Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail de l'UES Oxyane" chez OXYANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXYANE et le syndicat CFDT et UNSA le 2022-09-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T06922022850
Date de signature : 2022-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : OXYANE
Etablissement : 77559688501397 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-12) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-06-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-21

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES OXYANE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’UES OXYANE, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général de la Coopérative OXYANE, société coopérative agricole, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 775 596 885, dont le siège social est situé ZAC de Satolas Green - avenue de Satolas Green - 69330 Pusignan,

D’une part,

ET

Le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE, représenté par …, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE

Et

Le syndicat CFDT AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical central de l’UES OXYANE

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 5

1.1 - Salariés concernés 5

1.2 - Activités concernées 5

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 5

2.1 - Temps de travail effectif 5

2.2 - Temps de pause 5

2.3 - Temps de déplacement 5

ARTICLE 3 - DURÉE DU TRAVAIL 6

3.1 - Durée quotidienne du travail 6

3.2 - Temps de repos 6

3.3 - Durée maximum hebdomadaire du travail 6

ARTICLE 4 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

4.1 - Dispositions communes à l’ensemble des salariés 6

4.1.1 Période de référence 6

4.1.2 Programmation de l’annualisation 7

4.1.3 Lissage de la rémunération 7

4.1.4 Suivi en heures ou en JNT/RTT 7

4.1.5 Incidences des absences 8

4.2 - Aménagement du temps de travail pour les salariés suivis en heures (base 1607 heures sans JNT) 8

4.2.1 Champ d’application 8

4.2.2 Durée moyenne du travail 9

4.2.3 Compteur d’annualisation 9

4.2.4 En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence 11

4.3 - Aménagement du temps de travail pour les salariés avec des JNT 11

4.3.1 Champ d’application 11

4.3.2 Durée moyenne du travail 12

4.3.3 Octroi de jours non travaillés (JNT) 12

4.3.4 Cas de dépassement horaire 12

4.3.5 En cas d’entrée, de sortie ou d’absence en cours de période de référence 13

4.4 Situation des salariés ayant été recrutés à 39 heures / 21 RTT 13

ARTICLE 5 - TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 13

5.1 - Travail à temps partiel 13

5.1.1 Annualisation du temps de travail 13

5.1.2 Durée moyenne du travail 14

5.1.3 Communication et modification de la répartition de la durée du travail et des horaires 14

5.1.4 Réalisation d’heures complémentaires 14

5.1.5 Egalité de traitement et priorité d’affectation 15

5.2 - Temps partiel en fin de carrière 15

ARTICLE 6 - CONGÉS PAYÉS 15

6.1 - Période d’acquisition 15

6.2 - Planification et prise des congés payés 16

6.3 - Critères d’ordre de départ en congés 16

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS EN FAVEUR DES SALARIÉS EN SITUATION DE HANDICAP 17

7.1 - Congés supplémentaires 17

7.2 - Congé de présence parentale 17

7.3 - Don de jours de repos 18

7.3.1 Conditions d’application 18

7.3.2 Jours de repos cessibles 18

7.3.3 Demande du salarié bénéficiaire 18

7.3.4 Prise de jours de repos 18

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ACTIVITÉS 19

8.1 - Durée du travail des usines de semences et de nutrition animale 19

8.2 - Paiement d’heures supplémentaires en période haute 19

8.3 - Règles de pointage spécifiques 20

8.4 - Travail le samedi 20

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES COMMUNES 21

9.1 - Congés d'ancienneté 21

9.2 - Travail de nuit 21

9.3 - Astreintes 22

9.4 - Prime panier 23

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES 23

10.1 - Durée de l’accord 23

10.2 - Entrée en vigueur 23

10.3 - Dispositif de suivi et d’interprétation 23

10.4 - Clause de rendez-vous 24

10.5 - Révision de l’accord 24

10.6 - Dénonciation de l’accord 24

10.7 - En cas de contestation de l’accord 24

10.8 - Notification, publicité et dépôt 24

PREAMBULE

L’UES OXYANE regroupe, à la date de conclusion du présent accord, 20 sociétés.

Plusieurs conventions collectives s’appliquent au sein de l’UES OXYANE :

  • La Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux (IDCC 7002),

  • La Convention collective des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077),

  • La Convention collective des jardineries et graineteries (IDCC 1760),

  • La Convention collective des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930),

  • La Convention collective du transport routier et des activités connexes (IDCC 0016),

  • La Convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dites SDLM (IDCC 1404).

Les différentes sociétés de l’UES ont leur propre gestion du temps de travail, issue d’accords collectifs, d’usages et d’engagements unilatéraux antérieurs, parmi lesquels notamment (liste non exhaustive) :

  • L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’UES Dauphinoise du 29 juin 1999, modifié par l’avenant n°1 du 4 mai 2004 et par l’avenant n°2 du 16 novembre 2011,

  • L’accord d’entreprise sur la réduction et l’annualisation du temps de travail applicable à l’UES Cérégrain, en date du 13 avril 1999, tel que modifié par l’avenant n°1 du 6 mars 2006, l’avenant n°2 du 6 mars 2006, l’avenant n°3 du 13 novembre 2008, l’avenant n°4, en date du 24 janvier 2013, et l’avenant n°5, en date du 24 juin 2016,

  • L’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail des sociétés InTerra Log et InTerra Pro du 18 janvier 2012,

  • L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la société Agri Sud Est du 29 juin 1999, modifié par l’avenant n°1 du 25 novembre 1999 et par l’avenant n°2 du 22 novembre 2011,

  • Le protocole sur la réduction du temps de travail du 29 juin 1999 de la société Agrodia, modifié par l’avenant n°1 du 16 décembre 2011,

  • L’accord concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail de la société S.D.P.A du 14 janvier 2001,

  • L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la société DNA du 2 janvier 1999,

  • L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la société SNA du 12 mars 1999,

  • L’accord de modulation du temps de travail de la SAS Sofragrain du 24 juin 2016,

  • L’accord d’aménagement du temps de travail de la société Alpha du 7 juin 2019,

  • L’accord sur l’aménagement du temps de travail de la société Ceretrans du 17 décembre 2010.

Le présent accord s’inscrit dans une logique d’harmonisation des pratiques en matière d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES OXYANE.

Dans ce contexte, la Direction a souhaité mettre en place un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail afin de répondre aux exigences opérationnelles tout en assurant aux salariés une adaptation de l’organisation du temps de travail à leurs impératifs.

L’intégralité de cet accord a été construit afin que soit assuré un équilibre avec les impératifs suivants :

  • Les besoins opérationnels et fonctionnels de l’UES, ses besoins de disponibilité et de réactivité afin de répondre aux impératifs de ses clients ;

  • L’équilibre vie privée / vie professionnelle garanti à tous les salariés ;

  • Le respect du droit au repos.

Cet accord a été négocié et conclu afin que soient pris en compte les intérêts de toutes les parties et qu’un compromis soit établi par le biais du présent accord.

