Accord d'entreprise "Un accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires" chez ALMH - LES MAISONS HOSPITALIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALMH - LES MAISONS HOSPITALIERES et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes, le travail de nuit, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T05420002603
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : LES MAISONS HOSPITALIERES
Etablissement : 77561532100061 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association LES MAISONS HOSPITALIERES
Dont le Siège Social est situé 90 Rue des Ponts, 54000 NANCY
Représentée par Monsieur …………………., Directeur,
D’une part,
ET :
Les Délégations Syndicales suivantes :
- L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par Madame …………….., Déléguée Syndicale,
- L’Organisation Syndicale CGT
Représentée par Monsieur ………………, Délégué Syndical,
- L’Organisation Syndicale FO
Représentée par Monsieur ………………., Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour la période 2021 (du 01/01/2021 au 31/12/2021) que la Direction de l’Association a menée avec les organisations syndicales. A cet effet, les partenaires sociaux se sont rencontrés aux dates suivantes : 1er octobre 2020 et 20 octobre 2020.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la recherche permanente d’amélioration du dialogue social de l’Association et prévoit une poursuite « des dispositions en faveur d’une amélioration de la reconnaissance professionnelle des salariés favorisant attractivité et fidélisation ».
Selon les dispositions légales du Code de travail, les sujets abordés sont la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites existants de l’Association LES MAISONS HOSPITALIERES ou qui seraient ultérieurement créés.
Article 1-1- Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association LES MAISONS HOSPITALIERES quels que soient la classification ou le type de contrat des salariés concernés.
Article 2- Mesures salariales et liées à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Article 2-1- Rémunération
Les parties au présent accord ont convenu de la mise en place des mesures suivantes :
Article 2-1-1- Prime de reconnaissance
Les parties au présent accord conviennent qu’une prime de reconnaissance sera versée trimestriellement pour les salariés qui réaliseront, à l’initiative de l’employeur, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires ou des compléments d’heures, liés à l’absentéisme (remplacement au pied levé).
Une prime de 115 € bruts par trimestre sera versée aux salariés de l’Association ayant réalisé au moins 24 heures en sus par trimestre.
Article 2-1-2- Dispositions en matière de rémunération
Les parties au présent accord ont convenu que l’Association suivra comme les années précédentes les évolutions des dispositions conventionnelles qui pourraient intervenir.
Par ailleurs, la valeur du point FEHAP est actuellement de 4,447 € pour l’ensemble des salariés. Cette valeur devrait être maintenue au plan national pour l’année 2021 et également au niveau de l’Association.
Article 2-1-3- Accord d’entreprise sur les modalités d’attribution de la prime décentralisée
Les parties au présent accord rappellent que les dispositions de l’avenant numéro 2 de l’accord d’entreprise sur les modalités d’attribution de la prime décentralisée, signé le 27 novembre 2017, actuellement en vigueur, seront reconduites, pour l’année 2021, dans les mêmes conditions d’application.
Article 2-2-Temps de travail
Les parties au présent accord ont convenu de la mise en place des mesures suivantes :
Article 2-2-1- Accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail
Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 28 juin 1999 est actuellement en vigueur. Les parties au présent accord n’entendent pas dans le cadre des présentes négociations, apporter de modifications à cet accord.
Article 2-2-2- Travail de nuit
Concernant le travail de nuit, les parties au présent accord ont convenu que les négociations sur le projet d’accord d’entreprise relatif au travail de nuit seront à nouveau engagées courant du 4ème trimestre 2020, visant à la signature d’un accord au 1er trimestre 2021 qui permettra d’harmoniser les pratiques entre les 2 sites.
Article 2-2-3- Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein du SSIAD
Les parties au présent accord ont convenu que des négociations seront à nouveau engagées courant du 1er semestre 2021, visant à formaliser un accord sur l’aménagement du temps de travail au sein du SSIAD et à la signature d’un accord.
