Accord d'entreprise "un accord relatif aux congés pour enfant malade ou accidenté" chez ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : A04418009999
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77560540500593 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un Avenant n°11 relatif à l'Accord du 25/06/1999, portant sur la Réduction & l'Aménagement du Temps de Travail (2018-12-17) PROCES-VERBAL ETABLI AU TERME DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-04-09) Avenant à l'accord d'entreprise du 11 décembre 2019 relatif aux absences rémunérées pour enfant de moins de 14 ans, malade ou accidenté (2021-07-02) Accord d'entreprise relatif aux absences rémunérées pour enfant de moins de 14 ans, malade ou accidenté et pour enfant de moins de 20 ans en situation de handicap, malade ou accidenté (2022-11-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE
DU 18/12/2017

RELATIF AUX ABSENCES REMUNEREES POUR ENFANT DE MOINS DE 14 ANS, MALADE OU ACCIDENTE

CONCLU

ENTRE

L’ADAPEI Loire Atlantique dont le siège social est situé 13 rue Joseph Caille – BP 30824 – 44008 NANTES Cedex 01, représentée par … en sa qualité de Président Adjoint, et …, en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel :

- le syndicat CFDT représentés par

- le syndicat CGC représenté par

- le syndicat CGT représenté par

- le syndicat SUD représenté par

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les évènements survenant dans la vie personnelle du salarié peuvent donner lieu à des autorisations d’absence ou à des congés pour raison familiale, de façon à permettre aux intéressés de concilier, au mieux, vie personnelle et activité professionnelle.

Ainsi,

  1. La convention collective du 15/03/1966

    1. prévoit l’octroi de congés payés rémunérés supplémentaires en cas de mariage du salarié ou de l’un de ses proches parents, de naissance d’un enfant et en cas de décès d’un proche parent (art.24), dont le nombre peut être supérieur aux dispositions légales ;

    2. permet au salarié de bénéficier, sur justification des motifs de la demande, d’autorisations d’absence, « qui pourront au choix de l’intéressé, être soit imputées sur le congé annuel acquis, soit accordées sans rémunération » (art 25).

  2. L’Association de son côté rappelle :

    1. son attachement à la nécessité d’accompagner les salariés confrontés à des évènements nécessitant une présence parentale, notamment par l’aménagement de leur temps de travail ;

    2. que les responsables d’établissement ont à cet effet toute latitude pour mettre en place toutes mesures ou dispositions pouvant permettre au salarié de mieux concilier vie professionnelle et contraintes familiales ;

    3. que ces avantages sont accordés à tout salarié, quel que soit la nature de son contrat de travail et son ancienneté au sein de l’association, dès lors qu’il a la charge effective et permanente d’un enfant (le lien de filiation n’est donc pas pris en compte).

  3. Le code du travail :

    1. prévoit que tout salarié peut bénéficier, sur présentation d’un certificat médical, d’un congé non rémunéré de 3 jours par an en cas de maladie ou d’accident d’un enfant
      (cf. art. L 1225-6 1 du code du travail) ;

    2. accorde un congé de présence parentale, indemnisé par la Caisse d’Allocation Familiale, à tout salarié ayant la charge d’un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou de soins contraignants (cf. art. L 1225-6 2 du code du travail).

    3. a institué un congé de proche aidant permettant à un salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise de suspendre son contrat de travail pour s'occuper d'un proche (ce qui inclus les enfants à charge) présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

En complément de l’ensemble des mesures existantes, l’Adapei44 a accepté d’étudier la situation des salariés que la non rémunération des jours d’absences prévue par le code du travail en cas de maladie ou d’accident d’un enfant, mettrait en difficulté financière, et au terme des discussions engagées entre la Direction et les organisations syndicales, un accord d’entreprise a été conclu le 5 décembre 2016 à titre expérimental pour une durée d’un an.

En application de cet accord d’entreprise, les salariés de l’Adapei 44 ont pu bénéficier durant l’année 2017, d’une absence rémunérée pour enfant de moins de 14 ans, malade ou accidenté, dont les durées, modalités et conditions de rémunération étaient définies par l’accord d’entreprise sus-mentionné.

Conformément à l’article 6 de cet accord d’entreprise du 5 décembre 2016, la Direction a présenté en novembre 2017 aux organisations syndicales, un bilan d’application de l’accord.

