Accord d'entreprise "Un accord portant sur la rémunération et la classification" chez F.R.M.J.C.CHAMPAGNE ARDENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de F.R.M.J.C.CHAMPAGNE ARDENNE et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05121003873
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : FRMJC CHAMPAGNE ARDENNE
Etablissement : 77561275700127 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
Accord d’entreprise
« Fédération des MJC de Champagne-Ardenne »
Préambule
Conformément aux dispositions prévues dans le cadre de l’avenant 182 du 1er octobre 2020 et à la dénonciation de l’accord d’entreprise du 23 septembre 2004 et de l’avenant n°1 du 16 décembre 2020, les parties signataires ci-dessous désignées, conviennent de compléter la convention collective nationale ECLAT par un accord d’entreprise ;
L’employeur : la Fédération régionale des MJC de Champagne Ardenne, représentée par son président, Monsieur XXXXXX, désignée ci-après la Fédération régionale ou FRMJC.
Les membres élus du Comité Social d’Entreprise ;
Le présent accord ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis à titre individuel. Cependant, il n'a pas pour effet de contractualiser des usages en vigueur qui ne seraient pas remplacés par les dispositions du présent accord.
Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages conventionnels connus postérieurement à sa signature. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salariés sera seul accordé.
Son application ne peut en aucun cas constituer une cause de rupture du contrat de travail.
TITRE 1 : Système de rémunération
Le présent titre annule et remplace l’article 1.7.1 de l’annexe 1 de la CCN ÉCLAT et devient comme suit
Article 1.7.1 : Calcul de la rémunération
Article 1.7.1.1 : Principes généraux de la double valeur de point
A compter du 1er janvier 2022, il est institué deux valeurs de point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :
Une valeur de point dite « V1 », qui s’applique au coefficient minimal de branche. Ce coefficient minimal de Branche correspond au nombre de points du groupe A de la classification de la Branche ÉCLAT (Ex-animation).
Ainsi cette valeur de point 1 (V1) détermine le montant du salaire minimum conventionnel de Branche.
Une valeur de point dite « V2 », qui valorise tous les points correspondant au groupe de classification concerné, supérieurs au coefficient minimal du groupe A.
Chacune des deux valeurs de point est ouverte à négociation – au niveau national- chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 1.7.1 : Calcul de la rémunération
Article 1.7.1.2 : Valeurs de point et principe d’évolution
Article 1.7.1.2.1 Les valeurs de point
A compter de la date de signature :
La valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,45 €.
La valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,37 €.
Article 1.7.1.2.2 : Principe d’évolution des valeurs de points
A compter du 1er janvier 2022, la négociation collective prévoira systématiquement l’évolution de la valeur du point V1 sur trois années successives, avec prise d’effet au 1er janvier de chaque année. Les valeurs négociées seront susceptibles de faire l’objet de révisions au cours de cette période triennale.
La valeur du point V2 sera négociée et définie annuellement dans le cadre de la négociation salariale annuelle obligatoire.
Article 1.7.1.3 : Rémunération
La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte du coefficient conventionnel affecté à chaque groupe et des éléments complémentaires, tels que notamment, les points d’ancienneté, et toutes autres primes qu’elles soient exprimées en points ou non, etc… Les éléments exprimés en points sont alors valorisés par une des valeurs de point prévues à l’article 1.7.1.2.
Définition du salaire conventionnel
Le salaire conventionnel se compose (pour son calcul) en :
Une partie fixe et commune à tous les emplois. Elle est égale : au coefficient affecté au groupe A multiplié par la valeur de point 1 (V1).
Une partie, qui correspond à la différence entre le coefficient affecté au groupe ou niveau concerné et le coefficient minimal du groupe A multiplié par la valeur de point 2 (V2).
Ainsi, le calcul du salaire conventionnel brut du salarié est le suivant :
Salaire conventionnel Brut = (coefficient du groupe A) x V1+ (coefficient du groupe ou niveau
– coefficient du groupe A) x V2.
Ce salaire conventionnel brut est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
Pour les salariés des groupes A à J, ainsi que pour les niveaux 1 et 2 de la grille spécifique prévue par l’article 1.4 de l’annexe 1 de la CCN, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paye.
Les autres éléments de la rémunération
La rémunération se compose du salaire conventionnel et d’autres éléments tels que les points d’ancienneté, les primes de coupures, les primes de reconstitution de carrière, etc…
Chaque élément de la rémunération devra faire l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.
