Accord d'entreprise "AVENANT 1 ACCORD 60 PRIME PARTAGE DE LA VALEUR" chez ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T04223007431
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP
Etablissement : 77560248500663 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-30
AVENANT N°1 A L’Accord N°60
VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Avenant annulant et remplaçant l’ensemble des dispositions signées dans l’accord 60 relatif à la mise en place d’une prime exceptionnelle dite « prime de polyvalence »
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
L’ADAPEI de la Loire, dont le siège social est situé 13 rue Grangeneuve, à Saint-Etienne, représentée par, en qualité de Directeur Général ;
D’UNE PART,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en leur qualité de déléguées syndicales ;
L’organisation syndicale FO, représentée par, en leur qualité de délégués syndicaux ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en qualité de délégué syndical.
D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit,
Préambule
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’ADAPEI de la Loire a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat de verser une prime de partage de la valeur exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu, en passant par la voie de l’accord collectif signé conjointement avec les délégués syndicaux, après l’ouverture d’une négociation sur ce sujet.
Cet avenant à l’accord d’entreprise 60 sur le versement d’une prime exceptionnelle dite « prime de polyvalence », signé le 03 février 2023, annule et remplace toutes les dispositions prévues dans l’accord initial concernant la prime exceptionnelle dite « prime de polyvalence ».
Aussi, depuis 2020, le Gouvernement a décidé de revaloriser progressivement les salaires de certains métiers du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Dernièrement, les partenaires sociaux de la Branche « BASSMS » ont conclu un accord le 2 mai 2022 relatif à la mise en place d’un complément de rémunération, dans certains établissements, aux personnels socio-éducatifs à la suite de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022. L’ADAPEI de la Loire a procédé à une stricte application de l’accord de branche (établissements et salariés concernés) en versant rétroactivement l’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » à compter du 1er avril 2022. Il est rappelé que cet accord a un champ d’application restreint. Il s’applique dans certains établissements au profit exclusif des professionnels exerçant certaines fonctions socio-éducatives.
Il est apparu nécessaire de prendre une mesure salariale à l’égard des salariés exclus du champ d’application de l’accord du 2 mai 2022 et, plus généralement, des salariés de l’Association ne bénéficiant d’aucun dispositif légale ou conventionnel de revalorisation salariale (notamment, professionnels exclus des mesures de revalorisations Segur, Laforcade…). Par le versement de cette prime modulée, l’ADAPEI de la Loire souhaite reconnaitre l’implication et l’engagement particulièrement soutenue des personnels exclus injustement des mesures conventionnelles ou légales récentes de revalorisation salariale.
Le montant de la Prime de Partage de la Valeur sera donc modulé en fonction de l’emploi du collaborateur.
Les parties au présent accord ont ainsi convenu du versement d’une prime pour les salariés exclus des dispositifs conventionnel ou légal de revalorisation salariale d’un montant maximum de 700 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, dans les conditions arrêtées par le présent accord, et le versement d’une prime pour les salariés bénéficiant des dispositifs conventionnel ou légal de revalorisation salariale d’un montant maximum de 50 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, dans les conditions arrêtées par le présent accord.
Article 1 : Champ d’application – Salariés Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés répondant aux critères d’éligibilité suivants :
Salariés liés à l’association par un contrat de travail le mois antérieur au versement de la prime (CDI, CDD, contrat d’alternance, contrat aidé et personnels mis à disposition par l’association auprès d’une entreprise utilisatrice) et présents à date de versement ;
Salariés ayant eu un ou plusieurs contrats de travail couvrant au moins 120 jours entre le 01/04/2022 et le 31/03/2023.
Par ailleurs, pour définir l’éligibilité du salarié aux conditions ci-dessous, sera retenu le dernier emploi occupé à date de versement de la Prime de Partage de la Valeur.
Pour les salariés exclus des dispositifs conventionnels ou légaux de revalorisation salariale
Sont visés par cet article les salariés de l’Association relevant de la CCN66 ne bénéficiant d’aucun dispositif conventionnel ou légal de revalorisation salariale, exerçant donc des fonctions exclues de l’application de l’accord de branche du 2 mai 2022 « relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février » et de l’application de la recommandation patronale AXESS du 21 décembre 2021 relative à l’indemnité mensuelle « Laforcade » + médecin et SEGUR Fonction Publique.
Au sein de l’ADAPEI de la Loire, le versement de cette prime concerne donc les fonctions notamment support (comptabilité, RH, informatique, etc.), logistique, technique et administrative.
Ces salariés se verront verser une prime d’un montant maximum de 700 € en respect des règles de proratisation ci-dessous.
Sont exclus du versement de la prime d’un montant maximum de 700 € :
Les salariés dont l’emploi a bénéficié d’une revalorisation salariale sur 2021 et 2022 tel qu’exposé ci-dessus ;
Les salariés absents sur toute la période ;
Les salariés intérimaires ;
Les prestataires et sous-traitants ;
Les Salariés des Entreprises Adaptées ne relevant pas de la CCN 66 ;
Les travailleurs handicapés en ESAT ;
Les professionnels exerçant en libéral.
