Accord d'entreprise "un accord d'entreprise portant sur la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage" chez CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE N.FEUILLATTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE N.FEUILLATTE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFDT le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFDT

Numero : T05120002118
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE N.FEUILLATT
Etablissement : 77561192400025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord portant sur la mise en place d'une prime d'engagement (2020-01-20) Un accord portant sur les mesures prises pour faire face à l'épidémie de COVID-19 (2020-04-14) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-06-18) Un avenant à l'accord portant sur la création de l'UES en date du 11/06/1999 (2021-06-18) Un accord portant sur le fonctionnement des IRP (2022-03-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA CONTREPARTIE DU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Entre :

  1. Le Centre Vinicole Champagne Nicolas FEUILLATTE, dont le siège social est à Chouilly, C.D.40A – Plumecoq – 51530 CHOUILLY, RCS n° B 775.611.924, auprès du Tribunal du Commerce d’Epernay, représenté par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,

  2. La SARL Nicolas FEUILLATTE, société anonyme, immatriculée au RCS d’Epernay, sous le n° B 351.414.297, ayant son siège social à Chouilly C.D.40A – Plumecoq – 51530 CHOUILLY, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,

Les deux sociétés présentement présentées composant l’Unité Economique et Sociale Nicolas Feuillatte, suivant l’accord intervenu entre les parties en date du 11 juin 1999

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentées par XXX pour le syndicat CFTC et de XXX pour le syndicat CGT, XXX pour le syndicat FO, XXX pour le syndicat CFDT.

D’autre part,

Il est convenu entre les parties signataires les dispositions qui suivent.

PREAMBULE :

Le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. » (Code du travail, art. L. 3121–3).

Ces temps sont donc qualifiés comme tels dès lors :

  • que le port d’une tenue de travail est imposé ;

  • et que l’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise. Généralement, les salariés disposent alors d’un vestiaire destiné au changement de tenue.

Ces conditions sont cumulatives. La contrepartie qui en découle ne serait donc pas due si ces conditions n’étaient pas réunies.

Dans le cadre de la norme ISO 22000 à laquelle l’UES souhaite se conformer, les salariés doivent porter une tenue de travail adaptée aux règles d’hygiène et de sécurité définies par la norme.

L’habillage doit se faire avant la prise de poste et le déshabillage après la prise de poste. Pour ce faire, il a été installé deux salles de vestiaires sur site destinées à cet effet.

Ce temps nécessaire à revêtir / dévêtir la tenue de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. C’est notamment la raison pour laquelle il permet de bénéficier d’une contrepartie (en temps ou en argent) puisqu’il implique une contrainte pour le salarié.

Cette contrepartie ne correspond donc pas à des heures de travail rémunérées et ce temps n’entre d’ailleurs pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

 

La volonté de la Direction et des partenaires sociaux a été d’apporter une réponse co-construite. 

La co-construction de cette contrepartie s’est déroulée en 4 réunions : 27 novembre, 3 décembre, 16 décembre et 19 décembre.

ARTICLE 1 – OBJET :

Le présent accord a pour objet l’indemnisation du temps d’habillage des collaborateurs.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’Unité Economique et Sociale Nicolas Feuillatte.

ARTICLE 3 – PERSONNEL CONCERNE :

Est bénéficiaire des dispositions du présent accord l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée sans condition d’ancienneté ou d’un contrat d’intérim, pour lesquels le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail.

ARTICLE 4 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE :

La contrainte occasionnée par le port d’une tenue de travail et l’habillage et le déshabillage sur le lieu de travail entraine une contrepartie en temps qui est prévue de la façon suivante :

  • 2 fois 7 minutes par jour pour les salariés en journée :

    • le temps de pause déjeuner est anticipé de 7 minutes,

    • la fin de journée de travail se fait 7 minutes plus tôt,

      Le temps de travail de la journée n’est pas modifié, l’heure de début et de fin de travail restent les mêmes. Les 14 minutes supplémentaires font partie du temps de travail, le temps de travail effectif est ainsi réduit de 14 minutes.

  • 1 fois 7 minutes par jour pour les salariés en travail posté du matin ou de l’après-midi :

    • Pour l’équipe du matin, le début de poste se fait 7 minutes plus tard

    • Pour l’équipe du soir, la fin de poste se fait 7 minutes plus tôt

      Le temps de travail de la journée n’est pas modifié, l’heure de début et de fin de travail restent les mêmes. Les 7 minutes supplémentaires font partie du temps de travail, le temps de travail effectif est ainsi réduit de 7 minutes.

      Ces modalités se mettront en œuvre dès que la dotation en vêtements de travail sera effectuée, les modalités pratiques seront communiquées ultérieurement par une note de service qui est la déclinaison du mode opératoire.

      Une nouvelle implantation des badgeuses sera effectuée afin d’optimiser la présence de badgeuses près des postes de travail. La disposition des badgeuses est annexée au présent accord.

      Les frais d’entretien, nettoyage et réparation des vêtements de travail seront pris en charge par l’entreprise.

      Si un accident survient entre le temps d’habillage et la fin de poste, le salarié sera couvert par la police d’assurances souscrite par l’entreprise.

      ARTICLE 5- INFORMATION DU PERSONNEL & CONDITIONS D’INFORMATION AU CSE :

Au-delà des réunions d’information déjà réalisées au préalable à la signature du présent accord, la Direction de l’entreprise, et plus particulièrement la Direction des Ressources Humaines et la Direction de Production, organiseront une communication écrite et orale adaptée à l’ensemble des salariés relative à la dotation et à l’utilisation des vêtements de travail, de leur entretien, de la mise en service des vestiaires.

ARTICLE 6- DATE ET DUREE D’APPLICATION :

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 27 janvier 2020 sous réserve de la mise à disposition des dotations en vêtements de travail prévue le 20 janvier 2020.

ARTICLE 7- MODALITES DE REVISION ET DENONCIATION :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par tout moyen traçable avec préavis d’un mois.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

ARTICLE 8- PUBLICITE :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte). Le présent accord sera également envoyé en un exemplaire au Greffe du conseil des Prud’hommes de Châlons-en-Champagne ainsi que celui d’Epernay. Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD :

Les signataires et la Direction conviennent de mettre en place une procédure de suivi du présent accord. Ils se réuniront dans les mêmes conditions de sa négociation afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées à des évolutions légales et règlementaires. Dans le cas où les parties envisageraient à l’unanimité une évolution du texte, l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives serait invité à la révision du présent accord.

Fait à CHOUILLY, le

Pour les sociétés, le CVC Nicolas Feuillatte et la SARL Nicolas Feuillatte

Le Directeur Général, XXX

Pour l’organisation syndicale C.G.T.

Le Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale F.O.

Le Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

La Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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