Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la représentation du personnel au sein de l'ADAPEI44" chez ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T04419005538
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77560540500593 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'entreprise de prolongation du délai de survie de l'accord d'entreprise relatif à la représentation du personnel (2023-09-18)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ADAPEI44 |
Le présent accord d’entreprise du 10 octobre 2019 est conclu :
Entre
L’Adapei de Loire Atlantique, dont le siège social est situé 13 rue joseph Caille- BP 30824 – 44018 NANTES cedex 01, représentée par :
Mr XXX en qualité de Président adjoint,
Mr XXX en qualité de Directeur Général ;
Et
Les organisations syndicales :
- CFDT représentée par ses délégués syndicaux XXX,
- CGC représentée par son délégué syndical XXX ,
- CGT représentée par ses déléguées syndicales XXX ,
- SUD santé sociaux représentée par ses délégués syndicaux XXX,
Sommaire :
Préambule…………………………………………………………………………………………………………………………………P. 4 1-Objet P.4
2-Champ d’application P.4
3-Nombre, périmètre de mise en place des CSE et notion « d’établissement distinct »
(Établissement distinct =Territoire) P.5
4-Durée du mandat des membres du CSE Associatif et des CSE de Territoire. P.6
5-Articulation des attributions entre CSE Associatif et les CSE de Territoire. P.6
6-Attributions du CSE associatif, dans le domaine des activités sociales et culturelles P.7
6/1 : Gestion des activités sociales et culturelles des salarié
6/2 : Contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles des salariés
Chapitre 1 : Les CSE de Territoire………………………………………………………………………………………………P.9
7-Composition des CSE de Territoire P.9
7/1 : Présidence
7/2 : Délégation du personnel élu
7/3 : Autres participants
8 -Attributions et remplacement des membres suppléants d’un CSE de Territoire P.10
8/1 : Participation aux réunions plénières des CSE de Territoire
8/2 : Attributions des membres suppléants d’un CSE de Territoire
8/3 : Remplacement des membres suppléants d’un CSE de Territoire
9 -Fonctionnement des CSE de Territoire P.11
9/1 : Nombre de réunions plénières annuelles
9/2 : Elaboration des ordres du jour
9/3 : Bureaux des CSE de Territoire
9/4 : Commissions internes aux CSE de Territoire
9/5 : Absences liées à l’exercice d’un mandat représentatif
Chapitre 2 : Le CSE Associatif…………………………………………………………………………………………………...P.13
10 -Composition du CSE Associatif P.13 10/1 : Présidence du CSE Associatif
10/2 : Délégation du personnel élu au CSE Associatif
10/3 : Autres participants au CSE Associatif
11 - Attributions des membres suppléants du CSE Associatif P.14
12 - Fonctionnement du CSE Associatif P.14
12/1 : Nombre de réunions plénières annuelles du CSE Associatif
12/2 : Elaboration des ordres du jour
12/3 : Bureau du CSE Associatif
12/4 : Commissions internes au CSE Associatif
12/5 : Absences liées à l’exercice d’un mandat représentatif
Chapitre 3 - Les Commissions internes aux CSE (Associatif ou de Territoire) ……………………………..P.17
13 - Commission « activités sociales et culturelles / logement » P.17 14 - Commission « économique et égalité professionnelle » P.18
15 - Commission « développement des compétences » P.19
16 - Commission Sante, Sécurité et Conditions de Travail – CSSCT P.20
16/1 : Composition des CSSCT
16.1.1) La CSSCT Associative
16.1.2) les CSSCT de Territoire
16.1.3) information des professionnels
16/2 : Secrétaire des CSSCT
16/3 : Attributions non déléguées aux CSSCT
16/4 : Articulation des attributions respectives déléguées à la CSSCT Associative et aux CSSCT de Territoire
16.4.1) Attributions de la CSSCT du CSE Associatif
16.4.2) Attributions des CSSCT des CSE de Territoire
16/5 : Nombre de réunions annuelles
16.5.1) La CSSCT Associative
16.5.2) Les CSSCT de Territoire
16.5.3) La CSSCT
16.5.4) Réunion annuelle commune aux CSSCT
16/6 : Personnes assistant aux réunions des CSSCT
16/7 : Ordre du jour des CSSCT et convocation
16/8 : Déroulement des CSSCT de Territoire « Vie Professionnelle »
16/9 : Compte rendu des réunions de la CSSCT
16/10 : Heures de délégation des représentants en CSSCT
17 - Remplacement en cours de mandat d’un membre d’une commission P.26
Chapitre 4 : Les moyens alloués aux membres de CSE………………………………………………………………….P.27
18 - Subvention de fonctionnement et contribution aux activités sociales et culturelles P.27 18/1 : Contributions aux activités sociales et culturelles
18/2 : Subvention de fonctionnement
18/3 : Transfert entre budgets
19 - Liberté de circulation P.28
20 - Temps de trajet et frais de déplacement des représentants élus aux CSE P.28
20/1 : Temps de trajet
20/2 : Frais de déplacement et de missions
21 - Accès à la BDES P.29
22 - Formation P.29
22/1 : Formation économique des membres titulaires des CSE
22/2 : Formation des membres des CSSCT
23 - Accès aux moyens collectifs accordés au CSE P.30
24 - Heures de délégation P.30
Chapitre 5 : Clause de rendez-vous……………………………………………………………………..…………………….P.31
25 - Suivi et bilan d’application du présent accord d’entreprise P.31
Chapitre 6 : Clauses juridiques……………………………………………………………………….………………….……..P.32
26 - Date d’application et durée P.32
27 – Dénonciation P.32
28 – Révision P.32 29 – Formalités P.33
Annexes
1 - Périmètre des comités sociaux et économiques de Territoire
2 – Articulation des attributions entre CSE associatif et CSE de Territoire
3 – Modèle à utiliser par les CSSCT de Territoire et Associative
PREAMBULE
La réforme du droit du travail engagée par la loi du 29 mars 2018 et plus particulièrement l’ordonnance n° 2017 -1386 du 22 septembre 2017 modifie en profondeur les règles du dialogue social et l’organisation des instances représentatives du personnel en fusionnant l’ensemble des instances jusqu’alors existantes (CE/DP/CHSCT) en une seule et unique instance : le Comité Social et Economique (CSE), tout en laissant aux partenaires sociaux un large champ ouvert à la négociation au niveau de chaque entreprise.
Le Comité Social et Economique succède à ces trois IRP qu’il fusionne, mais s’il en exerce les attributions, il n’en constitue pas pour autant l’addition.
On passe donc de trois instances à une seule et les signataires du présent accord d’entreprise sont conscients que cela ne peut pas conduire au maintien des pratiques antérieures.
Convaincues de la nécessité d’organiser la nouvelle représentation du personnel en cohérence avec l’organisation actuelle de l’Association, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité :
mettre en place un Comité Economique et Social Central avec des Comités Sociaux et Economiques dits « d’établissement »au niveau des Territoires, de façon à maintenir un dialogue de proximité cohérent avec l’organisation actuelle de l’Association,
se saisir des évolutions pour simplifier et alléger les contraintes formelles et rendre plus efficace le dialogue avec les élus,
mettre un accent particulier sur les problématiques santé, sécurité et conditions de travail, ce qui justifie les mesures prises spécifiquement en faveur des CSSCT.
La négociation du présent accord d’entreprise a été précédée d’un travail de concertation et d’échanges avec les organisations syndicales, engagées par la Direction de l’Association de l’automne 2018 à février 2019.
Cette nouvelle architecture de la représentation du personnel doit participer activement à la cohésion sociale et à la qualité du dialogue social au sein de l’Adapei44, au côté des organisations syndicales, partenaires structurant du dialogue social et de la négociation.
Article 1 : Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet de déterminer l’architecture de la représentation du personnel applicable au 1° janvier 2020, au sein de l’Association et notamment le nombre et le périmètre des « établissements distincts » au sens juridique du terme, ainsi que les moyens et les règles de fonctionnement d’une part du CSE central dit CSE Associatif et d’autre part des CSE de Territoire, ainsi que de leurs différentes commissions.
Il se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles relatives aux IRP existantes à la date de signature du présent accord d’entreprise.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’Adapei44.
Article 3 : Nombre, périmètre de mise en place des CSE et notion « d’établissement distinct » (établissement distinct =Territoire)
Les différents échanges entre les parties signataires du présent accord d’entreprise ont abouti à une organisation des CSE plus favorable que celle prévue par le cadre légal. La représentation du personnel est donc adaptée aux spécificités et besoins de l’Association et le présent accord d’entreprise détermine le nombre et le périmètre des « établissements distincts ».
