Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la représentation du personnel au sein de l'ADAPEI de la Loire" chez ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T04222006465
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP
Etablissement : 77560248500663 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

ACCORD 57

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ADAPEI DE LA LOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’ADAPEI de la Loire, dont le siège social est situé 13 rue Grangeneuve, à Saint-Etienne, représentée par Monsieur Olivier FABIANI, en qualité de Directeur Général ;

D’UNE PART,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Claire CALMARD et Véronique PAIRE, en leur qualité de déléguées syndicales ;

L’organisation syndicale FO, représentée par Pierre-Olivier THEVENET, en qualité de délégué syndical ;

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Pascal ROMAGNY, en sa qualité de délégué syndical ;

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit,

Préambule

La réforme du droit du travail engagée par la loi du 29 mars 2018 et plus particulièrement l’ordonnance n° 2017 -1386 du 22 septembre 2017 modifie en profondeur les règles du dialogue social et l’organisation des instances représentatives du personnel en fusionnant l’ensemble des instances jusqu’alors existantes (CE/DP/CHSCT) en une seule et unique instance : le Comité Social et Economique (CSE), tout en laissant aux partenaires sociaux un large champ ouvert à la négociation au niveau de chaque entreprise.

Conformément à la décision de la DREETS en date du 25 février 2019, la mise en place du Comité Social Economique est reconnu un établissement unique au sein de l’ADAPEI de la Loire.

Convaincues de la nécessité d’organiser la nouvelle représentation du personnel en cohérence avec l’organisation actuelle de l’Association, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité s’engagées dans la négociation d’un accord de substitution aux accords d’entreprise N°40 et N° 50 afin de :

  • Mettre en place des Représentants de Proximité (RP), de façon à maintenir un dialogue de proximité cohérent avec l’organisation actuelle de l’Association,

  • Se saisir des évolutions pour simplifier et alléger les contraintes formelles et rendre plus efficace le dialogue avec les élus,

  • Mettre un accent particulier sur les problématiques santé, sécurité et conditions de travail, ce qui justifie les mesures prises spécifiquement en faveur de la CSSCT.

Cette nouvelle architecture de la représentation du personnel doit participer activement à la cohésion sociale et à la qualité du dialogue social au sein de l’ADAPEI de la Loire, au côté des organisations syndicales, partenaires structurant du dialogue social et de la négociation.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet de déterminer l’architecture de la représentation du personnel applicable au 1er juillet 2022, ainsi que les moyens et les règles de fonctionnement d’une part du CSE et de ses différentes commissions, et des droits syndicaux d’autre part.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ADAPEI de la Loire.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DU CSE

3.1 : Périmètre :

Le Comité Social et Economique est instauré au niveau de l’Association au regard de la décision de la DREETS en date du 25 février 2019.

Les trois consultations récurrentes et d’ordre public du CSE : la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi, sont réalisées au niveau de l’Association.

3.2 : Durée des mandats :

La durée des mandats des élus du CSE est fixée à 4 ans.

3.3 : L’information du CSE et la BDESE

Au titre des dispositions de l’article L2312-57 du code du travail, l’accès à la Base de Données Economiques, Sociales et environnementales (BDESE) par les membres élus ou désignés au CSE vaut information requise lors du renouvellement de l’instance. Pour ce faire, la BDESE comportera l’accès aux statuts de l’ADAPEI de la Loire ainsi que l’accès à un organigramme général de fonctionnement de la Direction Générale et des Directions de pôles. Les perspectives économiques sont intégrées dans les informations délivrées par l’intermédiaire de la BDESE au titre de la Gestion des Emplois des Parcours Professionnels et de la Mixité des Métiers (GEPPMM).

Le contenu et les modalités liés à la BDESE feront l’objet d’une annexe spécifique ajoutée au présent accord.

ARTICLE 4 : MODALITES ET FONCTIONNEMENT DU CSE

4.1 : Composition

La délégation du personnel est composée d'un nombre égal de titulaires et de suppléants. Leur nombre est fixé par le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017. Des élections partielles seront organisées à l’initiative de l’employeur si le nombre de représentants titulaires se réduit de 40% ou plus. Il est convenu de constituer deux collèges : un collège cadre et un collège non-cadre, en proportionnalité aux effectifs de l’Association et en fonction des dispositions légales en vigueur.

