Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au vote électronique en vue de l'élection des membres du CSE au sein de l'ASEA 43" chez ASEA - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE

Cet accord signé entre la direction de ASEA - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04322001642
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE
Etablissement : 77560377200325

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Avenant au P.A.P des elctions du CSE - 2ème tour (2018-06-07)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

Entre :

- L’ASEA 43,

Dont le siège social est situé à l’adresse 53 bis chemin de Gendriac Mons, 43000 LE PUY EN VELAY,

Prise en la personne de son représentant MXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agissant en qualité de Directeur Général,

D'une Part,

ET :

- Le Syndicat CGT,

Représenté par MXXXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale,

- Le Syndicat FO,

Représenté par MXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

D'autre part,

PREAMBULE

Compte-tenu de l’organisation du travail en vigueur à l’ASEA 43 et de l’éclatement géographique des activités ; compte-tenu de la mobilisation importante nécessaire pour la mise en œuvre des élections avec des bureaux de vote physique, et de la volonté des parties de favoriser une meilleure participation de salariés à ce moment important de la vie de l’Association, entre autres raisons, il apparaît aux parties signataires du présent accord que la mise en place d’un système de vote électronique offre les meilleures facilités et conditions de participation à un scrutin d’élection des membres de la délégation du personnel du CSE, notamment pour celle qui doit se dérouler au sein de l’ASEA 43 au cours de l’année 2022.

Article 1. Mise en place du vote électronique au sein de l’ASEA 43

Les parties au présent accord décident la mise en place du vote électronique au sein de l’ASEA 43, conformément aux dispositions du Code du travail dans ses articles R2314-5 et suivants. Les parties conviennent donc que les électeurs voteront exclusivement par un processus de vote par internet. Les organisations syndicales représentatives participant à la négociation du présent accord reconnaissent avoir reçu une présentation complète du système de vote électronique et avoir pu poser toutes leurs questions relatives à son fonctionnement.

Ce système de vote électronique comporte des garanties et modalités spécifiques dont :

  • L’anonymat et le secret du vote : impossibilité d’établir un lien quelconque entre un vote émis et un électeur en particulier ;

  • La sincérité et l’intégrité du vote : stricte conformité entre bulletin choisi par l’électeur et bulletin enregistré dans l’urne électronique ;

  • L’unicité du vote ; impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;

  • La confidentialité et liberté du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure ;

  • L’intervention d’un prestataire extérieur chargé de l’organiser suite à un appel d’offres de marché lancé par l’ASEA 43 afin de mettre en concurrence plusieurs prestataires ;

  • La formation relative aux modalités de fonctionnement du système de vote électronique dispensée avant le premier tour de scrutin ;

  • L’information par voie de notice des salariés utilisant le vote électronique ;

  • La sécurisation du vote avec tous moyens électronique (chiffrement, cryptage, codes d’accès confidentiels pour chacun des votants, édition de clés de chiffrement…).

Plus généralement, le système retenu sera mis en place dans le respect des dispositions du Code du travail, dont les articles R2314-6 (respect du principe de sécurité), le cahier des charges devra garantir la confidentialité des données transmises, sur la base du présent accord.

Article 2. Modalité d’organisation des opérations de vote

Article 2.1 CHOIX DU PRESTATAIRE

Les parties signataires décident de confier la conception et la mise en place du système de vote électronique à un prestataire externe spécialisé dans l’organisation et la mise en œuvre de processus électoraux. Le prestataire, choisi par l’ASEA 43 devra s’engager à respecter le cahier des charges préalablement défini, et tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Le prestataire devra fournir une garantie de sécurité de Niveau 2, telle que définie dans la délibération de la CNIL n°2019-053 citée ci-dessous :

« …

  • Objectif de sécurité n° 1-01 : Mettre en œuvre une solution technique et organisationnelle de qualité ne présentant pas de faille majeure (faille publiée par l'éditeur et/ou rendue publique par des tiers).

  • Objectif de sécurité n° 1-02 : Définir le vote d'un électeur comme une opération atomique, c'est-à-dire comme comportant de manière indivisible le choix, la validation, l'enregistrement du bulletin dans l'urne, l'émargement et la délivrance d'un récépissé.

  • Objectif de sécurité n° 1-03 : Authentifier les électeurs en s'assurant que les risques majeurs liés à une usurpation d'identité sont réduit de manière significative.

  • Objectif de sécurité n° 1-04 : Assurer la stricte confidentialité du bulletin dès sa création sur le poste du votant.

  • Objectif de sécurité n° 1-05 : Assurer la stricte confidentialité et l'intégrité du bulletin pendant son transport.

  • Objectif de sécurité n° 1-06 : Assurer, de manière organisationnelle et/ou technique, la stricte confidentialité et l'intégrité du bulletin pendant son traitement et son stockage dans l'urne jusqu'au dépouillement.

