulaires du CSE d’établissement bénéficient de la formation économique, nécessaire à l'exercice de leurs missions, dont la durée est fixée à cinq jours.
La durée de cette formation est imputée sur celle du congé de formation économique, sociale ou syndicale prévu à l’article L.2145-5 du Code du travail.
Article 2 – Les réunions des CSE d’établissement
2.1 Nombre et fréquence des réunions
Chaque CSE d’établissement tiendra une réunion ordinaire tous les deux mois, soit six réunions ordinaires par an.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du comité et de ses commissions est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégations, dans les limites des dispositions prévues à l’article R.2315-7 du Code du travail.
Les parties rappellent qu’au moins quatre réunions de chaque CSE d’établissement portent chaque année, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Le CSE d’établissement tiendra une réunion extraordinaire à la demande du président du CSE d’établissement ou de la majorité des membres titulaires du CSE ou de deux de ses membres pour les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
2.2 Fixation et communication de l’ordre du jour
L’ordre du jour de la réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par l’employeur et le secrétaire, sauf pour les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail qui y sont inscrites de plein droit.
L'employeur transmet à tous les membres du CSE d’établissement, au moins 7 jours calendaires avant la date prévue pour la réunion, ramené à 3 jours calendaires en cas d’urgence ou de circonstance exceptionnelle, la convocation accompagnée de l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant, par remise en main propre, courrier postal ou par courrier électronique.
2.3 Recours à la visioconférence ou audioconférence
Les parties conviennent qu’il sera possible aux CSE d’établissement d’avoir recours, ponctuellement et en accord avec le secrétaire, à la visioconférence ou à l’audioconférence lors de leurs réunions.
2.4 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
L’ordre du jour sera adressé, pour information, à l’ensemble des élus du CSE (titulaires et suppléants).
Par dérogation aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, qui prévoient que seuls les élus titulaires assistent aux réunions, les parties conviennent, outre les cas d’absence d’un titulaire, que des membres suppléants pourront assister aux débats dans la limite de 4 suppléants présents par réunion.
Les parties conviennent que le secrétaire du CSE d’établissement sera en charge d’organiser les invitations en conséquence ainsi que de transmettre aux suppléants concernés les documents et informations nécessaires à la réunion.
Article 3 – Procès-verbal des CSE
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal rédigé par le secrétaire dans un délai d’un mois après la réunion ou avant cette réunion si une nouvelle réunion est prévue avant cette date.
Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L.1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.
Un(e) salarié(e) du service RH Oxyane pourra assister aux réunions de plein droit afin d’en consigner en synthèse les débats en vue de l’établissement du projet de procès-verbal.
Après adoption du procès-verbal lors de la réunion suivante, il est diffusé par le secrétaire au chef d’établissement et aux responsables de site ou de magasin, en vue d’un affichage.
Le procès-verbal contient un résumé fidèle des débats et délibérations du CSE d’établissement sans procéder à une retranscription intégrale des débats.
Le procès-verbal arrêté par le secrétaire est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Article 4 – Commission Santé, Sécurité et Condition de travail (CSSCT)
En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du comité.
Elle veille à la protection de la sécurité et de la santé des salariés et contribue à améliorer leurs conditions de travail. Elle s’assure de la bonne application de la politique santé-sécurité par délégation du CSE et peut, le cas échéant, être amené à visiter des sites à cet effet.
Compte tenu de leur effectif, et par application des dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail, la mise en place d’une CSSCT est prévue au sein de chacun des établissements suivants :
Etablissement Agricole ;
Etablissement Grand Public.
L’UES Oxyane comportant des sites SEVESO1, des CSSCT supplémentaires sont instituées sur chacun de ces sites et destinées à s’intéresser aux problématiques spécifiques de ces sites SEVESO.
4.1 Membres des commissions santé, sécurité et condition de travail
Chaque CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui est assisté par un représentant du service sécurité du Groupe, et peut se faire assister par un collaborateur appartenant à l’établissement, choisi en dehors du CSE.
Chaque CSSCT est composée de 8 membres, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement concerné, dont au moins un représentant de chaque collège.
Ne peuvent être désignés membres de la CSSCT que les élus titulaires ou suppléants de l’établissement concerné. Si un membre de la CSCCT devait en cours de mandat changer d’établissement d’affectation, son mandat de membre de la CSSCT prendrait fin à la date de cette modification.
Ces membres sont désignés par une résolution adoptée par la majorité les membres titulaires du CSE d’établissement concerné et présents. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Le Président ne participe pas au vote pour cette désignation.
Afin de faciliter le fonctionnement et la fluidité de la communication entre le CSE et ses commissions, il a été décidé que la CSSCT désignerait parmi ses membres un rapporteur en charge d’échanger plus directement avec l’employeur sur les sujets susceptibles d’être inscrits à l’ordre du jour.
Il sera également désigné un rapporteur adjoint pour faciliter le fonctionnement de la commission en cas d’absence du rapporteur.
Un(e) salarié(e) du CSEC Oxyane pourra assister aux réunions de plein droit afin d’en consigner en synthèse les débats en vue de l’établissement du procès-verbal. Dans ce cas, une facturation au temps réel sera adressée à l’employeur trimestriellement.
En cas de fin anticipée du mandat d’un des membres de la CSSCT, pour quelque motif que ce soit (rupture du contrat de travail, démission du mandat, etc…), les membres titulaires du CSE désigneront un remplaçant par un vote à la majorité simple des présents.
4.2 Missions et réunions
4.2.1 Attributions de la CSSCT
La CSSCT est compétente pour les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail qui concernent les salariés affectés sur le périmètre du CSE d’établissement dans lequel elle est mise en place.
En application de l’article L2315-38, ne sont pas attribuées à la CSSCT, la possibilité de recourir à un expert tel que prévu à la sous-section 10 (soit de l’article L.2315-78 à L.2315-86) du Code du travail et les attributions consultatives du CSE.
