Accord d'entreprise "Un Avenant n°1 à l'Accord du 29/06/2017 relatif aux Modalités de Traitement des Heures Supplémentaires - Marins d'Exécution" chez GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE et le syndicat CGT le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04418002106
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE NANTES - SAINT NAZAIRE
Etablissement : 77560485300041 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Un Avenant n°1 à l'Accord du 25/07/2017 relatif aux Modalités de Traitement des Heures Supplémentaires - Officiers Marins (2018-10-15)
Accord relatif aux modalités de traitement des heures supplémentaires pour le personnel marins d'exécution (2021-01-13)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-15
Avenant n°1 à l'accord du 29 juin 2017 relatif aux modalités de traitement des heures supplémentaires
Personnels Marins d'exécution
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Entre,
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint – Nazaire (GPM NSN), représenté par (…), Président du Directoire ;
d'une part,
et,
Le syndicat CGT Marins d'exécution, représenté par (…) ;
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d'application – Objet
Le présent accord s'applique aux marins d'exécution du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire.
Il a pour objet de fixer les modalités de traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà des 1696h annuelles fixées par accord d'entreprise, pour les années 2017, 2018 et 2019.
Article 2 – Traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1696h sont récupérées au titre des repos-compensateur, RTT et CP :
-au taux majoré de 25% pour les 8 premières heures,
- au taux majoré de 50% au-delà.
Article 3 - Dispositions finales
Le présent accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par l'article L.2231-6 du code du travail.
Nantes, le
Pour le Syndicat CGT Marins d'exécution, Le Président du Directoire,
(…) (…)
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