Accord d'entreprise "Mise en place des conventions Forfait Jours Avenant n°1" chez CAF 52 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-MARNE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CAF 52 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-MARNE et le syndicat CFDT le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05222001312
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-MARNE
Etablissement : 77561322700047 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Un avenant au protocole d'accord local relatif aux astreintes (2018-01-19)
Un accord sur la mise en place des conventions Forfait Jours (2020-02-12)
MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS AU SEIN DE LA CAF DE LA HAUTE-MARNE (2023-03-06)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-17
AVENANT n°1
au PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL RELATIF A LA
MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS AU SEIN DE LA CAF DE LA HAUTE-MARNE
ENTRE :
d'une part, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Marne, 34 rue du Commandant Hugueny à CHAUMONT,
représentée par sa Directrice, Madame XXX,
et d'autre part,
Madame XXX, représentant le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T),
Préambule
La Caf de la Haute-Marne et les organisations syndicales représentatives ont signé le 12/2/2020 un protocole d’accord organisant le déploiement de conventions de forfait jours au sein de l’organisme.
La loi n°2000-37 du 19/1/2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, puis la loi n°2008-789 du 20/8/2008 portant rénovation de la démocratie sociale ont instauré la possibilité d’un décompte du temps de travail selon les modalités de forfait-jours, qui consiste à décompter le temps de travail du salarié selon le nombre de jours travaillés et non selon une référence horaire. Les articles L.3121-58 et suivants du Code du travail ont été modifiés par la loi n°2016-1088 du 8/8/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, disposant que les forfaits annuels en jours sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou accord de branche.
Au travers de la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours, la Caf a souhaité adapter l’organisation du temps de travail aux spécificités des missions et conditions d’exercice de certains managers de l’organisme.
En application de l’article 9 de ce protocole d’accord, ce protocole d’accord local est valable jusqu’au 31/12/2022.
Par le présent avenant n°1, les signataires souhaitent prolonger la durée de validité de cet accord, pour une durée de six mois.
Article 2 modifié - Salariés concernés par la mise en place de conventions de forfait jours
La phrase suivante est ajoutée :
« La convention de forfait jours est ouverte aux salariés à temps partiel, la mise en œuvre de la convention de forfait mettant un terme au régime de temps partiel. »
Article 5 modifiée – Organisation du temps de travail
La phrase suivante :
« Le décompte des journées travaillées s’effectue sur la base d’un système auto-déclaratif. Il s’effectue en jours dès lors qu’une pause méridienne est effectuée, ou demi-journée. »
est remplacée par le paragraphe suivant :
« Le décompte des journées travaillées s’effectue sur la base d’un système auto-déclaratif. Il s’effectue en jours dès lors qu’une pause méridienne est effectuée, ou demi-journée. Un tableau de suivi est mis à disposition annuellement par le service Ressources Humaines pour permettre aux salariés de suivre les jours travaillés. Ce tableau est à transmettre mensuellement au service Ressources Humaines et au responsable hiérarchique. »
Article 9 modifié – Publicité du présent accord
La phrase Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 31/12/2022 correspondant à la fin de l’actuelle période conventionnelle. Il pourra être révisé dans les conditions légales posées par le Code du Travail. »
est remplacée par la phrase suivante :
« Le présent accord est prolongé jusqu’au 30/6/2023. Cette prolongation doit permettre aux organisations syndicales représentatives issues des élections professionnelles de juin 2022 et à la Direction de négocier un nouveau protocole d’accord relatif au déploiement des conventions de forfait jour au sein de l’organisme.
Il pourra être révisé dans les conditions légales posées par l’article L.2222-5 du Code du Travail et fait l’objet d’un suivi lors de la réunion annuelle du Comité Social et Economique consacré aux bilans. »
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il arrivera à expiration à la date d’expiration de l’accord local relatif aux conventions de forfait, soit au 30/6/2023.
Un bilan annuel est présenté au CSE lors de la séance annuelle consacrée à la présentation des bilans. La liste nominative des salariés en situation de travail au forfait est transmise annuellement au Médecin du Travail et aux représentants du personnel.
Après agrément, le présent accord fera l’objet, conformément aux mesures légales de publicité, d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont.
Fait à CHAUMONT, le 17/3/2022
La Directrice,
XXX
Pour la CFDT,
XXX
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