Les parties conviennent ainsi que le CSE d’établissement délègue à la CSSCT l’étude de sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et ce, dans le but d’éclairer le CSE.
Une synthèse des rapports de visites et des analyses des accidents du travail, dont la réalisation sera déléguée aux représentants de proximité, sera présentée en CSSCT.
Elle peut également être sollicitée par le CSE d’établissement lorsqu’il est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés de son périmètre.
4.2.1 Réunions
Le nombre de réunions de chaque CSSCT est fixé à quatre par an au minimum.
Conformément à l’article L.2314-3 du Code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT le médecin du travail (qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail), le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail).
L’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à ces réunions.
La CSSCT est réunie à l’initiative de l’employeur ou son représentant selon un ordre du jour établi, après échange avec le secrétaire du CSE d’établissement.
Le compte-rendu des réunions de la CSSCT sera rédigé par un(e) salarié(e) du CSEC Oxyane, sous la responsabilité du rapporteur de la Commission, et sera transmis à la direction au minimum 4 jours avant la réunion du CSE au cours de laquelle le sujet analysé et débattu en commission est abordé.
4.3 Formations
Conformément aux articles L.2315-40 et L.2315-18 du Code du travail, les membres du CSE et le référent visé à l’article L.2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail d’une durée maximale de cinq jours.
4.4 Les CSSCT des sites SEVESO
Les parties précisent que, conformément aux dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail, une CSSCT est instituée dans chaque site SEVESO, qui sont, à la date de signature des présentes, au nombre de quatre :
ENGRAIS SUD VIENNE
INTERRA LOG
SDPA
CEREGRAIN DISTRIBUTION
Les CSSCT de chacun de ces établissements sont composées de 3 membres élus titulaires ou suppléants, dont au moins un membre participant également à la CSSCT d’établissement.
Un salarié volontaire pourra être désigné comme « invité CSSCT SEVESO » et sera appelé à contribuer au bon fonctionnement de cette instance. Il sera invité par le CSE d’établissement et devra obligatoirement faire partie des effectifs du site SEVESO concerné.
Ces invités disposent jusqu’à 18h de temps de travail effectif par réunion ordinaire pour se consacrer à ces missions (hors réunion). Non élus, ils ne bénéficient pas d’une protection légale.
En cas de perte de la qualité de site SEVESO, la CSSCT particulière du site disparaîtra dès les élections suivantes. Le site sera alors rattaché à la CSSCT de son établissement distinct (agricole ou grand public à ce jour).
En cas d’obtention de la qualité de site SEVESO, une CSSCT particulière sera désignée dans un délai raisonnable par les membres titulaires du CSEE concerné.
L’employeur, ou son représentant, peut inviter de droit un ou plusieurs salariés compétents sur les questions de haut risque industriel et affectés à un des sites SEVESO, aux réunions pour lesquelles une question spécifique sur le haut risque industriel est à l’ordre du jour et nécessite sa participation. Il est octroyé à cet(s) invité(s) le temps nécessaire pour préparer cette réunion le cas échéant.
4.5 CSSCT centrale
Une CSSCT centrale est mise en place.
Son rôle est repris en partie 3 – article 3 du présent accord, avec l’ensemble des commissions rattachées au Comité Social et Economique Central.
PARTIE 3 – COMPOSITION, FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Article 1 – Constitution et fonctionnement du CSE central
1.1 Constitution du CSE central
Les membres du CSE central sont élus, après présentation des candidatures, par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement.
L’ensemble des membres titulaires de chaque CSE d’établissement vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants qui les représenteront au CSE central.
L’élection a lieu à bulletin secret et s’effectue au scrutin majoritaire à un tour, dans le mois qui suit l’élection des membres de chaque établissement.
En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
En cas d’absence de candidature dans un collège, les candidatures sont étendues dans le même établissement, par ordre dans le collège le plus proche. En cas d’absence de candidature cadre, les candidatures sont ouvertes au collège TAM, ou à défaut au collège Employés/Ouvriers.
Les résultats des élections seront consignés dans un procès-verbal pour chaque établissement et portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
La même procédure sera utilisée en cas de vacance, du fait du départ de l’entreprise ou de la perte du mandat dans l’établissement, d’un membre titulaire du CSE central.
1.2 Membres du CSE central
1.2.1 Présidence du CSE central
Le CSE central est présidé par l’employeur :
Le Directeur Général de la Coopérative Oxyane ;
A défaut, le Directeur des Ressources Humaines, muni d’une délégation de pouvoir, l’un remplaçant l’autre sans formalité le cas échéant.
En cas d’absence ou d’indisponibilité concomitante ne permettant pas d’attendre leur retour pour tenir une réunion, le président d’un CSE d’établissement assurera la présidence.
1.2.2 Délégation du personnel au CSE central
Conformément aux dispositions de l’article L.2316-4 du Code du travail, le CSE central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus pour chaque établissement par le CSE d’établissement, parmi ses membres.
Il a été convenu entre les parties que le CSE central sera composé comme suit :
4 membres titulaires et 4 membres suppléants de l’établissement Agricole ;
3 membres titulaires et 3 membres suppléants de l’établissement Grand Public.
Le CSE central est ainsi composé de 14 membres, soit 7 membres titulaires et 7 membres suppléants.
Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie, les parties conviennent qu’au regard de la configuration des effectifs et des activités, la répartition des sièges au sein du CSE central sera déterminé à l’occasion de chaque élection.
Au regard de la composition de l’effectif à la date du présent accord, le CSE central serait composé comme suit lors des élections de 2020 :
Ouvriers / Employés | Techniciens & Agents de Maîtrise | Cadres | |
---|---|---|---|
Agricole | 2+2 | 1+1 | 1+1 |
Grand Public | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
TOTAL | 3+3 | 2+2 | 2+2 |
Les suppléants du CSE central ont voix consultative, notée au compte-rendu des réunions, et ils participent aux débats.