Les parties rappellent que le présent accord annule et remplace les dispositions des accords collectifs antérieurs, décisions unilatérales ou tout autre pratique et usage en vigueur portant sur le même objet que celui du présent accord au sein des sociétés de l’UES OXYANE.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES OXYANE, en contrat à durée indéterminée et déterminée, à l’exception des stagiaires, des salariés en convention de forfait jours (cadres autonomes) et des cadres dirigeants relevant de l’Accord Paritaire National (APN) du 21 octobre 1975.

Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés sous contrat de travail temporaire (intérimaires), dont le contrat excède une durée de six mois continue.

1.2 - Activités concernées

Entrent dans le champ d’application du présent accord toutes les activités de l’UES OXYANE, à l’exception de l’activité Transport (à date, la société CERETRANS) et Machinisme (à date, la société AGRINOVE) qui feront l’objet d’un accord distinct du fait de la spécificité de leur métier et de leur convention collective.

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS

2.1 - Temps de travail effectif

En application de l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi le temps de travail effectif ne comprend pas notamment :

  • Les temps de trajet nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à l’entreprise et en revenir ;

  • Les temps de pause et de restauration ;

  • Les moments de convivialité, auxquels le salarié est libre de participer ou non.

2.2 - Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du code du travail. Il est rappelé que le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

2.3 - Temps de déplacement

Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Cependant, le salarié peut être amené à effectuer des déplacements dépassant le temps de trajet normal entre son domicile et son lieu de travail, notamment pour se rendre en réunion ou en formation.

Lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet (estimé par le salarié ou, en cas de besoin, par une application tenant compte des conditions de circulation), il donne lieu à une compensation sous forme de repos à hauteur de 50% du surcroît causé par le temps de déplacement dans le compteur d’annualisation.

Lorsque le temps de trajet aller-retour dépasse de plus de deux heures le trajet normal entre le lieu d’exécution du contrat de travail et le domicile dans une même journée, celui-ci sera pris en compte à hauteur de 100% du dépassement dans le compteur d’annualisation.

Le temps de trajet entre deux sites du Groupe Oxyane constitue du temps de travail effectif. Ainsi, le temps de déplacement est pris en compte à hauteur de 100% dans le compteur annualisation.

Cette disposition n’est pas applicable aux salariés itinérants, dont les temps de déplacement constituent du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 - DURÉE DU TRAVAIL

3.1 - Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail ne peut pas excéder 10 heures de travail effectif dans le cadre d’une journée civile.

Par exception, cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

En tout état de cause, les salariés ne pourront être planifiés pour une durée inférieure à 3h00 consécutive.

3.2 - Temps de repos

Les parties rappellent que les salariés doivent bénéficier :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

Ces règles sont applicables, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il découle de la durée minimale de repos quotidien que l'amplitude horaire maximale quotidienne de travail est de 13 heures. L’amplitude horaire d'une journée correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte, incluant les éventuels temps de pause. Étant précisé qu’il ne peut y avoir qu’une seule coupure d’une durée maximale de 3 heures au cours d’une journée de travail.

3.3 - Durée maximum hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 00H00 et se termine le dimanche à 24H00.

Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, sauf dérogation. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures en moyenne, en application de l’article L.3121-23 du code du travail.

ARTICLE 4 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article définit, en application de l’article L.3121-44 du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période annuelle.

L’aménagement du temps de travail permet d’adapter le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité et de la charge de travail.

Cet aménagement est mis en place sur la base de la durée légale du travail, de sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de celle-ci se compensent au cours de la période de référence.

4.1 - Dispositions communes à l’ensemble des salariés

4.1.1 Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est d’un an, le temps de travail effectif est apprécié :

  • Du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante, à date pour toutes les sociétés concernées par le présent accord ;

  • Par exception, du 1er février de l’année en cours au 31 janvier de l’année suivante, à date pour les sociétés suivantes : SoVert (ainsi que les salariés de la partie agricole des magasins mixtes), InTerra Log et Cérégrain Distribution.

4.1.2 Programmation de l’annualisation

  • Programmation indicative annuelle

Le responsable hiérarchique établit, en début de période de référence, la programmation individualisée indicative du temps de travail. Cette programmation précise, pour chaque jour travaillé, les heures prévisionnelles.

Seront pris en compte dans la planification annuelle les congés payés, jours non travaillés (JNT ou heures de récupération éventuellement positionnées pendant la période de référence), formations, éventuels dimanches et jours fériés travaillés ainsi que les périodes hautes et basses.

La planification des congés payés et des jours non travaillés fait l’objet d’une concertation avec chaque salarié.

  • Communication du planning mensuel

Le planning est communiqué au personnel par tout moyen ou consultable au minimum sur un mois glissant.

En cas de modification des horaires de travail, les salariés sont informés par le responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’activité peut être néanmoins caractérisée par des variations soudaines de la charge de travail, de sorte que ce délai pourra être réduit à 48 heures en cas de nécessités de service.

Des heures peuvent être réalisées au-delà de la programmation annuelle, et dans le respect du présent accord et de la législation en vigueur :

  • A l’initiative de l’employeur dès lors qu’elles sont dûment justifiées par l’activité : en cas d’aléas exceptionnels et imprévisibles entraînant une charge de travail importante ne pouvant être reportée au lendemain (absence d’un salarié non programmée, volume à expédier non prévisible, panne ayant entraîné un retard de production…). Dans ce cas, aucun délai de prévenance ne s’appliquera. Elles pourront par ailleurs être refusées par le salarié en cas de circonstances impondérables (école, horaires des transports en commun, rendez vous médical difficile à déplacer…) ;

  • A l’initiative du salarié : toute heure réalisée au-delà de la planification établie doit être validée en amont par le responsable hiérarchique, sauf circonstances exceptionnelles résultant de l’activité.

Ces heures seront comptabilisées dans le compteur d’annualisation ou payées conformément aux dispositions de l’article 8.2 du présent accord.

4.1.3 Lissage de la rémunération

Afin de garantir une rémunération stable, malgré les variations résultant de l'aménagement des horaires, la rémunération mensuelle brute de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent article est lissée et calculée sur la base d’un horaire mensuel moyen correspondant à 151,67 heures.

4.1.4 Suivi en heures ou en JNT/RTT

Par définition, les employés et ouvriers sont suivis en heures et les cadres (hors cadres autonomes soumis à une convention de forfait en jours et cadres dirigeants) sont suivis en JNT.

En ce qui concerne les agents de maîtrise, les parties conviennent des dispositions suivantes ;

Pour les emplois relevant de la classe 4 (4-1, 4-2 et 4-3) dans la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux, la possibilité d’être suivi soit en heures, soit sur une base de 39 ou 37 heures avec des RTT/JNT est déterminée selon les principes suivants :

  • Pour les postes à horaires contraints (exemple : adjoint responsable de silo), le suivi en heures sera imposé ;

  • Pour les salariés itinérants ou libres de leur organisation, le suivi en JNT sera privilégié.

Les postes relevant des classes 5 et 6 seront suivis en JNT / RTT.

Les agents de maîtrise présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord pourront conserver, s’ils le souhaitent, leur mode de gestion du temps de travail (heures ou JNT/RTT), et ce quel que soit celui déterminé pour l’emploi qu’ils occupent.