En référence à la loi N° 2018-771 du 5 septembre 2018, le CSE désignera parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, sous la forme d’une résolution adoptée pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Le président du CSE peut se faire assister simultanément jusqu'à trois collaborateurs salariés de l'association. La vacance d’un poste de suppléant peut se produire dans les cas suivants :

  • Le remplacement définitif d’un membre titulaire ayant quitté ses fonctions,

  • La démission du suppléant de son mandat,

  • La rupture du contrat de travail du suppléant

Les parties au présent accord d’entreprise conviennent que, dès lors que 40% (arrondi à l’entier supérieur) des postes de suppléants au CSE seraient laissés vacants, ces postes de suppléants ainsi définitivement vacants seront attribués aux candidats venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu’il se soit présenté comme titulaire et/ou suppléant. Cette attribution se fera dans un premier temps en respect de la répartition par collège, et dans un second temps en respect de la représentativité des organisations syndicales. Dès sa désignation par les membres du CSE, le nouveau suppléant accède à l’ensemble des droits et protections attachés au mandat de suppléant du CSE.

4.2 : Crédit d'heures et heures de délégations

Un crédit d'heures de délégation est attribué à chaque membre titulaire du CSE. Il est fixé par décret en fonction des effectifs de l'entreprise et du nombre de membres de la délégation. Les parties conviennent que le nombre d'heures de chaque titulaire sera lissé sur la période de référence d'organisation du travail. Cependant cette règle ne peut amener un membre à disposer sur un mois de plus d'une fois et demi son crédit d'heures mensuel. Concernant le secrétaire du CSE, il bénéficiera d’une majoration de 3 heures de son crédit d’heures mensuel. Concernant le trésorier du CSE, il bénéficiera d’une majoration de son crédit d’heure annuelle de 7 heures. Lorsque les heures de délégation interviennent en dehors du temps de travail, il est rappelé que comme toutes les heures supplémentaires, elles sont par principe compensées par un repos de remplacement équivalent. Comme c’est le cas dans l’accord du temps de travail, le salarié propose la date et le supérieur hiérarchique doit donner son accord. En cas de refus, le salarié propose une autre date. En cas de désaccord entre les parties, les heures sont payées dans les trois mois suivants les modalités de l’accord sur le temps de travail. Cette disposition est applicable à l’ensemble des élus du personnel, qu’ils relèvent du CSE, de ses commissions ou des représentants de proximité.

4.3 : Les budgets du CSE

4.3.1 : Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute selon la définition légale. Il est précisé qu'en application de l'article L 2315-25 du code du travail, l'employeur met à disposition du comité social et économique, un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions Tous les frais liés au fonctionnement des membres du CSE, qu'ils soient élus titulaires, élus suppléants, représentants syndicaux, Représentants de Proximité, sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

4.3.2 : Le budget des activités sociales et culturelles

Le CSE est doté d'un budget des activités sociales et culturelles conformément aux dispositions légales et aux dispositions conventionnelles nationales ou de branches applicables. Un versement provisionnel est effectué tous les trimestres et une régularisation a lieu en fin d'année.

4.4 : les réunions du CSE et de ses commissions

Au titre de l'article L.2312-19 du code du travail, le CSE se réunit sur convocation de l'employeur au minimum une fois par mois.

Un calendrier annuel de ces réunions est recherché d'un commun accord entre les membres du CSE et le président du CSE en réunion du CSE. L'employeur, sur lequel repose l'obligation de convocation et de tenue des séances du CSE, conserve le pouvoir si besoin de fixer le lieu, le date et l'heure de la réunion. En cas d'impératif, les dates peuvent être modifiées selon les mêmes modalités.

Les questions relevant des attributions de santé, sécurité et conditions de travail sont accordées en début d'ordre du jour et sont portées à l'ordre du jour des réunions au moins une fois par trimestre.

Les temps de déplacement pour assister et se rendre aux réunions du CSE et aux convocations de l'employeur pour les commissions sont considérés comme temps de travail, et ne s'imputent pas sur les heures de délégation. Ces temps sont constitués soient par les temps de route donnés, soit par le site internet ViaMichelin. Les frais de déplacement pour assister aux réunions sont à la charge de l’employeur.