Dans l’hypothèse où les effectifs de l’UES évolueraient de manière significative (soit une variation de plus ou moins 300 collaborateurs), le nombre de représentants au sein du CSE central serait amené à être réévalué et ferait l’objet d’un avenant au présent accord.
1.3 Bureau
Au cours de la première réunion qui suit sa désignation, le CSE central désigne :
Le secrétaire et le trésorier parmi les membres titulaires ;
Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Si le secrétaire ou le trésorier adjoint devait remplacer le titulaire durant son absence ou indisponibilité, en application de l’article L2315-23, cet adjoint devra également être devenu ou avoir été élu en qualité de titulaire. A défaut, les élus titulaires désigneront par un vote à majorité simple un autre secrétaire ou trésorier parmi les titulaires.
Le président du CSE est autorisé à participer au vote pour la désignation du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier et du trésorier adjoint.
1.4 Réunions du CSE central
1.4.1 Nombre et fréquence des réunions
En raison de la concentration des pouvoirs au sein de l’UES, il est expressément convenu que l’UES est le niveau le plus adapté pour exercer la plupart des missions dévolues légalement au CSE.
En conséquence, les parties conviennent qu’à titre dérogatoire et en vue de développer un dialogue social de qualité, le CSE central tiendra douze réunions par an.
Le CSEC peut également tenir des réunions exceptionnelles à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de ses membres ou de deux de ses membres pour les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSEC aux réunions du comité et de ses commissions est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégations, dans la limite de 100 heures annuelles.
1.4.2 Fixation et communication de l’ordre du jour
L’ordre du jour est établi conjointement par l’employeur et le secrétaire, sauf pour les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail qui y sont inscrites de plein droit.
L'employeur transmet à tous les membres du CSE central, au moins 7 jours calendaires avant la date prévue pour la réunion, ramené à 3 jours calendaires en cas d’urgence ou de circonstance exceptionnelle, la convocation accompagnée de l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant par remise en main propre ou par courrier électronique.
1.4.3 Recours à la visioconférence ou audioconférence
Les parties conviennent qu’il sera possible au CSE central d’avoir recours, ponctuellement et en accord avec le secrétaire, à la visioconférence ou à l’audioconférence lors de ses réunions.
Article 2 – Procès-verbal du CSE central
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, rédigé par le secrétaire dans un délai de 15 jours calendaires après la réunion ou avant cette réunion si une nouvelle réunion est prévue avant cette date.
Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.
Un(e) salarié(e) du service RH Oxyane pourra assister aux réunions de plein droit afin d’en consigner en synthèse les débats en vue de l’établissement du projet de procès-verbal.
Après adoption du procès-verbal lors de la réunion suivante, il est diffusé par le secrétaire à la Direction et aux responsables de site ou de magasin, en vue d’un affichage.
Le procès-verbal contient un résumé fidèle des débats et délibérations du CSE d’établissement sans procéder à une retranscription intégrale des débats.
Le procès-verbal arrêté par le secrétaire est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Article 3 – Commissions du CSE central
La mise en place des commissions s’effectue au niveau du CSE central, à l’exception de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) qui est également instituée dans chaque établissement et site SEVESO.
La constitution de ces commissions a été guidée par une volonté commune de regroupement des différents thèmes historiques visant à limiter leur fragmentation et renforcer leur rôle.
Les parties conviennent que des commissions facultatives pourront être mises en place par application des dispositions des accords collectifs conclus au sein de l’UES Oxyane.
Afin de faciliter le fonctionnement et la fluidité de la communication entre le CSEC et ses commissions, les parties conviennent qu’un rapporteur sera désigné dans chaque commission, chargé de faciliter le fonctionnement et la fluidité de la communication entre le CSE central et chaque commission, et ce, en rapportant une synthèse des échanges au CSE suivant.
Un ordre du jour sera établi avec le rapporteur et sera transmis aux membres des commissions au moins 8 jours avant la date de réunion, accompagné des documents préparatoires.
La liste des commissions ci-après est limitative, et aucune autre commission n’est mise en place.
3.1 CSSCT centrale
Le CSSCT central est présidée par l’employeur ou son représentant, qui co-anime cette instance avec un Responsable Santé / Sécurité. Des participants possédant une expertise spécifique, selon les sujets traités, pourront être conviés.
3.1.1 Constitution
Elle est composée de 7 membres, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC et des CSE d’établissement, dont au maximum quatre membres du CSEC et idéalement un représentant de chaque collège.
En cas de fin anticipée du mandat d’un des membres de la CSSCT centrale, pour quelque motif que ce soit (rupture du contrat de travail, démission du mandat, etc…), les membres titulaires du CSEC désigneront un remplaçant par un vote à la majorité simple des présents.
Les membres composant la CSSCT centrale seront désignés dans le cadre de la première réunion de la CSEC.
Ces membres sont désignés par une résolution adoptée par les membres titulaires présents du CSEC et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Un(e) salarié(e) du CSEC Oxyane pourra assister aux réunions de plein droit afin d’en consigner en synthèse les débats en vue de l’établissement du procès-verbal. Dans ce cas, une facturation au temps réel sera adressée à l’employeur trimestriellement.
3.1.2 Missions et réunions
La CSSCT centrale est compétente pour élaborer et suivre la politique santé-sécurité au sein de l’UES, ainsi que les sujets transverses entre les deux établissements et en lien avec l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail. Elle joue un rôle clé sur les sujets touchant à la prévention ou à la qualité de vie au travail.
Elle intègre également le rôle de commission sur les risques psycho-sociaux tel que prévu dans l’annexe 1 du présent accord. A cet effet, les élus de la CSSCT centrale désigneront 4 membres parmi eux pour faire partie de cette cellule, afin de se réunir en cas de signalement.
L’importance de la santé mentale au travail s’est en effet accrue et a montré une augmentation de la responsabilité de l’entreprise dans les conditions de travail offertes à ses salariés. Ainsi, l’employeur est tenu d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés au travail, étant tenu d’une obligation de résultat. Il incombe aussi à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
3.2 Commission économique
La commission économique n’est pas mise en place.
