Accord d'entreprise "Accord collectif catégoriel concernant l'aménagement du temps de travail des médecins anesthésistes réanimateurs" chez SSAM - MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE-PUY DE DOME (CLINIQUE MUTUALISTE)

Cet accord signé entre la direction de SSAM - MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE-PUY DE DOME et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T04222005983
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MUTUALISTE
Etablissement : 77560243600369 CLINIQUE MUTUALISTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN POSTES EN 12 HEURES POUR LES INFIRMIERS DU SERVICE DES URGENCES (2017-10-23) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2017- 1er Bloc- Rémunération,Temps de travail, Partage de la valeur ajoutée (2017-12-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

Accord collectif catégoriel concernant l’aménagement du temps de travail

des Médecins Anesthésistes Réanimateurs

Entre

La Mutualité française Loire – Haute-Loire – Puy-de-Dôme SSAM, dont le siège Social est sis 60 rue Robespierre – BP 10172, 42012 SAINT ETIENNE cedex 2

Représentée par Mxxxx agissant en qualité de Directeur Général

d'une part

et

la délégation syndicale suivante :

Le Syndicat CFE CGC représenté par Mxxxx

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

A été conclu au sein de la Mutualité de Loire le 31 janvier 2001 un accord sur la réduction du temps de travail des salariés Médecins – Pharmaciens intervenants dans les établissements sous convention collective de la FEHAP 51.

Le contexte propre à l’activité des Médecins Anesthésistes Réanimateurs, notamment au titre des gardes à réaliser inhérentes à leur spécialité et nécessaires afin d’assurer la permanence des soins appelle une adaptation du régime d’aménagement du temps de travail découlant de l’accord d’entreprise précité.

Le présent accord a donc pour objectifs d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité des Médecins Anesthésistes Réanimateurs

Il complète les dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail des salariés de la Mutualité de la Loire en date du 31 janvier 2001 au bénéfice des Médecins Anesthésistes Réanimateurs qui accepteront de conclure un avenant à leur contrat de travail conformément aux dispositions de l’article 2 ci-après.

Le présent accord est conclu sur la base d’un engagement réciproque que l’effectif permanent de Médecins Anesthésistes Réanimateurs nécessaire à l’activité soit au moins de 90 % de l’effectif requis au regard de l’activité de la clinique.

Toutes absences de Médecins Anesthésistes Réanimateurs permanents seront prioritairement compensées par l’activité des autres Médecins Anesthésistes Réanimateurs permanents de l’établissement dans le cadre du régime prévu par le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au profit des Médecins Anesthésistes Réanimateurs employés sous contrat à durée indéterminée au sein de la Clinique dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’appliquera également aux Médecins Anesthésistes Réanimateurs employés sous contrat à durée déterminée conclu pour motif de remplacement de salarié absent et/ou d’une durée minimale d’un mois (renouvellement compris).

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les Médecins Anesthésistes Réanimateurs visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la planification de leurs activités. Ainsi, les Médecins Anesthésistes Réanimateurs concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront organiser leur activité afin d’assurer la continuité et la permanence des soins ainsi que l’ensemble des missions dévolues.

Article 2 : Nombre de journées de travail

Article 2.1 : Période annuelle de référence du forfait

La période annuelle de référence pour le décompte des unités de travail est l’année civile. 

Article 2.2 : Fixation du forfait annuel pour un temps plein

Le nombre de jours travaillés, exprimé en unités de travail, sur la période de référence est fixé à 188 jours.

Considérant notamment le fait que les gardes sont inhérentes à l’emploi des Médecins Anesthésistes Réanimateurs, ce nombre de jours travaillés se décomposera obligatoirement de la manière suivante :

  • 168 jours/unités de travail hors gardes ;

  • 20 gardes valorisées chacune pour une unité de travail (les gardes sur les week-end et jours fériés seront valorisées pour 2 unités de travail).

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre d’unités de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Le forfait de 188 unités devra être travaillé quel que soit le nombre de gardes réalisées par le Médecin Anesthésiste Réanimateur. Le nombre de gardes pourra être réduit au seul motif de contre-indication médicale préconisée par le médecin du travail.

Les jours de formation (hors séminaires) validés préalablement par la Clinique dans le cadre du « plan de développement des compétences » seront décomptés sur les 168 Unités de Travail (et non sur les gardes).

Article 2.3 : Forfait réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du Médecin Anesthésiste Réanimateur accepté par la Direction, il pourra être convenu par avenant individuel, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 188 jours dans la limite de 94 jours, incluant le nombre de gardes annuelles à réaliser, ces dernières étant proratisées en conséquence.

Article 2.4 : Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours et unités de travail ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. Dans l’éventualité où des circonstances exceptionnelles (absences et/ou départs de médecins, épidémies, etc.) conduiraient les Médecins Anesthésistes Réanimateurs à devoir renoncer à la prise effective de l’intégralité de leurs jours de repos sur ladite période, ces jours seront indemnisés selon les conditions prévues à l’article 2.5 (supra).

Article 2.5 : Renonciation à des jours de repos.