4.5 : Temps passé en réunions du CSE et de ses commissions

S'il y a un dépassement des heures de délégations spécifiques pour les commissions (cf : article 4.4), le temps passé par les membres du CSE aux réunions des différentes commissions est payé comme du temps de travail effectif dans la limite d'une durée annuelle globale fixée à 60h.

4.6 : Dispositions communes à toutes les commissions

L'ensemble des frais liés au fonctionnement des commissions et aux missions ou attributions de ses membres est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. Un relevé de présence aux réunions des commissions du CSE sera renseigné par tout participant et transmis à l'employeur.

4.7 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

4.7.1 : périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

4.7.2 : Nombre des membres de la CSSCT

La CSSCT comprend 6 membres titulaires et 6 suppléants, membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, prévus à l'article L.2314-11 du code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. La liste des membres titulaires et suppléants de la CSSCT sera diffusée à l'ensemble des salariés. Pour un fonctionnement optimal de la CSSCT et prévenir toute absence de membres titulaires, des désignations de suppléants seront organisées si le nombre de suppléants est inférieur à 40% (arrondi à l’entier supérieur) du nombre prévu.

4.7.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l'exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque que les sujets intéressés qui seront portés à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l'alinéas 1er de l'article L2315-27 du code du travail sont déjà connus.

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile.

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés

  • Réaliser toute enquête en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Décider et mener, à intervalle régulier, des inspections (visites) en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, avec un minimum de 4 par an

  • Emettre un avis consulté en cas d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Dans le cadre de cette consultation, le comité peut se faire assister par un expert habilité.

  • Prendre connaissance et analyser les données annuelles en matière de santé et sécurité mises à disposition dans la BDESE.

  • Susciter toute initiative que la CSSCT estime utile et proposer notamment des actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et agissements sexistes.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l'exercice des missions susvisées.

4.7.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Un secrétaire de CSSCT sera désigné lors de la mise en place de l'instance. La CSSCT se réunit au minimum quatre fois par an. Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est conjointement établi par le président et le secrétaire et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. En cas de désaccord, l’employeur fixe unilatéralement les dates des réunions

L'ordre du jour est établi conjointement par la secrétaire et le président de la CSSCT et est arrêté par ce dernier. En cas de désaccord, l’employeur fixe unilatéralement les dates des réunions La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour est envoyée par le président aux représentants du personnel membres de la CSSCT ainsi qu'aux membres ayants voies consultatives et aux personnes invitées aux réunions au moins cinq jours ouvrés avant la date de la réunion, conformément aux dispositions légales. Le secrétaire établit un procès-verbal des réunions qui sera soumis à approbation lors d'un CSE avant diffusion dans les établissements. La diffusion du procès-verbal est à la charge de l'employeur dès lors que le secrétaire de l’instance adresse le procès-verbal au service Ressources Humaines, annoté de la mention « approuvé » en filigrane.

Le temps passé aux réunions de la commission, inspections et enquête sera payé comme temps de travail effectif et n'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation. De même, les frais afférents à ces réunions seront pris en charge par l'employeur.

4.7.5 : Moyens alloués

Chaque membre titulaire de la CSSCT dispose d'un crédit d'heures de 14 heures par mois, lissable sur la période de référence d'organisation du travail. Le secrétaire dispose de 20 heures de délégation supplémentaires par an, pour assurer la rédaction des procès-verbaux dont il a la charge. En plus de ce crédit d'heures spécifique, les représentants du personnel membre de la CSSCT peuvent utiliser, si nécessaire et pour les besoins de la CSSCT, tout ou partie du crédit d'heures de délégation dont il dispose en tant que membre du CSE.

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l'entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales et réglementaires. La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions réglementaires en vigueur.

4.8 : Autres Commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes au sein du CSE, s’ajoutant à la CSSCT.

4.8.1 : Commission formation

La commission formation est chargée : 

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  • De travailler sur des sujets relevant de la GEPPMM (Gestion des Emplois, des parcours professionnels et de la mixité des métiers) en collaboration avec les organisations syndicales.

La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président. Les membres titulaires ou suppléants du CSE disposent de 14 heures par an de délégation spécifique pour le travail mené dans cette commission.

4.8.2 : Commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,

  • Aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président. Les membres titulaires ou suppléants du CSE disposent de 7 heures par an de délégation spécifique pour le travail mené dans cette commission.

