Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle" chez CENTRE DE SOINS - ASSOCIATION SOINS SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE SOINS - ASSOCIATION SOINS SANTE et les représentants des salariés le 2018-01-11 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04918000378
Date de signature : 2018-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SOINS SANTE
Etablissement : 77560955500278 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-11
SOMMAIRE
ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION 3
ARTICLE 3. ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES HOMMES ET DES FEMMES 4
3.3. Promotion professionnelle 4
3.5. Classification / Rémunération 5
3.7. Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale 5
ARTICLE 8. AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR 8
ARTICLE 9. DUREE DE L’ACCORD 8
ARTICLE 11. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 8
Entre
D'une part,
Et
PREAMBULE
L'association attachée au respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l'effectivité de ce principe.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l'article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s'inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l'égalité professionnelle au sein de l'association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
ARTICLE 1. OBJET
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-5, L.2245-1 et R.2242-2 du Code du travail. L'objet de cet accord est de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l'association en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d'atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d'évaluer l'effet des actions mises en œuvre. Il a également vocation à exonérer l’association de la pénalité financière.
ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des services de l'association.
ARTICLE 3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES HOMMES ET DES FEMMES
Dans le but d'établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la direction et les représentants du personnel se sont appuyés sur les éléments figurant dans la BDES (Base de données économique et sociale).
Selon la cartographie régionale des métiers des établissements médico sociaux des Pays de la Loire établie par la MIRH (Mission Ressources Humaines Santé) la répartition hommes / femmes est de 11.10% d’hommes dans les SSIAD pour les aides-soignants contre 2% pour les infirmiers.
Au sein de l’association, nous employons 5.78% d’hommes au 31/12/2017 (contre 5.67% au 31/12/2013).
3.1. Embauche
97% des candidatures a un poste concernent des femmes contre 3% pour les hommes. Sur l’année 2017 ; nous avons retenues 92% de candidature de femmes contre 8% d’hommes.
Le terme « candidatures retenues », sous entend l’accord du futur salarié au poste de travail. En effet, les entretiens d’embauche se caractérisent par une présentation de notre association (fonctionnement général, poste, horaires, salaires…) et ensuite c’est généralement le salarié qui décide s’il souhaite intégrer ou non notre association.
3.2. Formation
Sur l’année 2017, les hommes et les femmes ont pu accéder équitablement à une formation (57% des salariés hommes et femmes ont été formés).
3.3. Promotion professionnelle
Chaque service compte un responsable :
- 3 responsables sont à temps pleins dans les établissements médico-social
- 8 responsables des centres de santé infirmiers ont 10 heures par semaine (en moyenne) pour assurer cette mission, le reste du temps ils sont infirmiers comme les autres membres de leur équipe.
- 1 responsable pour le siège administratif
-1 responsable pour le service prévention / ETP
Ces faits expliquent que le nombre de promotion professionnelle est relativement limité.
Nous pouvons remarquer qu’il y a 15% de responsables hommes contre 85% de femmes.
Sur l’année 2017, il y a eu un départ d’une responsable et deux congés maternités à remplacer. Les deux congés maternités ont été remplacés par des responsables femmes. Pour le départ définitif, il y a eu un appel à candidature en interne, une femme a été retenue (il y a eu uniquement des femmes qui ont postulés).
3.4. Qualification
Répartition des effectifs (personnes physiques) par sexe et par qualification (31/12/2017)
Femmes | Hommes | TOTAL | |
---|---|---|---|
Cadres | 5 | 1 | 6 |
Non cadres | 109 | 6 | 115 81 |
|
79 18 3 1 6 2 |
2 3 0 0 1 0 |
81 21 3 1 7 2 |
TOTAL | 114 | 7 | 121 |
3.5. Classification / Rémunération effective
L’association applique la convention collective 1951 (FEHAP) pour tous les salariés de l’association. Les primes d’ancienneté, décentralisée… sont celles fixées par la convention collective. Il n’y a donc aucune différence de rémunération entre les hommes et les femmes que ce soit pour le personnel médical (infirmier(e)s, aid(e)s soignant(e)s) ou le personnel administratif. Chaque salarié a un coefficient de rémunération défini selon la convention collective en fonction de leur qualification.
3.6. Conditions de travail
Les conditions de travail sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes. A noter que la difficulté pour les hommes au sein de chaque équipe concerne plus leur relation avec les patients, en effet, certains patients ne souhaitent pas que ce soit un homme qui effectue leurs soins.
3.7. Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
47% au 31/12/2017 des salariés de l’association ont un contrat de travail à temps partiel (contre 60% au 31/12/2013). Les horaires de travail sont les mêmes pour tous les soignants (7h30-12h30 et 16h30-19h00). Les temps de réunion de chaque service sont décidés au sein de chaque équipe, permettant ainsi de mieux répondre aux impératifs personnels de chacun. Les réunions organisées au sein de l’association sont généralement en début d’après midi, afin de limiter le nombre de réunion trop matinale ou trop tardive.
Travail à temps partiel par sexe et par qualification (31/12/2017)
Femmes | Hommes | TOTAL | |
---|---|---|---|
Cadres | 0 | 0 | 0 |
Non cadres | 56 | 1 | 57 |
|
36 15 2 0 1 2 |
0 1 0 0 0 0 |
36 16 2 0 1 2 |
TOTAL | 56 | 1 | 57 |
3.8. Sécurité et santé au travail
100% des accidents du travail concerne des femmes sur l’année 2017. La sécurité et santé au travail est vu au cours de chaque CHSCT, des enquêtes sont menées régulièrement.
ARTICLE 4. OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D'ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELL ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
En vue de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d'égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants:
- La rémunération collective
- Les conditions de travail
- La formation
ARTICLE 5. OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D'ETABLIR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE DE REMUNERATION
L'association applique la convention collective 51 - FEHAP pour tous les salariés ce qui assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Toutefois, nous appliquons une disposition plus favorable. En effet, l’indemnité de travail les dimanches et jours fériés est la même pour tous quel que soit le temps de travail (5 heures ou 8 heures). Il est convenu de s'assurer que cet avantage social soit octroyé de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.
Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d'une prime de 8 heures par sexe et le nombre total de prime de dimanche et jours fériés versée.
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra être atteint s'il survient la situation suivante :
- non accomplissement de la journée de travail prévue sans justificatif
ARTICLE 6. OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D'ETABLIR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE DE CONDITION DE TRAVAIL
Afin d'organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d'améliorer l'aménagement des horaires des femmes enceintes en regroupant si possible les heures. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra être atteint s'il intervient des situations suivantes:
absence d’un ou plusieurs salariés en congés payés, maladie, maternité, formation….
Surcroît temporaire d’activité
En effet, notre priorité reste la prise en charge efficace des patients.
ARTICLE 7. OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D'ETABLIR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE DE FORMATION
Il est convenu de maintenir une répartition par sexe des salariés qui suivent au moins 7 heures de formation par an. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 7 heures de formation et le nombre total de salariés ayant suivi au moins 7 heures de formation.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
ARTICLE 8. AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
ARTICLE 9. DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée de trois années.
ARTICLE 10. REVISION
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 11. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail.
Fait le …………………………………….. A Angers
En trois exemplaires
Signatures :
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