La « notion d’établissement distinct » est une notion juridique qui ne correspond pas nécessairement un établissement physique et qui peut regrouper plusieurs établissements au sens de l’INSEE (Siret).
« L’établissement distinct » correspond au cadre, que les parties signataires du présent accord d’entreprise, considèrent comme approprié à l’exercice des missions dévolues aux représentants du personnel dans le nouveau cadre défini par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et par voie de conséquence au cadre dans lequel seront élus les nouveaux représentants du personnel au sein de l’Adapei44.
Conformément aux dispositions de l’article L 2313-2 du code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise conviennent de l’existence de 11 établissements distincts au sein de l’Association. Ce découpage correspond à l’organisation actuelle de l’Association autour de Territoires et d’un siège, lequel constitue lui aussi au sens juridique du terme, un établissement distinct.
Un Comité Social et Economique dit « d’établissement » est donc constitué :
au sein de chacun des 10 territoires existants au vu de l’organisation actuelle de l’Association,
au niveau du siège de l’Association,
et chacun de ces CSE est appelé par le présent accord d’entreprise « CSE de Territoire ».
Le périmètre de chacun de ces Comités Sociaux et Economiques de Territoire est déterminé par le tableau figurant en annexe 1 au présent accord d’entreprise.
Compte tenu de l’existence d’établissements distincts au sens juridique du terme, les parties signataires du présent accord d’entreprise conviennent de la création d’un Comité Social et Economique Central, appelé CSE Associatif.
Cette nouvelle organisation de la représentation du personnel sera mise en place à compter du 1er janvier 2020 au sein de l’Association Adapei 44.
Le nombre et le périmètre de chacun des « établissements distincts » pourra évoluer en fonction :
de la création de nouveaux services ou de nouvelles réponses aux besoins des personnes accompagnées,
et/ou de l’évolution éventuelle de l’organisation de l’Association.
Les parties conviennent donc que ces évolutions selon leur ampleur pourront nécessiter une révision du nombre d’élus et/ou des heures de délégation dans le respect des dispositions prévues par le code du travail.
Elles conviennent donc, le moment venu et si nécessaire en cours de mandat, d’étudier l’impact d’une réorganisation et/ ou création de nouvelles réponses ou nouveaux dispositifs d’accompagnements sur le nombre de représentants du personnel et le crédit d’heures de délégation.
Article 4 : Durée du mandat des membres du CSE Associatif et des CSE de Territoire.
Les membres de la délégation du personnel aux CSE de Territoire et au CSE Associatif sont élus pour 4 ans.
Article 5 : Articulation des attributions entre CSE Associatif et les CSE de Territoire
Il est convenu entre la direction et les organisations syndicales signataires du présent accord d’entreprise que l’articulation des attributions entre CSE Associatif et CSE de Territoire est organisée sur la base des principes suivants :
Le CSE Associatif exerce les attributions concernant la marche générale de l’Association et qui excèdent les limites des pouvoirs des Directeurs de Territoire (article L 2316-1 al1).
Il sera à ce titre informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’Association en matière économique et financière, RH, ainsi qu’en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, notamment sur les projets d’introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L 2316-2).
Les CSE de Territoire ont les mêmes attributions que le CSE Associatif, mais dans la limite des pouvoirs confiés aux directeurs de Territoire.
Les consultations récurrentes résultant de La loi Rebsamen qui concernent :
les orientations stratégiques et leurs conséquences, consultation dont les parties conviennent qu’elle est triennale,
la situation économique et financière de l’entreprise (consultation annuelle),
la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au sein de l’entreprise (consultation annuelle),
sont de la compétence exclusive du CSE Associatif.
Les parties signataires du présent accord d’entreprise conviennent également d’organiser auprès du CSE Associatif une consultation annuelle spécifique sur le projet de plan de développement des compétences mis en œuvre par l’Association.
En présence d’un projet décidé au niveau associatif, le Comité Social et Economique Associatif sera seul consulté sur :
Les projets décidés au niveau de l’Association et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs Territoires => l’avis du CSE associatif accompagné des documents relatifs au projet seront transmis pour information et par tout moyen, aux CSE de Territoire ;
Les mesures d’adaptation communes à plusieurs Territoires concernant un projet décidé au niveau de l’Association ; celles-ci feront l’objet d’une consultation du seul CSE Associatif et l’avis du CSE associatif accompagné des documents relatifs au projet seront transmis pour information et par tout moyen, aux CSE de Territoire concernés ;
Les projets décidés au niveau de l’Association lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, ne seraient pas encore définies => si des modalités d’application spécifiques à un territoire apparaissent, elles feront l’objet d’une consultation ultérieure dans ce seul territoire.
Doublonnage des consultations CSE Associatif et CSE de Territoire : seuls les projets arrêtés au niveau de l’Association comportant des mesures d’adaptation spécifiques à seul un Territoire, feront l’objet d’une double consultation => le CSE Associatif et le CSE de Territoire concerné sont alors successivement consultés, ce dernier étant consulté sur les mesures d’adaptation spécifique au Territoire.
Rappel : par dérogation à cette règle de double consultation, le CSE Associatif est seul consulté si le projet concerne l’introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail.
Remarque : les attributions relevant du CSE Associatif ou des CSE de territoire, ainsi que le doublonnage éventuel des consultations, sont détaillés à titre d’information dans l’annexe 2, sans que cela ne constitue une liste exhaustive.
Article 6 : Attributions du CSE associatif, dans le domaine des activités sociales et culturelles
Article 6.1 : Gestion des activités sociales et culturelles des salariés
La gestion des activités sociales et culturelles au niveau des CSE de Territoire aurait pour conséquences :
L’existence d’activités sociales et culturelles différentes selon les Territoires,
Des moyens financiers ramenés à l’unité « salarié » différents d’un Territoire à l’autre en fonction, notamment, des classifications et/ ou type d’établissement,
Le risque d’avoir des règles d’attribution pour un même avantage ou prestation, différentes d’un CSE de Territoire à l’autre.
Or, les parties au présent accord d’entreprise souhaitent pouvoir continuer à proposer à l’ensemble des salariés de l’Association des activités sociales et culturelles identiques, et éviter les disparités de moyens financiers selon les Territoires et/ou dans l’attribution des activités sociales et culturelles. C’est pourquoi, en application de l’article L 2316-23 du code du travail, elles décident à l’occasion du présent accord d’entreprise, de confier l’intégralité de la gestion des activités sociales et culturelles au CSE Associatif.
Du fait de ce transfert de la gestion des activités sociales et culturelles au CSE Associatif, les CSE de Territoire devront lui rétrocéder la totalité de la contribution patronale qu’ils perçoivent au titre des activités sociales et culturelles et une convention de gestion sera conclue à cet effet entre :
Le CSE associatif,
Et chacun des CSE de Territoire.
Article 6.2 : Contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles des salariés
La contribution versée chaque année par l’Association pour financer les activités sociales et culturelles est fixée par le présent accord d'entreprise à 1.25% de la masse salariale brute, laquelle conformément aux dispositions de l’article L 2312-83 du code du travail sera constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture de contrat de travail à durée indéterminée.
Chapitre 1 : Les CSE de Territoire
Dans le respect des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord d’entreprise et conformément aux dispositions de l’article L 2312.8 du code du travail reprenant l’article L 2312.5, chaque CSE de Territoire a pour mission d’assurer une expression collective et individuelle des salariés et est informé ou consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche du Territoire et qui n’excèdent pas les limites des pouvoirs des Directeurs de Territoire.
Par contre, il est rappelé que le processus (réclamations écrites, réponses formelles de la Direction, réunion mensuelle…) en matière de réclamations individuelles exercées jusqu’alors par les Délégués du Personnel, a été supprimé par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 dite de « ratification » des ordonnances de septembre 2017.
Article 7 : Composition des CSE de Territoire
Article 7.1 : Présidence
Chaque CSE de Territoire est présidé par le Directeur(trice) de Territoire, ou son représentant, assisté éventuellement de trois salariés qui ont voix consultatives (cf. article L 2315-23 du code du travail). Le CSE concernant le siège et les services qui lui sont rattachés est présidé par le Directeur Général de l’Association ou son représentant, assisté éventuellement de trois salariés qui ont voix consultatives.
Article 7.2 : Délégation du personnel élu
Chaque CSE de Territoire comprend une délégation du personnel élu dont le nombre de membres est déterminé en fonction des dispositions légales. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Article 7.3 : Autres participants
Le président du CSE de Territoire peut inviter une ou plusieurs personnes salariées de l’entreprise ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion, afin de permettre aux représentants du personnel d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet abordé.