4.8.3 : La commission de l’égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence. La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président. Les membres titulaires ou suppléants du CSE disposent de 7 heures par an de délégation spécifique pour le travail mené dans cette commission

4.8.4 : La commission frais de santé

Les parties conviennent de la création d’une commission supplémentaire, une Commission Frais de Santé est instaurée composée de trois membres élus titulaires du CSE. La Commission élit parmi ses membres un(e) Secrétaire. La Commission, a pour objet d’étudier les documents sur le régime frais de santé recueillis par le CSE. Elle se réunira deux fois par an pour suivre l’exécution et l’évolution du contrat, les résultats et préconiser des mesures nécessaires pour l’équilibre du régime.

L’organisme assureur transmettra à cette commission, chaque année avant le 30 juin un rapport détaillé sur les comptes annuels de l’exercice précédent. La commission rendra compte au CSE lors de réunions plénières. Toute décision concernant la modification du régime complémentaire de remboursement de frais de santé sera présentée pour information au CSE. Les membres titulaires ou suppléants du CSE disposent de 14 heures par an de délégation spécifique pour le travail mené dans cette commission.

4.8.5 : La commission économique

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-45 du Code du travail, une Commission économique est instaurée composée de trois membres élus du CSE. La Commission élit parmi ses membres un(e) Secrétaire. La Commission économique est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet. Les membres titulaires ou suppléants du CSE disposent de 7 heures par an de délégation spécifique pour le travail mené dans cette commission

4.8.6 : La commission sociale

La commission de sociale est chargée de préparer des œuvres sociales du CSE. La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président. Les membres titulaires ou suppléants du CSE disposent de 7 heures par an de délégation spécifique pour le travail mené dans cette commission

ARTICLE 5 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situation concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes :

5.1 : Nombre et périmètre d'exercice des représentants de proximité

Il est procédé à la désignation de représentants de proximité au sein de chacun des pôles ou établissements. Le nombre de représentants de proximité est :

Nb de salariés ETP Nb de Représentants de Proximité Représentants de Proximité supplémentaire
< ou = à 40 ETP 1 1 si au moins 2 sites
< ou = à 65 ETP 2 1 si au moins 3 sites
+ de 65 ETP à 90 ETP 3 1 si au moins 4 sites
> OU = à 90 ETP 4 1 si au moins 5 sites

5.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-7 du Code du Travail, les représentants de proximité sont désignés par le CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L 2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature. Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité. L’employeur communiquera avec l’ordre du jour de la deuxième réunion du CSE la liste des candidats des Représentants de Proximité du CSE.

Le vote des membres titulaires du CSE, se fait à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité c’est le plus âgé qui est élu. Le mandat de Représentant de Proximité du CSE peut se cumuler avec celui de membre élu du CSE ou avec celui de Représentant syndical au CSE. A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise, qui ne prend pas part au vote.

5.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat des représentants de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE

5.4 : Attributions des représentants de proximité :

Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du pôle auquel il est rattaché. Le RP informe les membres du CSE et de la CSSCT de toute problématique particulière concernant son périmètre. Il peut saisir le président et le secrétaire pour toute question particulière qu'il souhaiterait voir inscrite à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du CSE. Il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l'entreprise. Une adresse mail sera crée au sein de chaque pôle pour que les représentants du pôle communiquent avec le CSE

5.5 : Moyens alloués :

Le représentant de proximité n’assiste pas aux réunions du CSE, sauf s’il en est titulaire ou remplace le titulaire en tant que suppléant. Le représentant de l’employeur anime une réunion des représentants de proximité du Pôle une fois tous les deux mois, mais à la demande des représentants de proximité ou de l’employeur des réunions supplémentaires peuvent être organisées dans la limite d’une par mois. Ces réunions se tiendront sur convocation de l’employeur. Les représentants pourront transmettre leurs questions et réclamations par écrit, au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion, et le représentant de l’employeur répondra par écrit (courrier ou courriel) dans un délai de six jours ouvrables suivant la réunion. Le représentant de l’employeur peut être assisté au cours de la réunion. Toutefois, il ne pourra pas y avoir plus de représentant de l’employeur que de représentant de proximité lors de ces réunions.

