Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS AU SEIN DE LA CAF DE LA HAUTE-MARNE" chez CAF 52 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 52 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-MARNE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05223001643
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-MARNE
Etablissement : 77561322700047 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Un avenant au protocole d'accord local relatif aux astreintes (2018-01-19) Un accord sur la mise en place des conventions Forfait Jours (2020-02-12) Mise en place des conventions Forfait Jours Avenant n°1 (2022-03-17)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL :

MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

AU SEIN DE LA CAF DE LA HAUTE-MARNE

POUR LA PERIODE 2023-2026

ENTRE :

d'une part, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Marne, 34 rue du Commandant Hugueny à CHAUMONT,

représentée par sa Directrice, Madame XXX,

et d'autre part,

Madame XXX, représentant le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T),

Madame XXX représentant le syndicat Force Ouvrière (FO)

Préambule

Le présent protocole d’accord porte sur la mise en place de conventions de forfait jours au sein de la Caf de la Haute-Marne, pour la période 2023-2026.

La loi n°2000-37 du 19/1/2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, puis la loi n°2008-789 du 20/8/2008 portant rénovation de la démocratie sociale ont instauré la possibilité d’un décompte du temps de travail selon les modalités de forfait-jours, qui consiste à décompter le temps de travail du salarié selon le nombre de jours travaillés et non selon une référence horaire. Les articles L.3121-58 et suivants du Code du travail ont été modifiés par la loi n°2016-1088 du 8/8/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, disposant que les forfaits annuels en jours sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou accord de branche.

Vu le protocole d’accord de mise en œuvre du télétravail du 15/11/2022 qui prévoit l’accès au télétravail aux cadres managers au forfait jours. Cet accord s’inscrit également dans le prolongement de l’accord local du 12/2/2020 portant sur le déploiement de conventions de forfaits jours au sein de l’organisme pour la période 2020-2022, et de son avenant du 17/3/2022 prolongeant la validité de l’accord jusqu’au 30/6/2023.

Au travers de la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours, la Caf souhaite adapter l’organisation du temps de travail aux spécificités des missions et conditions d’exercice de certains managers de l’organisme.

L’objectif de ce protocole vise donc à proposer aux salariés concernés une plus grande souplesse dans l’organisation de leur travail, à permettre plus d’autonomie dans la gestion des plannings et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Les parties signataires de ce présent protocole conviennent que la mise en œuvre du forfait jour ne doit ni dégrader les conditions de travail ni porter atteinte au droit au repos et à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, en lien avec les articles 2 (formation et évolution professionnelle) et 4 (conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle) du protocole d’accord local relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances et à l’égalité entre les femmes et les hommes, du 7/12/2022.

Article 1- Définition du forfait jour

Les articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail prévoient la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année (12 mois consécutifs) pour :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise,

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait annuel en jours permet aux salariés de ne plus avoir à distinguer dans une journée ce qui relève ou non du temps de travail effectif. Il n’y a donc plus lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet. Toute journée comportant pour partie du temps de travail doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d’une demi-journée de repos.

Article 2 - Salariés concernés par la mise en place de conventions de forfait jours

Dans le respect des conditions évoquées ci-dessus, la Caf de la Haute-Marne ouvre la convention de forfait jours aux salariés à partir du niveau 6 de la classification des employés et cadres.

Les agents de direction ayant le statut de cadres dirigeants de l’organisme ne sont pas concernés par cet accord.

La convention de forfait jours est ouverte aux salariés à temps partiel, la mise en œuvre de la convention de forfait mettant un terme au régime de temps partiel.

Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par accord conjoint entre l’employeur et le salarié. Le cadre est libre de refuser et reste, dans ce cas, soumis au décompte horaire de son temps de travail. Le refus du salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement ou de sanction.

Article 3 – Signature d’une convention de forfait individuelle

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’en vertu d’un accord écrit. Une convention individuelle de forfait jours sera donc établie entre l’employeur et les salariés volontaires.

Celle-ci fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui fixera les conditions d’application de la convention (nature des missions justifiant le recours au forfait jours, nombre de jours travaillés dans l’année et nombre de jours de repos, modalités de suivi de la répartition des jours de travail et de la charge de travail, modalités d’organisation des entretiens périodiques…). Ces modalités sont précisées à l’article 7.

La signature de la convention est précédée d’un entretien avec la hiérarchie informant le salarié des conditions d’exercice de cette convention en lien avec son activité.

Cette convention est conclue pour une période d’un an (12 mois consécutifs) et peut faire l’objet d’une reconduction par voie expresse.

La modification d’une convention individuelle de forfait en cas de changement de situation personnelle, professionnelle ou pour convenance personnelle ne peut résulter que de l’accord du salarié et de l’employeur. Les modalités de rupture du dispositif forfait jour sont précisées dans la convention individuelle et par note de direction.

Article 4 - Nombre de jours travaillés et nombre de jours de repos

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est celle entre le 1/1 et le 31/12 de l’année N.

La durée du travail s’exprime sous la forme d’un forfait de jours travaillés dans l’année. Par délibération du COMEX, un accord collectif peut fixer pour les employés et cadres une convention de forfait portant la durée du travail entre 205 et 211 jours.

Le nombre de jours travaillés retenu est de 205 pour les employés et cadres. La journée de solidarité est incluse dans les jours travaillés.

