Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT DANS L'UES EMC2" chez EMC2 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EMC2 et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05522001147
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : EMC2
Etablissement : 77561662600187 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22
ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT DANS L’UES EMC2
ENTRE :
L’ensemble des sociétés constituant l’UES EMC2, conformément au Protocole d’Accord de l’UES du 27/03/02 et ses différents avenants
Représentées par XXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe EMC2, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
ET les organisations syndicales représentatives des salariés :
La C.F.D.T. représentée par son Délégué Syndical XXX
d'autre part.
Etant précisé que dans l’hypothèse où la composition de l’UES EMC2 connaitrait des évolutions ultérieures, le champ d’application du présent accord intégrerait automatiquement la nouvelle composition de l’UES EMC2.
Le 22 juillet 2022
Préambule
Les partenaires sociaux font le constat que la plupart des entités qui composent l’UES EMC2 exercent leurs activités dans des secteurs qui connaissent d'importantes fluctuations d'activité sur l'année, liées notamment au cycle des saisons, ainsi qu’à la production et à la commercialisation de certains produits ou marchandises. C’est notamment le cas pour les activités d’appro-collecte, la production de semences, ou encore celles des silos, qui connaissent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Le contrat de travail intermittent, qui permet de pourvoir un emploi permanent qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (Article L. 3123-34 du code du travail), est un outil qui s’avère nécessaire pour l’UES EMC2 afin de faire face aux fluctuations des activités des entités qui la compose tout en permettant d’assurer aux salariés une stabilité de la relation de travail et le bénéfice d'un certain nombre de garanties légales et conventionnelles.
C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont convenu d’organiser le travail intermittent dans les conditions définies ci-après :
Article 1 – Champ d’application et Objet
Le présent accord s’applique au sein de l’UES EMC2, à l’ensemble des salariés des entités qui composent l’UES EMC2.
En cas de modification de la composition de l’UES EMC2, le champ d’application du présent accord serait automatiquement adapté à la nouvelle configuration.
Dans le cadre des dispositions des articles L 3123-33 et suivants du Code du travail, il a pour objet d’organiser le travail intermittent au sein de l’UES EMC2.
Article 2 – Date d’effet et durée
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.
Article 3 - Définition des emplois concernés par le travail intermittent
Les emplois permanents au sein de l’UES EMC2 qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et pour lesquelles il est possible de conclure un contrat de travail intermittent sont les suivants :
Conducteur d’installation, agent de silo, station de semences ;
Technico-commerciaux (céréales, élevages, …) ;
Manutentionnaires ;
Conducteurs de véhicule / chauffeurs (céréales, élevages, …) ;
Personnel Administratif ;
Salariés des centres d’allotement
Article 4 - Durée annuelle minimale de travail
Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent est spécifique et, en cette qualité, la durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisé dans le contrat de travail de l’intéressé.
Dans la mesure du possible, la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre aux salariés d'occuper un autre emploi. Sous réserve de l’obligation de loyauté à laquelle est tenu le salarié intermittent, cette possibilité figurera au contrat de travail.
Article 5 - Dépassement de la durée minimale annuelle
Conformément à l’article L3123-35 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.
La durée annuelle minimale fixée au contrat peut être dépassée dans la limite du tiers de cette durée sans l’accord du salarié. Au-delà, l’accord du salarié est requis et doit être formalisé par un écrit.
Article 6 – Aménagement du temps de travail des salariés intermittents
Durant les périodes de travail, quelle que soit la répartition des heures de travail, le salarié en contrat intermittent, au regard de son temps de travail, n’est ni assimilé à un salarié à temps plein ni à un salarié à temps partiel, en raison de l’application du régime spécifique de l’intermittence.
Les périodes de travail tiendront compte des engagements pris par le salarié intermittent chez un éventuel autre employeur.
Pour les périodes de travail connues à l’avance, le contrat détermine les dates de début et de fin de période. Pour des périodes d’emploi dont la date de début et de fin ne peuvent être déterminées avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes dit périodes prévisionnelles.