A titre indicatif, les emplois présents dans l’association et visés par cette prime d’un montant de 700 € maximum sont les suivants : Agent administratif, Agent de cuisine, Agent d’accompagnement, Agent d’entretien, Agent de Méthode, Chef(fe) de Fabrication, Agent de lingerie, Animateur/trice de formation, Animateur/trice qualité, Assistant(e) chargée de formation, Assistant(e) Commerciale, Chargé(e) de développement et innovation, Chargé(e) de Mission, Chargé(e) de communication, Chauffeur livreur, Chef(fe) comptable, Chef(fe) Cuisinier/ère, Agent technique, Chef d’entretien, Chef(fe) Lingère, Comptable, Contrôleur/euse de gestion, Directeur/trice Finances Comptabilité et Contrôle gestion, Directeur Adjoint de Complexe, Directeur d’établissement, Directeur de Complexe, Directeur de la Sante et de la Coordination des Soins, Directeur General, Directeur technique, Directrice de la Personne, Directrice générale Adjointe Opérationnelle, Directrice Unité centrale de Production, Gestionnaire RH et paie, Lingère, Ouvrier d’entretien, Responsable Administratif, Responsable des Ressources Humaines, Responsable Formation et Développement RH, Responsable des moyens généraux, Responsable Paye, Responsable QHSE, Responsable Travaux, Secrétaire d’établissement, Secrétaire de Direction, Secrétaire de Secteur, Secrétaire du siège, Secrétaire Territoriale, Technicien(ne) de paie, Technicien(ne) informatique ;
Pour les salariés bénéficiant des dispositifs conventionnels ou légaux de revalorisation salariale
Sont visés par cet article les salariés de l’Association relevant de la CCN66 bénéficiant d’un dispositif conventionnel ou légal de revalorisation salariale, exerçant donc des fonctions bénéficiant de l’application de l’accord de branche du 2 mai 2022 « relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février » et de l’application de la recommandation patronale AXESS du 21 décembre 2021 relative à l’indemnité mensuelle « Laforcade » + médecin et SEGUR Fonction Publique, ainsi que les Salariés des Entreprises Adaptées ne relevant pas de la CCN 66 ;
Ces salariés se verront verser une prime d’un montant maximum de 50 € en respect des règles de proratisation ci-dessous.
Sont exclus du versement de la prime d’un montant maximum de 50 € :
Les salariés dont l’emploi n’a pas bénéficié d’une revalorisation salariale sur 2021 et 2022, visé par l’article 1.1 de cet avenant ;
Les salariés absents sur toute la période ;
Les salariés intérimaires ;
Les prestataires et sous-traitants ;
Les travailleurs handicapés en ESAT ;
Les professionnels exerçant en libéral.
Article 2 : Montant de la prime et règle de calcul
Les salariés bénéficiaires visés à l’article 1.1 percevront une prime exceptionnelle de partage de la valeur dont le montant sera de 700 € et les salariés bénéficiaires visés à l’article 1.2 percevront une prime exceptionnelle de partage de la valeur dont le montant sera de 50 €, dans les conditions suivantes :
Ces montants tels que fixés précédemment seront proratisés en fonction :
De la durée de présence effective entre le 01/04/2022 et le 31/03/2023. Sont assimilés à des périodes de présence effective : Congés de maternité, de paternité et d'adoption, congés pour enfant malade, congé de présence parentale, jours de repos au titre d'un enfant gravement malade, accident du travail, maladie professionnelle ; Ainsi sont exclues de l’assimilation à une période de présence effective : Toute période de suspension de contrat de travail ainsi que toutes les périodes d’arrêt maladie au-delà de 15 jours calendaires ;
De la durée du temps de travail prévu au contrat rapportée à un temps complet ;
Les salariés, dont la rémunération brute perçue entre le 01/04/2022 et le 31/03/2023 est supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail (soit au maximum égal à 59 260,50 €), percevront cette prime à titre exceptionnel et sera exonérée des cotisations salariales mais elle sera soumise à la CSG/CRDS, à l’application du forfait social de 20 % et à impôts.
Le montant de la prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu (sauf pour la situation précitée).
Article 3 : Date de versement
La prime sera versée sur le bulletin de paie d’avril ou de mai 2023. A condition, conformément à l’article 10 du présent accord, que celui-ci soit agréé.
Article 4 : Information des représentants du personnel
Les représentants élus de l’association seront informés de la présente décision à l’occasion de la prochaine réunion de l’instance représentative et au plus tard avant le 24 avril 2023.
Article 5 : Date d’application et durée
Le présent accord prendra effet à la date de son agrément. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 05 juin 2023, correspondant au lendemain de la date de versement des primes sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 6 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'association.
Article 7 : Dépôt de l’accord et Publicité
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé auprès de la DRETTS Loire, via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.
Article 8 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 9 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas
Article 10 : Agrément de l’accord
Le présent accord pendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L314-6 du code de l’Action Social et des familles.
Article 11 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 05 juin 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
Fait à Saint Etienne, le 30 mars 2023,
En 7 exemplaires originaux
La Direction Générale, Les organisations syndicales
Pour L’ADAPEI de la Loire Pour les organisations syndicales
Le Directeur Général, Pour la CFDT,
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Pour FO,
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Pour la CFE/CGC,
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