Les parties signataires à l’accord conviennent que les réunions de RP aborderont notamment les thématiques suivantes, selon la période de référence de la thématique :

  • Organisation du travail (départ en congés, P3H, heures supp et maladie, période de fermeture)

  • Santé sécurité et conditions de travail (AT, Fiches d’évènements indésirables, élaboration du DUERP, instances liées à la sécurité, suite des visites CSSCT)

  • QVT (retour à l’emploi des personnes absentes)

Si un désaccord persistant se manifestait lors de ces échanges, les thématiques pourront être remontées en CSE. Des mesures pourront alors être proposées par les membres du CSE et la Direction Générale. Le représentant de proximité, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit mensuel de délégation de 7 heures, lissable sur la période de référence d'organisation du temps de travail. En cas de d’absence d’un ou de plusieurs représentants de proximité sur le pôle, les heures pourront être réaffectées aux autres représentants de proximité du pôle dans la limite de 50% des heures allouées au(x) représentant(s) de proximité absent(s). Cette réaffectation des heures par mois complet d’absence du représentant de proximité est possible dans le cas des motifs suivants : arrêt de travail et suspension du contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à deux mois. Cette condition se met en œuvre de la manière suivante : le représentant de proximité ne pouvant plus assumer son mandat informe l’employeur par courrier de son souhait de faire valoir cette disposition au profit d’un autre représentant de proximité du pôle dument nommé. En cas de besoin de déplacement sur le pôle, l'employeur privilégiera l'utilisation d'un véhicule de service par le représentant de proximité, ou lui remboursera ses frais de déplacements. En cas de vacance de poste d’un titulaire des désignations partielles seront organisées.

Les représentants de proximité bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires. Un tronc commun de deux jours minimum sera organisé dans les six mois suivant la date de nomination des représentants de proximité. La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Des modules complémentaires seront proposés dans la limite de 3 jours supplémentaires de formation répartis sur la durée du mandat. Le contenu de formation tronc commun et des modules complémentaires possibles seront définis par les membres du CSE et de la Direction Générale. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur. Les membres du CSE pourront, avec accord de la Direction Générale, inviter toute personne utile et nécessaire aux échanges.

5.6 : Secret professionnel et obligation de discrétion

Les dispositions de l'article L.2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux Représentants de Proximité du CSE.

ARTICLE 6 : DROITS SYNDICAUX

6.1 : Diffusion des publications et tracts syndicaux

Le contenu des publications et tracts, ainsi que celui des affichages, est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve du respect des dispositions applicables à la presse. Les organisations syndicales s'engagent par avance à ce que leur communication ne comporte ni caractère injurieux, ni caractère diffamatoire. Aux termes de l'article L 2142-3 du Code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des représentants du personnel. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale dans la salle du personnel ou à défaut selon les modalités fixées par accord.

La distribution des tracts réalisée ne doit pas perturber les salariés pendant leur temps de travail. Les modalités de diffusion seront adaptées à la configuration propre à chaque établissement après concertation entre la Directrice à la personne et les organisations syndicales, sachant que celle-ci assure la fluidité de l'information, jusqu'à la mise en place d'intranet. Dès la création d'intranet un lien vers chaque organisation syndicale représentative à l’ADAPEI de la Loire sera mis à place.

6.2 : Locaux syndicaux

Dans les entreprises ou établissements d'au moins 1000 salariés, l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Dans ce cadre, l'association s'engage à mettre à disposition des locaux distincts pour les syndicats représentatifs au sein de l’ADAPEI de la Loire. Quant à l'équipement du local, il consiste en des tables, chaises, une ou plusieurs armoires fermant à clé, matériel informatique, téléphonie, photocopieur etc.

6.3 : Formation syndicale

En application de l'article L 3142-8 l'association s'engage à maintenir la totalité du salaire au salarié bénéficiant du CESS après établissement d'une convention avec l'organisation syndicale dont dépend celui-ci, et fixant le montant et le délai du remboursement de ce maintien du salaire. En cas de non remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur. Chaque organisation syndicale devra proposer à la Direction Générale la convention signée pour un an avec les modalités de remboursement pour signature avant de bénéficier du maintien de salaire.

