Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 14/06/2017 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez BISCOTTE PASQUIER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BISCOTTE PASQUIER et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-09-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T04918001146
Date de signature : 2018-09-04
Nature : Avenant
Raison sociale : BISCOTTE PASQUIER
Etablissement : 77560929000090 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
AVENANT A DUREE DETERMINEE A L ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU CET (2020-06-02)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-19)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-04
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE du 14 juin 2017 Relatif au COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
LA SOCIETE BISCOTTE PASQUIER
Au capital de 2 469 250 euros
Dont le siège social est situé 7 boulevard des Fontenelles
BRISSAC QUINCE
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
Identifiée sous les numéros :
775 609 290 au RCS d’Angers
et Numéro 527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire
Représentée par xxxxxxxxxxxxx
Agissant en sa qualité de Directeur Général Délégué
Pour ses Etablissements secondaires :
BRISSAC QUINCE - ANDREZIEUX BOUTHEON –
FONTENAY LE COMTE – SAINT HERBLAIN -
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, constituéeS des établissements DESIGNES CI-DESSUS :
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par xxxxxxxxxxxxxx
Désigné Délégué syndical central,
L’organisation syndicale CGT
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx
Désigné Délégué syndical central,
L’organisation syndicale CGT - FO
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx
Désigné Délégué syndical central,
D’AUTRE PART
EXPOSENT CE QUI SUIT :
La Direction de la Société BISCOTTE PASQUIER et les organisations syndicales signataires se sont rencontrées afin de faire évoluer les conditions de l’avenant à l’accord d’entreprise en date du 14 juin 2017 relatif au Compte Epargne Temps (CET).
Cet avenant a fait l’objet d’une information au Comité Social et Economique Central d'Entreprise le 14 juin 2018.
CONVIENNENT CE QUI SUIT
ARTICLE I – PRINCIPE ET SALARIES BENEFICIAIRES
1/ PRINCIPES
Le Compte Epargne Temps (CET) a pour vocation de permettre aux bénéficiaires de ce dispositif, de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement dans le cadre d’un congé ou de bénéficier d’une rémunération supplémentaire.
L’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET) et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive des salariés bénéficiaires définis ci-après.
Les salariés intéressés devront formuler leur demande d’adhésion par écrit auprès de leur responsable hiérarchique à l’aide du formulaire mis à leur disposition.
Ce compte est alimenté dans la limite et dans les conditions fixées ci-dessous.
2/ SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié de la Société, travaillant pour une durée indéterminée ou déterminée présent dans les effectifs depuis au moins 18 mois consécutifs, a la possibilité, sur la base du volontariat, d’ouvrir un Compte Epargne Temps (CET), qui prend la forme d’un compte individuel.
ARTICLE II - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE II - 1 - SOURCES D’ALIMENTATION
PERIODE DE REFERENCE
Celle qui est retenue, pour l’application du présent avenant, couvre l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
SOURCES ANNUELLES D’ALIMENTATION
Le salarié peut décider de porter sur son compte Epargne Temps :
2.1- La cinquième semaine de congés payés, transformée en heures, soit
à hauteur de 35 heures maximum pour toutes les catégories de personnel.2.2- L’épargne d’heures ou de jours résultant des accords d’aménagement du temps de travail, dont bénéficie chaque catégorie :
a/ 17,50 heures travaillées en application du planning de modulation et constatées au terme de la période annuelle,
L’épargne de ces heures, à l’initiative du salarié, ne sera possible que si son compteur individuel est crédité, à fin novembre, du nombre d’heures d’épargne souhaitées.
b/ 3 jours de RTT
c/ 3 jours de repos en application du forfait annuel en jours travaillés actés dans le cadre de la renonciation légale ;
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours ouvrés qui sont transformés en heures.
ARTICLE II - 2 - PLAFONNEMENT
L’ensemble de cette épargne ne peut excéder 3 mois, équivalents à 455 heures (ou 78 jours pour les salariés en forfait jours).
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisé dans les conditions prévues ci-après.
ARTICLE II - 3 - MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les salariés bénéficiaires seront informés une fois par an au moins de la situation de leur Compte Epargne Temps.
