Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA PÉRIODICITÉ DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CFDT le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05222001492
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77561321900069 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA PÉRIODICITÉ DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Suite aux réunions paritaires des 8 Septembre, 22 Septembre et 7 Octobre 2022, il a été convenu le présent accord,

Entre d’une part,

  • La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne représentée par la Directrice, XXXXXXXXXXX,

Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales soussignées,

XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale

PRÉAMBULE

Les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail prévoient deux négociations obligatoires pour les entreprises de moins de 300 salariés, organisées autour des thèmes suivants :

  • une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de la vie et des conditions de travail, incluant également l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations, l’insertion professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés, le droit à la déconnexion...,

L’article L.2242-10 du Code du Travail ouvre la possibilité, par accord collectif, de modifier la périodicité de chacune de ces négociations obligatoires. Les thèmes mentionnés ci-dessus doivent toutefois faire l’objet d’une négociation au moins tous les quatre ans.

Par le présent accord local, la CPAM et les organisations syndicales représentatives souhaitent porter à trois ans la périodicité des négociations susmentionnées.

Article 1 : Périodicité des négociations annuelles

Compte tenu de la signature d’un protocole d’accord local relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances, d’une durée de trois ans, la CPAM et les organisations syndicales représentatives souhaitent modifier la périodicité des négociations annuelles.

Le protocole d'accord précité comporte en effet quatre domaines d’action, qui recouvrent le champ des négociations annuelles :

  • le recrutement et l’insertion professionnelle,

  • l'évolution professionnelle,

  • la rémunération,

  • la conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Les parties conviennent par conséquent de porter à trois ans la périodicité des négociations :

  • visées par l’article L.2242-1 alinéa 1 du Code du Travail portant sur les salaires effectifs, la durée effective, l'organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • visées par l’article L. 2242-1 alinéa 2 du Code du Travail portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 2 : Calendrier et lieu des réunions

Le calendrier de négociation suivant est retenu :

  • au premier semestre 2025, négociation sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

  • au second semestre 2025, négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de la vie et des conditions de travail.

Les négociations se tiendront au siège de l’organisme, à Chaumont.

Article 3 : Modalités de déroulement des négociations

La Direction s’engage à respecter un délai de quinze jours calendaires entre l’envoi du calendrier prévisionnel des séances de négociation et la première séance.

La Direction s’engage de plus à inviter les délégués syndicaux aux séances de négociation en respectant un délai de huit jours calendaires entre l’envoi de l’invitation et la date de la séance.

Dans les invitations sont précisées les dates, lieux et domaines ouverts à la négociation.

La Direction se charge :

  • D’organiser les conditions matérielles des négociations,

  • De préparer les documents remis aux partenaires sociaux (projets de protocoles locaux ou documents de travail).

A l’issue des négociations, la Direction prend en charge :

  • La rédaction du protocole d’accord ouvert à la signature,

  • Les formalités de dépôt et de publicité,

  • En cas d’échec, la préparation du procès-verbal de désaccord, sur les domaines de négociations périodiques concernés.

Article 4 : Informations transmises aux délégués syndicaux

Dans le cadre de ces négociations obligatoires, des informations seront transmises aux délégués syndicaux négociateurs. Ces informations seront mises à disposition dans la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BADESE) de l’organisme.

Article 5 : Modalités de suivi des engagements

Un bilan annuel de l’application du présent accord est présenté au Comité Social et Économique, dans le cadre de la séance relative à la présentation des bilans de l’organisme.

Article 6 : Durée de l’accord et dispositions générales

Le présent accord a préalablement été transmis pour avis au Comité Social Economique, en date du 13 Octobre 2022.

L’accord signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’organisme.

Il sera également consultable dans l’intranet de l’organisme.

Cet accord sera transmis à la direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du code de la sécurité sociale.

Le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant son agrément par l’autorité compétente de l’Etat

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions légales.

Fait à Chaumont, le 18 Octobre 2022

La Directrice,

XXXXXXXXXXX

La déléguée syndicale CFDT,

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com