Lors des réunions sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont membres de droit du CSE de Territoire :
L’inspecteur du travail,
Le médecin du travail,
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
Le Directeur des Ressources Humaines de l’Association,
Le chargé d’hygiène sécurité de l’Association.
Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail sont abordées. Ils ont voix consultative.
Article 8 : Attributions et remplacement des membres suppléants d’un CSE de Territoire
Article 8.1 : Participation aux réunions plénières des CSE de Territoire
Les élus suppléants assistent au côté des élus titulaires, aux réunions plénières du CSE de Territoire ; ce temps de présence est comptabilisé comme temps de travail et n’est donc pas déduit d’un éventuel crédit d’heures de délégation alloué.
Chaque représentant suppléant reçoit donc l’ordre du jour et la convocation de chacune des réunions plénières du CSE de Territoire, ainsi que les dossiers présentés en réunion. Il est dépositaire des mêmes documents que le titulaire.
Article 8.2 : Attributions des membres suppléants d’un CSE de Territoire
Conformément aux dispositions légales, le suppléant est appelé à remplacer un élu titulaire absent.
L’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement, s’effectue selon les modalités suivantes : le titulaire informe par mail le président, le secrétaire du CSE de Territoire et son suppléant de son indisponibilité à exercer son mandat. Le suppléant confirme sa présence par mail au président, au secrétaire et à son responsable d’établissement. Le suppléant siègera alors en tant que titulaire lors de la réunion plénière et pourra participer préalablement à la préparatoire en utilisant les heures de délégation du titulaire qu’il remplacera.
En cas d’indisponibilité du suppléant, un autre suppléant de la même organisation syndicale peut être sollicité.
Article 8.3 : Remplacement des membres suppléants d’un CSE de Territoire
Une vacance d’un poste de suppléant peut se produire dans les cas suivants :
Le remplacement définitif d’un membre titulaire ayant quitté ses fonctions,
La démission du suppléant de son mandat,
La rupture du contrat de travail du suppléant,
La mobilité du suppléant au sein d’un autre Territoire.
Les parties au présent accord d’entreprise conviennent que le poste de suppléant ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu’il se soit présenté comme titulaire et/ou suppléant.
Dès sa désignation par l’organisation syndicale qui l’a présenté suite à la vacance d’un poste de suppléant, le nouveau suppléant accède à l’ensemble des droits et protections attachés au mandat de suppléant du CSE.
Article 9 : Fonctionnement des CSE de Territoire
Article 9.1 : Nombre de réunions plénières annuelles
Chaque CSE de Territoire se réunira 7 fois par an (soit après neutralisation de la période estivale environ 1 réunion plénière toutes les 6 semaines) et 4 de ces réunions porteront en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il est néanmoins prévu, et indépendamment du travail d’analyse des causes des accidents du travail confié à la CSSCT, que dans l’ordre du jour de chaque réunion plénière figurera une information sur les accidents du travail survenus depuis la dernière réunion plénière.
Le calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi en fin d’année en N-1 par le président du CSE de Territoire, après avis du secrétaire du CSE de Territoire.
Chacune de ces 7 réunions plénières sera à l’initiative des représentants du personnel précédée d’une réunion préparatoire.
A ces réunions plénières peuvent s’ajouter des réunions extraordinaires à la demande de la majorité des membres, conformément aux dispositions applicables. Il pourra en être également ainsi dès lors qu’une information consultation du CSE au titre de ses attributions sera rendue nécessaire par les dispositions légales en vigueur.
Article 9.2 : Elaboration des ordres du jour
L’ordre du jour de chaque réunion plénière est établi selon les modalités prévues aux articles L 2315.29 et suivants du code du travail conjointement par le président et le secrétaire du CSE (ou le secrétaire-adjoint en son absence), sous réserve des points inscrits de plein droit par le président, conformément à la législation en vigueur.
Cet ordre du jour est ensuite communiqué par le président aux membres de l’instance (titulaires et suppléants) 3 jours au moins avant la réunion plénière (communication par mail), conjointement à la convocation.
La communication des informations et documents relatifs aux points de l’ordre du jour est également faite aux membres de l’instance par mail.
Article 9.3 : Bureaux des CSE de Territoire
Au sein de chaque CSE de Territoire il est constitué un Bureau composé d’un secrétaire, assisté d’un secrétaire adjoint qui a plus particulièrement en charge la CSSCT et d’un trésorier.
Ils peuvent disposer chacun d’un crédit d’heures de délégation annualisé et spécifique qui est alors fixé par le protocole d’accord pré-électoral.
Le secrétaire est notamment chargé d’établir avec le président du CSE l’ordre du jour des réunions plénières, puis de rédiger le PV des réunions plénières.
Article 9.4 : Commissions internes aux CSE de Territoire
Le présent accord d’entreprise prévoit la mise en place au sein de chaque CSE de Territoire :
D’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Les différentes commissions internes n’ont pas de compétence délibérative. Elles ont pour objet de préparer des délibérations du CSE dans les domaines relevant de ses compétences.
Les dispositions relatives à ces commissions font l’objet d’un chapitre spécifique (cf. chapitre 3 – articles 13 à 18).
Article 9.5 : Absences liées à l’exercice d’un mandat représentatif
L’ensemble des absences professionnelles liées à l’exercice d’un mandat représentatif au sein du CSE ou d’une de ses commissions doit faire l’objet d’une information préalable auprès de l’encadrement direct. Chaque représentant du personnel et chaque membre d’une commission veillera donc à indiquer à sa hiérarchie en début de mois les prévisions d’absence liées à l’exercice de ses mandats. Les modifications et les absences nouvelles seront ensuite communiquées dans les meilleurs délais à sa hiérarchie par le représentant du personnel et/ou le membre d’une commission.
Cette information sur les absences et la gestion des heures de délégation ne constitue en aucun cas une autorisation ou un contrôle préalable par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation ; l’objectif est seulement d’informer suffisamment à l’avance l’établissement/service concerné des absences du représentant du personnel ou du membre d’une commission pour que les dispositions que nécessiterait cette absence puissent être prises.
Chapitre 2 : Le CSE Associatif
Dans le respect des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord d’entreprise, le CSE Associatif a pour mission « d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ». (Article L 2312.8 du code du travail)
Article 10 : Composition du CSE Associatif
Article 10.1 : Présidence du CSE Associatif
Le CSE Associatif est présidé le Directeur Général de l’Association, assisté du DRH (celui-ci préside le CSE en l’absence du Directeur Général), d’un administrateur représentant du Conseil d’Administration et éventuellement d’un ou deux autres salariés lesquels ont voix consultatives (cf. article L 2316-13).
Article 10.2 : Délégation du personnel élu au CSE Associatif
Le CSE Associatif est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus par les CSE de Territoire parmi leurs membres titulaires (les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s'ils remplacent des titulaires absents) et dont le nombre est défini par les dispositions légales.
Les membres du CSE Associatif ne peuvent avoir plus de droits qu'ils n'en détiennent au sein du CSE de Territoire. Cela signifie qu'un membre titulaire d’un CSE de Territoire peut être élu titulaire ou suppléant au CSE Associatif, alors qu’un membre suppléant du CSE de Territoire ne peut, quant à lui, être que suppléant au CSE Associatif.
Article 10.3 : Autres participants au CSE Associatif
Le Président du CSE Associatif peut inviter une ou plusieurs personnes salariées de l’entreprise ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion, afin de permettre aux représentants du personnel d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet abordé.
Lors des réunions sur les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail sont membres de droit du CSE Associatif :
L’inspecteur du travail,
Le médecin du travail,
L’agent des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale,
Le chargé d’hygiène sécurité de l’Association.
Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail sont abordées. Ils ont voix consultative.
Article 11 : Attributions des membres suppléants du CSE Associatif
La délégation du personnel présente aux réunions plénières du CSE Associatif est, conformément aux dispositions légales, limitée aux élus titulaires. Le suppléant ne participe donc à la réunion plénière qu’en l’absence du titulaire qu’il remplace.
Chaque représentant suppléant reçoit néanmoins l’ordre du jour et la convocation de chacune des réunions plénières du CSE Associatif, ainsi que les dossiers présentés en réunion, de façon à ce que, le cas échéant, il puisse pallier au mieux à l’absence du titulaire. Il est dépositaire des mêmes documents que le titulaire.
