Accord d'entreprise "Un Avenant n°1 à l'Accord du 29/06/2017 relatif aux Modalités de Traitement des Heures Supplémentaires - Marins d'Exécution" chez GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE et le syndicat CGT le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04418002106
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE NANTES - SAINT NAZAIRE
Etablissement : 77560485300041 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Un Avenant n°1 à l'Accord du 25/07/2017 relatif aux Modalités de Traitement des Heures Supplémentaires - Officiers Marins (2018-10-15) Accord relatif aux modalités de traitement des heures supplémentaires pour le personnel marins d'exécution (2021-01-13)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-15

Avenant n°1 à l'accord du 29 juin 2017 relatif aux modalités de traitement des heures supplémentaires

Personnels Marins d'exécution

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Entre,

Le Grand Port Maritime de Nantes Saint – Nazaire (GPM NSN), représenté par (…), Président du Directoire ;

d'une part,

et,

Le syndicat CGT Marins d'exécution, représenté par (…) ;

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d'application – Objet

Le présent accord s'applique aux marins d'exécution du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire.

Il a pour objet de fixer les modalités de traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà des 1696h annuelles fixées par accord d'entreprise, pour les années 2017, 2018 et 2019.

Article 2 – Traitement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1696h sont récupérées au titre des repos-compensateur, RTT et CP :

-au taux majoré de 25% pour les 8 premières heures,

- au taux majoré de 50% au-delà.

Article 3 - Dispositions finales

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par l'article L.2231-6 du code du travail.

Nantes, le

Pour le Syndicat CGT Marins d'exécution, Le Président du Directoire,

(…) (…)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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