Au vu de ces éléments, l’ensemble des parties signataires de l’accord expérimental du 5 décembre 2016, ont convenu d’instaurer par le présent accord d’entreprise, une absence rémunérée pour enfant de moins de 14 ans malade ou accidenté. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et reprend les dispositions de l’accord d’entreprise qui avait été conclu à titre expérimental.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD D’ENTREPRISE Page - 4

ARTICLE 2 : MODALITES ET CONDITIONS DE REMUNERATION DE
L’AUTORISATION D’ABSENCE POUR ENFANT MALADE OU ACCIDENTE Page - 4

Durée de l’absence rémunérée  Page - 4

Bénéficiaires Page - 4

Conditions Page - 4

ARTICLE 3 : IMPACT DE CETTE AUTORISATION D’ABSENCE REMUNEREE
SUR LE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Page - 5

ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION Page - 5

ARTICLE 5 : DUREE D’APPLICATION Page – 5

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE Page - 5

ARTICLE 7 : REVISION Page – 5

ARTICLE 8 : FORMALITES Page - 6

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

L’objet du présent accord d’entreprise est de définir les durées, conditions et modalités de rémunération de l’autorisation d’absence, lorsqu’elle est accordée par l’Adapei44 à un salarié en raison de la maladie ou de l’accident d’un enfant de moins de 14 ans, dont il a la charge effective.

L’autorisation d’absence rémunérée est accordée pour permettre au salarié d’organiser sans délai et dans les meilleures conditions possibles, la prise en charge de son enfant malade ou accidenté.

ARTICLE 2 : DUREE, MODALITES ET CONDITIONS DE REMUNERATION DE L’AUTORISATION D’ABSENCE POUR ENFANT MALADE OU ACCIDENTE

  • Durée de l’absence rémunérée : 70 heures par année civile (soit la valeur de 10 jours ouvrés) rémunérées à 50% par l’employeur sur présentation d’un certificat médical.

Si les 2 parents travaillent au sein de l'Adapei44 le nombre d’heures d’absence rémunérées précitées sera réparti entre les 2 parents selon les modalités communiquées par les intéressés.

A  titre exceptionnel, il est convenu, que les salariés dans le cadre de ce dispositif,   pourront  s’il y a lieu  prétendre  au paiement des heures de  récupération obtenues  à la date de l’absence pour enfant malade ou accidenté, afin de compléter  les 50% non pris en charge par l’employeur 

  • Bénéficiaires : tout salarié,

    • quelle que soit la nature de son contrat de travail et son ancienneté,

    • qui a la charge effective et permanente d’un enfant de moins de 14 ans (en d’autres termes le lien de filiation n’est pas pris en compte pour l’octroi de ce congé rémunéré et la rémunération est prévue si l’enfant à moins de 14 ans révolus à la date de la maladie ou de l’accident),

    • dès lors que son conjoint(e), partenaire lié(e) par un Pacs, ou concubin(e) n’a pas déjà droit en tant que salarié(e) ou fonctionnaire, d’un congé rémunéré pour enfant malade ou accidenté, ou si ce conjoint(e), partenaire lié par un Pacs, ou concubin(e) fourni une attestation de son employeur précisant qu’il (elle) a renoncé à utiliser ce droit.

  • Conditions :

  • La maladie ou l’accident de l’enfant de moins de 14 ans doit être justifiée par un certificat médical, précisant expressément la nécessité de la présence parentale ;

  • L’absence rémunérée objet du présent accord ne peut en aucun venir se substituer à un jour de congé ou de récupération déjà posé, un jour de repos hebdomadaire ou un jour identifié dans le planning de l’intéressée comme un jour de non travail.

ARTICLE 3 : IMPACT DE CETTE AUTORISATION D’ABSENCE REMUNEREE SUR LE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent accord visent :

  • à rémunérer dans les limites et conditions précédemment exposées l’autorisation d’absence accordée au salarié en raison de la maladie ou de l’accident d’un enfant de moins de 14 ans dont il a la charge effective,

  • et donc à éviter au salarié d’avoir une retenue de salaire pour cette période d’absence.

Dans le cadre du suivi du temps de travail (FOCAT), cette absence sera valorisée sur la base de l’horaire qu’aurait dû faire le salarié lors de cette demi-journée ou journée d’absence.

ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 5 : DUREE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est applicable pour une durée limitée qui est expressément fixée à deux ans. Conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 du code du travail, le présent accord d’entreprise cessera donc de produire effet au 31 décembre 2019, sauf décision contraire et expresse des parties.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Les dispositions du présent accord d’entreprise feront l’objet d’un suivi annuel. A ce titre, la Direction présentera aux organisations syndicales, un bilan d’application du présent accord, à partir duquel les parties étudieront les éventuelles modifications ou adaptations à apporter.

ARTICLE 7 : REVISION

Avant l’arrivée du terme prévu à l’article 5, le présent accord d’entreprise est révisable par les parties habilitées par l’article L2261-7.1 du Code du travail à engager la procédure de révision.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties.

Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.


ARTICLE 8 : FORMALITES

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est établi pour chacune des parties signataires.

Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord d’entreprise.

Le présent accord d’entreprise est déposé auprès :

  • de l’Unité Territoriale de la Direccte de Loire Atlantique en deux exemplaires (l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique),

  • du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes en un exemplaire.

Fait à Nantes le 18 décembre 2017

Pour l’Adapei 44

(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

Président adjoint

Directeur Général

PP Pour les organisations syndicales représentatives

(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour la CGC

Pour SUD santé sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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