Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord d'entreprise visant à mettre en place le travail de nuit" chez A D A P E I (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de A D A P E I et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T04018000278
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Avenant
Raison sociale : A D A P E I
Etablissement : 77559848500198 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-17
Avenant N° 1
à l’accord d’entreprise visant à mettre en place la travail de nuit à l’ADAPEI des Landes
Entre :
L’ADAPEI des Landes, située Résidence Marialva, 3 rue Michel Tissé à MONT DE MARSAN (Landes), représentée par……………………., en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux des Landes représentée par ….. en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT représentée par …. en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par ….. en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
L’accord initial de travail de nuit a été négocié et signé le 6 décembre 2004. Un accord de branche a été signé le 19 avril 2007(étendu par arrêté du 18 mars 2008, publié au JO du 26 mars 2008).
L’ADAPEI des Landes a réuni les partenaires sociaux en commission paritaire dans le but de négocier un avenant à l’accord initial.
Les objectifs de cette négociation :
Mettre en application les principes de l’accord de branche,
Harmoniser les pratiques sur les établissements.
Cet avenant s’appliquera à tous les établissements ayant un internat à compter du 1er octobre 2018.
Article 1er : Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
Soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage horaire nocturne définie.
Soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage horaire nocturne définie.
Article 2 : Définition de la plage horaire de nuit
La plage horaire du travail de nuit est définie pour l'ensemble des établissements et services en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues.
Elle est fixée comme suit :
22 heures à 7 heures du matin pour l’ensemble des établissements ayant un internat.
Article 3 : Emplois concernés
Les catégories visées par le travail de nuit sont :
Les surveillants de nuits,
Les Aides-Soignantes de nuit
Les A.V.S. (Auxiliaires de nuit).
Cette liste n’est pas exhaustive, elle est susceptible d’évoluer en fonction des changements de métiers dans notre secteur.
Article 4 : Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale quotidienne du travail de nuit est portée de 8 heures à 12 heures par dérogation.
En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement.
Ce temps de repos s’additionnera soit
Au temps de repos quotidien de 11 heures,
Au Repos hebdomadaire.
Le temps de travail défini par l’Association est de 9 heures.
Article 5 : Contreparties du travail de nuit
Toutes les personnes travaillant de nuit seront rémunérées sur une base de 35 heures hebdomadaires avec un horaire annualisé qui correspondra à 32 heures de travail hebdomadaire.
Un repos compensateur de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit (au sens de l’article 1). Ce repos est égal au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.
Article 6 : Organisation de travail
L’organisation définie pour le travail de nuit est l’annualisation soit ;
Pour le personnel ayant 9 jours de Congés Trimestriels par an : 1364 heures et 24 minutes (Surveillants de nuit).
Pour le personnel ayant 18 jours de Congés Trimestriels par an : 1306 heures et 48 minutes (Aides de soignant de nuit et A.V.S. de nuit).
Il a été déduit de ce calcul, les 2 jours de repos compensateurs de nuit, soit 18 heures.
Article 7 : Autres salariés la nuit
Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article 1 ci-dessus mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures ouvriront droit à une compensation en repos de 7 % par heure effectuée dans ce créneau horaire.
Les modalités de prise de repos de compensation seront en accord avec les parties et selon les nécessités de services.
Article 8 – Divers
Des rencontres avec la Direction de l’établissement seront organisées 3 fois par an (dans la plage horaire définie) avec les salariés concernés.
Article 9 : Entrée en vigueur
Le présent accord s’appliquera sous réserve de son agrément au titre de l’article L.314-6 du C.A.S.F. indiqué ci-dessus, à compter 1er octobre 2018.
Article 10 : Révision
Le présent avenant n°1 de l’accord d’entreprise pourra être révisé au gré des parties.
L’avenant de révision, signé par les organisations syndicales signataires de l’avenant initial ou y ayant adhéré, se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifie.
Article 11 : Sécurisation de l'accord
L’avenant n°1 de l’accord d’entreprise ne peut déroger aux accords de branches et lois portant sur le sujet traité par le présent accord sauf s’il est plus favorable
L’article L.2261-14-1 prévoit ainsi que la perte de la qualité d’organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d’une convention ou d’un accord collectif n’entraîne pas la mise en cause de cet accord.
Article 12 : Formalités de dépôt
Un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés à la Direction Départementale du Travail.
Un exemplaire papier sera remis au Greffe du Conseil du Conseil des Prud’Hommes de Mont de Marsan et du Conseil des Prud’Hommes de Dax.
Fait à Mont de Marsan, le 17 juillet 2018 (en 6 exemplaires).
PO/L'ADAPEI DES LANDES
Par délégation
Le Directeur Général,
P/CGT P/CFDT
Délégué syndical Délégué syndical
P/ CFE CGC
Délégué syndical
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