Accord d'entreprise "Un Protocole d'Accord de mise en oeuvre du Comité Social et Economique" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CFDT le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05219000291
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77561321900069 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2023-01-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)

Suite aux réunions paritaires des 28 septembre, 09 octobre et 16 octobre 2018, il a été convenu le présent accord,

Entre d'une part,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne représentée par le Directeur, XXXX,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales soussignées,

XXXX, déléguée syndicale CFDT,

Accompagnée de :

XXXX, membre CFDT,

XXXX, membre CFDT.

PREAMBULE RELATIF AU CONTEXTE

Le contexte électoral de l’organisme

Les dernières élections professionnelles dans l’organisme ont eu lieu le 19 janvier 2016.

A la date de la formalisation de cet accord, l’organisme a un effectif qui se situe dans la tranche de 125 à 149 salariés au regard de l’article R.2314-1 du code du travail portant sur le nombre de membres de la délégation du CSE.

Le contexte légal du présent accord

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel, en créant une instance unique, le CSE.

Bien que la loi prévoit des règles générales applicables à la mise en place et au fonctionnement de cette instance, le législateur a également souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités locales des entreprises.

Dans ce cadre, les parties signataires du présent accord ont veillé à tenir compte de la doctrine de la branche fixée par le Comité Exécutif de l’UCANSS (Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale).

Le contenu de l’accord

Les organisations syndicales et la direction de la CPAM de la Haute-Marne ont eu pour objectif de converger vers les dispositions légales et de respecter la doctrine globale de la branche tout en apportant quelques adaptations, à la marge, au regard du contexte local de l’organisme.

Dans ce cadre, les partenaires signataires ont tout particulièrement veillé à ne pas dépasser le volume global d’heures de délégation théorique qui existait préalablement à la mise en place du CSE (Chapitre 1 point 1.1).

Les adaptations limitées portent sur :

  • la levée de la limitation du nombre de mandats successifs compte tenu de la taille modeste de l’organisme (Chapitre 2 point 2.2),

  • la participation exceptionnelle et limitée de suppléants à 4 CSE où la thématique relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sera traitée, avec voix consultative, dès lors qu’ils seraient membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (Chapitre 3 point 3.4),

  • l’augmentation de la périodicité légale des réunions afin de favoriser la fluidité et la régularité des échanges (Chapitre 4 point 4.3)

CHAPITRE 1 : COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)

1.1 Le nombre de représentants

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

  • De l’employeur,

  • Des représentants du personnel élus titulaires.

Le nombre de représentants et le nombre d’heures de délégation du CSE fixés dans le Protocole d’Accord Préélectoral, ajoutés aux heures prévues pour la commission santé, sécurité et conditions de travail (Chapitre 3 point 3.4), respectent les dispositions légales tout en ne dépassant pas le nombre d’heures théoriques de délégation CE et CHSCT existant précédemment.

1.2 Le bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • Un trésorier

  • Un secrétaire

CHAPITRE 2 : LES MANDATS

2.1 La durée des mandats

Les mandats des représentants élus sont d’une durée de 4 ans, conformément aux dispositions légales en vigueur.

2.2 Le cumul des mandats

Le nombre de mandats n’est pas limité à 3 mandats successifs, par dérogation aux dispositions légales en vigueur, compte tenu de l’effectif de l’organisme.

CHAPITRE 3 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

3.1 La composition de la CSSCT

La CSSCT se compose de :

  • L’employeur ou son représentant. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.

  • Trois représentants du personnel, dont un représentant du collège cadres.

3.2 Les modalités de désignation

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Il pourra s’agir de titulaires et / ou de suppléants du CSE.

3.3 Les missions de la CSSCT

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du comité social et économique (CSE), l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception de celles relevant strictement du CSE, soit le recours à un expert et les attributions consultatives.

3.4 Les modalités d’exercice de ces missions

Les membres élus de la CSSCT disposeront d’une heure par mois par membre, hors des temps de réunion de la commission, dès lors qu’ils sont suppléants du CSE.

Elle se réunira au minimum 4 fois par an en mars, juin, septembre et décembre, en amont des réunions du CSE où le sujet de de la santé sécurité et conditions de travail sera traité.

A titre dérogatoire, les membres de la CSSCT, qui seraient suppléants du CSE, seront autorisés à assister, avec voix consultative, en même temps que le titulaire, aux 4 réunions du CSE portant sur le thème de la santé, sécurité et conditions de travail.

CHAPITRE 4 : LES CONSULTATIONS DU CSE

4.1 Les consultations récurrentes

Le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

4.2 Les consultations ponctuelles

Le CSE peut entre-autre être consulté sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés.

Un protocole d’accord local relatif à la périodicité des négociations obligatoires signé le 28 février 2017 prévoit de porter à 3 ans la périodicité des négociations visées par l’article L 2242-8 du Code du travail portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

4.3 Le nombre de réunions

Le CSE se réunira une fois par mois.

CHAPITRE 5 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, quel que soit le nombre de votants.

CHAPITRE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l'organisme, aux instances représentatives du personnel.

Il fera également l’objet d’une diffusion auprès du personnel, par le biais de l’intranet.

L'accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d'agrément des accords locaux conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la Sécurité sociale et dans un délai de 8 jours à compter de sa signature.

L'agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d'examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l'absence d'un retour de la DSS, à l’issue d'un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l'obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l'Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prudhommes.

CHAPITRE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée égale à celle des mandats qui prendront effet aux prochaines élections du Comité Social et Economique, en janvier 2019.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

A Chaumont, le 19 octobre 2018

Le Directeur,

XXXX

Le Délégué Syndical CFDT,

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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