L’analyse annuelle de la situation économique et financière du Groupe fera l’objet d’un rapport qui sera présenté lors d’une réunion extraordinaire du CSEC, à laquelle participeront les titulaires et les suppléants.
Une restitution fera l’objet d’un point à l’ordre du jour au niveau des CSE d’établissement.
3.3 Commission Emploi-compétences
3.3.1 Constitution
Une commission emploi-compétences est mise en place au sein du CSE central. Elle est le fruit d’un regroupement des commissions formation et GEPP qui existaient auparavant.
La commission emploi-compétences du CSE central est présidée par l’employeur au CSEC ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.
Elle comprend 7 membres, dont au moins 2 membres du CSE central, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.
3.3.2 Missions et réunions
La commission emploi-compétences est chargée entre autres :
de la mise en place de dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
du suivi des grandes orientations de la formation professionnelle ;
du suivi de la mobilité et du déroulement des carrières des salariés ;
de la préparation des délibérations du CSE central dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Elle est réunie en tant que de besoin à l’initiative du président.
Le CSE central peut également solliciter la réunion de cette commission au maximum deux fois par an.
3.3 Commission Egalité professionnelle et diversité
3.3.1 Constitution
Une commission Egalité professionnelle et diversité est mise en place au sein du CSE central.
La commission Egalité professionnelle et diversité du CSE central est présidée par l’employeur au CSEC ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.
Elle comprend 7 membres, dont au moins 2 membres du CSE central, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.
3.3.2 Missions et réunion
La commission Egalité professionnelle et diversité est chargée entre autres :
du suivi de la politique en matière d’égalité homme-femme ;
de l’étude des problèmes spécifiques concernant, par exemple, l’emploi et travail des jeunes et des travailleurs handicapés ;
de la préparation des délibérations du CSE central dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Elle est réunie en tant que de besoin à l’initiative du président
Le CSE central peut également solliciter la réunion de cette commission au maximum deux fois par an.
3.4 Commission action sociale
3.4.1 Constitution
Une commission action sociale est mise en place au sein du CSE central. Elle est le fruit d’un regroupement des commissions information-aide au logement, mutuelle et prévoyance.
La commission action sociale du CSE central est présidée par l’employeur au CSEC ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.
Elle comprend 7 membres, dont au moins 2 membres du CSE central, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.
3.4.2 Missions et réunions
La commission action sociale est chargée entre autres :
du suivi de l’information et des aides au logement en lien avec les organismes habilités ;
du suivi des contrats mutuelle et prévoyance du Groupe ;
du suivi des dispositifs complémentaires à la rémunération (exemple : plan d’épargne entreprise…) ;
de la préparation des délibérations du CSE central dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Elle est réunie en tant que de besoin à l’initiative du président.
Le CSE central peut également solliciter la réunion de cette commission au maximum deux fois par an.
PARTIE 4 – EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL
Article 1 – Attributions
Les CSE d’établissement et le CSE central exercent les attributions définies par les dispositions légales.
1.1 Consultations récurrentes
Le CSE est consulté sur les trois thématiques obligatoires, telles que prévues à l’article L.2312-17 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
La consultation sur les orientations stratégiques et la consultation sur la situation économique et financière sont conduites au niveau de l’UES, soit par le CSE central, sauf si le sujet n’est pas transverse et ne vise qu’une activité (Agricole ou Grand Public) ;
La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation à ces établissements.
1.2 Articulation entre le CSE central et les CSE d’établissement
1.2.1 Consultation du seul CSE central
Le CSE central est seul consulté sur :
Les projets décidés au niveau de l’UES qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.
Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’UES lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
L’avis du CSE central accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d’établissements concernés pour information.
1.2.2 Consultation des CSE d’établissement ou conjointe
Il y a information et consultation du ou des seul(s) CSE d’établissement pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement et limité aux pouvoirs du chef d’établissement.
Il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d’établissement lorsque les projets décidés au niveau de l’UES comportent des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et relèvent de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant.
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, le CSEE est en principe consulté en premier.
Par accord à la majorité simple des présents lors des votes, entre les représentants de l’employeur aux CSEC et CSEE concernés et la majorité des membres titulaires des CSEC et CSEE concernés, cet ordre peut être inversé.
Dans un délai d’un mois, l’avis du CSEE, ou le cas échéant du CSEC, sera transmis au CSEC (ou au CSEE le cas échéant).
Le CSEE concerné et le CSEC disposent d’un délai maximum de 15 jours pour rendre leur avis à compter de la réunion.
Article 2 – Délais de consultation
Le CSE central ou le CSE d’établissement est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la consultation.
Lorsqu’un expert est désigné, le délai est porté à deux mois.
À l'expiration de ce délai, sans réponse de sa part, le CSE central et le CSE d’établissement est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
PARTIE 5 – LES COMITES DE PROXIMITE
En application des dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail, et dans le but de conserver un dialogue social local sur l’ensemble du territoire, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de représentants de proximité.
Article 1 – Définition du périmètre des comités de proximité
1.1 Rôle et délimitation
Les parties signataires s’accordent sur la nécessité de mettre en place des représentants de proximité en fonction des organisations métiers et du découpage géographique.
L’objectif est de recueillir les questions locales liées à des sites ou des projets régionaux afin de remédier à une centralisation excessive en CSE. Ce comité joue un rôle en matière de présentation des réclamations individuelles ou collectives, ou encore de prévention grâce à leur proximité avec les salariés.
Le nombre de comités de proximité est fixé à 4 au sein de l’UES Oxyane. Le découpage entre les comités de proximité sera réalisé en CSE central, à chaque élection, conjointement par la Direction et les élus du personnel, selon des critères tenant compte des organigrammes et de la géographie.
Les parties conviennent que la répartition et le découpage des comités de proximité est défini pour un cycle électoral (soit, au jour de conclusion du présent accord, 4 ans).