Ces règles s’étendent aux emplois équivalents relevant des autres conventions collectives des pôles métiers de l’UES OXYANE. Pour les salariés travaillant dans un magasin mixte ou spécialisé Grand Public, les postes d’agent de maîtrise seront suivis en heures, à l’exception :

  • du responsable de magasin qui sera suivi systématiquement en JNT/RTT ;

  • de l’adjoint responsable de magasin qui pourra être suivi soit en heures, soit en JNT/RTT (au choix du salarié au moment de l’embauche ou de la nomination), sous réserve d’autonomie dans la planification annuelle et dans le respect de la durée annuelle du travail.

4.1.5 Incidences des absences

Les parties rappellent que, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Elles feront l’objet d’un décompte forfaitaire sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures pour les salariés à temps plein, sur 5 jours par semaine.

Ce décompte sera proratisé en ce qui concerne :

  • Les salariés à temps partiel ;

  • Les absences d’une durée inférieure à une journée normalement travaillée.

Ainsi, une demi-journée d’absence pour un salarié à temps complet sera décomptée à hauteur de 3,5 heures de travail effectif.

En outre, pour les salariés à temps partiel, en cas d’absence au cours de l’année, il sera décompté une durée théorique de travail calculée selon la formule suivante :

  • Pour une journée d’absence : [durée hebdomadaire du travail / 5]

  • Pour une demi-journée d’absence : [durée hebdomadaire du travail / 5] / 2

4.2 - Aménagement du temps de travail pour les salariés suivis en heures (base 1607 heures sans JNT)

4.2.1 Champ d’application

Entrent dans le champ d’application de cette annualisation les salariés appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des employés / ouvriers, y compris les alternants, et les agents de maîtrise dans les conditions définies à l’article 4.1.4.

4.2.2 Durée moyenne du travail

La durée du travail effectif pour le personnel à temps complet sera décomptée sur la période de référence, selon la formule de calcul suivante :

▪ 365 jours calendaires par période annuelle,

▪ Moins 104 jours de repos hebdomadaire,

▪ Moins le nombre de jours fériés, coïncidant avec un jour travaillé du lundi au vendredi,

▪ Moins 25 jours de congés payés,

▪ Plus la journée nationale de solidarité (celle-ci étant intégrée dans le temps de travail annuel).

Par exception, et du fait de leur ouverture le samedi, le calcul du temps de travail pour l’activité Distribution Grand Public (magasins spécialisés Grand Public et magasins mixtes) est décompté en jours ouvrables selon les modalités suivantes :

▪ 365 jours calendaires par période annuelle,

▪ Moins 99 jours de repos hebdomadaire,

▪ Moins le nombre de jours fériés, coïncidant avec un jour travaillé du lundi au samedi,

▪ Moins 30 jours de congés payés,

▪ Plus la journée nationale de solidarité (celle-ci étant intégrée dans le temps de travail annuel).

En tout état de cause, la durée collective calculée dans ces conditions ne pourra dépasser la durée légale annuelle de travail, soit 1607 heures sur l’année.

4.2.3 Compteur d’annualisation

Le présent accord institue trois compteurs différents, à savoir :

  • Un 1er compteur dit « compteur d’annualisation » destiné à totaliser les heures de travail effectif pendant la période de référence,

  • Un 2nd compteur dit « compteur de report » ayant vocation à recenser les heures à récupérer à l’issue de la période de référence,

  • Un 3ème compteur dit « compteur de repos compensateur » dans lequel seront affectés les repos compensateurs.

  • Planification annuelle

L’organisation du temps de travail tendra le plus possible à équilibrer les périodes de haute et basse activité. Lorsqu’en cours de période de référence, des dépassements d'horaire seraient observés, le responsable hiérarchique déterminera les modalités de récupération en concertation avec le salarié sur la période de référence.

  • Suivi du décompte des heures

Un compteur individuel pour chaque salarié permet d’assurer le suivi des heures réellement effectuées via l’outil de gestion des temps. Ce compteur est consultable sur demande du salarié à tout moment.

Un récapitulatif mensuel des heures réalisées est établi, vérifié par le responsable hiérarchique et validé par le salarié. Les éventuels écarts par rapport à la planification y seront mentionnés.

  • Paiement des heures supplémentaires en situation exceptionnelle à 125%

En cas de situation exceptionnelle impactant nettement la charge de travail d'une équipe (projets stratégiques, déménagement ou travaux de site, reprise d’une activité nouvelle, etc.) ou d’un absentéisme important sur une équipe (au moins 25% pendant plus de deux mois), une demande de paiement d’heures supplémentaires pourra être réalisée par le responsable hiérarchique auprès de la Direction du Pôle et de la Direction des Ressources Humaines.

Les parties sont convenues qu’en cas d’absentéisme important et successif au sein de la même équipe, le paiement des heures supplémentaires ne sera possible qu’une fois sur la période de référence.

En cas d’acceptation de la demande par la Direction, le responsable hiérarchique déclenchera le paiement en heures supplémentaires aux salariés en ayant accepté le principe. Le paiement de ces heures supplémentaires interviendra à la fin de la situation exceptionnelle.

Autrement dit, ces heures ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’annualisation mais rémunérées en cours de période de référence.

Cette possibilité sera plafonnée pour un site ou une équipe donnée à un nombre d’heures maximum pouvant être payé selon la formule suivante :

Nombre d’ETP CDI budgété sur le site x 14 heures = nombre d’heures total payé au maximum.

Par exemple, dans un service de 10 salariés, le nombre total d’heures pouvant être payées à un seul salarié ou réparties entre plusieurs salariés du site ou du service sera de 140 heures (10 salariés x 14 heures), en fonction des compétences de chacun et ce, dans la limite du respect des dispositions légales en matière de durées maximales de travail.

Pour les situations dans lesquelles cette souplesse ne serait pas suffisante, l’entreprise devra trouver des solutions plus structurelles (embauche, renfort…) et le CSE de l’établissement concerné devra en être informé.

  • Bilan du compteur d’annualisation : heures excédentaires et déficitaires

A la fin de la période de référence, un bilan annuel est établi et présenté en CSE.

L’objectif pour chaque manager est d’avoir piloté son activité de manière à ce que ses collaborateurs aient effectué et récupéré les heures sur la période de référence en cours, en vue d’équilibrer le bilan annuel.

Il est convenu que les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage devront avoir obligatoirement un compteur d'annualisation à 0 en fin de période de référence. Leur tuteur ou manager devra y veiller.

A défaut, deux situations peuvent se présenter :

En cas d’heures excédentaires :

En fin de période de référence, seront décomptées le cas échéant, les heures excédentaires figurant dans le compteur d’annualisation qui auraient été accomplies au-delà de la durée annuelle du temps de travail effectif défini aux termes de l’article 4.2.2.

A défaut de placement dans le compte épargne temps dans les conditions définies par l’accord en vigueur, les heures excédentaires restantes seront majorées à 25% en temps à l’expiration de la période de référence au cours de laquelle elles ont été réalisées. Ces heures seront comptabilisées et imputées dans le compteur dit de report (distinct du compteur d’annualisation de l’année suivante). De ce fait, les heures du compteur de report ne feront plus l’objet de nouvelles majorations.