Article 2-3- Partage de la valeur ajoutée dans l’Association
Les parties au présent accord ont convenu de la mise en place des mesures suivantes :
2-3-1 : Accord d’intéressement
Les parties au présent accord ont convenu de renouveler l’Accord d’intéressement lié à des critères collectifs sur l’année 2021 dans les mêmes termes. Cet accord, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, est renouvelé pour une durée de trois ans, selon les dispositions réglementaires en vigueur, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
2-3-2 : Prime de pouvoir d’achat dite prime « MACRON »
Suite à une mesure gouvernementale, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime MACRON » a été versée sur l’année 2020. Les parties conviennent d’engager des négociations, si les dispositions légales et réglementaires à venir le permettent, dans l’éventualité où cette mesure serait reconduite par le gouvernement sur l’année 2021, courant du 1er trimestre 2021 visant à la mise en place d’une prime de pouvoir d’achat dite « prime MACRON.
Article 2-4- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties au présent accord ont convenu de renouveler la mise en œuvre des dispositions de l’Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes arrivant à échéance au 31 décembre 2020. Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2021 pour une durée de 4 ans.
Article 2-5-Qualité de vie au travail
Les parties au présent accord souhaitent poursuivre les nombreuses actions mises en œuvre dans le cadre de la politique de l’Association en matière de qualité de vie au travail et bien-être au travail.
Les parties au présent accord souhaitent renouveler la mise en place des mesures suivantes visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail :
Article 2-5-1- Accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion :
Les parties au présent accord ont convenu de renouveler la mise en œuvre des dispositions de l’Accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion arrivant à échéance au 31 décembre 2020. Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.
Article 2-5-2- Maintien de la part patronale relative à la cotisation mutuelle/complémentaire santé de l’année 2021
Dans le cadre de la cotisation mutuelle « MUTUELLE BLEUE » pour l’année 2021, les parties conviennent que :
- le montant actuel de la part salariale relatif à la cotisation mutuelle « MUTUELLE BLEUE », tarif isolé, soit maintenu au niveau actuel, pour le personnel cadre et non cadre, soit 30,02 € (non cadre) et 47,40 € (cadre).
- l’augmentation prévue pour le contrat isolé, pour le personnel cadre et non cadre, pour l’année 2021 soit prise en charge au titre de la part patronale sur l’année 2021 et que, ce même montant soit également imputé aux autres contrats.
Les nouveaux montants de la cotisation mutuelle « MUTUELLE BLEUE » en euros, tarif isolé et famille, pour l’année 2021, ne pourront être communiqués qu’une fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour l’année 2021 sera connu et publié, soit à compter du 1er janvier 2021.
Cette disposition exceptionnelle ne sera pas reconduite au-delà de l’année 2021. Le pourcentage de la participation de l’employeur ne sera connu qu’une fois le montant du PMSS connu.
Cette disposition ne concerne pas le personnel ayant choisi de cotiser au régime conventionnel de frais de santé, mis en place par un avenant FEHAP n° 2015-01 du 27 janvier 2015 ou à tout autre régime autre que « MUTUELLE BLEUE ».
La Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) en vigueur sera modifiée en conséquence.
Article 2-5-3- Remboursements d’une partie des frais de transports publics
Les parties au présent accord ont décidé de renouveler la prise en charge par l’employeur des frais de transport public à hauteur de 60% du montant payé par les salariés, concernant leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail si ces déplacements sont accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
La prise en charge d’une partie des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise des justificatifs des titres de transport payés par le salarié au plus tard le 10 du mois ; passé ce délai, aucun remboursement ne pourra être accepté.
Ces justificatifs doivent permettre d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l’établissement public, la régie, ou l’entreprise qui les a émis ou délivrés, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.
Cette participation n’est pas cumulable avec le remboursement des frais de stationnement pris en charge par l’employeur.
Article 2-5-4- Participation de l’employeur aux frais de stationnement (abonnement mensuel) :
Les parties au présent accord ont convenu de la mise en place d’une prise en charge à hauteur de 17 € par mois (pouvant représenter environ 50 % de l’abonnement du parking des Fabriques) de l’abonnement mensuel par l’employeur pour les déplacements professionnels correspondant aux trajets domicile – lieu de travail). Cette participation de l’employeur est soumise à charges sociales et est fiscalement imposable.
Cette mesure concerne les salariés de l’Association comptant au moins 3 mois d’ancienneté sans interruption de contrat.
Cette participation n’est pas cumulable avec le remboursement des frais de transport public pris en charge par l’employeur.