En cas de modification du périmètre, la Direction et les membres de la délégation du personnel du CSE central pourront faire évoluer si besoin, au début de chaque exercice, le découpage et le nombre de comités de proximité.
Après trois réunions, à défaut d’accord entre la Direction et les membres de la délégation du personnel du CSE central, la direction pourra imposer la répartition et le nombre de ces comités de proximité.
En cas de croissance significative du nombre de salariés au sein de l’UES, le nombre de comités de proximité pourrait être revu en conséquence.
1.2 Désignation des représentants de proximité
Le nombre de représentants de proximité et leur répartition sont fixés comme suit : 10 représentants de proximité dans chaque comité, en respectant autant que possible une proportionnalité selon leurs effectifs respectifs entre les membres du CSE de l’établissement Agricole et ceux du CSE de l’établissement Grand Public.
La désignation des représentants de proximité sera réalisée par chaque CSEE, au sein d’un même collège désignatif, en fonction du découpage fixé par la CSEC.
Les représentants de proximité sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants de chaque établissement, ou en cas d’insuffisance de candidatures, parmi les collaborateurs non élus (qui ne bénéficient pas d’une protection légale).
Les représentants de proximité sont désignés pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Toutefois, la mutation du représentant de proximité dans un périmètre distinct de celui dans lequel il a été désigné emporte la fin de son mandat. Il est également mis fin au mandat de représentant de proximité en cas de démission ou de rupture du contrat de travail.
En cas de perte du mandat de représentant de proximité, la désignation d’un nouveau représentant de proximité sera effectuée lors de la réunion du CSEE suivant la perte du mandat par une résolution à la majorité des membres présents.
Article 2 – Fonctionnement des comités de proximité
Chaque année, le nombre maximal de réunions pour l’ensemble des comités de proximité de l’UES est fixé à 16. Dans l’hypothèse où les effectifs de l’UES évolueraient de manière significative, le nombre de réunions des comités de proximité pourrait être adapté par avenant.
En ce qui concerne la formation des représentants de proximité, le CSEC pourra décider de leur financer une formation.
Article 3 – Attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité constituent un relais entre les collaborateurs et les CSE d’établissement, sans préjudice des prérogatives que ce dernier tient des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Ils exercent leurs missions par délégation du CSE et de la CSSCT afin de permettre une meilleure représentation des intérêts de l’ensemble des collaborateurs.
Les représentants de proximité seront compétents sur leur périmètre respectif :
pour présenter des réclamations individuelles ou collectives des salariés ;
pour veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise ;
pour promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ;
de prévenir des situations de harcèlement ;
de participer aux actions relatives à la qualité de vie au travail.
PARTIE 6 – REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT ET LES AGISSEMENTS SEXISTES
Deux référents, un homme et une femme (dont au moins un appartenant à la cellule RPS de la CSSCT centrale), en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sont désignés par le comité social et économique central, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
PARTIE 7 – MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 1 – Crédits d’heures
Les parties précisent que, conformément aux dispositions légales, le temps passé par les membres titulaires et suppléants, et par les représentants syndicaux aux réunions et commissions du CSE central ou d’établissement et comités de proximité est considéré comme du temps de travail effectif, et rémunéré comme tel.
1.1 Membres du CSE d’établissement
Chaque membre titulaire de chaque CSE d’établissement dispose d’un crédit d’heures de délégation maximal de 24 heures par mois.
Les réunions du CSE d’établissement peuvent être précédées d’une réunion préparatoire, dont la durée est imputée sur les crédits d’heures respectifs des membres titulaires du CSE. Les suppléants du CSE d’établissement ne disposant pas de crédit d’heures, le temps passé par les suppléants aux réunions préparatoires est assimilé à du temps de travail effectif dans la limite de 7 heures par mois.
En outre, le Secrétaire titulaire du CSE d’établissement dispose d’un crédit d’heures additionnel de 7h mensuel.
1.2 Membres du CSE central
Les membres titulaires du CSE central disposent d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures, qui s'ajoute, le cas échéant, à leur crédit d’heures en qualité de membre titulaire du CSE d’établissement.
Les réunions du CSE central peuvent être précédées d’une réunion préparatoire des membres désignés, dont la durée est imputée sur les crédits d’heures respectifs. Les suppléants ne disposant pas de crédit d’heures, le temps passé par ces suppléants aux réunions préparatoires est assimilé à du temps de travail effectif dans la limite de 14 heures par réunion ordinaire préparatoire du CSE central.
En outre, le Secrétaire et le Trésorier titulaires du CSE central disposent chacun d’un crédit heure additionnel de 14h mensuel
1.3 Membres des CSSCT
Les membres titulaires du CSE, désignés pour les commissions CSSCT (CSSCT d’établissement, CSSCT des sites SEVESO, et CSSCT central) utilisent le crédit d’heures accordé mensuellement pour l’exercice de leurs missions.
Les membres suppléants du CSE, désignés pour les commissions CSSCT (CSSCT d’établissement et CSSCT central) bénéficient d’un crédit d’heures de 14 heures par réunion, correspondant au temps de préparation en amont de chaque réunion. Pour l’exercice des missions liées à la CSSCT des sites SEVESO, les membres suppléants du CSE bénéficient d’une majoration de 30% de ce crédit d’heures, soit un total de 18 heures.
1.4 Membres des commissions (autres que CSSCT)
Chaque membre suppléant du CSE, membre de ces commissions (Emploi & Compétences, Action Sociale, Egalité professionnelle et Diversité) bénéficiera d’un crédit d’heures annuel de 14 heures pour préparer la commission.
1.5 Représentants de proximité
Il est convenu entre les parties que chaque représentant de proximité utilise le crédit d’heures dont il dispose au titre de son mandat ou ses mandats.
Le représentant de proximité, suppléant ou collaborateur non élu, se voit accorder un crédit d’heures de 7 heures par réunion correspondant au temps de préparation en amont de chaque réunion.