  • Possibilité de paiement des compteurs d’annualisation supérieurs à 100 heures

Les parties sont convenues de prévoir des dispositions spécifiques dans l’hypothèse où, à l’issue de la période de référence, le nombre d’heures figurant dans le compteur d’annualisation serait supérieur à 100.

Ainsi, lorsqu’en fin de période de référence (après déduction des heures placées dans le CET), il est constaté un compteur d’annualisation supérieur à 100 heures, un dispositif d’étude sera mis en place avec la Direction de Pôle concerné et le RRH.

Il sera alors étudié différentes solutions, notamment la proposition d’un paiement total ou partiel des heures excédentaires à 125% (hors ancienneté). Si la récupération des heures est peu probable sur la prochaine période de référence, la proposition de paiement des heures sera privilégiée.

  • Possibilité de paiement des compteurs de report supérieurs à 100 heures

Lorsqu’à l’issue de plusieurs périodes de référence, il est constaté un compteur de report supérieur à 100 heures, le dispositif d’étude susvisé sera mis en place. Le paiement interviendra au taux normal (hors ancienneté), les heures ayant déjà été majorées lors du placement des heures dans le compteur de report initial.

  • Octroi d’un repos compensateur

Lorsqu’en fin de période de référence, un compteur d'annualisation excède 200 heures, un repos compensateur sera octroyé (en supplément de la majoration des heures excédentaires à 125%). Ce repos compensateur est déterminé sur la base de 25% du temps de travail effectué au-delà de 200 heures, avant déduction des éventuelles heures payées en fin de période.

Par exemple, un salarié ayant 230 heures excédentaires en fin de période bénéficiera d’un repos compensateur de 25% de 30H00, soit 7H30.

Ces heures seront placées dans le compteur dédié “repos compensateur”.

En cas d’heures déficitaires :

Lorsqu’en fin de période de référence, le compteur d'annualisation fait apparaître un solde négatif, celui-ci sera automatiquement remis à zéro, sauf à ce que ce solde négatif ne soit pas imputable à l’entreprise.

4.2.4 En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée en cours de période, la durée de travail jusqu’à la fin de la période de référence sera calculée prorata temporis selon le calcul suivant : nombre d’heures annuel x (nombre de mois travaillés au cours de la période d’annualisation / 12).

Ce volume d’heures pourra être réduit de 7 heures si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité chez son précédent employeur. Il appartient au salarié de porter à la connaissance de sa hiérarchie la réalisation de la journée de solidarité chez son précédent employeur.

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une sortie des effectifs en cours de période, il est procédé à une régularisation dans les conditions suivantes :

  • Lorsque la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures ou pour les salariés à temps partiel à la durée contractuelle : les heures restantes dans le compteur d’annualisation sont rémunérées et majorées à 25% dans le solde de tout compte, à l’exception de celles figurant dans le compteur de report et ayant déjà fait l’objet d’une majoration.

  • Lorsque la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures ou pour les salariés à temps partiel à la durée contractuelle : dans ce cas, il sera procédé à une retenue sur salaire dans la limite du 10ème du montant des salaires exigibles.

4.3 - Aménagement du temps de travail pour les salariés avec des JNT

4.3.1 Champ d’application

Ces dispositions s’appliquent aux salariés nouvellement embauchés à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des cadres (hors cadres autonomes soumis à une convention de forfait en jours et cadres dirigeants) et aux agents de maîtrise dans les conditions définies à l’article 4.1.4.

4.3.2 Durée moyenne du travail

Le temps de travail des salariés, disposant d’une latitude pour organiser leur journée de travail en fonction de la charge de travail et de leurs impératifs, est fixé en moyenne à 37 heures hebdomadaires.

Ainsi, la durée annuelle du travail des salariés susvisés correspond à 1 690 heures.

Ce seuil a été obtenu par application du calcul suivant :

  • 365 (jours annuels) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours ouvrés de congés payés) - 8 (jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche) = 228 jours*.

  • 228 / 5 (nombre de jours par semaine) = 45,6 semaines travaillées.

  • 45,6 x 37 = 1 687,20 heures arrondis à 1 690 heures.

*Pour rappel, les dimanches et jours fériés ne sont pas travaillés, sauf en cas d’ouverture de site ou d’évènements programmés. Dans ce cas, le paiement de ces jours est fixé par l’accord sur le travail du dimanche et des jours fériés en vigueur.

4.3.3 Octroi de jours non travaillés (JNT)

Afin de respecter la durée légale du travail de 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne pour les salariés à temps plein, ces salariés bénéficient d’autorisations d’absence, dites Journée Non Travaillée (JNT).

Les salariés à temps complet dont la durée du travail est déterminée sur une moyenne de 37 heures bénéficient de JNT, à hauteur de 11 jours par période de référence, après déduction de la journée de solidarité (12 JNT – la journée de solidarité).

Les JNT acquis doivent être pris au fur et à mesure de la période de référence, sur proposition des salariés concernés et en accord avec le responsable hiérarchique. Chaque absence JNT sera exclusivement d’une journée ou d’une demi-journée (pas d’absence décomptée en heures).

En amont de la période de référence, la Direction pourra fixer jusqu’à 4 JNT planifiés pour faire face aux besoins organisationnels de chaque Pôle / activité (exemple : veille de Noël ou pont autour d’un jour férié). Une information sera faite en CSE.

Les JNT non pris en fin de période de référence seront perdus sans donner lieu à aucune indemnisation, à défaut d’un placement dans le compte épargne temps dans les conditions prévues par l’accord en vigueur, et sous réserve que le salarié n’ait pas sollicité la prise de ces jours.

Le nombre de JNT acquis et le nombre de JNT pris seront décomptés mensuellement et apparaîtront sur le bulletin de paie de chaque salarié.

4.3.4 Cas de dépassement horaire

Les salariés à 37 heures / 11 JNT doivent organiser leur journée de travail et équilibrer leur temps de travail entre les périodes de haute et de basse activité.

En cas de charge de travail inhabituelle et exceptionnelle (par exemple, en cas de travail sur un jour de repos habituel ou un projet nécessitant un très fort investissement), le salarié pourra demander auprès de son responsable hiérarchique des journées ou demi-journées de récupération, à utiliser dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois suivant la fin de la situation exceptionnelle.

Pour les salariés qui le souhaiteraient, la possibilité de déclarer leurs heures dans l’outil de GTA de manière hebdomadaire sera laissée. Dans le cas où les dépassements seraient récurrents ou trop importants et où la charge de travail ne serait plus adaptée, le salarié pourra demander à bénéficier d’un entretien avec le service RH pour trouver des solutions.

4.3.5 En cas d’entrée, de sortie ou d’absence en cours de période de référence

En cas d’entrée en cours de période, le nombre de JNT acquis jusqu’à la fin de la période de référence sera calculée prorata temporis.