Article 2-5-5- Salles de pause
Les parties au présent accord ont convenu que la création et/ou le rafraichissement des salles de pause existantes ainsi que leur aménagement et équipement, engagés en 2020, sera à finaliser au cours du 1er semestre 2021.
Article 2-6- Mesures favorisant l’augmentation de jours de repos supplémentaires
Les parties au présent accord ont convenu de mettre en place les mesures suivantes :
Article 2-6-1- Mise en place d’une journée de repos exceptionnel dite la « journée de l’ALMH » :
Une journée de repos exceptionnel dite la « journée de l’ALMH » est mise en place pour l’année 2021.
Cette mesure est attribuée aux salariés comptant au moins 1 an d’ancienneté sans interruption de contrat au 1er janvier 2021.
Les modalités de prise de cette journée sont les suivantes :
Les salariés devront prendre cette journée de repos exceptionnel sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, hors « période critique » du 24 décembre 2021 au 31 décembre 2021.
La date de prise de la journée sera fixée par la direction en fonction des besoins du service ; néanmoins, le demandeur bénéficiaire pourra faire des propositions de dates à titre indicatif à la direction lors de sa demande.
La demande de bénéfice de cette journée sera faite par écrit par le salarié à la direction.
Toute journée non demandée par écrit est considérée comme abandonnée par le salarié bénéficiaire et elle ne pourra être fixée au-delà du 31 décembre 2021.
La demande de bénéfice de cette journée devra tenir compte du respect des règles suivantes :
-le salarié devra respecter les règles d’impératif de présence et de continuité des soins ou de services
-le salarié devra privilégier la pose isolée de cette journée en respectant les règles d’impératif de présence, de continuité des soins ou de services
-le salarié ne pourra pas demander le bénéfice de cette journée sur la période critique : 24 décembre 2021 au 31 décembre 2021
-cette journée ne pourra pas être accolée à des congés payés, ni à un jour férié ni à toute autre récupération
-un seul salarié par équipe pourra se voir autoriser le bénéfice du cumul de cette journée avec des congés d’ancienneté ainsi qu’avec un repos hebdomadaire, à la condition de respecter les règles d’impératif de présence, de continuité des soins ou de services.
Pour les salariés qui n’auraient pas pu prendre cette journée de repos exceptionnel sur la période concernée, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, en raison d’une suspension de leur contrat de travail ou d’un départ en cours d’année, cette journée de repos exceptionnel sera perdue.
Article 2-6-2- Mise en place de congés liés à l’ancienneté :
Des congés d’ancienneté sont mis en place, selon les dispositions suivantes et uniquement pour l’année 2021 :
- De 2 ans à 14 ans d’ancienneté = 1 jour de congé d’ancienneté
- De 15 ans à 29 ans d’ancienneté = 2 jours de congé d’ancienneté
- De 30 ans et plus = 3 jours de congé d’ancienneté
Cette mesure est attribuée aux salariés comptant au moins 2 ans d’ancienneté sans interruption de contrat au 1er janvier 2021.
Ces congés d’ancienneté ne s’ajoutent pas au congé principal et ne sont donc pas valorisés comme tels.
Les modalités de prise de ces congés d’ancienneté sont les suivantes :
Les salariés devront prendre ces congés d’ancienneté sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, hors « période critique » du 24 décembre 2021 au 31 décembre 2021.
La date de prise de ces congés d’ancienneté sera fixée par la direction en fonction des besoins du service ; néanmoins, le demandeur bénéficiaire pourra faire des propositions de dates à titre indicatif à la direction lors de sa demande.
La demande de bénéfice de ces congés d’ancienneté sera faite par écrit par le salarié à la direction.
Tout congé non demandé par écrit est considéré comme abandonné par le salarié bénéficiaire et il ne pourra être fixé au-delà du 31 décembre 2021.
La demande de bénéfice de ces congés d’ancienneté devra tenir compte du respect des règles suivantes :
-le salarié devra respecter les règles d’impératif de présence et de continuité des soins ou de service
-le salarié devra privilégier la pose isolée de ces congés d’ancienneté en respectant les règles d’impératif de présence, de continuité des soins ou de services
-le salarié ne pourra pas demander le bénéfice de ces congés d’ancienneté sur la période critique : 24 décembre 2021 au 31 décembre 2021
-ces congés d’ancienneté ne pourront pas être accolés à des congés payés, ni à un jour férié ni à toute autre récupération
-un seul salarié par équipe pourra se voir autoriser le bénéfice du cumul de ces congés d’ancienneté avec la journée de repos exceptionnel ainsi qu’avec un repos hebdomadaire, à la condition de respecter les règles d’impératif de présence, de continuité des soins ou de services.