En tout état de cause, ils devront informer leur responsable hiérarchique, de leur décision d’alimenter leur CET selon leur choix, à l’aide du formulaire mis à leur disposition :
Soit, au plus tard le 31 mars de chaque année, par des jours de congés payés acquis au titre de la période précédente, dans la limite fixée à l’article II.1.2.1 du présent accord,
Soit, entre le 01 novembre et le 30 novembre de chaque année civile, par des heures ou jours de RTT, dans la limite fixée à l’article II.1.2.2 du présent accord.
La conversion de ces jours s’effectue sur la base de 35 heures hebdomadaires correspondant à 5,833 heures fois 6 jours.
ARTICLE III - L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE III - 1 - LE PRINCIPE DU TEMPS
NATURE DES CONGES
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer les congés suivants prévus par les dispositions légales en vigueur et qui ne sont pas habituellement rémunérés. La demande d’utilisation devra être réalisée selon les modalités suivantes :
Congés légaux :
Le congé parental d’éducation (à temps partiel ou à temps plein),
Le congé pour création ou reprise d’Entreprise,
Le congé sabbatique,
Le congé de présence parentale,
Le congé de solidarité familiale,
Le congé de solidarité internationale,
Le congé d’adoption.
Le congé de proche aidant
Autres Congés :
Le congé dit de « fin de carrière » qui permet aux salariés, qui le souhaitent, d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant la prise de leur retraite. Dès lors, le bénéfice du congé devra immédiatement précéder le départ à la retraite du salarié souhaitant en bénéficier.
Le passage à temps partiel : Les éléments, stockés dans le CET, peuvent également être utilisés pour bénéficier d’un complément de temps dans le cadre d’une activité à temps partiel. Les modalités de cette nouvelle organisation du temps de travail devront être formalisées dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Le ou les congés formation, effectués en dehors du temps de travail, dans le cadre des actions prévues par les dispositions légales en vigueur,
Le congé pour convenance personnelle d’une durée minimale de 35 heures (ou 6 jours pour les salariés en forfait jour) et qui ne pourra pas être accolé à une période de congés payés.
L’absence non rémunérée, mais justifiée, dans la limite de 3 jours par année civile.
MODALITES D’UTILISATION DES CONGES
Préalablement à la prise de congé de fin de carrière ou congé longue durée (sabbatique, création d’entreprise, solidarité familiale, etc.), le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos.
Pour l’ensemble des congés cités ci-dessus, le salarié devra faire la demande de la prise de son congé, par écrit, au minimum deux mois avant la date du congé sollicité, ou un mois si le congé sollicité est inférieur ou égal à 2 semaines, ou au moment de l’événement dans le cadre d’une absence courte (3 jours maxi) et que l’événement n’était pas prévisible.
L’employeur répondra dans un délai de 30 jours maximum après réception de la requête (ou 15 jours dans le cas d’un congé inférieur ou égal à 2 semaines ou au moment de l’événement dans le cadre d’une absence courte - 3 jours maxi - et que l’événement n’était pas prévisible).
La valorisation d’un jour de congé pris dans le cadre du Compte Epargne Temps se calcule comme suit :
En multipliant le taux horaire alloué au moment du départ en congés par
5,833 heures.
3) MODALITES DE CONSTITUTION D'UNE EPARGNE RETRAITE
En application de l’article L.3152-4 du Code du travail, il est prévu que les droits affectés sur le présent compte pourront, le cas échéant, être utilisés en tout ou partie par le salarié pour le cas où les dispositifs prévus au 1° et 2° de l’article précité seraient mis en place au sein de l’entreprise.
ARTICLE III - 2 - LE PRINCIPE DE LA MONETISATION
Les éléments, affectés par le salarié au Compte Epargne Temps, peuvent permettre à celui-ci de compléter sa rémunération ou d’être utilisés pour cesser de manière progressive son activité.
Cette faculté est exclusivement ouverte à l’épargne des jours de RTT résultant de l’aménagement du temps de travail ou des jours de repos dans le cadre du forfait jour, dont bénéficient les catégories telles qu’elles sont rappelées à l’article II-1-2.2.b/c/.
La monétisation ne peut concerner que les jours épargnés avant le 30 novembre de l’année précédant cette demande.
Toute demande de monétisation, qui ne concernerait pas l’utilisation des jours tels que précisés ci-dessus, dont bénéficient les catégories précitées, fera l’objet d’un refus de la Direction.
La demande de monétisation doit être formalisée, une seule fois par période de 12 mois consécutifs, et le règlement intervient sur la paie du mois de mars.