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une sortie des effectifs en cours de période et qu’il n’a pas pris l’intégralité des JNT qu’il a acquis au cours de la période : les JNT restantes sont rémunérées dans le solde de tout compte.

Les JNT acquis étant par principe pris au fur et à mesure de la période de référence, ils ne pourront pas être pris par anticipation au-delà de deux jours. En conséquence, aucun compteur négatif ne pourra être généré au-delà de cette limite.

En cas d’absence en cours de période de référence, le nombre de JNT est réduit à prorata temporis.

4.4 Situation des salariés ayant été recrutés à 39 heures / 21 RTT

Concernant les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 4.3 et présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord, les parties sont convenues qu’ils pourront conserver une base de 39h00 de travail effectif hebdomadaire, soit 1780 heures annuelles / 21 RTT (soit 22 jours - la journée de solidarité).

En cas d’évolution ou de promotion nécessitant un avenant au contrat de travail ou un nouveau contrat au sein de l’UES Oxyane, les salariés de ce groupe fermé conserveront la modalité définie ci-dessus. En revanche, un salarié, dont le temps de travail est initialement fixé sur une base de 35h00, qui évoluerait sur un poste entrant dans le champ d’application du présent article, serait suivi sur une base de 1 690 heures.

Pour les salariés qui le souhaiteraient, la possibilité de déclarer leurs heures dans l’outil de GTA de manière hebdomadaire sera laissée. Dans le cas où les dépassements seraient récurrents ou trop importants et où la charge de travail ne serait plus adaptée, le salarié pourra demander à bénéficier d’un entretien avec le service RH pour trouver des solutions.

A partir du début de la période de référence 2023/2024, à leur initiative, les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est fixée sur une base 39h / 21 RTT pourront demander à entrer dans le champ d’application de l’article 4.3 (à savoir une base de 1 690 heures). Cette modification fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Il a été convenu que les salariés faisant part de leur volonté de basculer sur le régime défini à l’article 4.3 bénéficient, compte tenu de leur renonciation à des jours de repos supplémentaires, du placement automatique de 5 RTT par an dans le CET, en sus des placements prévus par l’accord sur le CET. Aucune autre mesure de compensation ne pourra être proposée.

Les dispositions du paragraphe précédent visent à compenser le changement pour les salariés renonçant à des jours de repos, elles ne pourront donc pas être étendues à d’autres salariés placés dans une situation différente et ne sont pas constitutives d’une inégalité de traitement prohibée.

ARTICLE 5 - TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

5.1 - Travail à temps partiel

5.1.1 Annualisation du temps de travail

Les parties conviennent, en application de l’article L.3121-44 du code du travail, que le dispositif d’aménagement du temps de travail s’applique également aux salariés à temps partiel.

Cependant, l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel nécessite certaines précisions.

5.1.2 Durée moyenne du travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est notamment inférieure à la durée annuelle du travail résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures.

Ce temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre la variation de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur la période de référence selon les besoins de l’activité.

Cette variation pourra aboutir à une modification de la durée hebdomadaire pour la semaine considérée ou mensuelle pour le mois considéré (à la hausse ou à la baisse).

La durée contractuelle de travail sera respectée en moyenne sur l’année.

Elle ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à 24 heures par semaine, sauf demande expresse du salarié pour lui permettre soit de faire face à des contraintes personnelles, soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein.

En conséquence, l’exercice de l’activité à temps partiel n’ouvre pas le droit au bénéfice des jours de repos (JRTT ou JNT).

Par ailleurs, il est rappelé que l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et une interruption supérieure à 2 heures, sauf accord des deux parties.

5.1.3 Communication et modification de la répartition de la durée du travail et des horaires

Le responsable hiérarchique pourra être amené à modifier la répartition de la durée hebdomadaire ou les horaires de travail en cas de nécessité liée au bon fonctionnement du service ou en cas de circonstances exceptionnelles notamment. Il devra être tenu compte de la situation de double actif d’un salarié dès lors que celle-ci est connue.

Tout changement initié par le responsable hiérarchique de la répartition de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail sera réalisé conformément aux dispositions applicables aux salariés à temps complet prévues à l’article 4.1.2 : à savoir, respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, en cas de situation exceptionnelle, de nécessité de service ou d’un commun accord entre les parties, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

5.1.4 Réalisation d’heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle.

Toutefois, il convient de rappeler que le dépassement des heures prévues au contrat ne peut se faire que dans la limite du tiers annuel de la durée prévue au contrat de travail.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires ne peuvent être accomplies que sur demande de la Direction, après respect du délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf en cas de nécessité de service.

À l’issue de la période de référence, il est procédé à un bilan des heures complémentaires effectuées.

Les heures complémentaires seront majorées dans les conditions prévues à l’article 4.2.3 pour les heures excédentaires en fin de période de référence.

5.1.5 Egalité de traitement et priorité d’affectation

La société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps complet de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Par ailleurs, ils bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet, ressortissant de leur qualification professionnelle, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. Les souhaits de passage à temps complet, le cas échéant, seront examinés et une réponse sera faite dans les meilleurs délais.

5.2 - Temps partiel en fin de carrière

A partir de 60 ans, les salariés à temps complet qui ont acquis 20 ans d’ancienneté pourront, à leur demande, bénéficier d’un temps partiel en fin de carrière sur une base de 80% du temps de travail initial, en percevant une rémunération correspondant à 85% de leur salaire.

L’aménagement du temps de travail à 80% peut prendre la forme d’une réduction du temps de travail en fonction de la volonté du salarié et des possibilités du service :

  • Soit d’un travail journalier à horaire réduit ;

  • Soit de la réduction à quatre jours dans la semaine.

Afin de neutraliser les effets de l’exercice de l’activité à temps partiel sur le montant futur de la retraite des salariés concernés, les parties sont convenues que la société prendra en charge le supplément de cotisation salariale à l’assurance vieillesse de base et complémentaire dans la limite d’une durée de 36 mois. Cette prise en charge correspond à la différence entre le montant de la cotisation salariale d’assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein et celui de la cotisation d'assurance vieillesse dont le salarié sera redevable sur son temps partiel.

Pour tous les cas de réduction du temps de travail, un entretien se tiendra avec le responsable hiérarchique du salarié afin d’organiser sa répartition du temps de travail au regard des souhaits du salarié et des besoins du service. La réduction du temps de travail sera formalisée par avenant au contrat de travail.

ARTICLE 6 - CONGÉS PAYÉS

6.1 - Période d’acquisition

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les salariés bénéficient d’un droit à congés payés de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit une durée totale de 25 jours ouvrés, acquis chaque année pendant une période qui s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Par exception, et conformément à l’article 4.2.2 du présent accord, les salariés relevant de l’activité Distribution Grand Public (magasins spécialisés Grand Public et magasins mixtes) bénéficient de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit une durée totale de 30 jours ouvrables.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3141-6 du code du travail, l’absence du salarié peut avoir pour effet d’entraîner une réduction des droits à congé qui ne peut être plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Toutefois, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • Les périodes de congé payé et des absences CET,

  • Les périodes de congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption,

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L.3121-30, L.3121-33 et L.3121-38,

  • Les jours de repos accordés au titre du présent accord,

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de trajet ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an,

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

6.2 - Planification et prise des congés payés

Les parties conviennent que la période de prise des congés (pour le congé principal, soit les 4 semaines) est comprise entre le 1er mai et le 31 décembre.