Pour les salariés qui n’auraient pas pu prendre ces congés d’ancienneté sur la période concernée, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, en raison d’une suspension de leur contrat de travail ou d’un départ en cours d’année, ces congés d’ancienneté seront perdus.
Article 2-6-3- Modalités de prise des congés payés sur la période principale :
Les salariés auront la possibilité pour les congés acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, de fractionner les 3 semaines ou les 4 semaines de congés payés à poser sur la période principale, du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021 selon les modalités suivantes :
2 semaines + 1 semaine,
ou - 2 semaines + 2 semaines,
ou - de conserver les 3 ou les 4 semaines consécutives comme prévu par les dispositions conventionnelles et par l’accord d’entreprise actuellement en vigueur.
La demande d’un salarié de prendre tout ou partie de son congé principal d’été de 4 semaines, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne pourra être acceptée que sous la condition préalable que le salarié, lors de sa première demande de prise de tout ou partie de son congé principal, renonce de façon explicite aux éventuels jours de fractionnement qui pourraient lui être dus à ce titre.
Article 2-7- Accord d’entreprise instituant des mesures de prévention des facteurs de risque
L’Accord d’entreprise instituant des mesures de prévention de la pénibilité, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, arrive à échéance au 31 décembre 2020.
L’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 a apporté des modifications au dispositif de mise en œuvre d’actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, et qui est entrée en application à partir du 1er janvier 2019.
En effet, depuis le 1er janvier 2019, cette obligation concerne les entreprises employant au moins 50 salariés et dans lesquelles :
a/ soit est employée une proportion minimale de 25% de salariés exposés à un ou plusieurs des 6 facteurs de pénibilité ouvrant droit au C2P (« Le compte professionnel de prévention »),
b/ soit l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25. Cet indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l'employeur, à l'exclusion des accidents de trajet, et l'effectif de l'entreprise.
En préambule, la direction et les partenaires sociaux, attachés à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés ont, depuis de nombreuses années, sans cesse favorisé la mise en œuvre d’actions de prévention dans ces domaines.
La dernière action de grande ampleur mise en œuvre concerne la mise à disposition d’un nouveau bâtiment offrant de meilleures conditions de travail ainsi que de meilleures conditions d’accueil et d’hébergement : transfert du secteur EHPAD et des services suivants : Médecine, Hôpital de jour, Blanchisserie, Maintenance, Accueil/Bureau des entrées, Secrétariat médical, Pharmacie à Usage Interne, et création d’un PASA et d’un Accueil de jour.
a/ Exposition aux facteurs de risques professionnels
A compter du 1er janvier 2019, 6 facteurs de risques professionnels continuent à relever du dispositif de prévention et de déclaration du C2P (compte professionnel de prévention), contre 10 auparavant.
L’exposition aux facteurs de risques professionnels concerne les salariés suivants :
Facteurs de risques professionnels | Exposition aux facteurs de risques professionnels |
---|---|
Les températures extrêmes | Salarié non concerné |
|
Salarié non concerné |
Les activités exercées en milieu hyperbare | Salarié non concerné |
Travail en équipes successives alternantes | Salarié non concerné |
Le travail répétitif | Salarié non concerné |
Le travail de nuit | Salariés de nuit concernés : Infirmiers, Aides-soignants, Agents de service hospitalier |
Le nombre de salariés exposés au travail de nuit sur les 2 sites est de 28 salariés.
L’effectif total de l’année 2019 sur les 2 sites est de 276 salariés en CDI.
La proportion de salariés exposés au travail de nuit est de 10,14 %.
En conséquence, le seuil de 25 % de salariés exposés à un facteur de risque professionnel n’est pas atteint et il n’y a pas d’obligation de négocier un accord d’entreprise.
b/ A compter du 1er janvier 2019, l’exposition aux facteurs de risques professionnels est également évaluée selon l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui doit être inférieur à 0,25.
