Accord d'entreprise "Un accord relatif à la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat" chez ALMH - LES MAISONS HOSPITALIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALMH - LES MAISONS HOSPITALIERES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T05420002076
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : LES MAISONS HOSPITALIERES
Etablissement : 77561532100061 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Un avenant à l'accord d'entreprise relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée (2017-11-27)
Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2017-11-27)
Un accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (2020-11-30)
Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019 (2019-11-27)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06
ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2020 |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’ASSOCIATION LES MAISONS HOSPITALIERES, Association enregistrée sous le numéro SIRET 775 615 321 00061 sise 90, rue des Ponts – 54000 NANCY,
Ci-après désignée « l’Association »
Ci-après représentée par Monsieur …………………, agissant en qualité de Directeur ;
D’UNE PART,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par ………………, déléguée syndicale de l’Association,
Le syndicat CGT, représenté par …………………, délégué syndical de l’Association,
Le syndicat FO, représenté par …………………., délégué syndical de l’Association,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu ce qui suit,
PREAMBULE :
Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’Association a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 n°2019-1446 du 24 décembre 2019, modifiée par l’Ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumises à l’impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier des exonérations sociales et fiscales, telles que prévues par les dispositions légales précitées. L’Association a également mis en œuvre un accord d’intéressement, conclu le 08 avril 2020 et qui sera dès lors en vigueur à la date de versement de cette prime.
Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires qui se sont déroulées les 2 octobre 2019, 22 octobre 2019 et 27 novembre 2019, différentes dispositions ont été mises en place en faveur d’une amélioration de la reconnaissance professionnelle des salariés favorisant attractivité et fidélisation et émanant des organisations syndicales de salariés représentatives, telles qu’une prime de reconnaissance, une journée de repos ALMH, des congés d’ancienneté, le remboursement des frais de transports publics à hauteur de 60 %, une prise en charge de 11 Euros par mois au titre des frais de stationnement….
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites existants de l’Association LES MAISONS HOSPITALIERES.
ARTICLE 2 : OBJET
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 n°2019-1446 du 24 décembre 2019 (JORF du 27 décembre 2019) offre la possibilité aux entreprises de verser à leurs salariés une prime à caractère exceptionnel exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu.
Ainsi, le présent accord a pour objet général de mettre en place, au sein de l’Association et au profit de son personnel, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au bénéfice des salariés remplissant les conditions cumulatives définies ci-dessous.
ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES
Les salariés bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sont tous les salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement (du 1er mai 2019 au 30 avril 2020), une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Elle ne bénéficie qu'aux salariés liés à l’Association par un contrat de travail à la date de versement de cette prime.
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT
Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'Association.
4.1 Montant de base :
Le montant de base maximum de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est fixé à 300 € (trois cent euros) par salarié, après application des critères cumulatifs de modulation suivants :
La durée de présence effective pendant l’année écoulée : un prorata de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera réalisé en fonction du nombre de jours de présence calendaire pendant la période de référence des 12 derniers mois de salaire précédent le versement.
La durée de travail prévue au contrat de travail pour les salariés à temps partiel ;
Les congés suivants sont assimilés à des périodes de présence effective : congés de maternité, congés de paternité et d’accueil de l’enfant, congés d’adoption, congés parentaux d’éducation d'un enfant, congés pour maladie d'un enfant et de présence parentale ou résultant de don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade.
Par ailleurs, l’absence pour accident de travail (à l’exclusion de l’accident de trajet) et maladie professionnelle sera assimilée, pour le calcul du montant de la prime exceptionnelle à une période de travail effectif.
4.2 Majoration du montant de base de la prime exceptionnelle en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19:
Le montant de base ainsi défini pourra être majoré d’un montant maximum de 400 € (quatre cent euros) dans les seules conditions suivantes :
Reconnaître le présentéisme effectif des salariés :
Avoir été présent(e)s et avoir poursuivi son activité professionnelle pendant toute la période du 12 mars 2020 au 10 mai 2020
En conséquence, pour toute absence, quel qu’en soit le motif, cette majoration sera déterminée au prorata du nombre de jours de présence calendaires sur cette même période.
Le montant total maximum de la prime exceptionnelle (montant de base et majoration) ne pourra ainsi en aucun cas être supérieur à 700 € (sept cent euros).
ARTICLE 5 : DATE DE VERSEMENT
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée le 31 Mai 2020.
Le versement de la prime apparaîtra sur le bulletin de salaire sur une ligne distincte.
Cette prime sera déclarée comme élément de rémunération non soumis à cotisations et contributions, selon les modalités de droit commun dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN).
ARTICLE 6 : REGIME FISCAL ET SOCIAL
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée de toutes les cotisations sociales, contributions et taxes assise sur les salaires dans les conditions légales en vigueur.
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu, et n'est pas soumise au prélèvement la source, dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 7 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Si les parties en ressentent le besoin, une réunion pourra être organisée par l’une des 2 parties dans le délai d’un mois.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois pour adapter l'accord.
ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’1 an. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et se terminera le 31 décembre 2020. Il cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2020 en application de l’article L 2222-4 du Code du Travail.
Article 9 : MODIFICATION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux règles posées par l’article L 2232-12 du Code du Travail.
ARTICLE 10 : NOTIFICATION ET MESURES DE PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Nancy.
FAIT A NANCY, le 6 Mai 2020 en 6 exemplaires,
Pour l’Association Les Maisons Hospitalières : Pour le syndicat CFDT :
Pour le syndicat CGT :
Pour le syndicat FO :
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