Dans un objectif de planification de l’annualisation, le responsable hiérarchique sollicite les salariés sur leurs souhaits de départ en congés sur la période de référence. Dans un second temps, les demandes de départ en congés doivent être soumises par le salarié et validées par le responsable hiérarchique comme suit :

Période Dates Périodes d’expression des demandes Date limite de validation
Été du 01/06 au 30/09 28 janvier - 28 février 15 mars
Automne du 01/10 au 30/11 31 juillet - 31 août 15 septembre
Noël du 01/12 au 31/01 30 septembre - 30 octobre 15 novembre
Hiver du 01/02 au 30/03 30 novembre - 31 décembre 15 janvier
Printemps du 01/04 au 31/05 28 janvier - 28 février 15 mars

En cas de demande exprimée avant la période d’expression, celle-ci devra être formalisée dans l’outil et une réponse devra être apportée dans un délai d’un mois.

En cas de demande exprimée après la période d’expression, le délai de réponse est de 15 jours.

L’absence de réponse dans les délais impartis vaut acceptation.

Il est précisé que les congés payés seront positionnés de manière limitée pendant les périodes hautes de chaque activité définies notamment aux termes de l’article 8.2, sauf exception (exemple : les plateformes logistiques qui ont des périodes hautes successives).

La prise de congé dépend de l’acceptation du responsable hiérarchique.

En tout état de cause, le congé principal doit durer au moins 10 jours ouvrés ou 12 jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Les parties confirment la suppression des congés de fractionnement.

Il est précisé que le cumul des jours de RTT ou JNT et des congés payés ne pourra aboutir à plus de quatre semaines non travaillées successives, sauf accord entre les deux parties.

6.3 - Critères d’ordre de départ en congés

Le responsable hiérarchique pourra déterminer l’ordre des départs, notamment en cas de désaccord sur la fixation des départs en congés, en utilisant les critères prévus à l’article L.3141-16 du code du travail :

  • D’abord, la situation de famille des bénéficiaires : la présence au sein du foyer d'un enfant de moins de 12 ans ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, ou les dates de garde partagée ;

  • Ensuite, les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Puis, la durée de leurs services chez l'employeur ;

  • Enfin, leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

En tout état de cause, l’ordre et les dates de départ ne pourront être modifiés moins d’un mois avant la date de départ prévue, sauf en cas de circonstances très exceptionnelles (aléas totalement imprévisibles entraînant une charge de travail importante ne pouvant être reportée).

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS EN FAVEUR DES SALARIÉS EN SITUATION DE HANDICAP

Les parties souhaitent mettre en œuvre des dispositions visant à améliorer le maintien dans l'emploi, l'insertion et l'accueil de salariés en situation de handicap.

Sont concernés par ces dispositions, les salariés :

  • Reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH),

  • Victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente d'au moins 10% et qui sont titulaires d'une rente,

  • Titulaires d'une pension d'invalidité, à condition que cette invalidité réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail,

  • Anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité,

  • Sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée en raison d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service,

  • Titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » (ex-carte d’invalidité),

  • Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Par extension, les dispositions suivantes s’appliqueront aux salariés ayant des enfants à charge reconnus en situation de handicap et ce jusqu’aux 20 ans de l’enfant. Sont considérés comme en situation de handicap les enfants diagnostiqués par un professionnel de santé et dont les besoins ont été reconnus par la Maison Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), sur présentation d’un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

En outre, dans le cadre d’actions de prévention et d’accompagnement, les salariés qui entament une procédure de reconnaissance de travailleur en situation de handicap (RQTH) bénéficieront de ces dispositions, sur présentation du récépissé de la demande.

7.1 - Congés supplémentaires

Les salariés entrant dans l’un des cas visés ci-dessus bénéficieront de 2 jours de congés rémunérés supplémentaires chaque année.

Ces congés supplémentaires seront crédités en début de période d’acquisition des congés payés à hauteur de 2 jours, sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté.

Les congés supplémentaires doivent être pris pendant la période de prise des congés, définie à l’article 6.2 du présent accord. A l’issue de la période, si les congés supplémentaires n’ont pas été pris, aucun report n’est prévu.

7.2 - Congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, les parties rappellent que tout salarié dont l’enfant à charge au sens des règles relatives aux prestations familiales (âgé de moins de 20 ans) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, peut bénéficier d’un congé dit de présence parentale.

Le nombre de jours dont bénéficiera le salarié au titre du congé de présence parentale est de 310 jours ouvrés à prendre par journée entière ou demi-journée en fonction des besoins pendant une période maximale de 3 ans.

7.3 - Don de jours de repos

7.3.1 Conditions d’application

Le dispositif de don de jours de repos permet à tout salarié, sur la base du volontariat, de renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié appartenant à une société de l’UES Oxyane.

Peut bénéficier du don de jours de repos un salarié qui se trouve dans l’une de ces situations :

  • Qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants ;

  • En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente ;

  • Venant en aide à une personne présentant un handicap ou atteinte d’une perte d’autonomie lorsque cette personne est pour ce salarié l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L.3142-16 du code du travail.

Sous réserve d’avoir épuisé ses droits aux autres congés ou jours de repos.

Afin de favoriser ces initiatives de solidarité, dès lors qu’une telle situation ouvrant droit au don de jours de repos est connue, la direction organise une communication pour un appel aux dons dans un délai maximum de 15 jours.

7.3.2 Jours de repos cessibles

Pour garantir le droit au repos des salariés donateurs, seuls pourront être cédés dans le cadre de ce dispositif :

  • Les congés payés légaux acquis correspondant à la 5ème semaine de congés payés,

  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) acquis,

  • Les jours non travaillés (JNT) acquis,

  • Les jours acquis au titre du repos compensateur,

  • Les jours acquis dans le compteur de report d’heures,

  • Les jours affectés au compte épargne temps.

Un même salarié ne pourra bénéficier d’un don de plus de 100 jours sur une période de trois ans.

Dès lors que le cumul des jours donnés atteint 100 jours, l’appel aux dons est clôturé.

Les jours donnés le seront définitivement, de manière anonyme et sans contrepartie.

7.3.3 Demande du salarié bénéficiaire

Le salarié devra faire une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant le nombre de jours dont il souhaite bénéficier, dans la limite fixée ci-dessus. A cette demande devra être joint un justificatif tel que prévus par les articles L.1225-65-2 et D.3142-8 du code du travail.

Cette demande pourra être renouvelée dans les limites fixées à l’article 7.3.2 (100 jours sur une période de trois ans).

7.3.4 Prise de jours de repos

La prise de jours cédés s’effectue par journée ou demi-journée. Ils pourront être posés de manière continue ou séquencée dans les douze mois suivant l’attribution du don de jours au bénéficiaire.

