Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'égalité de traitement en matière d'ancienneté et de calcul de la rémunération pour les salariés embauchés immédiatement après un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation" chez ASEA - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE

Cet accord signé entre la direction de ASEA - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04321001440
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE
Etablissement : 77560377200325

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31

53Bis Chemin de Gendriac – Mons

43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 24 77

siegesocial@asea43.org

Entre les soussignés

L’Association pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ASEA 43), située 53 bis, chemin de Gendriac - Mons - 43000 LE PUY EN VELAY, représentée par son Président, XXXXX,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • FO – Action sociale, représenté par Madame XXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • CGT- Santé et Action sociale, représenté par Madame XXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

L’accord d’entreprise relatif à l’égalité de traitement en matière d’ancienneté et de calcul de la rémunération pour les salariés embauchés immédiatement après un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation, a pour objectif le traitement équitable des salariés nouvellement diplômés ayant bénéficié de la formation au sein de l’ASEA 43.

Cet accord d’entreprise favorise l’égalité de traitement en matière d’ancienneté et de calcul de la rémunération pour les salariés embauchés immédiatement après un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation.

Article 1 - Traiter de manière équitable les salariés nouvellement diplômés qui ont bénéficié de leur formation au sein de l’Association

L’ASEA 43 a le souci de traiter équitablement les salariés embauchés suite à des contrats d’apprentissage au sein de l’Association et les salariés embauchés suite à des contrats de professionnalisation au sein de l’Association.

  • Considérant que pour le contrat d’apprentissage et en application de l’article L6222-16 du Code du Travail ainsi rédigé : « Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié. » l’ancienneté doit être reprise à compter de la date de signature du contrat d’apprentissage à condition qu’il n’y ait pas d’interruption du contrat de travail entre la période de formation et l’embauche ;

  • Considérant que pour les contrats de professionnalisation, il n’existe pas de dispositions légales obligeant un employeur à prendre en compte la durée du contrat pour la rémunération et l’ancienneté du salarié.

Dans le souci de traiter de manière équitable les salariés nouvellement diplômés qui ont bénéficié de leur formation au sein de l’Association et qui ont été embauchés suite à l’obtention de leur diplôme, il est convenu de reprendre l’ancienneté pour le calcul de la rémunération à la date de la signature du contrat qu’il soit d’apprentissage ou de professionnalisation à la seule condition qu’il n’y ait pas d’interruption entre le contrat dit de formation et le contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, signé après l’obtention du diplôme.

Un rappel de ces dispositions sera présent sur le site de l’Association dans le cadre du lien «intranet salariés».

Article 2 - Durée, Révision et Dénonciation

Le présent accord s’appliquera à compter du 01/01/2021.

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il pourra être révisé à tout moment à l’initiative des parties signataires. Si un accord de branche plus favorable était signé, il se substituerait au présent accord.

Article 3 - Dépôt - Publicité

À l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article L.132-2-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de l’Association en deux exemplaires à la DIRRECTE de la Haute-Loire, dont un support électronique et un exemplaire au Conseil des prud’hommes du PUY EN VELAY

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Article 4 - Mise en œuvre

Le contenu de cet accord sera abordé chaque année et réactualisé si nécessaire lors de la Négociation Annuelle Obligatoire avec les délégués syndicaux.

Fait au PUY EN VELAY le 31 décembre 2020

En 6 exemplaires originaux

Le Président Pour le syndicat départemental Pour le syndicat départemental FO Action sociale CGT Santé-action sociale

XXXX XXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com