Les jours ou heures épargnés sont convertis au taux journalier ou horaire applicable à la date d’utilisation du compte.
Elle doit être adressée, à l’aide du formulaire dédié, au responsable hiérarchique au plus tard le 15 mars et le montant de la monétisation sera versé à l’échéance de la paie du mois de la requête.
Elle sera acquittée en une seule fois et ne pourra excéder la valeur maximale annuelle de 17.50 heures soit 3 jours valorisés à 5.83 heures.
ARTICLE IV - STATUT DU SALARIE.
ARTICLE IV – 1 - PENDANT LES CONGES.
REMUNERATION
Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées aux termes du présent accord.
La maladie ou la maternité ne prolongent pas le congé du salarié et le paiement de l’indemnité allouée au titre du CET n’interviendra que pour compléter les indemnités perçues dans ces situations.
OBLIGATIONS
Durant tout congé consistant en une suspension d'activité, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté à l’égard de la Société.
Il fait toujours partie de l’effectif et bénéficie de tous les avantages qui y sont attachés, tels que le statut d’électeur et d’éligible aux élections des représentants du personnel et répondant aux exigences légales.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à reprendre son poste avant l’expiration du congé.
ARTICLE IV – 2 – APRES LES CONGES
A l’issue de ce congé, le salarié sera normalement réintégré sur son précédent emploi aux mêmes conditions qu’avant son départ en congés.
A défaut, il lui sera proposé une affectation, dans un emploi similaire, assortie d’une rémunération de base, égale à celle précédent son départ.
Le salarié bénéficiera, dans ce cadre, des éléments de formation indispensables à sa réintégration.
ARTICLE V - DEBLOCAGE ANTICIPE ET TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE V – 1 – DEBLOCAGES DES DROITS
Les cas de recours sont les suivants :
Lors de la rupture du contrat de travail,
Lors de la renonciation volontaire du salarié (sur base de justificatifs) dans les conditions suivantes : invalidité (2ème ou 3ème catégorie) du salarié ou décès ou invalidité (2ème ou 3ème catégorie) du conjoint (y compris la personne liée au salarié par un PACS).
Lors d’un transfert dicté par l'article L.1224-1 du Code du Travail au sein d'une Société qui ne dispose pas d'un Compte Epargne Temps,
Dans les hypothèses précitées de déblocage, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.
La demande d'indemnité doit être formulée par écrit auprès du responsable hiérarchique au plus tard dans les six mois de la survenance de l'évènement et accompagnée de justificatifs appropriés.
Elle est versée avec la paye du mois suivant la demande.
Elle a le caractère de salaire et génère droit à participation, intéressement, gratifications ou congés payés.
ARTICLE V– 2 –TRANSFERT DES DROITS
Cette situation se réalise :
Lors d’une mobilité au sein du groupe qui disposera d’un dispositif de Compte Epargne Temps. Les modalités de transfert des jours épargnés feront l’objet de dispositions spécifiques dans le contrat signé à l’occasion de la mobilité.
Lors d'un transfert dicté par l'article L. 1224-1 du Code du Travail au sein d'une Société qui dispose d'un Compte Epargne Temps.
ARTICLE VI – DISPOSITIONS GENERALES
1 – COMMISSION DE SUIVI
L’application du présent contrat sera suivie par une commission qui sera composée d’un représentant de la Direction et des représentants du personnel.
La commission se réunira une fois par an pour apprécier le fonctionnement du CET au vu des informations correspondantes qui lui auront été transmises huit jours avant la tenue de la réunion.
2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet avenant entre en vigueur à compter du 1er octobre 2018.
3 – REVISION
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent avenant est révisable au gré des parties.
La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
4 – DENONCIATION
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres parties signataires.
Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à DIRECCTE du Maine et Loire et au Conseil de Prud'hommes d’Angers, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation aux autres parties signataires.
ARTICLE VII – 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et un exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire est établi et remis à chaque partie signataire.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société par voie d’affichage.
Fait à Brissac Quincé,
Le 4/09/2018
(En 6 exemplaires originaux)
L’organisation syndicale CFDT Pour la Direction,
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Désigné Délégué syndical central, Directeur Général Délégué
L’organisation syndicale CGT
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Désigné Délégué syndical central,
L’organisation syndicale CGT - FO
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Désigné Délégué syndical central,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com