Une autorisation d’absence rémunérée correspondant aux jours de repos donnés par les salariés sera délivrée. Cette absence est assimilée à une période de travail effectif.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ACTIVITÉS

Eu égard à la diversité des activités et des métiers au sein de l’UES OXYANE, les parties conviennent de définir les dispositions spécifiques suivantes.

8.1 - Durée du travail des usines de semences et de nutrition animale

Par dérogation aux dispositions de l’article 4, dans les activités Semences et Nutrition Animale (équipe de production en travail posté, de type 2x8 ou 3x8), la durée du travail est définie comme suit :

  • Les 35 premières heures sont des heures normales ;

  • Les heures réalisées entre la 36ème et 39ème heure entrent dans le compteur d’annualisation et seront récupérées ;

  • Les heures effectuées au-delà de la 39ème heure feront l’objet d’une rémunération majorée au mois le mois au taux applicable, à savoir 25%.

A titre indicatif, les sites concernés à date sont les suivants : Oxyane Chaleins (usine semences / nutrition animale), Oxyane Beaurepaire (usine semences), Sofragrain (usine nutrition animale), DNA (usine nutrition animale) et SNA (usine nutrition animale).

8.2 - Paiement d’heures supplémentaires en période haute

Par exception, les parties sont convenues d’ouvrir le paiement des heures supplémentaires en cours de période de référence, et ce, notamment au cours des périodes hautes et dans les conditions qui suivent.

Il a été convenu que les dispositions suivantes ne sont applicables qu’aux salariés entrant dans le champ d’application de l’article 4.2 et affectés aux périmètres suivants :

  • Les salariés affectés aux magasins mixtes et spécialisés Grand Public ;

  • Les salariés affectés aux silos ou stations de collecte ;

  • Les salariés affectés aux plateformes logistiques et engrais.

Ces heures supplémentaires seront positionnées par le responsable hiérarchique en fonction de l’activité, et ce au-delà des heures prévues dans le cadre de l’annualisation. Le paiement des heures supplémentaires ne pourra intervenir qu’avec l’accord du salarié.

Les heures supplémentaires seront payées au mois le mois ou à la fin des périodes hautes et majorées à 25% dans la limite de 14 heures par salarié au cours de la période de référence.

Afin de tenir compte de la saisonnalité et de la fluctuation de l’activité de certains métiers, les périodes de haute activité sont définies, à titre indicatif, comme suit :

Activité Sites concernés Définition période haute Période haute
Silos Stations de collecte et silos industriels et stockeurs Collecte, séchage, triage 1er juin - 30 novembre
Plateformes logistiques et engrais InTerra Log

Activité agricole

Client externe

1er février - 31 mai (morte saison)

1er août au 30 septembre (semences)

1er mars - 30 novembre

Cérégrain Distribution

Grande culture et vigne

Vigne et collecte

1er janvier - 30 juin

1er août - 31 octobre

ESV Réception engrais, conditionnement et distribution 1er décembre au 30 avril
Magasins Grand Public Magasins mixtes et spécialisés Grand Public Période haute : liée au chiffre d’affaires et au besoin en personnel

12 semaines consécutives entre le 01/03 et le 30/06 (à la discrétion du Responsable de Magasin et du Responsable de Secteur)

4 semaines en fin d'année (15/10 au 24/12)

Les périodes basses sont celles qui sont en dehors des périodes hautes définies ci-dessus.

Il est précisé que l’horaire hebdomadaire réalisé en période haute pourra varier entre 35 heures et 48 heures, sauf exception pouvant porter la durée maximale au-delà des limites fixées par l’article 3.3 du présent accord pour la collecte ou les vendanges (dérogation horaires). En tout état de cause, la planification et le réalisé devront rester en règle générale en dessous de 44 heures.

8.3 - Règles de pointage spécifiques

  • Plateformes Logistiques (hors Engrais), usines de Nutrition Animale et usines Semences

Le salarié est tenu de badger au début et à la fin de chaque vacation, ainsi qu’au début et à la fin de la pause afin de comptabiliser le temps de travail précis.

Afin d’opérer en toute transparence et de veiller au respect des obligations légales, un décompte des heures sera disponible, pour chaque salarié, au moyen de la badgeuse. Chaque salarié aura accès à son décompte des heures, à tout moment.

A titre indicatif, les sites concernés à date sont les suivants : Chaleins (usine semences / nutrition animale), Beaurepaire (usine semences), Sofragrain (usine nutrition animale), DNA (usine nutrition animale), SNA (usine nutrition animale), InTerra Log (plateforme logistique) et Cérégrain Distribution (plateforme logistique).

Ces dispositions s’appliquent aux fonctions administratives métiers des plateformes logistiques.

  • Fonctions supports et administratives métiers

Le responsable hiérarchique planifie son équipe en fonction des besoins organisationnels. En tout état de cause, les salariés travaillent dans un cadre qui comporte deux plages fixes, durant lesquelles leur présence est obligatoire :

  • Matin : 9h00 à 11h30 ;

  • Après-midi : 14h00 à 16h00.

Ces périodes horaires s’appliquent sauf dérogation ou cas particulier.

Le salarié est tenu de solliciter son responsable hiérarchique en cas de nécessité de réaliser des heures au-delà de la planification pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 4.2.

Il est expressément convenu qu’une seule interruption d’une durée maximale de 2h30 peut intervenir dans une journée de travail.

Par exception et pour les services à horaires contraints (accueil, ADV clients…), des horaires précis seront définis dans le planning.

Ces dispositions pourront faire l’objet d’un aménagement pour les salariés définis à l’article 7.

8.4 - Travail le samedi

Lorsque des circonstances exceptionnelles contraignent à travailler un samedi, les heures effectuées par un salarié volontaire seront récupérées le plus rapidement possible et idéalement au cours du mois suivant.

A titre indicatif, les métiers susceptibles d’être concernés sont les suivants :

  • Les technico-commerciaux, managers et itinérants,

  • Les fonctions supports et administratives métiers.

Il est précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux sites habituellement ou ponctuellement ouverts le samedi (magasin mixte et spécialisé du pôle Grand Public, silos, sites industriels…).

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES COMMUNES

9.1 - Congés d'ancienneté

Afin d’harmoniser les dispositions existantes, il est confirmé la suppression du bénéfice des congés d’ancienneté dans les sociétés qui en bénéficient encore aujourd’hui, à savoir les salariés des sociétés EBM, Baillet Bredy Agro, Cérégrain Distribution, Vinéal et DNA par extension.

Par exception, pour compenser le préjudice subi du fait de la suppression, les salariés de l’UES OXYANE qui, à la date de signature du présent accord, ont acquis des congés d’ancienneté bénéficieront de congés supplémentaires, à due proportion de ceux acquis en 2022.

9.2 - Travail de nuit

  • Justification du recours au travail de nuit

Les sociétés de l’UES OXYANE pourront, afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité, recourir au travail de nuit.

  • Définition de la période du travail de nuit

L’horaire de nuit au sein de l’UES OXYANE est défini comme suit : de 21h00 à 6h00.

  • Définition du travailleur de nuit

Il est rappelé que le travailleur de nuit est celui qui accomplit :

  • soit au moins deux fois par semaine au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit,

  • soit au moins 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs.

