Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez CENTRE DE SOINS - ASSOCIATION SOINS SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE SOINS - ASSOCIATION SOINS SANTE et les représentants des salariés le 2022-01-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922007085
Date de signature : 2022-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOINS SANTE
Etablissement : 77560955500278 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-05
ACCORD DE SUBSTITUTION
ENTRE :
D’UNE PART
ET :
D’AUTRE PART
Ensemble dénommées « les Parties ».
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
I.1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de en ce compris les salariés transférés à compter du 1ier janvier 2022 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Il est conclu au niveau de et s’applique à tous ses établissements.
I.2. Objet de l’accord
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Il vise à l’adaptation et à l’harmonisation des statuts sociaux, consécutivement au transfert des salariés au 1er janvier 2022.
Il vaut ainsi accord de substitution pour l’ensemble des conventions et accords collectifs mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables au sein des ayant le même objet.
TITRE II - CONVENTION COLLECTIVE
APPLICABLE
A titre informatif, il est indiqué que adhère à la convention collective de l’hospitalisation à but non lucratif, sous réserve notamment des spécificités ci-après déclinées.
TITRE III - STATUT COLLECTIF APPLICABLE
À compter du 1ier janvier 2022, les accords collectifs de s’appliqueront de plein droit à l’ensemble des salariés, en ce compris aux salariés transférés à compter du 1er janvier 2022 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
En parallèle de la conclusion du présent accord, il est rappelé que n’a pas dénoncé les usages
précédemment applicables au sein de consistant à poser un jour de congés payés au pont de l’Ascension,
précédemment applicables au sein de concernant la valorisation des repas pris par les salariés, l’utilisation de la laverie.
III.1. Mesures particulières concernant les sujetions particulieres de travail :
III.1.1 prime de nuit
Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) ou un service normal durant toute la durée de la nuit définie par la plage horaire 21 h – 6 h, percevront, une indemnité égale par nuit à la valeur de 3,6 points.
III.1.2 Astreintes administratives
Les parties conviennent que les astreintes administratives donneront lieu à compensation à hauteur de 20 points par semaine d’astreinte effectuée.
III.1. 3 travail le dimanche et des jours feries
Chaque période de travail de 8 heures ou moins effectuée un jour férié ou un dimanche donnera lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire de 60,80€.
Pour les jours fériés ou dimanche travaillés au-delà de 8h, une majoration de rémunération sera attribuée sur la base de 1,54 points par heure.
Soucieuses d’instaurer un régime collectif, uniforme, les parties conviennent que les jours fériés tombant un jour de repos ne donneront lieu à aucune récupération, et ce, quelle que soit l’ancienneté du salarié.
III.1. 4 Prime décentralisée
La prime décentralisée est mensualisée pour l’ensemble des salariés, aucun motif d’absence donnant lieu au maintien de salaire, n’entrainera d’abattement à cette prime.
III.2. mesures particulières concernant la mise en place d’une 6ieme semaine de congés payes.
Le statut collectif antérieur à la fusion de accordait aux salariés de ladite Association le bénéficie de 8 jours de congés payés supplémentaires.
Fortes du constat :
de la remise en cause au jour de la fusion du statut collectif de , et ce, en vertu des dispositions de l’article L. .2261-14 du Code du travail,
que le bénéfice des 8 jours de congés supplémentaires ne constitue pas un élément de rémunération de nature à être maintenu au terme du processus de remise en cause,
Les parties, soucieuses de définir concomitamment à la fusion, des conditions de compensation à la perte de ces jours de congés supplémentaires, ont décidé l’instauration, à effet des présentes, d’une 6ième semaine de congés payés conventionnelle au bénéfice de l’ensemble des salariés de .
Pour les salariés transférés de , cette 6ième semaine se substitue de plein droit aux 8 jours de congés supplémentaires dont ils bénéficiaient avant la fusion.
Les conditions d’acquisition de cette 6ième semaine sont strictement identiques à celles prévues par le Code du travail à l’acquisition des congés payés légaux.
Les parties conviennent en outre que cette 6ième semaine ne pourra faire l’objet que d’un seul et unique fractionnement.
A ce titre, et conformément aux dispositions légales, les parties entérinent dans le cadre du présent accord la règle appliquée au sein au terme de laquelle le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à jours supplémentaires de congés.
Il est ainsi convenu que le fractionnement des jours de congés payés ne donne pas lieu à attribution de jours de congés supplémentaires.
III.3. Mesures concernant les conges enfants malades
Fortes du constat d’une réalité statistique qui fait apparaître un recours très limité aux absences pour enfants malades, les parties conviennent de réaffirmer la pratique en vigueur au sein de antérieure à la fusion.
En conséquence, les salariés bénéficieront de 4 jours par année civile par enfant d’absence autorisée pour enfant malade.
III.4. Mesures concernant le délai de carence en cas de maladie non professionnelle
Les parties réaffirment leur attachement à ce que les situations de fragilité de santé ne soient pas préjudiciables aux salariés tout en convenant que les mesures d’accompagnement, notamment financier des périodes de courts arrêts, questionnent indirectement le rapport au travail et à la collectivité des autres salariés.
Soucieuses d’un régime protecteur des salariés, il est convenu de réduire le délai de carence en cas de maladie non professionnelle à deux jours.
Il est convenu que le délai de carence raccourci est limité à deux arrêts par année civile.
Ainsi, le 3ième arrêt donnera lieu à application du délai de carence légal de 3 jours.
TITRE IV - SUIVI DE L’ACCORD
Afin d’assurer un suivi du présent accord, notamment quant à sa mise en œuvre, les Parties conviennent de se réunir dans les 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur
du présent accord.
TITRE V - DURÉE ET FORMALITÉS
V.1. durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
V.2. Adhésion à l’accord
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
L’adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Cette adhésion sera notifiée dans les huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires.
V.3. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement à cet accord.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions qui font l’objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
V.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
V.5. Validité de l’accord
La validité de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
À défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
L’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, par lettre recommandée avec avis de réception.
V.6. dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt pour information auprès de la Commission Paritaire de la Branche sanitaire et médico-sociale.
Un original sera remis à chaque partie signataire.
Parallèlement, le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail :
Sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail via le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.
Puis, la direction fera une demande d’agrément ministériel du présent accord via le site : https://accords-agrements.social.gouv.fr.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version anonymisée, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’obtention de l’agrément donné par le ministère chargé de la Sécurité sociale et de l’Action sociale précédé de l’avis favorable de la commission nationale d’agrément.
Fait à ANGERS
Le 05/01/2022
En 5 exemplaires originaux.
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