Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps (CET)" chez OXYANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OXYANE et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-09-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T06922022849
Date de signature : 2022-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : OXYANE
Etablissement : 77559688501397 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-21
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
ENTRE
Les sociétés de l’UES OXYANE, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général de la Coopérative OXYANE, société coopérative agricole, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 775 596 885, dont le siège social est situé ZAC de Satolas Green - avenue de Satolas Green - 69330 Pusignan,
D’une part,
ET
Le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE, représenté par …, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE
Et
Le syndicat CFDT AGRI AGRO, représenté par …, agissant en qualité de délégué syndical central de l’UES OXYANE
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE 4
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET 4
ARTICLE 4 – MODALITES DE CONVERSION DES ELEMENTS DU CET 5
ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET 5
5.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé 5
5.2 Utilisation du CET en complément de rémunération 6
ARTICLE 7 - INFORMATION DU SALARIÉ SUR L'ÉTAT DU CET 7
ARTICLE 8 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE 7
8.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail 7
ARTICLE 10 - DURÉE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 7
ARTICLE 11 – DISPOSITIF DE SUIVI ET D’INTERPRÉTATION 7
ARTICLE 12 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 8
ARTICLE 13 – RÉVISION DE L’ACCORD 8
ARTICLE 14– DÉNONCIATION DE L’ACCORD 8
ARTICLE 15 – EN CAS DE CONTESTATION DE L’ACCORD 8
ARTICLE 16 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT 8
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de l’UES Oxyane.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de jours de repos non pris (JRTT et JNT) et heures de récupération.
Le CET a pour objectif d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés, et en conséquence, de participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
La Direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.
Il définit les modalités de gestion du CET et en détermine les conditions d’utilisation.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Tous les salariés des sociétés de l’UES Oxyane peuvent bénéficier d'un CET, sous réserve d'une ancienneté minimale d’un an.
ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Elle ne sera effective qu'à compter du premier versement sur le CET via un formulaire dédié ou par tout autre moyen de communication.
Pour alimenter le CET, le salarié devra faire une demande de placement en identifiant le nombre et la nature des jours souhaités via un formulaire dédié ou par tout autre moyen de communication.
Les demandes de transfert des jours dans le CET par les salariés s’effectueront dans une période d’un mois, entre les 15 jours calendaires précédant et les 15 jours calendaires suivant la fin de la période de référence.
Par exemple, pour la période de référence qui s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, les demandes de placement se feront entre le 15 mai et le 15 juin.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de JRTT ou de JNT, un recueil des souhaits sera organisé par la Direction afin d’informer les managers de la volonté de leurs collaborateurs suivis en heures d’alimenter le CET à la fin de la période de référence.
En cas de baisse d’activité, la Direction pourra organiser la planification de manière à suspendre temporairement le transfert de jours sur le CET.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET
3.1 Principe général
Les salariés peuvent demander à stocker dans le CET exclusivement des éléments en temps.
L’alimentation en temps se fait exclusivement par journée complète ou par demi-journée.
Les salariés peuvent placer sur le CET les jours de repos suivants :
Jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (JNT) ;
Jours de repos accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail (JRTT) ;
Heures accomplies au-delà de la durée collective de travail (pour les salariés base 35h annualisé dont un suivi hebdomadaire est réalisé en heures) ou de la durée contractuelle de travail (pour les salariés à temps partiel).
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 3 jours ouvrés par période de référence, telle que définie par l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur.
Les salariés sont informés que les temps de repos déposés sur le CET sont réputés avoir été pris en ce qui concerne le décompte du temps de travail et sa rémunération.
3.2 Cas particulier
Par exception, les salariés ayant accepté le passage d’une base de 21 JRTT à 11 JNT, auront droit à un placement supplémentaire. Dans ce cadre, ils bénéficieront du placement automatique de 5 JRTT par an dans le CET, en sus des placements prévus à l’article 3.1.
ARTICLE 4 – MODALITES DE CONVERSION DES ELEMENTS DU CET
Les jours de repos affectés sur le compte sont convertis en argent et valorisés à la date de leur utilisation selon la formule suivante :
*Taux journalier moyen brut = salaire de base mensuel + ancienneté / 21,67
ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET
5.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le bénéfice de l’usage du CET est ouvert au salarié dès lors que le collaborateur aura acquis au moins 5 jours ouvrés sur le compte épargne temps.
Cette utilisation est soumise à la consommation totale des autres types de congés ou repos sur les périodes de référence en cours.
Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Le CET peut être utilisé comme motif d’absence dans le cadre des congés suivants :
Le congé parental au sens de l’article L.1225-47 du code du travail,
Le congé pour création ou reprise d’une entreprise au sens de l’article L.3142-105 du code du travail,
Le congé de solidarité internationale au sens de l’article L.3142-67 du code du travail,
Le congé de solidarité familiale au sens de l’article L.3142-6 du code du travail,
Le congé de proche aidant au sens de l’article L.3142-16 du code du travail,
Tout congé de formation pris en dehors du temps de travail,
Une cessation progressive ou totale d’activité dans le cadre d’un départ en retraite,
Un congé pour projet personnel (exemples : voyage, travaux importants …).
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants ;
ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Conditions et modalités d’utilisation des congés
L’utilisation des jours de repos épargnés doit se faire sur une période minimale de 5 jours, sauf en cas de cessation progressive d’activité ou de congé de solidarité familiale dont la durée pourra être inférieure à 5 jours.