  • Objectif de sécurité n° 1-07 : Assurer l'étanchéité totale entre l'identité de votant et l'expression de son vote pendant toute la durée du traitement.

  • Objectif de sécurité n° 1-08 : Renforcer la confidentialité et l'intégrité des données en répartissant le secret permettant le dépouillement exclusivement au sein du bureau électoral et garantir la possibilité de dépouillement à partir d'un seuil de secret déterminé.

  • Objectif de sécurité n° 1-09 : Définir le dépouillement comme une fonction atomique utilisable seulement après la fermeture du scrutin.

  • Objectif de sécurité n° 1-10 : Assurer l'intégrité du système, de l'urne et de la liste d'émargement.

  • Objectif de sécurité n° 1-11 : S'assurer que le dépouillement de l'urne puisse être vérifié a posteriori.

Les solutions de vote dont le scrutin présente un risque de niveau 2 doivent atteindre à minima l'ensemble des objectifs de sécurité du niveau 1 ainsi que les suivants :

  • Objectif de sécurité n° 2-01 : Assurer une haute disponibilité de la solution.

  • Objectif de sécurité n° 2-02 : Assurer un contrôle automatique de l'intégrité du système, de l'urne et de la liste d'émargement.

  • Objectif de sécurité n° 2-03 : Permettre le contrôle automatique par le bureau électoral de l'intégrité de la plateforme de vote pendant tout le scrutin.

  • Objectif de sécurité n° 2-04 : Authentifier les électeurs en s'assurant que les risques majeurs et mineurs liés à une usurpation d'identité sont réduits de manière significative.

  • Objectif de sécurité n° 2-05 : Assurer un cloisonnement logique entre chaque prestation de vote de sorte qu'il soit possible de stopper totalement un scrutin sans que cela ait le moindre impact sur les autres scrutins en cours.

  • Objectif de sécurité n° 2-06 : Utiliser un système d'information mettant en œuvre les mesures de sécurité physique et logique recommandées par les éditeurs et l'ANSSI.

  • Objectif de sécurité n° 2-07 : Assurer la transparence de l'urne pour tous les électeurs.

… »

Article 2.2 PROTOCOLE D’ACCORD PREELECTORAL

Le protocole d’accord préélectoral définira notamment les modalités de constitution du bureau de vote, le calendrier, les modalités opératoires et la répartition des sièges entre les collèges.

Le protocole d’accord préélectoral comportera également, en annexe, la description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique retenu et du déroulement des opérations électorales, ainsi le cas échéant le nom du prestataire retenu pour l’organisation du scrutin.

Article 2.3 FORMATION AU SYSTEME DE VOTE ELECTRONQUE

Les membres du bureau de vote bénéficieront d’une formation sur le système de vote électronique, ainsi que les délégués syndicaux (représentants du personnel) de l’ASEA 43.

Article 2.4 EXPERTISE INDEPENDANTE

Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le prestataire retenu doit être en mesure de fournir une expertise indépendante de son dispositif de vote en répondant aux exigences :

  • D’une part de la recommandation de la CNIL n° 2019-053, du 25 avril 2019, parue aux JO du 21 juin 2019, relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, notamment via internet ;

  • D’autre part de l’ordonnance n° 2017-1386, ratifiée par l'article 3 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au comité social et économique, et modifiant le code du travail ;

  • Et enfin du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) entré en application le 25 mai 2018.

Cette expertise doit impérativement être réalisée par un expert indépendant ayant suivi la formation de la CNIL relative à la sécurité des systèmes de vote électronique. La recommandation de la CNIL n° 2019-053, du 25 avril 2019 étend l’expertise informatique du système de vote aux opérations qui ont lieu avant, pendant et après le scrutin.

Article 2.5 CELLULE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

L’association met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.

Elle comprend des représentants de l’entreprise et des représentants du prestataire.

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique :

  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l’issu duquel le système est scellé ;

  • Contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 3. Déroulement des opérations de vote

Article 3.1 Etablissement et transmission des listes électorales

Le contrôle de la conformité des listes d’électeurs, importées sur le système de vote électronique, aux listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’Association. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

Article 3.2 Lieu et temps du scrutin

L’ASEA 43 mettra tous les moyens en œuvre pour faciliter l’appropriation des techniques de vote par les salariés. Une notice d’information explicative détaillée sur le déroulement des opérations électorales conformément à l’article R.2314-12 du code du travail sera diffusée à tous les électeurs avant l’ouverture du premier tour du scrutin.

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour du scrutin, pendant une période précisément définie, laquelle sera précisée par le protocole d’accord préélectoral. Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal, de leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections, par le moyen d’authentification qui leur aura été fourni.

