Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de garanties collectives "incapacité, invalidité, décès" pour les salariés cadres" chez PUBLICATIONS COURRIER DE L'OUEST - JOURNAL DU COURRIER DE L'OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PUBLICATIONS COURRIER DE L'OUEST - JOURNAL DU COURRIER DE L'OUEST et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT
Numero : T04923009132
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : JOURNAL DU COURRIER DE L'OUEST
Etablissement : 77560935700063 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord relatif au régime de garanties collectives "incapacité, invalidité, décès" pour les salariés non-cadres (2022-12-21)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
ACCORD RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES
« INCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS »
POUR LES SALARIÉS CADRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Anonyme des Publications du Courrier de l’Ouest,
Société Anonyme,
Dont le siège social est situé 4 boulevard Albert Blanchoin - 49007 ANGERS Cedex 01,
Siret N° : 775 609 357 00063
Représenté par Monsieur X
Agissant en qualité de Directeur Général Délégué
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société des Publications du Courrier de l’Ouest :
SNJ représentée par Madame Y
en sa qualité de déléguée syndicale ;FILPAC - CGT représentée par Monsieur Z
en leur qualité de délégué syndical ;D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Un accord d’entreprise relatif au régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » pour les salariés affiliés à l’AGIRC a été conclu le 2 juin 2014.
En 2021 et 2022, un appel d’offres concernant les régimes collectifs de frais de Santé et de Prévoyance des sociétés du Groupe SIPA a eu lieu. A la suite de cet appel d’offres, le régime institué dans la Société par accord d’entreprise le 2 juin 2014 perdure dans son ensemble.
Le présent accord a pour principal objet de mettre en conformité les dispositions applicables au régime collectif de prévoyance à la suite d’évolutions réglementaires. Il s’agit de la prise en compte :
du maintien des prestations de prévoyance complémentaire en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, l’article 2.3 est modifié à cet effet,
de la fusion de l’Agirc et de l’Arrco de ses conséquences, l’article 2.1 est notamment modifié à ce effet.
Cet accord vient réviser les dispositions de l’accord conclu le 2 juin 2014, et annule et remplace l’intégralité de ses dispositions.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information du Comité social et économique.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la société AUDIENS.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 – Adhésion des salariés
2.1 – Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 de la Société Anonyme des Publications du Courrier de l’Ouest, à l’exception des salariés pigistes.
2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire depuis le 1er janvier 2009. Elle résulte de la signature de l’accord conclu le 5 décembre 2008 instituant un régime de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès ».
Ce présent accord se substitue au précédent et vise à se conformer aux évolutions réglementaires. L'adhésion au régime des salariés s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société,
ou d’un revenu de remplacement versé par la société, notamment en cas d’activité partielle, y compris de longue durée, ou de période de congé rémunéré par celui-ci (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Lorsque la suspension du contrat de travail n’est pas liée aux cas évoqués ci-dessus, la contribution de l’employeur au financement du régime est facultative.
Si le bénéfice du régime est accordé au salarié qui en fait la demande, celui-ci devra prendre en charge l’intégralité de la cotisation destinée au financement du régime, et ce pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.
Dans ce cas le salarié devra formaliser se demande par écrit dans les 5 jours suivants la suspension de son contrat auprès de la direction des Ressources Humaines qui lui adressera chaque mois un appel de cotisation que le salarié devra régler sous 15 jours.
2.4 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 3 – Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4 – Cotisations
4.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » seront prises en charge par la Société Anonymes des Publications du Courrier de l’Ouest et par les salariés selon la répartition suivante :
Part patronale : 70% de la cotisation,
Part salariale : 30% de la cotisation.
A titre indicatif, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent en 2023 à un montant correspondant à :
Décès : 1.29% sur les tranches 1, 2 et 31 ;
Rente conjoint : 1.65% sur les tranches 1 et 2, et 2.06% sur la tranche 3 ;
Invalidité/incapacité : 0.46% sur la tranche 1, et 1.05% sur les tranches 2 et 3.
4.2 – Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.
Article 5 – Information
5.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société Anonyme des Publications du Courrier de l’Ouest remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société Anonyme des Publications du Courrier de l’Ouest seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2 – Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 6 – Révision – Dénonciation du régime
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7 – Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ou par remises en mains propres contre décharge.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.
En outre, un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des signataires, et aux représentants du personnel.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Angers, le 21 décembre 2022.
Madame Y
Déléguée syndicale SNJ
Monsieur Z
Délégué syndical FILPAC - CGT
Monsieur X
Directeur Général Délégué
A noter que les tranches de salaires définissant le traitement de base servant au calcul des prestations sont définies comme suit :
Tranche 1 : fraction comprise entre le 1er euro et un plafond de la Sécurité sociale ;
Tranche 2 : fraction comprise entre une et quatre fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Tranche 3 : fraction comprise entre quatre et huit fois le plafond de la Sécurité sociale.↩
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