Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES" chez ALMH - LES MAISONS HOSPITALIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALMH - LES MAISONS HOSPITALIERES et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : T05420002605
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : LES MAISONS HOSPITALIERES
Etablissement : 77561532100061 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
HOMMES / FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’ASSOCIATION LES MAISONS HOSPITALIERES, Association enregistrée sous le numéro SIRET 775 615 321 00061 sise 90, rue des Ponts – 54000 NANCY,
Ci-après désignée « l’Association »
Ci-après représentée par ……………….., agissant en qualité de Directeur,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par …………………, déléguée syndicale de l’Association,
Le syndicat CGT, représenté par …………………., délégué syndical de l’Association,
Le syndicat FO, représenté par ……………………, délégué syndical de l’Association,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction et les représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Article 1 : Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’Association existants ou qui seraient ultérieurement crées.
Article 3 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
La Direction et les organisations syndicales se sont fondées pour le présent accord sur les éléments figurant dans le rapport de la situation comparée visé dans le rapport annuel d’activité (bilan social) de l’année 2019.
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître des situations où il perdure un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
Il est donc à nouveau constaté :
-un déséquilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’Association à l’occasion d’un recrutement.
-un déséquilibre dans les conditions de travail favorisant la mixité des emplois.
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 4 : Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle
L’accord sur l’égalité professionnelle comporte un bilan sur les résultats obtenus par l’accord précédent, notamment les mesures mises en œuvre au cours de l’année écoulée et le bilan des actions de l’année écoulée et leur évaluation ;
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’Association a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :
Continuité de l’application des dispositions de la CCN FEHAP 1951 à chaque niveau de rémunérations attribuées au poste tenu quel que soit le sexe du titulaire et la catégorie socioprofessionnelle (CSP) du salarié.
Ces mesures ont permis de réaliser les objectifs fixés sur la base des indicateurs retenus en matière de rémunération.
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.
Article 5 : Objectifs de progression et actions
En vue de maintenir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
- L’embauche
- Les conditions de travail
- La rémunération
Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
Article 5.1 : En matière d’embauche
Action
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’Etablissement à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.
Cet objectif fait l’objet du process suivant :
-Offres d’emploi sans distinction de sexe
Les recrutements sur l’ensemble des métiers de l’Association s’adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction.
A cet effet, l’Association est attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminante, rédigée de manière non sexué et ne véhicule aucun stéréotype lié au sexe, à l’âge ou à tout autre critère, et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes.
Les offres d’emploi et descriptions de fonction doivent présenter objectivement les caractéristiques du poste, les compétences et expériences requises.
Lorsque l’offre d’emploi concerne un emploi dont la dénomination existe au féminin et au masculin, les deux genres sont mentionnés (exemple : employé(e), informaticien(ne). Lorsque cette dénomination n’existe pas dans les deux genres, il sera mentionné « (H/F) » après l’intitulé du poste.
-Egalité de traitement des candidatures
Le processus de recrutement est unique et se déroule de manière identique pour les femmes et les hommes.
Ce processus est présenté à chaque candidat de manière transparente.
L’Association garantit l’application des mêmes critères de sélection et de recrutement pour les femmes et les hommes, strictement fondés sur l’adéquation entre le profil du candidat – au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de la nature du ou des diplôme(s) détenu(s) et de ses perspectives d’évolution professionnelle – et les compétences requises pour les emplois proposés, sans distinction d’aucune sorte, notamment liée au sexe, au handicap, ou aux mandats de représentation du personnel.
-Sensibilisation des acteurs du recrutement
L’Association veillera à informer et sensibiliser les sites de recrutement, agences d’intérim, cabinets de recrutement, écoles, responsable de service, équipes RH sur sa politique d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les enjeux de la mixité, afin de préserver ou viser l’équilibre dans le recrutement entre les femmes et les hommes, qu’il s’agisse d’un recrutement externe ou d’une mobilité.
Objectif de progression
Du fait de l’actuelle surreprésentation des femmes dans les filières soignantes, l’objectif de progression est, en cas de poste à pourvoir, de recruter en priorité à compétence équivalente un candidat masculin au sein de la filière soignante dans les professions où le nombre de femmes est surreprésenté.
Indicateur chiffré accompagnant l’action envisagée
Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant :
Le nombre d’embauche comparé par sexe :
- en CDD et CDI
- à temps complet et temps partiel
- par type de poste de travail
L’Etablissement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
-Difficultés de recrutement avec absence de candidatures
Article 5.2 : En matière de conditions de travail
Action
Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes.
En effet, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction de leurs horaires de travail équivalente à une heure de travail par jour, selon les dispositions conventionnelles (CCN 51 FEHAP).
Les parties conviennent de la ventilation du volume global de réduction suivante : il sera proposé, au choix de la salariée, soit :
-un regroupement possible de ces heures sur un total de 5 heures par semaine qui se fasse, en concertation avec la salariée et le responsable de service et après validation par la Direction,
- la réduction des horaires de travail équivalente à une heure de travail par jour.
Le choix du jour de la semaine ou de l’heure dans l’horaire de la journée reste de la seule compétence de la direction.
Objectif de progression
L’objectif de progression est de pallier, au sein du service, la désorganisation consécutive à l’absence d’une femme enceinte ayant choisi le regroupement des heures à la semaine, par une organisation adaptée.
Indicateur chiffré accompagnant l’action envisagée
Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant :
Taux (rapport) : Nombre de femmes enceintes ayant choisi de bénéficier de cet aménagement / le nombre total de femmes enceintes.
L’établissement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent de faire apparaitre et résoudre les dysfonctionnements dans la mise en œuvre de l’objectif et les mesures supplétives à mettre en œuvre. Il s’agit notamment de la situation suivante :
- Absence inopinée d’une ou plusieurs salariées appartenant à la même catégorie que la femme enceinte.
Article 5.3 : En matière de rémunération
Action
Afin de pérenniser l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, il est convenu de réaliser un bilan annuel portant sur les embauches, pour vérifier que, à compétences et expériences équivalentes, la rémunération des candidats embauchés a été analogue et conforme à l’annonce.
Objectif de progression
L’objectif de progression est de s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.
Indicateur chiffré accompagnant l’action envisagée
Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant :
Salaire moyen à l’embauche par rapport au salaire moyen de la classification et à ancienneté équivalente.
Etablissement d’un bilan annuel, présenté à l’occasion du rapport annuel d’activité (bilan social).
L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Article 6 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Article 7 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de quatre années courant à compter du 1er janvier 2021.
Article 8 - Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Fait à Nancy, le 30 novembre 2020.
Pour l’Association Les Maisons Hospitalières : Pour l’organisation Syndicale CFDT :
Monsieur ………………….. Madame …………………………..
Pour l’organisation Syndicale CGT :
Monsieur ………………………..
Pour l’organisation Syndicale FO :
Monsieur …………………………..
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