A défaut de remplir l’une des conditions susvisées, le salarié est considéré comme un travailleur exceptionnel de nuit.

  • Contreparties du travail de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficient :

  • d’une majoration de salaire de base de 25% pour les heures effectuées pendant la plage définie ci-dessus,

  • d’un repos équivalent à 2% des heures réalisées pendant la plage définie ci-dessus.

Par ailleurs, lorsqu’en fin de période de référence, le salarié a réalisé plus de 400 heures sur la plage située entre 21h00 et 6h00, un repos compensateur sera octroyé. Ce repos compensateur est déterminé sur la base de 25% des heures effectuées au-delà de 400 heures.

Exemple : un salarié ayant réalisé 430 heures en fin de période bénéficiera d’un repos compensateur de 25% de 30H00, soit 7H30.

Ces heures seront placées dans un compteur dédié “repos compensateur ».

  • Temps de pause des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause identique aux salariés travaillant à la journée.

  • Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Afin d’améliorer les conditions du travail nocturne et d’assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, il a été prévu la mise en place des mesures suivantes :

  • Surveillance médicale renforcée dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur,

  • Présence d’un secouriste dans l’équipe.


  • Articulation vie professionnelle et vie personnelle

La Direction veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice des responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l’UES OXYANE prévoit les mesures suivantes :

  • Suivi renforcé : entretien RH sur demande du salarié ou en cas de difficultés identifiées par la Direction,

  • Priorité pour l’attribution d’un poste de travail de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’enfant ou prise en charge d’une personne dépendante).

  • Egalité professionnelle

Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, la Direction veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation de ces actions.

La considération du sexe ne pourra pas être retenue pour embaucher un salarié sur un poste de nuit, le muter d’un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement, ou prendre des mesures spécifiques notamment en matière de formation professionnelle.

9.3 - Astreintes

  • Définition des astreintes

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

  • Modalités d’organisation des astreintes

Un planning prévisionnel devra être construit et communiqué chaque année en début de période de référence.

Chaque salarié est informé de son planning prévisionnel en début de période de référence.

En cas de changement, une période de 10 jours calendaires devra être respectée avant l’astreinte.

  • Compensation des périodes d’astreinte

Les salariés qui sont soumis à des astreintes, au sens de l’article L.3121-9 du Code du travail, bénéficient d’une prime de 120€ brute par semaine d'astreinte complète (et 17€ brut pour une journée d'astreinte), à titre de contrepartie.

Le montant de la contrepartie pourra être discuté lors de négociations ultérieures.

En cas d’intervention, les heures de travail accomplies dûment déclarées par le salarié, y compris le temps de déplacement, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

A titre indicatif et sans qu’il s’agisse d’une liste exhaustive, les activités susceptibles d’être soumises à des astreintes sont les plateformes logistiques et engrais, les usines de nutrition animale et le service Maintenance.

Par exception, deux activités appliquent des règles spécifiques :

  • La Direction des systèmes d’information :

Du fait de la fréquence des astreintes pour les informaticiens, liée aux multiples amplitudes horaires des activités métiers au sein de l’UES Oxyane, les règles sont définies dans la note astreinte spécifique à cette direction, en annexe du présent accord.

  • Les salariés affectés à des silos ou stations de collecte :

Compte tenu des compétences nécessaires pour tenir un point de collecte et des contraintes de disponibilité aléatoires sur les week-ends, une prime de disponibilité collecte pour les salariés justifiant d’un an d’ancienneté (à la date de versement), d’un montant de 150 euros sera versée sur la paie du mois de septembre.

Elle couvre les deux collectes (été et automne) et s’appliquera à compter de la prochaine période de référence.

9.4 - Prime panier

Afin de tenir compte des conditions particulières d’organisation au sein des sites équipés d’une badgeuse, la Direction a décidé d’allouer une prime panier dans les conditions définies ci-dessous.

Sont concernés les salariés répondant aux critères d'attribution cumulatifs suivants :

  • Travailler en équipe et posté,

  • Prendre son poste avant 7h30 ou le terminer après 20h00,

  • Travailler au moins 7h00 par jour,

  • Avoir une pause de moins de 40 minutes et qui n'est pas entre 11h30 et 14h30.

En tout état de cause, il ne pourra être versé plus d’une prime panier par vacation.

Le montant journalier de la prime panier alloué est de 3,50€ net.

Ce montant pourra être réévalué lors de négociations ultérieures.

Cette disposition, qui viendra remplacer les anciennes primes panier, entrera en vigueur lors de la prochaine période de référence.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES

10.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10.2 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Comme indiqué dans plusieurs rubriques, certaines dispositions entreront en vigueur à des dates ultérieures liées au temps de paramétrage nécessaire dans les outils de gestion des temps et des absences.

Pour la 1ère année de mise en place de l’accord, des dispositions transitoires s’appliqueront :

  • SoVert : la période d’annualisation de l’année 2022 sera prorogée sur 13 mois : du 01/01/2022 au 31/01/2023 ;

  • Interra Log, Ceregrain Distribution et la partie agricole des magasins mixtes : la période d’annualisation sera réduite sur 7 mois (du 01/07/2022 au 31/01/2023) ;

  • Autres sociétés : la période d’annualisation sera réduite sur 11 mois (du 01/07/2022 au 31/05/2023).

10.3 - Dispositif de suivi et d’interprétation

Une commission de suivi sera mise en place afin d’analyser l’application du présent accord et notamment le paramétrage de l’outil de gestion des temps.

Elle sera composée de :

  • Trois représentants maximum de la Direction de l’UES OXYANE et de la DRH,

  • Deux représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord,

  • Un membre de chaque établissement.

Elle s’assurera de la bonne application des règles citées ci-dessus.

Cette commission pourra se réunir annuellement afin d’échanger et solutionner les éventuels différends à naître sur l’interprétation ou l’application du présent accord.

La commission pourra être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction ou remise en main propre à la Direction par un salarié ou un représentant du personnel. Le courrier exposera notamment les faits et griefs justifiant la saisine et indiquera précisément les articles du présent accord visés.

10.4 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

10.5 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;

  • A compter de la réception de la demande dans un délai de trois mois, la Direction convoquera toutes les parties pouvant participer à la négociation et à la conclusion d’un accord de révision.

Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision. L’avenant portant révision se substituera ensuite de plein droit aux stipulations qu’il modifie dès son entrée en vigueur.

10.6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des conditions exposées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

10.7 - En cas de contestation de l’accord

En application de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de :

  • la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L.1233-24, L.1235-7-1 et L.1237-19-8 du Code du travail.

10.8 - Notification, publicité et dépôt

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr) et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

La Direction déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes par la Direction.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La Direction transmettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise, et ce, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Pusignan, le 21 septembre 2022,

En quatre exemplaires originaux,

Pour les sociétés de l’UES OXYANE

, agissant en qualité de directeur général de la société Oxyane.

Pour le Syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE

, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale

Pour le Syndicat CFDT AGRI AGRO

, agissant en qualité de délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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