Accord d'entreprise "Un accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez ALMH - LES MAISONS HOSPITALIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALMH - LES MAISONS HOSPITALIERES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, diverses dispositions sur l'emploi, l'égalité professionnelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05418000598
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : LES MAISONS HOSPITALIERES
Etablissement : 77561532100061 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association LES MAISONS HOSPITALIERES

Dont le Siège Social est situé 90 Rue des Ponts, 54000 NANCY

Représentée par Monsieur ……………, Directeur,

D’une part,

ET :

Les Délégations Syndicales suivantes :

- L’organisation Syndicale CFDT

Représentée par …………………, Déléguée Syndicale,

- L’organisation Syndicale FO

Représentée par …………………, Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites existants de l’Association LES MAISONS HOSPITALIERES ou qui seraient ultérieurement créés ou à toute structure qui leur serait substituée.

Article 1-1 Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association LES MAISONS HOSPITALIERES quels que soient la classification ou le type de contrat des salariés concernés.

Article 2- Effets de l’accord

Le présent accord produira ses effets à compter du 1er janvier de la date qui suit sa signature.

Article 2-1 Rémunération

La direction respecte comme les années précédentes les évolutions des dispositions conventionnelles qui interviendront.

Par ailleurs, la valeur du point FEHAP est actuellement de 4,447 € pour l’ensemble des salariés de l’association.

Article 2-2 Temps de travail

Suite à la fusion, les dispositions de l’Accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur sur le site de Neuves Maisons seront appliquées jusqu’au 31 mars 2019, date à laquelle l’Accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du site de Nancy se substituera et s’appliquera de plein droit sur les 2 sites.

Article 2-3 Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

La direction informe que le terme de valeur ajouté est inadapté du fait du statut d’association à but non lucratif de la structure au sein de laquelle la valeur ajoutée est, depuis des années, en totalité réinvestie dans l’Association, à travers les dépenses de fonctionnement ou d’investissement selon les dispositions prises par les Assemblées Générales successives.

Article 2-4 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La direction poursuit la mise en œuvre des dispositions et mesures décidées dans l’Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 27 novembre 2017 sur les sites de Nancy et de Neuves Maisons.

Article 2-5 Qualité de vie au travail

La direction poursuit les nombreuses actions mises en œuvre dans le cadre de sa politique en matière de qualité de vie au travail et bien-être au travail.

Concernant la salle de détente, la Direction informe que cette salle de détente sera identifiée d’ici le 31 décembre 2018.

Article 2-6 Augmentation de la part patronale relative à la cotisation mutuelle/complémentaire santé

Les parties signataires valident pour 2019 la mesure suivante :

La participation employeur au titre de la cotisation mutuelle/complémentaire santé, concernant la cotisation tarif isolé du personnel cadre et non cadre, actuellement fixée à 53,88% par l’accord NAO du 27 novembre 2017, se termine au 31 décembre 2018.

Pour l’année 2019, la direction propose de modifier cette prise en charge comme suit au 1er janvier 2019.

En effet, la direction informe que « MUTUELLE BLEUE », a signalé à la direction que, concernant le personnel cadre et non cadre, la cotisation mutuelle serait augmentée de 4,50% au 1er janvier 2019, par rapport à 2018, hors augmentation du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Afin de limiter l’impact immédiat sur le salaire du personnel en 2019 de cette augmentation de cotisation par « MUTUELLE BLEUE », la direction propose, en cas d’accord unanime de l’ensemble des organisations syndicales, sur le présent accord, et pour l’année civile 2019 uniquement :

1/ que le montant actuel de la part salariale relatif à la cotisation mutuelle, tarif isolé, soit maintenu au niveau actuel, pour le personnel cadre et non cadre.

2/ que l’augmentation prévue pour le contrat isolé, pour le personnel cadre et non cadre, pour l’année 2019, par rapport à 2017, soit prise en charge au titre de la part patronale sur l’année 2019, et que ce même montant soit également imputé aux autres contrats.

Les nouveaux montants de la cotisation mutuelle en Euros, tarif isolé et famille, pour l’année 2019, ne pourront être communiqués qu’une fois que le plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour l’année 2019 sera connu et publié, soit à compter du 1er janvier 2019.

Les parties signataires conviennent que cette disposition exceptionnelle ne sera pas reconduite au-delà de l’année 2019.

Cette disposition ne concerne pas le personnel ayant choisi de cotiser au régime conventionnel de frais de santé, mis en place par un avenant FEHAP n° 2015-01 du 27 janvier 2015 ou à tout autre régime autre que « MUTUELLE BLEUE ».

Article 2.7. Remboursements d’une partie des frais de transports publics

Les parties signataires valident la mesure suivante :

Afin de favoriser la prise des transports publics par les salariés, la direction a décidé d’aller au-delà de la réglementation en matière de remboursement des frais de transport publics.

Elle propose, dans le cas d’un accord unanime de l’ensemble des organisations syndicales, sur le présent accord, et pour l’année 2019, les mesures suivantes :

- la prise en charge par l’employeur des frais de transport public sera, sous réserve de produire les justificatifs, portée à 60% du montant payé par les salariés, concernant leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail si ces déplacements sont accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

La prise en charge d’une partie des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise des justificatifs des titres de transport payés par le salarié au plus tard le 10 du mois ; passé ce délai, aucun remboursement ne pourra être accepté.

Ces justificatifs doivent permettre d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l’établissement public, la régie, ou l’entreprise qui les a émis ou délivrés, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.

Article 2.8. Octroi d’un jour de repos exceptionnel : « la journée de l’ALMH »

Les parties signataires valident la mesure suivante :

La direction a décidé d’octroyer un jour de repos exceptionnel, nommé « la journée de l’Association Les Maisons hospitalières », pour le personnel ayant plus de 25 années d’ancienneté dans l’Association, au cours de l’année 2019.

Les conditions d’octroi et les modalités de prise de ce jour de repos exceptionnel seront définies dans un accord d’entreprise qui sera proposé et négocié avec les organisations syndicales au plus tard le 30 juin 2019.

Article 2.9. Propositions appliquées en cas de désaccord

En cas de désaccord sur l’ensemble des propositions émises par la direction, il y aura l’application des mesures suivantes :

-Sur la proposition émise à l’article 2-6, il sera fait application d’un retour à une prise en charge de l’employeur fixée à 50 % comme le prévoit la convention collective.

-Sur la proposition émise à l’article 2-7, il sera fait application d’un maintien de la prise en charge de l’employeur fixée à 50 % comme le prévoit le législateur.

- Sur l’éventuelle négociation d’accord d’entreprise envisagée à l’article 2-8, elle sera différée sine die.

Article 3- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.

Article 4- Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5- Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la procédure d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter ou n’engager aucune forme d’action ni procédure contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure concernée.

Article 6- Modification de l’accord

Toute disposition interprétant le présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera déposé et prendra effet dans les conditions qui y seront précisées

Article 7- Dénonciation de l’accord

Le présent accord, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passés les délais prévus par les textes en vigueur et, à défaut de nouvel accord, la législation en vigueur sera appliquée aux dispositions de l’accord dénoncé.

Article 8- Communication de l’accord

Le texte du présent accord ainsi que ses annexes, une fois signé, sera notifié par LRAR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 9- Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Fait à Nancy, le 7 décembre 2018, en 6 exemplaires originaux

Pour l’Association Les Maisons Hospitalières: Pour l’organisation Syndicale CFDT:

Pour l’organisation Syndicale FO:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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