Sauf pour l’ancienneté ou stipulation expresse au sein de la CCN ÉCLAT et de ses avenants, c’est la valeur de point dite V2 qui s’applique par défaut aux autres éléments de rémunération exprimés en points.
Egalité femmes- hommes
Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe « à travail égal, salaire égal ».
TITRE 2 : Evolution de la rémunération
Le présent titre annule et remplace les articles 1.7.2 à 1.7.7 de l’annexe I de la CCN ECLAT. Par ailleurs, il supprime l’article 1.3 de ladite annexe.
Au cours de son parcours professionnel au sein de la structure, la rémunération d’un salarié peut être amenée à évoluer, et notamment du fait du temps de présence au sein de la structure, qui est alors valorisé par l’attribution des points d’ancienneté ;
Par l’attribution de points liés au renforcement de la maîtrise professionnelle et de l’engagement dans les actions de formations collectives ou individuelles qui est alors valorisé suite à un entretien, par une évolution du salaire conventionnel, voir l’article 1.7.3.1 ;
De situations d’emploi, amenant le salarié à gérer des contraintes spécifiques, correspondant à des situations remarquables d’emplois. Ce sont alors ces situations qui doivent être valorisées par une indemnité particulière. ;
D’un changement de groupe dans la classification ;
D’indemnités prenant en compte l’évolution de la situation personnelle du salarié, prime de coupure, d’intermittence, familiale…
Article 1 : Evolution de la rémunération du fait de l’ancienneté
L’article 1.7.2 intitulé « prime d’ancienneté » est annulé et remplacé comme suit :
Article 1.7.2 : Evolution de la rémunération du fait de l’ancienneté
Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l’ancienneté.
L’ancienneté d’un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d’embauche.
Lorsqu’un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d’un contrat à durée indéterminée, l’ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.
Les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté de 2 points après 12 mois de travail effectif ou assimilé. Cette prime est augmentée de 2 points après chaque période de 12 mois.
Pour la rémunération de la prime d’ancienneté, c’est la valeur de point dite V1 qui s’applique.
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d’ancienneté que les salariés à temps plein. La rémunération de ces points est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.
Article 2 : Evolution de la rémunération du fait d’un renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste au sein de la structure par le salarié et de l’engagement dans des actions de formation.
Il est instauré un article 1.7.3 intitulé « valorisation du fait du renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste au sein de la structure par le salarié et de l’engagement dans les actions de formations au sein de l’annexe 1 de la CCN ÉCLAT:
Article 1.7.3 : Valorisation du fait du renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste au sein de la structure par le salarié et de l’engagement dans les actions de formations en application des dispositions ci-dessous
Article 1.7.3.1 : Objet
Au cours de leur parcours professionnel au sein de l’entreprise, les salariés sont amenés à consolider et/ou développer des compétences au sein de leur poste de travail. Afin de reconnaître ces évolutions,
Au titre de la maîtrise professionnelle, il est prévu une attribution annuelle fixée à 2 points par an indépendamment de la classification (à date anniversaire de la prise de poste) valorisé en valeur de point V2.
Tous les 4 ans (à compter du 1er janvier 2022 pour les salariés en poste, et 4 ans depuis l’embauche), il est prévu une attribution fixée à 5 points indépendamment de la classification. Ces points sont accordés à l’issue d’un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique, et conditionnées à la réalisation par le salarié d’au moins une formation collective et/ou individuelle sur la période concernée (formation en lien avec le poste et/ou les enjeux structurants de la FRMJC Champagne-Ardenne). Si le critère de la formation n’est pas respecté par le salarié, la FRMJC Champagne-Ardenne appliquera la CNN.
Article 1.7.3.2: Montant de la valorisation et modalités d’octroi
Dans la mesure où cette valorisation vise à reconnaître un renforcement de la maîtrise professionnelle au sein du poste de travail, cette dernière s’effectue par la majoration sur le coefficient du groupe de rattachement, aboutissant à un nouveau coefficient pour le salarié
Article 3 : Evolution de la rémunération liée au contexte de l’emploi
Il est instauré un article 1.7.4 intitulé « Indemnités liées au contexte de l’emploi » au sein de l’annexe 1 de la CCN ÉCLAT:
Article 1.7.4: Indemnités liées au contexte de l’emploi
Article 1.7.4.1 : Objet
Certaines situations remarquables d’emploi nécessitent d’être mieux prises en considération notamment au niveau de la rémunération sans pour autant qu’elles impliquent un changement de groupe. Il est ainsi défini au sein du présent texte deux situations, ce qui n’exclut pas, pour les entreprises la faculté de reconnaître en complément d’autres situations remarquables et ainsi prévoir des indemnités de sujétions particulières.