Ce nombre de 205 jours travaillé est collectif et ne tient pas compte des situations individuelles : les congés supplémentaires individuels (ancienneté, enfants à charge…) réduisent d’autant le forfait de jours annuels travaillés.

Les absences pour maladie sont déduites du nombre de jours de travail.

Le nombre de jours de repos est le résultat du décompte suivant, qui est fait au réel chaque année :

Nombre de jours calendaires de l’année : 365 ou 366
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire : 104 ou autre

  • Nombre de jours fériés ou récupérés : X

  • Nombre de jours de congés payés principaux : 28

  • Nombre de jours de travail forfaitisés : 205

= Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos peut donc varier chaque année, en fonction notamment des dates des jours fériés. Chaque salarié se verra notifié en début d’année le nombre de jours de repos retenus au titre de l’exercice, sur les bases définies par l’UCANSS.

La convention de forfait en jours emporte de droit pour les cadres la possibilité de travailler à distance, sous réserve d’accord de l’employeur et dans les conditions définies par note de direction (nombre de jours de télétravail dans l’année, durée de prévenance, modalités de suivi de la charge de travail…).

Article 5 – Organisation du temps de travail

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des allocataires.

Le décompte des journées travaillées s’effectue sur la base d’un système auto-déclaratif. Il s’effectue en jours dès lors qu’une pause méridienne est effectuée, ou demi-journée (la demi-journée étant une plage de travail séparée d’une autre par une pause méridienne). Un tableau de suivi est mis à disposition annuellement par le service Ressources Humaines pour permettre aux salariés de suivre les jours travaillés. Ce tableau est à transmettre mensuellement au service Ressources Humaines et au responsable hiérarchique.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif, prévue à l’article L. 3121-18 du Code du Travail (10h),

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail, prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du Travail (48h et 44h sur 12 semaines consécutives),

  • à la durée légale hebdomadaire, prévue à l’article L.3121-27 du Code du Travail (35h)

  • aux heures supplémentaires.

Néanmoins, les salariés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Ils bénéficient des garanties suivantes :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11h consécutives, en application de l’article L. 3131-1 du Code du Travail,

  • un repos hebdomadaire de 48h consécutives.

La pose des jours de repos se fait en accord avec le responsable hiérarchique.

Article 6 – Arrivées et départs en cours de période de référence

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le forfait et le nombre de jours sont calculés au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée.

Pour ce faire, il sera déterminé, sur l’année de référence, le nombre de jours à travailler. A partir de la date à laquelle le salarié devient cadre au forfait, il sera nécessaire de prendre en compte le nombre de jours calendaires auquel sera soustrait le nombre de jours fériés et le nombre de jours de repos hebdomadaires afin d’obtenir le nombre de jours ouvrés du salarié. Il sera ensuite calculé le nombre de jours ouvrés de l’année de l’année considérée. Sur la base des jours travaillés, il conviendra alors de déterminer le nombre de jours à travailler. Le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.

Pour les départs en cours d’année, il convient de distinguer deux hypothèses :

  • la date de départ est connue de l’employeur : il sera alors procédé à un calcul du nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence,

  • la date de départ n’est pas connue par l’employeur : il sera appliqué le plafond de 205 jours au salarié au forfait jours. Les jours de repos constituant un quota laissé à la libre disposition des salariés, il ne sera pas tenu compte du nombre de jours de repos effectivement pris ou des jours de travail effectivement effectués à la date de rupture du contrat de travail et aucune indemnisation ne sera prévue.

Article 7 – Suivi de la charge et de la durée du travail

En application de l’article L. 3121-60 du Code du Travail, l’employeur doit s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

A ce titre, chaque salarié au forfait en jours doit compléter un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et des jours de repos. Ce document doit être complété par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur, tous les mois et transmis sous forme dématérialisée au responsable hiérarchique et au service Ressources Humaines qui en assurent le contrôle et la validité. Le formulaire fera figurer, le cas échéant, les éventuelles observations ou alertes du salarié en termes d’écoulement de la charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Un entretien annuel est organisé avec le salarié pour évoquer :

  • sa charge de travail,

  • l’organisation de son activité,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • sa rémunération.

En cas de risque de dépassement de l’amplitude de travail ou de charge de travail, un entretien entre le responsable hiérarchique et le salarié se tiendra dans les plus brefs délais pour garantir le respect des dispositions légales.

Le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, visant à assurer la conciliation entre vie professionnelle et personnelle. Des contrôles aléatoires sur les connexions peuvent être organisés par l’employeur pour s’assurer de l’effectivité de ce droit. Le salarié est co-responsable du respect du droit à la déconnexion.

Article 8 – Consultation du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Un bilan global non nominatif des états de jours travaillés sera présenté annuellement au Comité Social et Economique.

La liste nominative des salariés en situation de travail au forfait est transmise annuellement au Médecin du Travail et aux représentants du personnel.

Article 9 – Publicité du présent accord

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique de la Caf de la Haute-Marne, lors de sa séance du 21/03/2023.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit jusqu’au 31/12/2026. Il pourra être révisé dans les conditions légales posées par le Code du Travail.

Après agrément, le présent accord fera l’objet, conformément aux mesures légales de publicité, d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont.

Fait à CHAUMONT, le 06/03/2023

La Directrice,

XXXX

Pour la CFDT,

XXXX

Pour FO,

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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