L’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectue selon les modalités suivantes : le titulaire informe par mail le président du CSE Associatif, le secrétaire, son suppléant et la DRH de son impossibilité d’assister à la réunion du CSE. Le suppléant confirme quant à lui sa présence par mail au président, au secrétaire, à la DRH et à son responsable d’établissement. Le suppléant siègera alors lors de la réunion plénière et pourra participer préalablement à la préparatoire en utilisant les heures de délégation du titulaire qu’il remplacera.
En cas d’indisponibilité du suppléant, un autre suppléant de la même organisation syndicale peut être sollicité.
Article 12 : Fonctionnement du CSE Associatif
Article 12.1 : Nombre de réunions plénières annuelles du CSE Associatif
Le CSE Associatif se réunira 4 fois par an et 2 de ces 4 réunions porteront en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Le calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi en fin d’année en N-1 par le président du CSE Associatif après avis du secrétaire du CSE Associatif.
Chacune de ces 4 réunions plénières sera à l’initiative des représentants du personnel précédée d’une réunion préparatoire.
A ces réunions plénières peuvent s’ajouter des réunions extraordinaires à la demande de la majorité des membres, conformément aux dispositions applicables. Il pourra en être également ainsi dès lors qu’une information consultation du CSE Associatif au titre de ses attributions sera rendue nécessaire par les dispositions légales en vigueur.
Article 12.2 : Elaboration des ordres du jour
L’ordre du jour de chaque réunion plénière est établi selon les modalités prévues aux articles L 2315.29 et suivants du code du travail conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSE (ou le secrétaire-adjoint en son absence), sous réserve des points inscrits de plein droit par l’employeur, conformément à la législation en vigueur.
Cet ordre du jour est ensuite communiqué par le président ou la DRH aux membres de l’instance (titulaires et suppléants) 8 jours au moins avant la réunion plénière (communication par mail), conjointement à la convocation.
La communication des informations et documents relatifs aux points de l’ordre du jour est également faite aux membres de l’instance par mail.
Article 12.3 : Bureau du CSE Associatif
Au sein du CSE Associatif, il est constitué un Bureau composé d’un secrétaire, assisté d’un secrétaire adjoint qui a plus particulièrement en charge la CSSCT, d’un trésorier assisté d’un trésorier adjoint, compte tenu de la gestion des activités sociales et culturelles par le CSE Associatif et de la mise en place d’un budget de fonctionnement au niveau du CSE Associatif.
Ils peuvent disposer chacun d’un crédit d’heures de délégation annualisé et spécifique qui est alors fixé par le protocole d’accord pré-électoral.
Le secrétaire est notamment chargé d’établir avec le représentant de l’employeur l’ordre du jour des réunions plénières du CSE Associatif, puis de rédiger le PV des réunions plénières.
Afin de tenir compte de la charge de travail et des responsabilités induites par les fonctions de membres du Bureau du CSE Associatif, la Direction de l’Association pourra procéder à la mise à disposition partielle des salariés concernés auprès du CSE Associatif pour la durée de leur fonction. Les frais de salaire et les charges sociales des salariés ainsi mis à disposition du CSE Associatif seront facturés par la Direction au CSE Associatif.
Article 12.4 : Commissions internes au CSE Associatif
Le présent accord d’entreprise prévoit la mise en place au sein du CSE Associatif :
D’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT),
D’une commission activités sociales et culturelles / logement,
D’une commission économique et égalité professionnelle,
D’une commission développement des compétences,
commissions dont les membres peuvent disposer d’un crédit d’heures de délégation annualisé et spécifique (cf à ce propos protocole d’accord pré électoral)
Les différentes commissions internes n’ont pas de compétence délibérative. Elles ont pour objet de préparer les délibérations du CSE Associatif dans les domaines relevant de ses compétences.
Les dispositions relatives à ces commissions font l’objet d’un chapitre spécifique (cf. chapitre 3 – articles 13 à 18)
Article 12.5 : Absences liées à l’exercice d’un mandat représentatif
L’ensemble des absences professionnelles liées à l’exercice d’un mandat représentatif doit faire l’objet d’une information préalable auprès de l’encadrement direct. Chaque représentant du personnel et chaque membre d’une commission veillera donc à indiquer à sa hiérarchie en début de mois les prévisions d’absence liées à l’exercice de ses mandats. Les modifications et les absences nouvelles seront ensuite communiquées dans les meilleurs délais à sa hiérarchie par le représentant du personnel et/ou le membre d’une commission.
Cette information sur les absences et la gestion des heures de délégation ne constitue en aucun cas une autorisation ou un contrôle préalable par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation ; l’objectif est seulement d’informer suffisamment à l’avance l’établissement/service concerné des absences du représentant du personnel ou du membre d’une commission pour que les dispositions que nécessiterait cette absence puissent être prises.
Chapitre 3 : Les Commissions internes aux CSE (Associatif ou de Territoire)
En application de l’article L 2315-45 du code du travail, les signataires du présent accord d’entreprise décident de mettre en place les commissions ci-après au sein, d’une part du CSE Associatif et d’autre part des CSE de Territoire.
Les dispositions du présent chapitre 3 ont notamment pour objet de définir :
Le nombre et la dénomination de ces différentes commissions,
Leur mission respective,
Leurs compositions (les membres des commissions sont désignés suite à un vote du CSE dont elles émanent),
Leurs modalités de fonctionnement,
Et leurs moyens.
Les membres des commissions peuvent bénéficier d’un crédit d’heures de délégation spécifique (cf. à ce titre Protocole d’Accord Préélectoral) auquel peut s’ajouter leurs crédits d’heures en tant que membre d’un CSE. A défaut, ils bénéficient pour l’exercice de leurs attributions du seul crédit d’heures de délégation qui leur est octroyé dans le cadre de leur mandat au CSE de Territoire.
Article 13 : Commission « activités sociales et culturelles / logement »
En application des dispositions de l’article 6 du présent accord d’entreprise, cette commission qui est instituée au sein du CSE Associatif propose des Activités Sociales et Culturelles pour l’ensemble des salariés de l’Association et les gère.
La commission informe également les salariés sur les conditions d’accès à la propriété ou à la location et elle rencontre annuellement l’organisme collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction.
La commission « activités sociales et culturelles / logement » est composée de cinq membres élus à la majorité des membres présents du CSE Associatif parmi les élus titulaires et/ou suppléants du CSE Associatif. En cas d’égalité de voix, le candidat en « départage » le plus âgé, est déclaré élu.
Les membres de la commission sont élus pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Associatif.
L’élection des membres de la commission se fait lors de la 2ème réunion du CSE Associatif suivant l’élection de ses membres. Les membres élus du CSE Associatif qui souhaitent siéger au sein de la commission « activités sociales et culturelles/logement » doivent notifier leur candidature lors de la deuxième réunion, par oral en début de séance.
Chacun des membres de la commission « activités sociales et culturelles/logement » peut bénéficier d’un crédit d’heures annuel qui est alors défini par le Protocole d’Accord Pré-électoral. En plus de cet éventuel crédit d’heures spécifique, les représentants du personnel membres de la commission peuvent utiliser, si nécessaire et pour les besoins de cette commission, en tout ou partie le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en tant que membre d’un CSE.
La commission est présidée par un de ses membres.
Article 14 : Commission « économique et égalité professionnelle »
Cette commission qui est instituée au sein du CSE Associatif est chargée :
d’étudier les documents économiques et financiers, notamment, les différents documents qui sont transmis dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’Association et de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise,
et de préparer les délibérations du CSE Associatif lorsqu’il est consulté dans le cadre de ces 2 consultations récurrentes instaurées par la loi Rebsamen.
Elle se réunit 2 fois / an pour procéder à l’examen des différents documents qui sont transmis dans le cadre de :
la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’association,
la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant et ces heures de réunion sous la présidence de l’employeur ou de son représentant, ne s’imputent pas sur le crédit d’heures des membres de la commission.
La commission « économique et égalité professionnelle » est composée de cinq membres élus à la majorité des membres présents du CSE Associatif, parmi les élus titulaires et/ou suppléants du CSE Associatif. En cas d’égalité de voix, le candidat en « départage » le plus âgé, est déclaré élu.
Les membres de la commission sont élus pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Associatif.
L’élection des membres de la commission se fait lors de la 2ème réunion du CSE Associatif suivant l’élection de ses membres. Les membres élus du CSE Associatif qui souhaitent siéger au sein de la commission « économique et égalité professionnelle » doivent notifier leur candidature lors de la deuxième réunion, par oral en début de séance.