L’annexe 2 synthétise l’ensemble des crédits d’heures par type de mandat.
Article 2 – Bons de délégation
Il a été convenu de mettre en place des bons de délégation ayant pour objet de rendre possible le calcul des heures utilisées. L'organisation et la bonne marche de l'entreprise, notamment dans les sites comportant peu de salariés, nécessite de mettre en place un délai de prévenance raisonnable pour permettre l’organisation du site.
Les bons de délégation des membres des CSE et des comités de proximité sont idéalement saisis dans l’outil informatique prévu à cet effet au moins trois jours à l’avance, sauf en cas d’urgence particulière, pour information du responsable direct du membre du CSE.
Article 3 – Temps de trajet et de déplacement
Le temps de trajet pour se rendre aux réunions et commissions du CSE central, du CSE d’établissement ou des comités de proximité n’est pas du temps de travail effectif, sauf si ce temps de trajet entre dans l’horaire de travail du membre du CSE central ou d’établissement.
En ce qui concerne les règles de comptabilisation des heures de déplacement en dehors des horaires de travail ou du temps de trajet qui dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, les parties conviennent d’appliquer les règles en vigueur au sein de l’UES Oxyane.
Les frais de déplacement des membres du CSE sont à la charge de l'employeur si la réunion est organisée à son initiative ou à la demande de la majorité des membres du comité.
Les frais de déplacement sont remboursés sur justificatif, sur la base du tarif seconde classe des transports en commun empruntés ou sous forme d’indemnités kilométriques en cas d’utilisation du véhicule personnel, selon les modalités en vigueur dans l’UES.
Aucun frais conformément aux règles en vigueur ne doit rester à la charge du représentant du personnel participant à la réunion.
Article 4 - Centre de coût
Une volonté commune de partager les coûts liés à l’exécution des mandats sur l’ensemble du périmètre de l’UES OXYANE a été exprimée.
Les coûts à répartir sont les suivants :
temps de réunion IRP + estimation temps de déplacement,
heures de délégations saisies,
notes de frais liées.
Est acté le principe d’une affectation analytique spécifique au sein de chaque société ayant des élus, dans un centre de coût distinct, selon les clefs de répartition suivante :
Entre 100 et 300 heures 10% du salaire brut chargé total ;
Entre 301 et 500 heures 20% du salaire brut chargé total ;
Supérieur à 501 heures 30% du salaire brut chargé total.
L’affectation du forfait pour chaque élu sera réalisée par la Direction des ressources humaines, au vu des différents mandats de chacun. Une vérification de la cohérence sera effectuée chaque année, en fin d’exercice.
La mise en place de ce mécanisme de répartition sera effective au plus tard six mois après la signature de cet accord.
Article 5 – Accès à la base de données économiques et sociales
Une base de données économique et sociale, mise régulièrement à jour, rassemblera l’ensemble des informations que l'employeur met à disposition du CSE central, des CSE d’établissement et des représentants de proximité.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente du CSE central, des CSE d’établissement et des représentants de proximité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations.
Les consultations du CSE central, des CSE d’établissement et des représentants de proximité pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations.
PARTIE 8 – BUDGETS DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET DE FONCTIONNEMENT DE L’UES
Article 1 – Contribution aux activités sociales et culturelles
Les parties conviennent que la contribution globale aux activités sociales et culturelles sera calculée sur le périmètre des sociétés composant la nouvelle UES, comme suit :
La contribution aux œuvres sociales est égale à 1% de la masse salariale brute totale de l’UES de l’année à laquelle elle s’applique ;
Elle est au moins égale au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales dans le périmètre des sociétés composant l’UES atteint au cours de l’une des trois dernières années, soit le montant de 472 169,19 pour les années 2018-2019.
Compte tenu du calendrier des prochaines élections au sein de la nouvelle UES, les parties sont expressément convenues que le versement de l’intégralité des budgets du troisième trimestre 2020 uniquement sera opéré sur les deux UES préexistantes (UES Alliance Dauphinoise et UES Terre d’Alliances). Le versement des autres contributions trimestrielles démarrera donc au quatrième trimestre 2020 pour la nouvelle UES.
L’évolution de cette contribution s’effectuera selon les dispositions ci-dessus sans préjudice des règles légales applicables.
Les parties rappellent que la répartition de la contribution entre les CSE d’établissement s’effectuera au prorata de leur masse salariale brute.
Article 2 – Subvention de fonctionnement
Les parties rappellent que le budget de fonctionnement global et légal, équivalent à 0,20% de la masse salariale de l’UES, est calculé sur le périmètre de la nouvelle UES.
Il est réparti entre les CSE d’établissement au prorata de la masse salariale brute.
Article 3 – Transfert de la contribution aux activités sociales et culturelles des CSE d’établissement au CSE central
Les parties rappellent leur volonté de centraliser la gestion des œuvres sociales communes au sein du CSE central pour accorder les mêmes avantages aux salariés dans le périmètre de l’UES et en développer l’efficacité et l’ampleur.
Pour cela, les parties entendent formaliser dans le présent accord le principe d’une gestion totale des œuvres sociales au niveau du CSE central, de manière commune pour tous les établissements, qui transfèrent alors le budget de fonctionnement et la contribution aux œuvres sociales nécessaire à la mise en œuvre de ce principe et à l’accomplissement de ses missions.
Ce transfert se fait dans la seule limite de la décision d’un CSE d’établissement de conserver à sa charge une partie du budget, pour des œuvres sociales spécifiques qui n’auraient pas pu être centralisées et sous réserve qu’une œuvre sociale commune similaire n’existe pas.
Les CSE d’établissement, en application du présent accord, formaliseront ces transferts et les montants afférents dans une convention de délégation de contributions aux œuvres sociales et au budget de fonctionnement dans le mois suivant leur élection.
La liste indicative des œuvres sociales communes est rappelée en annexe 3.