6.4 : Déplacement des délégués syndicaux

Les déplacements pour se rendre aux réunions organisées à l'initiative de la Direction, hors du lieu habituel de travail ou d'emploi, génèrent des frais pris en charge par ['entreprise et sont considérés comme du temps de travail. Dans tous les cas, les règles de prise en charge des frais retenues sont les mêmes que celles en vigueur dans l'association dans le cadre des déplacements professionnels. Les frais de déplacement autres que ceux définis à l'alinéa 1er, sont à la charge des représentants désignés du personnel ou de leur syndicat. Les déplacements des délégués syndicaux dans le cadre de leurs heures de délégation s'effectuent librement en termes de distance, durée et moment. Le délégué qui se déplace de sa propre initiative est en heure de délégation. Les frais de déplacement dans le cadre des heures de délégation sont légalement à la charge du délégué syndical.

6.5 : Contacts avec les salariés

Conformément à leurs attributions, les représentants du personnel pourront s'entretenir avec tous les salariés de l'association à leur poste de travail. Les contacts avec les salariés à leur poste de travail ne doivent pas apporter de gêne importante au travail dans l'exercice des missions de chacun des salariés afin de garantir la bonne marche de l'association (cf. article 8 de la CCN66).

6.5.1 : Réunions syndicales

Le Code du travail prévoit que les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'association, en dehors des locaux de travail. Ces réunions mensuelles doivent avoir lieu en dehors du temps de travail. « Dans la mesure du possible, les horaires de service seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles » (article 8 alinéa f CCN66). S'agissant de l'invitation de personnalité extérieure, l'article L 2142-10 prévoit : « Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition. » Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, avec l’accord de l’employeur.

Compte tenu du lissage des heures de délégation sur la période de référence d'organisation du travail, les élus du personnel établiront une information prévisionnelle sur cette même période de référence des absences liées à l’exercice des mandats. Cette projection fera l’objet d’un ajustement mensuel en fonction des modifications prévisibles, dans le but de faciliter l’organisation du travail et garantir les taux d’encadrement nécessaires dans les établissements. Les bons de délégations permettront de piloter le suivi du réalisé par rapport à la projection initiale.

6.6 : Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions

La Direction Générale rappelle la place prépondérante qu'ont les représentants syndicaux (et représentants élus du personnel) dans le dialogue social au sein de l'association.

6.6.1 : Exercice des fonctions

Les représentants syndicaux (ou élus) doivent pouvoir exercer leur mandat tout en poursuivant leur activité professionnelle dans l'entreprise. Les parties réaffirment leur engagement à voir appliquer les dispositions légales et conventionnelles concernant la protection dont bénéficient les représentants désignés (ou élus) dans l'exercice de leurs fonctions.

6.6.2 : Déroulement de carrière

L'exercice d'un mandat syndical (ou électif) ne peut en aucun cas être un frein à révolution de carrière du salarié à laquelle il peut prétendre et au bénéfice des actions de formation. L'apport des représentants désignés (ou élus) à la vie de l'association/l'établissement ne peut être efficace que si elle leur donne la possibilité d'exercer une activité professionnelle correspondant à leur qualification. Dès lors, tout représentant pourra bénéficier, à sa demande, d'un entretien avec la Directrice à la Personne (ou son responsable) en vue de mettre en ouvre, si nécessaire, les moyens permettant d'exercer efficacement son mandat social, sans pour autant que cela se traduise par une dégradation de ses conditions de travail, ni ne nuise à ses possibilités d'évolution professionnelle. L'engagement d'un salarié dans une mission de représentation collective est l'occasion d un enrichissement mutuel et ne doit pas se révéler, pour le salarié, être une entrave à un bon déroulement de carrière, ni empêcher l'obtention de promotions ou de tout avantage susceptible de bénéficier au personnel de l'entreprise. Sont ainsi rappelés les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination. Ces principes seront appliqués quel que soit le mandat assumé par le salarié et quelle que soit son syndicat d'appartenance, ou sa non appartenance à un syndicat.

6.6.3 : Déroulement de carrière : moyens

Les parties mettent en place des outils destinés à garantir aux représentants syndicaux les mêmes droits et obligations que les autres salariés quant au déroulement de leur carrière.

6.6.4 : Entretiens de début et de fin de mandat

Les représentants syndicaux (et élus) bénéficieront, comme l'ensemble des salariés, d'un entretien professionnel personnalisé mais aussi, d'une manière plus générale, de tout entretien qui peut influer sur le déroulement de leurs carrières.

