Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EGALITE PROFESSIONNELLE" chez CENTRE DE SOINS - ASSOCIATION SOINS SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE SOINS - ASSOCIATION SOINS SANTE et les représentants des salariés le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920004854
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOINS SANTE
Etablissement : 77560955500278 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05
SOMMAIRE
ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION 3
ARTICLE 3. ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES HOMMES ET DES FEMMES 3
3.2. Promotion professionnelle 4
3.4. Classification / Rémunération effective 5
3.6. Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale 5
3.7. Sécurité et santé au travail 5
5.1. La rémunération collective 6
5.2. Les conditions de travail 7
ARTICLE 6. COUT PREVISIONNEL DES MESURES 7
ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD 7
ARTICLE 8. AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 7
ARTICLE 10. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 8
Entre
L'association SOINS SANTE
16 rue Louis Dolbeau - 49000 Angers
Représentée par ……………………….
D'une part,
Et
……….……………………………………..
D’autre part,
PREAMBULE
Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination. Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment des objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
ARTICLE 1. OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de Soins Santé en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des services de l'association.
ARTICLE 3. ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES HOMMES ET DES FEMMES
Dans le but d'établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la direction et les représentants du personnel se sont appuyés sur les éléments figurant dans la BDES (Base de données économique et sociale).
Au sein de l’association, nous employons 7.87% d’hommes au 31/08/2020. L’évolution depuis 2017 est la suivante :
[CHART]
3.1. Formation
Sur l’année 2019, les hommes et les femmes ont pu accéder équitablement à une formation.
3.2. Promotion professionnelle
Chaque service compte un responsable :
- 3 responsables sont à temps pleins dans les établissements médico-social
- 8 responsables des centres de santé infirmiers ont 10 heures par semaine (en moyenne) pour assurer cette mission, le reste du temps ils sont infirmiers comme les autres membres de leur équipe.
-1 responsable pour le service prévention / ETP
Ces faits expliquent que le nombre de promotion professionnelle est relativement limité.
Nous pouvons remarquer qu’il y a 8% de responsables hommes contre 92% de femmes au 31/12/2019.
3.3. Qualification
Répartition des effectifs (personnes physiques) par sexe et par qualification (31/12/2019)
Femmes | Hommes | TOTAL | |
---|---|---|---|
Cadres | 4 | 0 | 4 |
Non cadres | 99 | 7 | 106 81 |
|
71 16 3 2 5 2 |
3 3 0 0 1 0 |
74 19 3 2 6 2 |
TOTAL | 103 | 7 | 110 |
3.4. Classification / Rémunération effective
L’association applique la convention collective 1951 (FEHAP) pour tous les salariés de l’association. Les primes d’ancienneté, décentralisée… sont celles fixées par la convention collective. Il n’y a donc aucune différence de rémunération entre les hommes et les femmes que ce soit pour le personnel médical (infirmier(e)s, aid(e)s soignant(e)s) ou les fonctions supports.
3.5. Conditions de travail
Les conditions de travail sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes. A noter que la difficulté pour les hommes au sein de chaque équipe concerne plus leur relation avec les patients, en effet, certains patients ne souhaitent pas que ce soit un homme qui effectue leurs soins.
3.6. Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
45% au 31/12/2019 des salariés de l’association ont un contrat de travail à temps partiel (contre 47% au 31/12/2017). Les temps de réunion de chaque service sont décidés au sein de chaque équipe, permettant ainsi de mieux répondre aux impératifs personnels de chacun. Les réunions organisées au sein de l’association sont généralement en début d’après-midi, afin de limiter le nombre de réunion trop matinale ou trop tardive.
Travail à temps partiel par sexe et par qualification (31/12/2019)
Femmes | Hommes | TOTAL | |
---|---|---|---|
Cadres | 0 | 0 | 0 |
Non cadres | 48 | 1 | 49 |
|
33 9 2 1 1 2 |
0 1 0 0 0 0 |
33 10 2 1 1 2 |
TOTAL | 48 | 1 | 49 |
3.7. Sécurité et santé au travail
100% des accidents du travail concerne des femmes sur l’année 2019. La sécurité et santé au travail est vu dans le cadre des réunions CSE.
En synthèse, nous constatons qu’il n’y a aucune inégalité entre les salariés hommes / femmes au regard de la règlementation.
ARTICLE 4. MESURES PRISES AU COURS DES DEUX ANNEES ECOULEES EN VUE D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Pour rappel, l’association s’était engagée lors du précédent accord à suivre les 3 indicateurs suivants :
- le nombre de salariés ayant bénéficié d'une prime de 8 heures par sexe et le nombre total de prime de dimanche et jours fériés versée
- le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.
- le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 7 heures de formation et le nombre total de salariés ayant suivi au moins 7 heures de formation.
Ces indicateurs ont été suivi annuellement via la base de données économiques et sociale. Nous n’avons constaté aucune inégalité sur ces indicateurs, en effet, 100% des objectifs ont été atteint.
ARTICLE 5. OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
- La rémunération collective
- Les conditions de travail
- La formation
5.1. La rémunération collective
L'association applique la convention collective 51 - FEHAP pour tous les salariés ce qui assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Toutefois, nous appliquons une disposition plus favorable. En effet, l’indemnité de travail les dimanches et jours fériés est la même pour tous quel que soit le temps de travail (5 heures ou 8 heures). Il est convenu de s'assurer que cet avantage social soit octroyé de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.
Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d'une prime de 8 heures par sexe et le nombre total de prime de dimanche et jours fériés versée.
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra être atteint s'il survient la situation suivante :
- non accomplissement de la journée de travail prévue sans justificatif
5.2. Les conditions de travail
Afin d'organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d'améliorer l'aménagement des horaires des femmes enceintes en regroupant si possible les heures. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra être atteint s'il intervient des situations suivantes:
absence d’un ou plusieurs salariés en congés payés, maladie, maternité, formation….
Surcroît temporaire d’activité
En effet, notre priorité reste la prise en charge efficace des patients.
5.3. Formations
Il est convenu de maintenir une répartition par sexe des salariés qui suivent au moins 7 heures de formation par an. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 7 heures de formation et le nombre total de salariés ayant suivi au moins 7 heures de formation.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
ARTICLE 6. COUT PREVISIONNEL DES MESURES
Nous appliquons déjà ces mesures, c’est pourquoi, le cout prévisionnel est déjà intégré dans notre budget de fonctionnement. Il n’y a pas de surcout supplémentaire.
ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée de quatre an.
ARTICLE 8. AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
ARTICLE 9. REVISION
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 10. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait le 05/11/2020 A Angers
En trois exemplaires
Signatures :
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