PARTIE 9 – DROIT SYNDICAL
Il est convenu entre les parties le principe de négociation avec les délégués syndicaux centraux de l’ensemble des accords d’entreprise (NAO, GEPP, temps de travail…). Par exception, et après validation de la majorité des délégués syndicaux centraux, certains accords d’entreprise pourraient être négociés avec les délégués syndicaux d’établissement.
Article 1 – Mandats désignatifs
1.1 Désignation des délégués syndicaux d’établissement
En application du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans un des établissements distincts tels que défini dans le présent accord et composé d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un délégué syndical d’établissement.
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
1.2 Délégués syndicaux centraux
En application de l’article L.2143-5, dès lors que les effectifs de l’UES Oxyane sont d'au moins deux mille salariés et qu’elle comporte au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l’UES peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
Les parties conviennent que chaque syndicat représentatif peut désigner un des membres des CSE d’établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise, quel que soit l’effectif global de l’UES Oxyane et y compris en dehors des délégués syndicaux d’établissement.
Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.
L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.
1.3 Représentants syndicaux
Il est convenu que chaque organisation syndicale représentative dans un établissement peut désigner un représentant syndical auprès du CSE central ou des CSE d’établissement qui remplit les conditions de l’article L2316-7, soit choisi parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci.
Les représentants syndicaux assistent aux séances avec voix consultative.
Les représentants syndicaux ne peuvent faire partie ni de la commission économique, ni de la délégation du CSE central au Conseil d’Administration ou de surveillance.
Article 2 – Moyens accordés
2.1 Les moyens accordés aux délégués syndicaux
Les délégués syndicaux d’établissement disposent d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures qui s’ajoute aux autres crédits d’heures dont ils disposent le cas échéant.
Les délégués syndicaux centraux, à la condition de ne pas être désignés délégués syndicaux d’établissement, bénéficient également d’un crédit d’heures de 24 heures qui s’ajoute aux autres crédits d’heures dont ils disposent le cas échéant.
2.2 Les moyens accordés aux représentants syndicaux
Les représentants syndicaux d’établissement disposent d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures qui s’ajoute aux autres crédits d’heures dont ils disposent le cas échéant.
Les représentants syndicaux centraux, à la condition de ne pas être désignés représentants syndicaux d’établissement, bénéficient également d’un crédit d’heures de 20 heures qui s’ajoute aux autres crédits d’heures dont ils disposent le cas échéant.
PARTIE 10 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au CSE, pour une durée indéterminée.
Article 2 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elle soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de la société.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision.
Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront, et ce, dès son entrée en vigueur soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 4 – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 – Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE sous forme électronique (plateforme de TéléProcédure), et au greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à disposition des salariés sur le lieu de travail. Mention de cet accord figurera également sur le panneau d’affichage de la Direction.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales (www.legifrance.gouv.fr), et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 6 – Divers
Les différentes annexes de cet accord ont valeur indicative. En cas de divergence, le contenu de l’accord prime sur les annexes.
Fait à Pusignan, le 19 juin 2020,
En dix exemplaires originaux,
Pour les sociétés
… |
Pour les sociétés
… |
Pour les sociétés
… |
Pour le syndicat UNSA AA … |
Pour le syndicat CFDT FGA
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ANNEXE 1 – PROCEDURE DE PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Objectif |
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L’importance de la santé mentale au travail s’est accrue et a montré une augmentation de la responsabilité de l’entreprise dans les conditions de travail offertes à ses salariés. L’employeur est tenu d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés au travail. Dans une démarche de prévention, nous avons souhaité renforcer notre dispositif en se dotant d’une structure d’analyse des faits révélés ou dénoncés, susceptibles de constituer des situations de souffrance au travail. La définition d’une telle procédure d’alerte et de traitement permet de favoriser une prise en charge du problème rencontré de manière rapide et efficace, avec une instance et une prise en charge harmonisée pour tous les acteurs de ce risque au sein de l’entreprise. Elle garantit de par son existence et ses règles, le sérieux et l’objectivité de traitement de la situation difficile déjà rencontrée ou potentielle. |
Domaine d’application |
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Lien avec d’autres documents |
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Définitions |
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« Art. 222-33.-I. - Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. « II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. » Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 ;art. L1152-1 et suivants du Code du travail ; art. 222-33-2 et suivants du Code pénal |
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Risques professionnels d’origine et de nature variées, qui mettent en jeu l’intégrité physique et la santé mentale des salariés et ont, par conséquent, un impact sur le bon fonctionnement des entreprises. On les appelle "psychosociaux", car ils sont à l’interface de l’individu (le « psycho »), et de sa situation de travail : le contact avec les autres (encadrement, collègues, clients…), c’est-à-dire le "social". Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville |
Lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception d’une personne à des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face. Accord national interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008 ; Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail de Bilbao |
Insultes, menaces, agressions physiques ou psychologiques exercées contre une personne sur son lieu de travail, par des personnes extérieures à l’entreprise, y compris des clients et qui mettent en péril sa santé, sa sécurité ou son bien-être. Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail de Bilbao. |