Le salarié effectue sa demande via le logiciel de gestion des temps, en respectant un délai de :
6 mois pour le congé pour création ou reprise d’entreprise, le congé de formation, la cessation progressive ou totale d’activité et le projet personnel,
1 mois pour le congé parental et le congé de solidarité internationale,
15 jours pour le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale.
Ces délais pourront être réduits, après validation de la Direction, en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Chacun des congés visés à l’article précédent est pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Le déblocage des droits est subordonné à l’autorisation du supérieur hiérarchique du départ en congé et à sa prise effective par le salarié. Le salarié présentera un justificatif ou une attestation au service RH qui vérifiera que l’utilisation du CET est conforme aux conditions définies ci-dessus.
En cas de refus, le salarié conserve ses droits et peut soumettre une nouvelle demande d’utilisation du CET pour une autre période que celle faisant l’objet du refus.
Pour l’utilisation du compte épargne temps pour projet personnel ou dans le cadre du congé de solidarité internationale, les règles relatives à la prise des congés payés, définies par l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur, seront appliquées.
Pendant l’absence du salarié pour l’un des motifs définis ci-dessus, son contrat de travail est suspendu. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat de prévoyance.
La période d’absence sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés, l’acquisition de l’ancienneté, le versement de l’intéressement et/ou de la participation, des primes de toute nature, etc.
Les jours de repos utilisés par le salarié seront indemnisés conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Les sommes sont versées aux échéances normales de paie et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation des droits.
A l’issue d’un congé d’une durée inférieure ou égale à deux mois, sauf lorsqu’il précède un départ en retraite ou une pré-retraite ou une cessation d’activité, le salarié retrouve son précédent emploi. Si le congé est d’une durée supérieure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assortie d’une rémunération équivalente.
5.2 Utilisation du CET en complément de rémunération
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le CET, et notamment sur justificatifs, dans les cas suivants :
Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité,
Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité,
Naissance d'un enfant,
Décès du conjoint ou du partenaire pacsé ou d'un enfant,
Violence conjugale,
Invalidité du salarié, de son conjoint ou du partenaire pacsé,
Acquisition ou agrandissement (permis de construire) de la résidence principale,
Expiration des droits à l’assurance chômage du conjoint,
Situation de surendettement.
La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines, sur présentation d’un justificatif.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.
ARTICLE 6 - GESTION DU CET
La gestion du CET sera effectuée par la société.
ARTICLE 7 - INFORMATION DU SALARIÉ SUR L'ÉTAT DU CET
Le salarié sera informé des droits cumulés sur son CET sur le bulletin de paie.
ARTICLE 8 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE
8.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail du salarié quelle qu’en soit la cause, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l’article 8.2, le CET est clôturé et débloqué automatiquement.
Il sera alors versé au salarié une indemnité égale à la valeur monétaire des droits épargnés, calculée au moment du déblocage conformément au taux journalier moyen (dans les conditions prévues à l’article 4) alors applicable, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants-droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
8.2 Transfert du CET
En cas de mobilité au sein du Groupe Oxyane, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies :
Accord exprès du salarié,
Existence d’un CET dans l’entreprise d’accueil,
Signature d’une convention tripartite entre la société initiale, la société d’accueil et le salarié.
La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.
Lorsqu’aucun transfert n’est possible, le CET est clôturé dans les conditions visées à l’article
8.1 du présent accord.
ARTICLE 9 - GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET ET LIQUIDATION AUTOMATIQUE POUR DEPASSEMENT DES PLAFONDS GARANTIS
Les droits acquis sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), dans la limite de son plafond maximum d’intervention, tel que défini par les textes réglementaires (au jour de la conclusion du présent accord, la limite du plafond visé est fixée par l’article D.3253-5 du Code du travail).
La partie des droits CET qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.
ARTICLE 10 - DURÉE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de sa conclusion.
Pour la première application de l’accord, le placement sera ouvert à compter de la fin de la période de référence en cours (soit au 31 janvier 2023 ou au 31 mai 2023 selon les activités).
ARTICLE 11 – DISPOSITIF DE SUIVI ET D’INTERPRÉTATION
Un comité de suivi sera mis en place au sein des commissions prévues par l’accord relatif aux modalités de fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel de l’UES Oxyane du 19 juin 2020 afin d’analyser l’application du présent accord.
Ce comité pourra se réunir afin d’échanger et solutionner les éventuels différends à naître sur l’interprétation ou l’application du présent accord.
Ce comité pourra être saisi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction ou remise en main propre à la Direction par un salarié ou un représentant du personnel. Le courrier exposera notamment les faits et griefs justifiant la saisine et indiquera précisément les articles du présent accord visés.
La société réunira alors le comité dans un délai maximum de deux mois.
Lors de la ou les réunions, le comité tentera de trouver une solution à la difficulté soulevée.
ARTICLE 12 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 13 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
la demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;
A compter de la réception de la demande dans un délai de trois mois, la société convoquera toutes les parties pouvant participer à la négociation et à la conclusion d’un accord de révision.
Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision. L’avenant portant révision se substituera ensuite de plein droit aux stipulations qu’il modifie dès son entrée en vigueur.
ARTICLE 14– DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des conditions exposées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
ARTICLE 15 – EN CAS DE CONTESTATION DE L’ACCORD
En application de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de :
la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du Code du travail.
ARTICLE 16 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT
En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr) et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
La Direction déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes par la Direction.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La Direction transmettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise, et ce, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Fait à Pusignan, le 21 septembre 2022
En quatre exemplaires originaux
Pour les sociétés de l’UES OXYANE
…
Directeur Général
Pour le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE
…
Déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE
Pour le syndicat CFDT AGRI AGRO
…
Délégué syndical central de l’UES OXYANE
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