Pour valoriser ces situations remarquables d’emploi, il est instauré une indemnité intitulée « indemnité liée au contexte de l’emploi » au sein de la CCN.
Article 1.7.4.2 : Situations remarquables d’emploi donnant lieu à l’attribution d’une indemnité particulière
La plurivalence verticale :
Elle est entendue comme étant la situation dans laquelle le salarié exerce diverses activités relevant de deux groupes distincts de la classification.
Ainsi, lorsque le salarié est conduit - du fait des structures de l’entreprise - à exercer de manière permanente ou temporaire des activités qui relèvent de qualifications correspondant à un groupe supérieur au sien, dans ce cas le versement de l’indemnité doit être dû sous conditions suivantes :
Si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont inférieures à 20% du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l’indemnité est égal à la moitié du différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié.
Si la plurivalence verticale est supérieure à 20% du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel du salarié, il convient de distinguer la situation selon qu’elle est permanente ou temporaire :
-Si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière permanente et sont supérieures à 20% du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas, il conviendra d’appliquer l’article 1.2 de l’annexe 1 dla CCN ECLAT donnant ainsi lieu au classement du salarié dans le groupe correspondant à l’activité la plus élevée.
Si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière temporaire et sont supérieures à 20% du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l’indemnité est égal au différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié.
La plurivalence horizontale
Elle est entendue comme étant la situation où le salarié occuperait une fonction principale ainsi qu’une fonction accessoire dans le même groupe de la classification.
Ainsi, afin de valoriser la polyvalence permanente ou temporaire des fonctions accomplies par le salarié au sein de son groupe de rattachement, une indemnité sera due dès lors que la fonction accessoire représente au moins 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel.
Le montant plancher de cette indemnité est égal à 2 % du coefficient du groupe de rattachement du salarié.
Cette valorisation ne se substitue pas aux heures complémentaires ou supplémentaires qui seraient éventuellement mobilisées pour réaliser cette mission.
Article 1.7.4.3: Conditions de versement
Dans la mesure où les indemnités liées au contexte d’emploi valorisent des situations remarquables d’emploi, ces dernières ne doivent être versées qu’à la condition que le salarié soit effectivement placé dans l’une de ces situations. Ainsi, dès lors que le salarié est confronté à une de ces situations, le versement de l’indemnité devra avoir lieu mensuellement et au prorata de la durée de travail contractuelle. Un avenant au contrat de travail devra être systématiquement formalisé.
Cette indemnité est due tant que le salarié se trouve dans la situation remarquable d’emploi décrite. Dès lors que cette situation cesse, l’indemnité n’est plus due.
Les indemnités liées au contexte de l’emploi concernent les salariés relevant du groupe A au groupe F.
Dans le cas où une entreprise aurait déjà valorisé une de ces situations, les valorisations prévues par le présent texte ne se cumulent pas. Dans ce cas, il conviendra de retenir la valorisation la plus favorable.
En cas de valorisation, il convient de l’indiquer sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de cette valorisation est proratisée par rapport à leur durée de travail.
Article 4 : Valorisation de la rémunération du fait de la reconstitution de carrière à l’embauche
L’article 1.7.5 de l’annexe 1 de la CCN ECLAT est annulé et remplacé comme suit :
Article 1.7.5 : Reconstitution de carrière à l’embauche
Lors de l’embauche d’un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces justificatives (fiches de paye ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
- Ancienneté de branche : Les périodes de travail égales ou supérieures à un mois seront additionnées et le nombre d’années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle.
Ancienneté dans l’Economie Sociale et Solidaire (associations, mutuelles et coopératives…) : Les périodes de travail égales ou supérieures à un mois seront additionnées et le nombre d’années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle.
Ancienneté dans un autre secteur privé ou public : Les périodes de travail égales ou supérieures à un mois seront additionnées et le nombre d’années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle dès lors que le (les) emploi(s) précédemment occupé(s) est (sont) de même nature que celui pour lequel le salarié est recruté. Le versement de cette prime s’applique à compter des embauches au 1er janvier 2022.
Les primes prévues au 1er, 2ème et 3ème tiret seront égales à deux points par année entière. Ces trois lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de ces points est proratisée par rapport à leur durée de travail.
Article 5 : Suppression du déroulement de carrière
L’article 1.7.6 de l’annexe 1 de la CCN ECLAT est annulé et remplacé comme suit :
Article 1.7.6 : Déroulement de carrière
A compter du 1er janvier 2022, le système de déroulement de carrière est supprimé.