Chacun des membres de la commission « économique et égalité professionnelle » peut bénéficier d’un crédit d’heures annuel qui est alors défini par le Protocole d’Accord Pré-électoral. En plus de cet éventuel crédit d’heures spécifique, les représentants du personnel membres de la commission peuvent utiliser, si nécessaire et pour les besoins de cette commission, en tout ou partie le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en tant que membre d’un CSE.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Article 15 : Commission « développement des compétences »
Il est rappelé que la gestion du plan de développement des compétences est effectuée au niveau Associatif et que l’Association a instauré au sein de chaque territoire une « commission formation » qui est constituée du Directeur de territoire qui préside ladite commission, d’un représentant par établissement, des responsables d’établissement et de deux membres du CSE de Territoire, commission dont le rôle est :
de participer à la conception et au suivi de la mise en œuvre au sein du territoire du plan de développement des compétences Associatif,
d’associer les professionnels aux réflexions sur l’évolution des compétences requises au regard des différentes évolutions qui touchent le secteur d’activité et par voie de conséquence l’Association.
C’est pourquoi la commission « développement des compétences » objet du présent article, qui elle est constituée exclusivement de représentants du personnel élus, est instituée au niveau du seul CSE Associatif.
Cette commission instituée au sein du CSE Associatif est chargée :
de préparer les délibérations du CSE Associatif en matière de développement des compétences et lors de la consultation annuelle sur le projet de plan de développement des compétences,
d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation professionnelle et de participer à leur information en ce domaine,
et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des personnes handicapées.
La commission « développement des compétences » est composée de cinq membres élus à la majorité des membres présents du CSE Associatif, parmi les élus titulaires et/ou de suppléants du CSE Associatif. En cas d’égalité de voix, le candidat en « départage » le plus âgé, est déclaré élu.
Les membres de la commission sont élus pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Associatif.
L’élection des membres de la commission se fait lors de la 2ème réunion du CSE Associatif suivant l’élection de ses membres. Les membres élus du CSE Associatif qui souhaitent siéger au sein de la commission « développement des compétences » doivent notifier leur candidature lors de la deuxième réunion, par oral en début de séance.
Chacun des membres de la commission « développement des compétences » peut bénéficier d’un crédit d’heures annuel qui est alors défini par le Protocole d’Accord Pré-électoral. En plus de cet éventuel crédit d’heures spécifique, les représentants du personnel membres de la commission peuvent utiliser, si nécessaire et pour les besoins de cette commission, en tout ou partie le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en tant que membre d’un CSE.
La commission est présidée par un de ses membres.
Article 16 : Commission Sante, Sécurité et Conditions de Travail – CSSCT
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoire dans toute entreprise et tout établissement distinct d’au moins 300 salariés. Néanmoins les signataires du présent accord conviennent de créer une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein :
du CSE Associatif,
et de chaque CSE de Territoire, même si aucun n’atteint aujourd’hui le seuil de 300 salariés.
Il s’agit là d’une démarche volontaire de la Direction et des organisations syndicales répondant au souci partagé :
1) d’avoir une politique visant :
la préservation de la santé et de la sécurité,
l’amélioration des conditions de travail,
des salariés et des travailleurs d’ESAT de l’Association ;
2) de donner aux CSE de Territoire les moyens d’agir dans ce sens en s’appuyant sur l’expertise d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), dont l’existence est donc indépendante du nombre de salariés du Territoire.
Il est expressément rappelé que dans les Territoires du secteur « Vie Professionnelle » le champ d’intervention des CSSCT s’étend aux travailleurs d’ESAT, même si ceux-ci n’ont pas le statut juridique de salarié, et qu’il ne s’agit là que de la reprise d’une pratique qui était en vigueur avec les CHSCT.
Chaque CSSCT est une émanation du CSE et a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSE dont elle émane, sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Elle se voit confier par délégation une partie des attributions du CSE dans ces domaines (cf. ci-après), et dispose par l’intermédiaire des membres qui la composent du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.
Article 16.1 : Composition des CSSCT
16.1.1) La CSSCT Associative qui est constituée au sein du CSE Associatif, est présidée par l’employeur ou son représentant et elle composée de 5 membres (4 non-cadres et 1 cadre). Le secrétaire adjoint du CSE Associatif est membre de droit de la CSSCT Associative et les 4 autres membres sont élus à la majorité des membres présents du CSE Associatif, parmi les élus titulaires et/ou suppléants du CSE Associatif. En cas d’égalité de voix, le candidat en « départage » le plus âgé, est déclaré élu.
Les membres de la commission sont élus pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Associatif.
L’élection des membres de la CSSCT se fait lors de la 2ème réunion du CSE Associatif suivant l’élection de ses membres. Les membres élus du CSE Associatif qui souhaitent siéger au sein de la CSSCT doivent notifier leur candidature lors de cette deuxième réunion par oral en début de séance.
Chacun des membres de la commission CSSCT peut bénéficier d’un crédit d’heures annuel qui est défini par le Protocole d’Accord Pré-électoral. En plus de cet éventuel crédit d’heures spécifique, les représentants du personnel membres de la commission peuvent utiliser, si nécessaire et pour les besoins de cette commission, en tout ou partie le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en tant que membre d’un CSE.
16.1.2) Chacune des CSSCT de Territoire est présidée par le Directeur de Territoire ou son représentant. Quel que soit les effectifs du Territoire, elle comprend 3 membres élus (2 non-cadres et 1 cadre). Le secrétaire adjoint du CSE de Territoire est membre de droit de la CSSCT de Territoire et les 2 autres membres sont élus à la majorité des membres présents du CSE de Territoire, parmi les élus titulaires et/ou suppléants du CSE de Territoire. En cas d’égalité de voix, le candidat en « départage » le plus âgé, est déclaré élu.
Les membres de la commission sont élus pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Associatif.
L’élection des membres de la CSSCT se fait lors de la 1° réunion du CSE de Territoire suivant l’élection de ses membres. Les membres élus du CSE de Territoire qui souhaitent siéger au sein de la CSSCT doivent déclarer leur candidature par oral en début de séance.
Chacun des membres de la commission CSSCT peut bénéficier d’un crédit d’heures annuel qui est défini par le Protocole d’Accord Pré-électoral. En plus de cet éventuel crédit d’heures spécifique, les représentants du personnel membres de la commission peuvent utiliser, si nécessaire et pour les besoins de cette commission, en tout ou partie le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en tant que membre d’un CSE.
16.1.3) information des professionnels
Les noms et coordonnées des membres de la CSSCT de Territoire est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et travailleurs d’ESAT du Territoire par un affichage sur les panneaux destinés à cet effet, en complément des coordonnées de tous les représentants du personnel qui figurent de façon dématérialisée sur sharepoint, ou tout autre support dématérialisé. Il en est de même pour les membres de la CSSCT Associative.
Article 16.2 : Secrétaire des CSSCT
Chaque secrétaire adjoint de CSE est nommée de droit secrétaire de la CSSCT.
Le secrétaire de la CSSCT est chargé d’élaborer, conjointement avec le président de la CSSCT, l’ordre du jour des réunions de la commission.
Il fait le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour des réunions du CSE les sujets délégués à la CSSCT et il est chargé de restituer une synthèse des travaux de la commission lors des réunions plénières du CSE.
Article 16.3 : Attributions non déléguées aux CSSCT
Il est expressément prévu que :
Conformément aux dispositions applicables, les CSE de Territoire ou le CSE Associatif ne peuvent pas déléguer à une CSSCT :
leurs attributions en matière de recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail,
leurs attributions consultatives (si la CSSCT ne peut être consultée en lieu et place du CSE, elle peut par contre préparer les avis du CSE) ;
C’est également le CSE qui doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise ou d’un établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
De même le CSE de Territoire sera directement consulté sur les propositions de reclassement en cas d’inaptitude d’un salarié, que celle-ci soit d'origine professionnelle ou non.
Article 16.4 : Articulation des attributions respectives déléguées à la CSSCT Associative et aux CSSCT de Territoire
16.4.1) Attributions de la CSSCT du CSE Associatif
Le CSE Associatif exerce les attributions concernant la marche générale de l’Association et qui excèdent les limites des pouvoirs des Directeurs de Territoire (article L 2316-1 al1).
Le CSE Associatif est donc informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’Association ou les Territoires en matière économique et financière, RH, ainsi qu’en matière de d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment sur les projets d’introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail (article L 2316-2).