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Le scellement des urnes intervient à l’ouverture du vote et est périodiquement contrôlé durant toute la durée du scrutin jusqu’à la clôture.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n’est accessible.

Article 3.3 déroulement du vote

A l’aide de ses identifiants personnels, l’électeur peut voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections avec ses moyens personnels d’authentification, reçu avant le premier tour des élections. Le moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité du vote. L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote.

Son choix doit apparaitre clairement à l’écran et pourra être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur ayant un besoin d’assistance pour réaliser ce vote électronique, pourra, soit contacter directement la hotline au numéro indiqué sur son document personnel, soit se présenter auprès du secrétariat de son pôle où un espace sera dédié à l’accompagnement.

Le vote est anonyme et chiffré par le système avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique ». La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Article 3.4 Programmation du site

Le prestataire assure la programmation des pages web et notamment la présentation des bulletins de vote à l’écran. Le prestataire reproduit sur le site de vote les professions de foi telles qu’elles ont été présentées par leurs auteurs.

Article 4 Clôture et résultats du scrutin

Article 4.1 Clôture du scrutin

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

Article 4.1 Dépouillement

Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes.

La remise de ces clés a été réalisée publiquement avant l’ouverture du vote lors des opérations de formation des membres du bureau de vote de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le Président et deux de ses assesseurs en sont détenteurs à l’exclusion de toute autre personne.

Les deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d'accord, ainsi que le Président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés numériques est indispensable pour autoriser le dépouillement.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Article 4.2 Délais de recours et destructions des données

L'employeur ou, le cas échéant, le prestataire qu'il a retenu, conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.

À l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers-supports.

Article 5. Sécurité et confidentialité

Article 5.1. ANONYMAT ET CONFIDENTIALITE DES SUFFRAGES

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales sont enregistrées sur un support dénommé « fichier des électeurs », distinct de celui de l'urne électronique dénommé « contenu de l'urne électronique », scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l’objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l’électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne comportent aucun lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Article 5.2. EXISTENCE ET CONTENU DES FICHIERS

Les données devant être enregistrées sont :

  • Pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d'entrée dans l'entreprise, date de naissance, collège ;

  • Pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d'authentification, coordonnées ;

  • Pour les listes et les fichiers des candidats : collège, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale ;

  • Pour les listes d'émargement : noms, prénoms des électeurs, date et heure d'émargement, collège ;

  • Pour les résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale, collège.

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :

  • Pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel ;

  • Pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;

  • Pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel ;

  • Pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel ;

  • Pour les résultats : électeurs, services du ministère chargé de l'emploi, syndicats, entreprises ou agents habilités des services du personnel.

D’autres données pourront compléter ces listes au regard des demandes du prestataire qui sera retenu.

Article 5.3. LE DISPOSITIF DE SECOURS

Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques. En cas de dysfonctionnement informatique résultant, par exemple, d'une infection virale, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants de l'organisme mettant en place le vote pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Article 5.4 INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés dans la notice concernant le vote, des modalités de traitement et de conservation des données personnelles collectées dans le cadre du vote électronique.

Article 6. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ASEA 43 ayant la qualité d’électeurs à la date du premier tour de scrutin des prochaines élections du Comité sociale et économique de l’ASEA 43.

Article 7. Portée du présent accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 consacrées aux élections des représentants du personnel.

Pour le cas où des dispositions (actuelles ou futures) du Code du travail ou de la convention collective précitée viendraient à être plus avantageuses que celles du présent accord, elles seraient immédiatement appliquées. Dans le cas contraire, seules prévaudraient les dispositions du présent accord.

Article 8. Durée du présent accord et éventuel renouvellement

Article 8.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, il entrera en vigueur conformément à l’article L2261-1 du code du travail, au plus tard le jour de sa signature.

Article 8.2 Renouvellement éventuel

Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement afin de devenir applicable à de futures élections professionnelles, générales ou partielles, au sein de l’ASEA 43. Dans ce cas précis, il sera renouvelé pour une durée équivalente.

Ce renouvellement sera formalisé par une proposition de renouvellement diligentée par l’ASEA 43 et notifiée à l’ensemble des signataires du présent accord dans les 3 mois précédant la fin de celui-ci.

À défaut d’avenant signé dans les conditions qui précèdent, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 8.3 Dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L2261-7 du code du travail. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Article 9. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Haute Loire et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Puy en Velay à l’initiative de l’ASEA 43.

Il entrera en vigueur et produira tous effets de droit le lendemain de l’accomplissement des opérations précitées.

ARTICLE 10. SIGNATURES

Le présent accord est signé à Mons, en 6 exemplaires originaux

Le 6 avril 2022,

Pour L’ASEA 43,

MXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général

Pour le Syndicat CGT,

Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale,

Pour le Syndicat FO,

Représenté par XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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