Les points « déroulement de carrière » détenus antérieurement à cette date, par le salarié, restent acquis.
Ainsi, à compter de cette date, tous les salariés bénéficiant de points relatifs au déroulement de carrière conserveront ces points sur une ligne distincte de leur fiche de paie.
TITRE 3 : La Classification
Ce titre annule et remplace les articles 1.5 et 1.6 de l’annexe 1 de la CCN comme suit :
Article 1 : Grille de classification
L’article 1.5 de l’annexe 1 de la CCN intitulé « Grille de classifications » devient comme suit :
Article 1.5 : Grille de classifications
Article 1.5.1 : Nouvelle grille à compter du 1er janvier 2022
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Les consignes et processus sont mis en œuvre. Le contrôle est permanent. |
Responsabilité des biens (matériel, outils, salle éventuellement) confiés au salarié et/ou des personnes extérieures dont le salarié a la charge (public accueilli). Peut avoir la gestion d’un fond de caisse. | Compétences élémentaires impliquant la mise en œuvre de procédures simples | Echanges professionnels courants |
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Compétences professionnelles pratiques dans le cadre d’une activité généralement simple. | Les échanges sont variés et s’adressent à des interlocuteurs différents | ||
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E | 325 | Le salarié interprète et adapte l es Processus et leur mise en œuvre sous le contrôle ponctuel de son responsable hiérarchique |
Capacité de représentation en externe (partenaires, prestataires, institutions), diplomatie. | ||
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L’autonomie est inhérente au statut de cadre. Elle est définie en fonction du poste occupé dans la structure. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le |
Définit et Assume la politique économique de la structure et/ou assume la responsabilité hiérarchique et disciplinaire et/ou assume la responsabilité juridique de l’activité mise en œuvre. Assure la représentation |
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I | 450 | réalisé. Le contrôle s’effectue obligatoirement a posteriori. | de la structure dans tout ou partie de ces compétences. | Expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences. Au groupe I, il détermine et Pilote la stratégie de développement. |
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Article 1.5.2 : Application aux salariés en poste au 1er janvier 2022
Le groupe de classification étant déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées au salarié, il conviendra à la date d’entrée en vigueur du présent avenant de vérifier que le salarié en poste est correctement rattaché, en utilisant les définitions et critères de cette nouvelle grille.
En cas de changement de groupe, il conviendra de le formaliser par un avenant au contrat de travail.
Dans le cas où le salarié est rattaché à un nouveau groupe avec un coefficient inférieur à celui détenu à la date d’entrée en vigueur du présent texte, il conviendra de retenir ce nouveau coefficient et de le compléter par des points distincts afin de maintenir la rémunération du salarié. Dans ce cas, les points en compléments devront être valorisés par la valeur de point dite V2.
Article 1 .5.3 : Application particulière pour le groupe A
Par dérogation à l’article 1.5.1 de la CCN, le coefficient du groupe A fixé à 247 points est entré en vigueur dès le 1er janvier 2021.
Article 1.5.4 : Grille spécifique de la CCN
Le présent article modifie l’article 1.4 de la CCN intitulé « grille spécifique » comme suit :
A compter du 1er janvier 2021, l’indice de rémunération des animateurs techniciens est fixé à 247 points.
A compter du 1er janvier 2022, l’indice de rémunération des professeurs est fixé à 257 points
Article 2 : Définition des catégories
L’article 1.6 de l’annexe 1 de la CCN intitulé « Définition des catégories » devient comme suit :
Article 1.6 : Définition des catégories
Employés : groupes A et B
Techniciens, agents de maîtrise : groupes C, D, E, F; niveaux 1 et 2
Cadres : groupes G, H, I, J, K
Titre 4 : Principales certifications de la Branche
De manière à respecter le nouveau cadre national des certifications professionnelles, l’article
de l’annexe 1 la CCN intitulé « principales certifications spécifiques à la branche » est modifié comme suit :
Les termes :
Niveau IV est remplacé par « Niveau 4 »
Niveau III est remplacé par « Niveau 5 »
Niveau II est remplacé par « Niveau 6 » Enfin, au sein du tableau, la ligne
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Est remplacée par :
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TITRE 5 : Dispositions diverses
Article 1 : Durée et date de prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022, sauf dispositions contraires prévues expressément dans le présent texte.
Article 2 : Dépôt et extension
Il fera l’objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.
Article 3 : Révision, dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Fait à Reims, le 15 décembre 2021
Un membre élu du CSE
Président de la FRMJC Champagne-Ardenne
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