Sous réserve des dispositions de l’article 16.3 du présent accord d’entreprise, par délégation du CSE Associatif, la CSSCT Associative :
Prépare la délibération du CSE lorsqu’il est consulté (cf. ci-dessus) :
sur les objectifs du programme annuel de prévention des risques professionnels (politique de prévention des risques professionnels)
sur tout autre sujet relevant de la compétence du CSE Associatif ;
Consolide et analyse les mesures de prévention et les actions conduites au niveau des Territoires en matière de santé, sécurité et conditions de travail (bilan de la mise en œuvre du programme annuel de prévention) ;
Prend connaissance et analyse les données annuelles santé/sécurité (BDES).
Et elle a plus généralement un rôle de prévention et de réflexion en appui du CSE Associatif dans les domaines relevant de le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
16.4.2) Attributions des CSSCT des CSE de Territoire
Chaque CSE de Territoire a les mêmes attributions que le CSE Associatif, mais dans la limite des pouvoirs confiés au directeur de Territoire.
Par délégation du CSE de Territoire, la CSSCT de Territoire se voit confier l’ensemble des attributions ou prérogatives du CSE de Territoire relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des points mentionnés à l’article 16.3 du présent accord d’entreprise. Ainsi le CSE délègue à la commission les missions de contrôle, d’enquête, les inspections, ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels tels que prévus par le code du travail et à ce titre la CSSCT de Territoire a notamment pour attributions :
Le recueil d’informations, que celles-ci prennent la forme d’inspections ou d’enquêtes,
L’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés du Territoire et l’analyse de leurs conditions de travail,
L’analyse des données et des projets nécessaires à la formulation des avis du CSE de Territoire,
La définition des mesures de prévention et des actions conduites au niveau des établissements du Territoire en matière de santé, sécurité et conditions de travail (mise en œuvre du programme annuel de prévention), puis la préparation du bilan annuel,
La prévention du harcèlement moral ou sexuel et la prévention des agissements sexistes,
La participation aux travaux relatifs à l’élaboration du DUER (document unique d’évaluation des risques professionnels),
L’analyse des accidents du travail,
L’analyse de la sinistralité au niveau des établissements du Territoire.
L’objectif des attributions ainsi déléguées, est de permettre que les réunions des CSSCT favorisent une analyse dans le détail des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, de façon à ce que le CSE puisse ensuite, sur la base du travail ainsi réalisé, les traiter de façon synthétique et rapide lors des réunions du CSE où ils seront abordés
Article 16.5 : Nombre de réunions annuelles
16.5.1) La CSSCT Associative se réunira à l’initiative du président de la CSSCT 2 fois par an (1 réunion par semestre). La commission tiendra sa réunion au cours du mois précédent la réunion du CSE Associatif consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT Associative est établi par le président de la commission en concertation avec le secrétaire de la commission, conjointement au calendrier annuel des réunions du CSE Associatif.
16.5.2) Les CSSCT de Territoire se réuniront quant à elle 4 fois /an (1 fois par trimestre) à l’initiative du président de chaque CSSCT. Chaque commission tiendra sa réunion au cours du mois précédent la réunion du CSE de Territoire consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le calendrier annuel des réunions de chaque CSSCT de Territoire est établi par le président de la commission en concertation avec le secrétaire de la commission, conjointement au calendrier annuel des réunions du CSE de Territoire.
16.5.3) La CSSCT peut se réunir également préalablement à une réunion extraordinaire du CSE dès lors qu’une information consultation du CSE au titre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail est rendue nécessaire par les dispositions légales en vigueur et dans le respect des dispositions de l’article 16.3 du présent accord d’entreprise.
16.5.4) Réunion annuelle commune aux CSSCT
Si les CSSCT constituées au niveau des Territoire ont un champ d’intervention différent de celui de la CSSCT Associative, les parties au présent accord d’entreprise conviennent de la nécessité de mettre en place une réunion annuelle commune à tous les membres des CSSCT (représentants du personnel et présidents des CSSCT), afin de favoriser échanges et concertations entre les 2 niveaux.
L’ordre du jour de cette réunion annuelle sera arrêté par la Direction de l’Association après consultation des secrétaires de CSSCT.
Article 16.6 : Personnes assistant aux réunions des CSSCT
Le président de la CSSCT peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise ou au Territoire. Ensemble, ils ne peuvent cependant pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel membre de la CSSCT.
Assiste avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluri de disciplinaire du service de santé au travail et ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
Le Directeur des Ressources Humaines de l’association,
Le chargé d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’association.
Sont invités aux réunions de la commission :
L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
En accord avec le président, la CSSCT peut également faire appel à titre consultatif et occasionnel, sur des sujets particuliers de l’ordre du jour, au concours de toute personne salariée de l’Adapei44 qu’elle juge qualifiée en raison de ses compétences.
Au sein de chaque CSSCT de Territoire, peuvent être également invités à l’initiative du président, une ou plusieurs personnes chargées de la sécurité et des travaux au sein des établissements du Territoire.
Article 16.7 : Ordre du jour des CSSCT et convocation
L’ordre du jour de chaque CSSCT est établi conjointement par le secrétaire et le président de la CSSCT et est arrêté par ce dernier.
La convocation à chaque réunion de la CSSCT, accompagnée de l’ordre du jour, est transmise par mail par le président aux représentants du personnel membres de la CSSCT, ainsi qu’aux membres ayant voix consultatives et aux personnes invitées aux réunions de la commission, au moins cinq jours ouvrés avant la réunion, avec copie aux membres du CSE concerné.
Article 16.8 : Déroulement des CSSCT de Territoire « Vie Professionnelle »
Au sein de ces Territoires, le champ d’intervention de la CSSCT est étendu aux Travailleurs d’ESAT. Reprenant le monde fonctionnement qui était en vigueur au sein des CHSCT, les parties signataires du présent accord d’entreprise conviennent que les réunions de la CSSCT se déroulent alors en deux temps :
Une 1° partie consacrée aux questions d’hygiène, sécurité et conditions de travail concernant les travailleurs d’ESAT, à laquelle des représentants des travailleurs d’ESAT participent,
Une 2° partie distincte concernant les questions d’hygiène, sécurité et conditions de travail des salariés.
Article 16.9 : Compte rendu des réunions de la CSSCT
Après chaque réunion de la commission, un compte rendu est réalisé et diffusé dans les meilleurs délais avec l’objectif, sous réserve des dispositions de l’article 16.3 qui s’imposent, de :
permettre la mise en œuvre sans délai des décisions prises,
faciliter la fluidité et le bon fonctionnement de la CSSCT.
C’est pourquoi il est convenu que ce compte rendu qui est rédigé par le secrétaire de la CSSCT, soit ensuite soumis aux membres de la commission qui peuvent, dans les 7 jours calendaires suivant l’envoi du compte-rendu, transmettre leurs observations. Au compte rendu est joint un tableau, dont le présent accord fourni un modèle (cf. annexe 3). Ce tableau mentionne la nature des actions à conduire avec éventuellement leurs objectifs, leur délai de réalisation et la personne ou fonction en charge de cette réalisation.
Les délais ainsi prévus pour permettre aux membres de la commission de faire part de leurs observations seront adaptés le cas échéant aux échéances s’imposant au CSE.
Au vu de l’ensemble des observations, le compte-rendu définitif est établi et communiqué aux membres de la commission et aux membres du CSE concerné au moins cinq jours ouvrés avant la réunion du CSE.
Article 16.10 : Heures de délégation des représentants en CSSCT
Il est rappelé sous forme de remarque préalable, que le temps passé en réunion de la CSSCT sous la présidence de l’employeur ou de son représentant, est comptabilisé comme du temps de travail et n’est pas déduit de l’éventuel crédit d’heures de délégation alloué aux représentants du personnel membres de la CSSCT.
Il est de même, conformément aux dispositions légales, pour le temps passé :
aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, ou une maladie professionnelle grave ou à caractère professionnel grave ;
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code du travail (droit d'alerte pour danger grave et imminent).
Chacun des membres de la CSSCT Associative peut bénéficier d’un crédit d’heures trimestriel qui est alors défini par le Protocole d’Accord Pré-électoral.
Cet éventuel crédit d’heures est tout particulièrement destiné aux visites ponctuelles dans les établissements, puisque le temps de réunion de la CSCCT avec l’employeur n’est pas déduit de ce crédit d’heures.
En plus de cet éventuel crédit d’heures spécifique, les représentants du personnel membre de la CSSCT peuvent utiliser, si nécessaire et pour les besoins de la CCSCT, en tout ou partie le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en tant que membre d’un CSE.