Le Médecin Anesthésiste Réanimateur, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 188 jours.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les unités travaillées au-delà du forfait de 188 jours donnent lieu :

  • Pour les activités de bloc opératoire, consultations, service d’hospitalisation et réanimation à rémunération complémentaire majorée de 10% définie sur la base du taux journalier du salarié en prenant en compte le salaire fixe ; 

  • Pour les Médecins Anesthésistes Réanimateurs ayant conclu un forfait réduit, il sera accepté de manière exceptionnelle la possibilité d’effectuer des unités de travail au-delà de son forfait contractuel dans la limite maximale de 10%. Dans l’hypothèse où ces unités de travail supplémentaires seraient positionnées sur des périodes de gardes, elles seront alors rémunérées selon les dispositions prévues à l’article 6 du présent accord. A défaut, et pour les unités complémentaires réalisées sur les activités hors gardes, celle-ci seront rémunérées sur la base du taux journalier du salaire fixe de l’intéressé majoré de 10%.

  • Pour les gardes, à rémunération dans les conditions définies à l’article 6 du présent accord.

    1. Article 3 : Convention individuelle de forfait

Conformément aux dispositions de l’article 2, l’exécution des missions d’un Médecin Anesthésiste Réanimateur selon la nouvelle organisation du travail en forfait jours (ou unités de travail) ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet et précisera :

  • le nombre d’unité de travail dans l’année ;

  • le nombre minimum de gardes ;

  • le coefficient permettant la détermination de leur rémunération forfaitaire correspondante à la date de signature de l’avenant ou du contrat de travail ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

    1. Les Médecins Anesthésistes Réanimateurs présents à l’effectif à la date de signature du présent accord qui n’accepteront pas la convention individuelle de forfait demeureront soumis aux dispositions de l’accord du 31 janvier 2001.

      Article 4 : Décompte et déclaration des jours travail

Article 4.1 : Décompte en unités de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en unités de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’un forfait jours ne sont pas habituellement soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

    La planification des unités de travail (hors gardes) devra favoriser le respect d’une durée minimale de repos de 11 heures entre deux périodes d’activité et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Lorsque les conditions d’exercice de l’activité des Médecins Anesthésistes Réanimateurs l’imposent, notamment afin d’assurer la permanence des soins, il pourra exceptionnellement être dérogé aux durées minimales de repos quotidienne prévues au présent accord.

Article 4.2 : Système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en unités de travail, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A la fin de chaque période de référence, il est remis par la Direction aux Médecins Anesthésistes Réanimateurs un récapitulatif des journées de travail, de repos et de garde effectuées.

Article 5 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Article 5.1 : répartition prévisionnelle de la charge de travail et des unités de travail

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des Médecins Anesthésistes Réanimateurs, ceux-ci sont incités à planifier collectivement leurs activités et unités de travail (dont les gardes) par période annuelle.

Une révision trimestrielle des plannings sera réalisée.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

Article 5.2 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

Le forfait de 188 unités de travail (intégrant les gardes) a été négocié afin d’assurer sur l’année une charge de travail raisonnable au regard de la nature de l’activité de Médecins Anesthésistes Réanimateurs.

Le suivi de l’activité sera notamment assuré par :

  • l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectués via la GTA et les plannings d’activité ;

  • la tenue des entretiens périodiques à l’initiative et auprès du Directeur d’Etablissement et Coordinateur de la spécialité Médicale ; ces entretiens aborderont les thèmes suivants :

    • la charge de travail du Médecin Anesthésiste Réanimateur ;

    • l’adéquation des moyens mis à la disposition du Médecin Anesthésiste Réanimateur au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

    • le respect des durées maximales d’amplitude ;

    • le respect des durées minimales des repos ;

    • l’organisation du travail entre les différentes missions confiées ;

    • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

Les Médecins Anesthésistes Réanimateurs, en cas d’inadéquation entre leur charge de travail et le régime d’aménagement du temps de travail, devront en outre solliciter un entretien avec le Directeur/Directrice de la Clinique. Le Médecin Anesthésiste Réanimateur qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter le Directeur/Directrice de la Clinique en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Article 6 : Rémunération

Les Médecins Anesthésistes Réanimateurs visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission et des unités de travail prévues au forfait, lissée sur l’année civile.

Chaque unité de travail de garde incluant le temps de travail et l’indemnisation de la garde donnera lieu à rémunération à hauteur de :

  • 650 € bruts pour une garde de nuit (de 14 heures d’amplitude) ;

  • 770€ bruts pour une garde journée de week-end, ou de jours fériés (de 10 h d’amplitudes).

La rémunération forfaitaire des unités de travail inclut dans le forfait et des gardes est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en unités de travail. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le Médecin Anesthésiste Réanimateur aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au Médecin Anesthésiste Réanimateur au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

Article 7 : absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2022.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande écrite auprès de la Direction ou des syndicats signataires pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Article 11 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 12 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes, des autorisations accordées à l’établissement, du contexte régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande écrite de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

    1. Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 17 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Pour La Mutualité française Loire – Haute-Loire – Puy-de-Dôme SSAM Pour le Syndicat CFE CGC

Mxxxx Mxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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