Après calcul, l’Association a un indice de sinistralité inférieur à 0,25 selon les données suivantes :
Données sur le nombre d’AT/MP :
28 AT/MP en 2017
13 AT/MP en 2018
23 AT/MP en 2019
TOTAL : 64 AT/MP
Données sur les effectifs :
Effectif moyen de l’Association sur 2017,2018 et 2019 : 298 salariés (CDI et CDD)
Calcul de l’Indice de sinistralité :
0,21 soit un indice inférieur à 0,25.
En conséquence, le seuil de 0,25 n’est pas atteint et il n’y a pas d’obligation de négocier un accord d’entreprise.
Les parties au présent accord ont convenu de renouveler les actions mises en place en faveur de la prévention des facteurs de risques professionnels et qui sont les suivantes :
-Matériels de manutention et matériels ergonomiques
-Achats de matériels de manutention et matériels ergonomiques au fur et à mesure des besoins.
-Constitution de dossiers CLACT (Contrats Locaux d’Amélioration des Conditions de Travail) auprès de l’ARS pour demander des financements dans le cadre de la prévention des risques professionnels
-Analyse des accidents du travail en lien avec l’utilisation du matériel de manutention
-Analyse des accidents du travail par le Chargé de la QVT en lien avec les membres du CSE. Un point de vigilance est apporté sur la non utilisation des aides à la manutention ou du non-respect des procédures de manutention.
-COPIL DUERP
Depuis 2015, un Comité de pilotage sur la mise à jour du DUERP est en place afin de suivre les actions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Il se réunit 4 fois par an.
-Formateur PRAP 2S
Depuis 2019, l’ergothérapeute de l’Association est Formateur « PRAP 2S » (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) et dispense des formations à destination des salariés sur l’ergonomie et les gestes et postures au travail
-Projet de restructuration du Bâtiment Historique
L’Association lance un vaste projet de restructuration du Bâtiment Historique, plus particulièrement s’agissant des services suivants : services SSR, service USLD, service cuisine, service maintenance et pôle administratif.
Laissé de côté suite à la période de crise sanitaire, ce projet est relancé depuis le mois de septembre et il concernera environ 160 salariés.
-Dérogation à la règle conventionnelle et réglementaire sur la prise des congés payés dans les termes suivants :
Les salariés séniors soumis au facteur de pénibilité « Travail de Nuit » pourront, s’ils le souhaitent, en dérogation avec les règles conventionnelles :
-poser prioritairement et, après accord de la direction, sur les dates souhaitées, seulement 2 semaines de congés payés consécutives sur la période légale de prise de leur congé annuel principal (1er mai au 31 octobre).
-poser leurs 2 semaines de congé principal restantes et la 5ème semaine en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre).
Cette possibilité qui est offerte aux salariés séniors est subordonnée :
-aux faits que ceux-ci renoncent explicitement et par écrit aux jours de fractionnement prévus aux textes en vigueur, lors de leur première demande de prise de tout ou partie de leur congé principal pour l’année considérée.
-au fait que ces salariés déposent leur demande au moins 4 mois avant la date souhaitée de leur premier départ en congés.
Les salariés séniors sont les salariés ayant plus de 55 ans, à la date de dépôt à la direction de leur première demande de prise de tout ou partie de leur congé principal.
Article 3- Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et se terminera le 31 décembre 2021.
Article 4- Suivi et rendez-vous
Si les parties en ressentent le besoin, une réunion pourra être organisée par l’une des 2 parties dans le délai d’un mois.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 5- Adhésion
Conformément aux dispositions du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'adhésion est notifiée aux signataires du présent accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Article 6- Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la procédure d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter ou n’engager aucune forme d’action ni procédure contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure concernée.
Article 7- Modification de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux règles posées par l’article L 2232-12 du Code du Travail.
Article 8- Communication de l’accord
Le texte du présent accord ainsi que ses annexes, une fois signé, sera notifié par LRAR ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Article 9- Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Fait à Nancy, le 30 novembre 2020, en 6 exemplaires originaux
Pour l’Association Les Maisons Hospitalières : Pour l’organisation Syndicale CFDT :
Monsieur …………………….. Madame ………………………
Pour l’organisation Syndicale CGT :
Monsieur ………………………….
Pour l’organisation Syndicale FO :
Monsieur ……………………………..
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