Article 17 : Remplacement en cours de mandat d’un membre d’une commission
En cas de cessation anticipée du mandat d’un des élus du CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise, de démission du mandat, ou de mobilité au sein d’un autre territoire, l’élu membre de l’une des commissions du CSE sera remplacé par l’élection d’un autre élu du CSE. Cette élection sera faite à la majorité des membres présents du CSE concerné, parmi les élus titulaires et/ou suppléants de ce CSE. En cas d’égalité de voix, le candidat en « départage » le plus âgé, est déclaré élu.
Les candidatures des membres élus du CSE devront être données par oral en début de séance.
Chapitre 4 : Les moyens alloués aux membres de CSE
Article 18 : Subvention de fonctionnement et contribution aux activités sociales et culturelles
Le budget des CSE est financé par l’employeur via une subvention allouée au fonctionnement et une contribution aux activités sociales et culturelles.
Article 18.1 : Contributions aux activités sociales et culturelles
Sur ce point cf article 6 du présent accord d’entreprise.
Article 18.2 : Subvention de fonctionnement
L’organisation des instances représentatives du personnel reposant sur un CSE Associatif et des CSE de Territoire, le budget de fonctionnement du CSE Associatif sera déterminé par accord entre le CSE Associatif et les CSE de Territoire qui devront rétrocéder au CSE Associatif 90% de la subvention de fonctionnement qui leur est versée, pour permettre au CSE Associatif de faire face à la prise en charge des frais ci-après :
Fournitures et entretien en lien avec le local du CSE associatif,
Maintenance, assurance, services bancaires,
Documentation, communication et publication, mission, réception,
Assistance juridique, études et accompagnement,
Diverses prestations (PV, gestion bulletins de paie…),
Adhésion Cezam/Tourisme et Loisirs,
Frais de missions des élus,
Téléphone, mobile, internet,
Frais d’affranchissement, frais de transport sur achat,
Formation élus et salarié du CSE associatif, CFESS,
Frais de mise à disposition des élus du bureau du CSE associatif,
Salaire(s) et charges du salarié du CSE associatif, personnel extérieur, cotisations/masse salariale du CSE associatif,
Frais de gestion compta, honoraires expert-comptable,
Charges sur exercice antérieur et autres charges,
Dotation aux amortissements.
(Liste non exhaustive faite à partir du BP du CE 2019)
Le taux de 90% sera ré-évaluable chaque année et le solde au 31 décembre de chaque budget de fonctionnement des CSE territoires sera reversé au CSE associatif en fin d’année.
Article 18.3 : Transfert entre budgets
Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par l'article R. 2315-31-1 du code du travail.
De même, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans des conditions et limites fixées par l'article R. 2312-51 du code du travail.
Article 19 : Liberté de circulation
Les membres élus des CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Article 20 : Temps de trajet et frais de déplacement des représentants élus aux CSE
Article 20.1 : Temps de trajet
20.1.1) Temps de trajet pour se rendre aux réunions plénières de CSE et aux réunions sous la présidence de l’employeur ou de son représentant, des CSSCT et de la commission économique du CSE Associatif :
Trajet effectué pendant le temps de travail du salarié => le temps de trajet dans ce cas est assimilé à du temps de travail effectif et donc rémunéré par l’employeur ; ce temps de trajet n’est alors pas imputé sur les heures de délégation dont dispose l’intéressé du fait de son mandat.
Trajet effectué en dehors de l’horaire normal de travail du salarié => seul le temps de trajet excédent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail de l’intéressé, est assimilé à du temps de travail effectif et donc rémunéré par l’employeur ; ce temps de trajet supplémentaire n’est alors pas imputé sur les heures de délégation dont dispose l’intéressé du fait de son mandat et il est rémunéré, par dérogation aux dispositions de droit commun applicables en cas de temps de trajet « supplémentaire ».
20.1.2) Les autres temps de trajet, pris dans l’horaire normal de travail du salarié, du fait de ses fonctions de représentant du personnel, s’imputent sur les heures de délégation dont bénéficie l’intéressé du fait de son mandat. Une évaluation de ces temps de trajet sera faite dans les 12 mois suivant l’entrée en application du présent accord d’entreprise, ce qui permettra d’étudier les réajustements nécessaires au vu des éventuelles disparités entre les territoires.
Article 20.2 : Frais de déplacement et de missions
Sont pris en charge par l’employeur selon les modalités et conditions prévues au sein de l’Adapei44, les frais de déplacement et de mission des membres des CSE et des commissions pour se rendre :
Aux réunions de CSE qui font l’objet d’une convocation par l’employeur ou son représentant,
Aux CSSCT et à la commission économique du CSE Associatif, pour les réunions de ces commissions qui sont présidées par l’employeur ou son représentant.
Les frais exposés par les membres des CSE et des commissions mentionnées ci-dessus, à l’occasion de déplacement dont le CSE ou la commission a l’initiative, demeurent par contre à la charge de ces derniers, à l’exception cependant des frais engagés par les membres de CSSCT pour se rendre sur le lieu d’une enquête menée après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, ou une maladie professionnelle grave ou à caractère professionnel grave.
Les frais de déplacement et de mission exposés en dehors des situations sus mentionnées restent à la charge des CSE. Les frais de déplacement retenus correspondent aux kilométrages supérieurs à ceux supportés par l’élu pour se rendre sur son lieu de travail. Ils font l’objet d’un remboursement sur la base des frais réels engagés sur justificatifs, selon le barème en vigueur de la Convention Collective 66. Quant aux frais de restauration, ils sont remboursés lorsque le repas est encadré par deux séances de travail, selon le barème en vigueur dans l’association.
Article 21 : Accès à la BDES
Pour mener leurs missions, les membres des CSE ont accès à la BDES de l’Adapei44. Il est rappelé que les membres des CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présenté comme tel par l’employeur.
Article 22 : Formation
Conformément aux dispositions prévues par le code du travail les représentants du personnel élus aux CSE peuvent bénéficier des formations économiques et santé-sécurité.
Les formations ainsi réalisées sont prises sur le temps de travail, rémunérées comme telle et ne sont pas déduites des heures de délégation. Elles sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.
Article 22.1 : Formation économique des membres titulaires des CSE
Les membres titulaires du CSE bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du code du travail de la possibilité de suivre un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE et cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Article 22.2 : Formation des membres des CSSCT
Les membres des CSSCT bénéficieront d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qui sera en lien avec ce mandat et qui répondra aux exigences de l’article L. 2315-18 du code du travail. Il est convenu par le présent accord d’entreprise que la durée de la 1° formation qui suivra la mise en place de l’instance CSE sera d’une durée de 5 jours, pour l’ensemble des membres des CSE (titulaires et suppléants).
Cette formation pourra être complétée en fonction des besoins, de formation (s) spécifique(s) prise(s) en charge par l’employeur et correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers en rapport avec l’activité de certains établissements ou services pour les CSE de Territoire, ou l’entreprise pour le CSE Associatif.
Article 23 : Accès aux moyens collectifs accordés au CSE
Chaque commission interne aux CSE peut accéder aux moyens collectifs accordés au CSE dont elle émane sans restriction, ni contrainte particulière. Ainsi les commissions peuvent se réunir dans les locaux du CSE, utiliser tous les moyens de communication de celui-ci, bénéficier le cas échéant du concours du personnel du CSE.
Article 24 : Heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque représentant titulaire au sein des CSE de Territoire bénéficie d’un crédit d’heures dont le nombre est déterminé par les dispositions légales.
Ce credit d’heures est annualisé dans la limite de l’année civile qui constitue la période de référence.
Conformément aux dispositions des articles R2315-5 et R2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et les suppléants leurs heures de délégation et de reporter d’un mois sur l’autre leurs heures de délégation.
Il est convenu entre les parties que ce cumul peut conduire le représentant du personnel a disposer dans le mois de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie mensuellement un titulaire.
Conformément aux dispositions de l’article R 2315-6 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent le président du CSE (la DRH pour le CSE du siège) du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
.
Chapitre 5 : Clause de rendez vous
Article 25 : Suivi et bilan d’application du présent accord d’entreprise
Compte tenu de la profonde modification apportée par la réforme du droit du travail engagée par la loi du 29 mars 2018 et plus particulièrement l’ordonnance n° 2017 -1386 du 22 septembre 2017, les parties au présent accord d’entreprise conviennent, au bout d’un an de mise en œuvre des dispositions du présent accord d’entreprise, de faire un bilan paritaire et partagé, lequel pourra donner lieu par chacune des parties signataires à la proposition d’avenant(s), destiné(s) à compléter ou modifier les présentes dispositions.
