Accord d'entreprise "ACCORD UES EMC2 SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI" chez EMC2 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EMC2 et le syndicat CFDT le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05522001146
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : EMC2
Etablissement : 77561662600187 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA BDES DE L'UES EMC2 (2019-12-10)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS ANNUELS D'EVALUATION AU SEIN DE L'UES EMC2 (2021-05-03)
AVENANT N°1 A L'ACCORD DE L'UES EMC2 PORTANT SUR L'ASTREINTE EN ENTREPRISE (2021-11-18)
Avenant N°2 à l'accord UES EMC2 portant sur l'astreinte en entreprise (2022-07-22)
Avenant n°1 à l'accord congés payés (2022-07-22)
ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT DANS L'UES EMC2 (2022-07-22)
AVENANT N°6 portant révision du Protocole d'Accord UES du 27-03-2002 (2022-07-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22
ACCORD UES EMC2 SUR LA MIS EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI
ENTRE :
L’ensemble des sociétés constituant l’UES EMC2, conformément au Protocole d’Accord de l’UES du 27/03/02 et ses différents avenants
Représentées par XXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe EMC2, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
ET les organisations syndicales représentatives des salariés :
La C.F.D.T. représentée par son Délégué Syndical XXX
d'autre part.
Etant précisé que dans l’hypothèse où la composition de l’UES EMC2 connaitrait des évolutions ultérieures, le champ d’application du présent accord intégrerait automatiquement la nouvelle composition de l’UES EMC2.
Le 22 juillet 2022
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise concerne la mise en œuvre du contrat à durée déterminée à objet défini, conformément à la Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.
En application de l’article 6 de la Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres.
Le recours à ce dispositif est apparu nécessaire à l’entreprise car elle s’est engagée dans le lancement d’un grand projet d’entreprise nommé « TRANSITION » : transition économique, transition écologique, transition sociale, …en lien avec sa politique RSE.
Ce projet requiert une expertise stable et durable tout au long de sa mise en place, qui peut s’étaler sur plusieurs années. La règlementation des contrats classiques à durée déterminée est parue insuffisante pour accompagner ces situations.
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs ou cadres pour le poste de « chef de projet transition ».
Dans le cas où d’autres projets ou d’autres situations nécessiteraient la création d’un poste qui pourrait rentrer dans le cadre d’un CDD à objet défini, un avenant à cet accord serait alors initié afin d’en valider l’application.
Les signataires ont dès lors reconnu l’intérêt de mettre en place ce type de contrat spécifique pour ce poste, qui répond parfaitement aux besoins de l’entreprise.
Les parties au présent accord rappelle que ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ni être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Article 1 – Définition et caractéristiques du CDD à objet défini
Le CDD à objet défini est un contrat à terme incertain conclu pour la réalisation d'un objet défini.
Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de 2 mois.
Il a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, non renouvelable.
Le CDD à objet défini obéit aux règles de droit commun des contrats à durée déterminée prévues par le code du travail, à l'exception des spécificités expressément prévues par la loi du 25 juin 2008 notamment en ce qui concerne le contenu du contrat et les règles de rupture anticipée et d'arrivée du terme.
Ce CDD doit être établi par écrit. Il comporte les clauses obligatoires pour les CDD, avec les mentions suivantes :
La mention « Contrat à Durée Déterminée à objet défini » ;
L’intitulé et les références du présent accord ;
Une clause descriptive du projet mentionnant sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle
Le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux ;
Le droit pour le salarié, lorsque la rupture du contrat est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié
Article 2 – Eligibilité
Sont éligibles au présent accord les candidats cadres ou ingénieurs, recrutés en vue d’occuper au sein de la société un poste compatible avec le CDD à objet défini, et plus particulièrement le poste de « chef de projet transition ».
Article 3 – Postes concernées
Les parties signataires se sont mises d’accord pour recourir au « Contrat à Durée Déterminée à objet défini » dans le cadre du projet TRANSITION.
Dans le cas où d’autres projets ou d’autres situations nécessiteraient la création d’un poste qui pourrait rentrer dans le cadre d’un CDD à objet défini, un avenant à cet accord serait alors proposé afin de valider le ou les postes concernés par l’accord.
Article 4 – Fin du CDD à objet défini
Le CDD à objet défini se termine à la fin de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance de 2 mois minimum.
A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat prévue à l’article 5 du présent accord.
Article 5 – Rupture anticipée
Le CDD à objet défini peut être rompu, de manière anticipée, par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux :
18 mois après sa conclusion
puis à la date anniversaire de sa conclusion (à savoir 24 mois après sa conclusion).
Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié reçoit l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 5 du présent accord.
Le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout CDD, de façon anticipée dans les conditions de droit commun des CDD (faute grave ou lourde, force majeure ou rupture d'un commun accord en vertu des articles L1243-1 à L1243-4 du Code du travail).
Article 6 – Indemnité de fin de contrat
Le salarié reçoit une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute :
à l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI ;
en cas de rupture à la date d’anniversaire de la conclusion du contrat ;
en cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur pour un motif réel et sérieux au bout de 18 ou 24 mois
Article 7 – Garanties
Il est rappelé que le salarié bénéficie du principe d'égalité de traitement avec les salariés sous contrat à durée indéterminée.
Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du travail à l’exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l’issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Entretien :
Au plus tard 2 mois avant le terme de la mission envisagé, un entretien entre le manager (ou par délégation au service Ressources Humaines) aura lieu avec le salarié, afin d'examiner avec lui les possibilités éventuelles d'embauche ou de mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel.
Autorisation d’absence rémunérée :
Le salarié bénéficie, au cours du délai de prévenance (de rupture de son CDD) visé à l’article 3 du présent accord, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence rémunérée pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures rémunérées par semaine, en concertation avec son manager et après information des RH. Ce droit cesse dès qu’il a trouvé l’emploi recherché.
Formation :
Pendant toute la durée de son contrat, le salarié aura un accès à la formation professionnelle continue, identique à ceux des autres salariés de l’entreprise et pourra, au cours du délai de prévenance, en bénéficier si nécessaire, notamment en utilisant les heures acquises au titre du CPF au titre de la formation professionnelle ou de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée :
Pendant le délai de prévenance visé à l’article 3 du présent accord, le salarié sera informé individuellement en cas de création ou de vacance de poste dans l’entreprise correspondant à son niveau d'expérience, ses compétences et sa qualification, et sera prioritaire sur un recrutement s'il présente les qualités requises pour postuler à l'emploi.
Priorité de réembauchage :
Après la rupture de son contrat de travail, en cas de création de poste correspondant à son niveau d'expérience, ses compétences et sa qualification, le salarié bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 3 mois, s'il en a fait expressément la demande pendant le même délai. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée.
Article 8 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter à compter du 1er juillet 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, selon les conditions légales en vigueur, notamment le respect du préavis minimum de 3 mois.
Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 9 – Dépôt légal et publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par l‘entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sur support papier du présent accord et du procès-verbal du résultat de la consultation seront également envoyés au greffe du Conseil de Prud'hommes de Verdun.
Le présent accord sera affiché dans l’intranet de l’entreprise pour sa communication vers le personnel. Une copie de l’accord sera consultable par le personnel au service des ressources Humaines.
Fait à Bras sur Meuse,
Le 22 juillet 2022
XXX XXX
Délégué Syndical CFDT DRH Groupe EMC2
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