Au début de leur mandat, les représentants du personnel titulaires, les délégués syndicaux ou les titulaires d'un mandat syndical bénéficient, à leur demande, d'un entretien individuel avec la Directrice à la Personne ou le Directeur de pôle. L'entretien individuel de début de mandat porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat par son titulaire au sein de l'entreprise au regard de son emploi et vise aussi à envisager la répartition de ses missions au vue de son mandat. Il ne se substitue pas à l'entretien professionnel biennal mentionné à l'article L 6315-1 du Code du travail. A cette occasion, le représentant du personnel peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Entretien de fin de mandat : Les représentants du personnel titulaires ou les titulaires d'un mandat syndical disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans rétablissement, peuvent à leur demande bénéficier d'un entretien avec l'employeur au terme de leur mandat. L'entretien professionnel de fin de mandat permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours de celui-ci et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise (C. trav. art. L 2141-5, al. 4 nouveau). Il ressort de ce texte, que l'entretien de fin de mandat se confond avec l'entretien professionnel, ce dernier servant à valoriser les parcours syndicaux au terme du mandat. Toutefois, à la demande les représentants du personnel titulaires, les délégués syndicaux ou les titulaires d'un mandat syndical l'entretien de fin de mandat sera organisé avec la Directrice à la Personne ou le Directeur d'établissement, de complexe ou de pôle.

6.6.5 : Accès à la formation professionnelle

Les représentants syndicaux (ou élus du personnel) ont accès, pendant l'exercice de leurs mandats, aux actions de formation professionnelle prévues au plan de formation, au congé individuel de formation, au congé professionnel de formation, ainsi qu'à la validation des acquis de l'expérience, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.

6.6.6 : Validation des compétences

Les représentants du personnel peuvent faire valider leurs compétences acquises au titre de leur mandat. Un dispositif national de valorisation des compétences acquises par les représentants du personnel est instauré par la loi. En pratique, l'administration est chargée d'établir une liste des compétences correspondant à l’exercice d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical. Ces compétences devront ensuite être inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, permettant ainsi aux intéressés d'obtenir une qualification dans le cadre d'une demande de validation des acquis de l'expérience. L'entrée en vigueur de cette mesure est subordonnée à l'identification des compétences par les partenaires sociaux et à leur inscription au répertoire par l'administration. Ce dispositif vise à valoriser les compétences transversales acquises pendant le mandat et non pas celles spécifiques liées à l'exercice de l'activité syndicale. Il est précisé que ce dispositif ne doit pas être confondu avec le mécanisme de la validation des acquis de ['expérience (VAE), qui permet déjà aux salariés de faire valider leur expérience professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales.

6.6.7 : Favoriser la mobilité

La mobilité permet de faciliter les évolutions de carrières, de répondre à révolution des besoins de ['entreprise en matière d'emploi et de répondre aux aspirations professionnelles et familiales des salariés. Les représentants syndicaux peuvent bénéficier de cette mobilité dans les mêmes conditions que les autres salariés.

6.6.8 : Absence de discrimination salariale

Les représentants du personnel ne doivent pas subir de discrimination salariale en raison de l'exercice de leur fonction. Sont concernés les représentants du personnel et syndicaux dont le nombre d'heures de délégation sur l'année dépasse 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans rétablissement. Sont concernés, notamment les RP, les membres du CSE, les DS, les représentants syndicaux au comité d'entreprise (RSCE) et les représentants de section syndicale (RSS).

Les représentants du personnel et syndicaux concernés bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat - aux augmentations générales, - et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable où à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

ARTICLE 7 : MODALITES DE L’ACCORD :

7.1 : Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes : toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement, les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision, les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

7.2 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'association.

7.3 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.

7.4 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

7.5 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas

7.6 : Agrément de l’accord

Le présent accord pendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L314-6 du code de l’Action Social et des familles.

7.7 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne

Nb. - Il convient aussi d’accompagner le dépôt de l’accord auprès de la DREETS du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).

Fait à Saint Etienne, le 17 mai 2022,

En 7 exemplaires originaux

La Direction Générale, Les organisations syndicales

Pour L’ADAPEI de la Loire Pour les organisations syndicales

Le Directeur Général, Pour la CFDT,

Olivier FABIANI, Claire CALMARD,

Véronique PAIRE,

Pour FO,

Pierre-Olivier THEVENET,

Pour CFE-CGC,

Pascal ROMAGNY,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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