Ce bilan se fera dans le cadre de la NAO ce qui permettra à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qu’elles soient signataires ou non du présent accord de participer au bilan.
Chapitre 6 : Clauses juridiques
Article 26 : Date d’application et durée
Le présent accord d’entreprise prend effet le 1erjanvier 2020 et il est conclu à durée indéterminée.
Article 27 : Dénonciation
Le présent accord d’entreprise peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions et modalités ci-après :
la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la Direccte, conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail,
la dénonciation est précédée d’un délai de préavis de 3 mois qui commencera à courir à compter de la date de dépôt de la dénonciation auprès de la Direccte,
la dénonciation doit être totale.
Seule la dénonciation par l’employeur ou la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord d’entreprise aura pour effet de mettre un terme à celui-ci. Le présent accord d’entreprise continuera alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d’entreprise qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Si une des organisations syndicales de salariés signataire du présent accord d’entreprise perd la qualité d'organisation représentative au sein de l’Adapei44, la dénonciation du présent accord n'emportera d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Adapei44 et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. Dans cette hypothèse, la dénonciation ne sera donc effective que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales qui non seulement devront être représentatives, mais au surplus devront avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés aux élections (en revanche, ces organisations n’auront pas nécessairement à être signataires du présent accord d’entreprise).
Article 28 : Révision
Dans le cycle électoral au cours duquel le présent accord d’entreprise est conclu, le droit de révision du présent accord d’entreprise est réservé aux parties signataires ou adhérentes à l’accord d’entreprise.
A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision du présent accord d’entreprise pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Adapei44, qu'elles en soient ou non signataires.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, à chacune des parties concernées et notamment à tous les syndicats représentatifs.
Les négociations concernant la révision devront être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 3 du présent article.
L'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord d’entreprise qu'il modifiera.
Article 29 : Formalités
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est établi pour chacune des parties signataires.
Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord d’entreprise.
Le présent accord d’entreprise est déposé auprès :
de l’Unité Territoriale de la Direccte de Loire Atlantique en deux exemplaires (l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique),
du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes en un exemplaire.
Fait à Nantes le 10 octobre 2019
Pour l’Adapei44 (signature précédé de la mention « lu et approuvé »)
Mr XXX Mr XXX
Directeur Général Président adjoint
Pour les organisations syndicales (signature précédé de la mention « lu et approuvé »)
CFDT CGT
SUD santé sociaux CGC
Annexe 1 : Périmètre des comités sociaux et économiques de Territoire
Annexe 2 - ARTICULATION DES ATTRIBUTIONS ENTRE CSE ASSOCIATIF ET CSE DE TERRITOIRE
Version renseignée avec les organisations syndicales en réunion NAO le 23-10-2018
PRINCIPE :
- Le CSE Associatif exerce les attributions concernant la marche générale de l’Association et qui excèdent les pouvoirs des Directeurs de Territoire (article L 2316-1 al1).
Il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’Association en matière économique et financière, RH, ainsi qu’en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment sur les projets d’introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail (article L 2316-2).
- Le CSE de Territoire a les mêmes attributions que le CSE Associatif, mais dans la limite des pouvoirs confiés aux directeurs de territoire.
DOUBLONNAGE EVENTUEL DES CONSULTATIONS
Lorsqu’un projet est décidé au niveau de l’Association, il peut y avoir double consultation (CSE Associatif et CSE de Territoire).
Consultation unique du CSE central d’entreprise
Le comité social et économique Associatif est seul consulté sur :
- les projets décidés au niveau de l’Association et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs Territoires. Par contre, dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis pour information et par tout moyen, aux comités sociaux et économiques de Territoire ;
- les projets décidés au niveau de l’Association lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, ne sont pas encore définies ; celles-ci pourront faire ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau d’un Territoire s’il y a des modalités d’application spécifique à ce Territoire ;
- les mesures d’adaptation communes à plusieurs Territoires concernant un projet décidé au niveau de l’Association ; celles ci font l’objet d’une consultation du comité social et économique Associatif.
Doublonnage des consultations :
Pour les seuls projets arrêtés au niveau de l’Association comportant des mesures d’adaptation spécifiques à un Territoire, le CSE Associatif et le CSE de Territoire sont successivement consultés.
Par dérogation, le CSE Associatif est seul consulté si le projet concerne l’introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, au sein d’un Territoire.
Les consultations récurrentes
CSE | ||
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Objet de la consultation | Associatif | Territoire |
Consultation triennale sur les orientations stratégiques et leurs conséquences | X | |
Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise | X | |
Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise (dont un rapport annuel sur la santé et la sécurité), les conditions de travail et d’emploi | X | |
Consultation annuelle sur les orientations de la formation professionnelle | X | |
Consultation annuelle sur le projet de plan de développement des compétences | X | |
Consultation sur les objectifs du programme annuel de prévention des risques professionnels | X | |
Consultation annuelle sur les mesures de prévention et les actions conduites au niveau du territoire en matière de santé, sécurité et conditions de travail (mise en œuvre des objectifs du programme annuel de prévention) | X |
Les informations et consultations ponctuelles
CSE | ||
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Objet de l’information ou de la consultation | Associatif | Territoire |
Formule à son initiative et examine à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise, ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires en matière de prévoyance ou de retraite. | X | |
Assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. (art L 2312-8 al 1) |
X | |
Questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, dont notamment :
|
X | |
Consultation en matière de règlement intérieur d’entreprise | X | |
Propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes | X | |
Attributions en matières d’activités sociales et culturelles | X | |
Prévoyance collective dont la mutuelle d’entreprise | X | |
Veille à l’observation des prescriptions légales prises en matière de santé et de sécurité au niveau global (quand la question dépasse le périmètre d’un Territoire) | X | |
Formule à son initiative et examine à la demande de la Direction de Territoire toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés du Territoire, ainsi que leurs conditions de vie dans les établissements du Territoire. | X | |
Assure une expression collective et individuelle des salariés du Territoire permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion du Territoire et de ses établissements, à l’organisation du travail et aux techniques de production. | X | |
Questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche général du Territoire dont notamment :
|
X | |
Représentation des réclamations individuelles et collectives des salariés du Territoire relatives aux thèmes suivants :
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X | |
Aménagement de poste et autres mesures destinées à faciliter la remise ou le maintien au travail d’accidentés du travail ou de personnes handicapées | X | |
Durée du travail, aménagement d’horaires, plannings,… au sein d’un établissement du Territoire | X | |
Veille au sein du Territoire à l’observation des prescriptions légales prises en matière de santé et de sécurité. | X | |
Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salaries du Territoire notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels | X | |
Mise à disposition et utilisation des équipements de protection individuelle au sein des établissements du Territoire | X | |
Document unique d'évaluation des risques professionnels des établissements du Territoire | X | |
Procède à intervalle régulier à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail au sein des établissements/services du Territoire | X | |
Contribue à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés du Territoire. | X | |
Enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle au sein du Territoire | X | |
Plus largement est compétent pour toutes les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail des travailleurs du Territoire au sens de l’article L4111-5 du code du travail c’est-à-dire les salariés y compris temporaires, les stagiaires, et toute personne placée à quelques titres que ce soit sous l’autorité de l’employeur. | X | |
Reclassement d’un salarié du Territoire déclaré inapte par le médecin du travail | X | |
Attributions en cas de constat par l'inspecteur du travail de situation dangereuse au sein d’un établissement/Territoire, | X | |
Est informé des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et peut à cette occasion présenter ses observations (art L 2312-10) | X | |
Questions concernant la santé, sécurité et conditions des travailleurs d’ESAT | X |
Attributions des CSE de Territoire ou Associatif en fonction de la problématique :
Certains sujets seront soit étudiés en CSE Associatif s’il s’agit d’une problématique globale commune à tous les territoires, soit en CSE de territoire s’il s’agit d’une problématique liée à un territoire en particulier. Cela dépend donc de l’étendue du sujet.
Par exemple la mise en place de l’intéressement ou d’un plan d’épargne salariale concernerait tous les territoires et serait donc étudié par le CSE Associatif ; en revanche des réclamations concernant le paiement d’heures supplémentaires dues à une charge de travail ou à un évènement particulier sera étudié par le CSE de Territoire.
Annexe 3 – modèle à utiliser par les CSSCT de Territoire et Associative
Décisions arrêtées lors de la réunion du ……………. de la CSSCT du Territoire……………………..
ACTIONS A CONDUIRE | FONCTION EN CHARGE DE L’ACTION | ECHEANCE |
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