La violence se produit lorsqu'un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Elle a pour but ou pour effet de violer la dignité d'un individu, affectant sa santé et/ou créant un environnement de travail hostile. Accord européen du 26 avril 2007, art. L1152-1 et suivants du Code du travail, art. 222-33-2 du Code pénal |
DU SIGNALEMENT AU DECLENCHEMENT DE L’ENQUÊTE | ||||
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QUI | …FAIT QUOI |
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AVEC QUOI |
ANALYSE PRELIMINAIRE Témoin ou victime déclarée Personne de confiance (N+1) ou (N+2), et RP (N+1) ou (N+2), RP, RRH et Resp. Santé RRH + (N+1) ou (N+2) RRH + RP Cellule RPS Direction de la CSSCT centrale |
T1 = 0 T1 < 24 h T1 < 2 semaines T2 = 0 T2 < 3 jours |
par mail ou oral Par mail Par un entretien individuel de la personne concernée Investigations complémentaires Traitement hiérarchique classique avec soutien RH Envoi du formulaire de signalement |
Formulaire de signalement Formulaire de signalement (encart relevé de conclusions) Formulaire de signalement (encart relevé de conclusions) Formulaire de signalement rempli |
DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE | ||||
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QUI |
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COMMENT | AVEC QUOI |
Cellule RPS Binôme d’enquête RPS RRH + (N+1) ou (N+2) Direction – Médecin du Travail N+1 et RRH Direction de la CSSCT centrale |
T2 < 2 semaines | 1/ audition de la victime 2/ Audition de témoins 3/ audition du mis en cause identifié avec débat contradictoire sur les éléments soulevés 4/auditions complémentaires le cas échéant Tout acte nécessaire Suivi psychologique Changement de poste |
Grilles d’évaluation Supports d’enquête Rapport d’enquête |
PRECISIONS |
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Personnes de confiance :
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Composition de la cellule RPS 4 membres élus de la CSST centrale parmi lesquels au moins un référent Harcèlement Cette commission n’est saisie qu’en cas de signalement. Elle doit statuer sur la suite à donner, notamment de la mise en place du binôme d’enquête. |
Situation-problème ou situation de souffrance au travail ? Une situation de souffrance au travail est identifiée dès lors qu’au moins un salarié présente des signes intenses de troubles psychiques (émotivité, agressivité, manifestations d’angoisse,…) en lien avec sa situation professionnelle. Une situation-problème concerne des problèmes d’organisation ou de méthode de travail, indépendamment des difficultés relationnelles interpersonnelles. |
Composition-type du binôme d’enquête RPS La cellule constituée pour mener l’enquête sera composée :
Lorsqu’un cadre est en cause, un des membres doit l’être également. Un membre impliqué dans la situation (collègue de travail du même service, hiérarchie, ou autre lien particulier) ne peut participer à l’enquête, l’indépendance et l’objectivité sur la situation sont des conditions indispensables. |
Intervention du binôme d’enquête RPS Le binôme d’enquête analyse les éléments en sa possession et décide de toutes mesures d’enquête et d’instructions qu’il estimera nécessaires :
Les entretiens sont organisés dans un endroit neutre, dans des conditions garantissant la confidentialité de leur tenue. Les personnes auditionnées et leur responsable hiérarchique sont informés de leur participation à minima 24 heures auparavant : ce dernier veille à libérer la personne auditionnée, le temps nécessaire. Cette procédure, ayant un but préventif, n’est pas de nature disciplinaire, les dispositions de l’article L1232-4 du code du travail ne s’appliquent pas (assistance du salarié par un représentant du personnel).
Au sein du binôme, le représentant de la Direction rédige un compte-rendu de chaque entretien(s) et audition(s), lesquels sont annexés à l’avis de la cellule d’enquête RPS. Au terme de ses travaux, la cellule d’enquête RPS rend un avis motivé:
L’avis est retranscrit aux plaignant(s) et mis en cause ainsi qu’à la Direction qui décide des suites à lui réserver. |
Garanties procédurales : faits précis et confidentialité La nomination du binôme d’enquête RPS s’effectue par écrit et contient la liste précise des griefs, faits datés, lieux, circonstances, permettant de diligenter une enquête. La confidentialité des propos et écrits durant la procédure est garantie et l’anonymat assuré au-delà de la nécessité d’informer les parties et participants concernés et de traiter le dossier et ses éventuelles conséquences sociales, civiles ou pénales. |
Spécificité du contrôle hiérarchique et du lien de subordination Il est rappelé que l’exercice du pouvoir général d’organisation et conséquemment des contrôles hiérarchiques et disciplinaires du chef d’entreprise ou de ses délégataires, n’est pas en soi un acte de harcèlement. |
Diffusion de l’information et archivage du dossier : Le traitement du dossier reste strictement confidentiel. Chaque déclenchement de la procédure d’enquête fera l’objet d’une information de la CSSCT centrale, à sa clôture. L’information diffusée à cette occasion se limite au descriptif résumé de la situation et à son traitement. Une fois le dossier clos, il est conservé à la DRH. |
ANNEXE 2 – SYNTHESE DES CREDITS D’HEURES PAR TYPE DE MANDAT
TITULAIRES | SUPPLEANTS | |||
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Nb heures | périodicité | Nb heures par réunion | périodicité réunion | |
CSE central | 24 | mensuel | 14 | mensuel |
CSE établissement | 24 | mensuel | 7 | mensuel |
CSSCT central | 0 | - | 14 | trimestriel |
CSSCT établissement | 0 | - | 14 | trimestriel |
CSSCT SEVESO | 0 | - | 18 | trimestriel |
Commission emploi-compétences | 0 | - | 14 | bi annuel |
Commission égalité | 0 | - | 14 | bi annuel |
Commission action sociale | 0 | - | 14 | bi annuel |
Représentant de proximité | 0 | - | 7 | trimestriel |
Secrétaire CSE | 7 | mensuel | ||
Secrétaire CSEC | 14 | mensuel | ||
Trésorier CSEC | 14 | mensuel | ||
Délégué syndical central | 24 h - mensuel | |||
Délégué syndical établissement | ||||
Représentant syndical central | 20 h - mensuel | |||
Représentant syndical établissement |
ANNEXE 3 – LISTE INDICATIVE DES ŒUVRES SOCIALES COMMUNES
Les principales œuvres sociales communes, à la date de l’accord, liste non exhaustive :
Billetterie (cinéma, concert, parc…) ;
Subventions sportives ou culturelles ;
Voyages ;
Chèques‑vacances ;
Évènements familiaux (mariage, naissance, Pacs…) ;
Noël (salariés et enfants) ;
Repas de fin d’année ou arbre de Noël ;
Rentrées scolaires ;
Voyages scolaires, camps, colonies de vacances…
Précisément, sont concernés, en application de l’article L4521-1 du Code du travail, les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-1 du code de l'environnement ou une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du même code ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier.
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