L’organisation du temps de travail du salarié concordera avec celle des salariés occupant la même fonction.
Article 6.1 - Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail, pour chaque salarié intermittent sur la durée de ses périodes travaillées. Ainsi, pour chaque salarié intermittent, sa durée du travail est répartie sur chacune de ses périodes de travail qui constituent pour ce dernier sa période de référence.
La durée du travail des salariés intermittents est égale à l’équivalent de 35 heures sur ses périodes de référence.
Article 6.2 - Plannings individuels
Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement.
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, au plus tard 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.
Article 6.3 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par tout moyen au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment des aléas climatiques, des absences imprévues de salariés, des commandes exceptionnelles ou urgentes etc.
En tout état de cause en dehors du cadre précité, un manager peut toujours demander aux salariés d’effectuer des heures au-delà de leur programmation. L’accord du salarié est requis dès lors que l’accomplissement de ces heures de travail conduit le salarié à dépasser le tiers de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.
Article 7 – Congés payés
Le salarié engagé par contrat de travail intermittent acquiert des droits à congés payés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les congés payés sont pris durant les périodes non travaillées, et positionnés comme tels par le salarié dans le logiciel de gestion des temps. Toutefois, le manager peut accéder exceptionnellement à une demande de congés payés du salarié durant une période travaillée.
Article 8 - Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée et n’a pas la nature juridique d’un contrat de travail à temps partiel.
Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
La qualification du salarié ;
Les éléments de la rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
Les conditions dans lesquelles les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes peuvent être modifiées en cours d'exécution.
Toute modification des périodes de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
Dès lors que la modification consiste en un avancement de la date de début de la période travaillée, ou un report de la date de fin de la période travaillée, le salarié qui justifie d’un empêchement lié à l’exercice d’une autre activité salariée peut refuser une fois cette modification pour une même période de 12 mois.
Ces stipulations ne sont pas applicables dès lors que l’avancement de la date de début de la période travaillée ou le report de la fin de la période travaillée est limité à 10 jours et que le salarié a été informé avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 9- Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés intermittents est calculée en fonction du nombre d’heures effectuées au cours du mois.
Le salarié intermittent pourra bénéficier du 13ième mois selon l’application de l’avenant 91 (calcul d’un 13ème mois prorata temporis, si minimum 6 mois d’ancienneté).
Il sera versé en fin d’année avec la paie du mois de décembre et il est calculé au prorata des salaires versés pendant la période de référence de 12 mois qui précède.
Les périodes non travaillées ne seront donc pas rémunérées.
Article 10 - Droits des salariés intermittents
En vertu des dispositions de l’article L 3123-36 du Code du travail il est rappelé que le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, le cas échéant au prorata temporis.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont intégralement prises en compte.
Le salarié intermittent titulaire d’un mandat représentatif peut, après information de la direction et en cas de nécessité, utiliser une partie de son crédit d’heures de délégation pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 11 - Accès à la formation
Le salarié engagé par contrat de travail intermittent à accès aux actions de formation professionnelle dans les mêmes conditions que le salarié à temps complet.
La direction recherchera, en accord avec le salarié, la possibilité de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
Article 12 - Rupture du contrat de travail
Les règles relatives à la rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La fin du contrat de travail correspond à la date d’expiration du délai-congé conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
L’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ (ou de mise) à la retraite, ainsi que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.
Article 13 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter à compter du 1er juillet 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, selon les conditions légales en vigueur, notamment le respect du préavis minimum de 3 mois.
Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 14 – Dépôt légal et publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par l‘entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sur support papier du présent accord et du procès-verbal du résultat de la consultation seront également envoyés au greffe du Conseil de Prud'hommes de Verdun.
Le présent accord sera affiché dans l’intranet de l’entreprise pour sa communication vers le personnel. Une copie de l’accord sera consultable par le personnel au service des ressources Humaines.
Fait à Bras sur Meuse,
Le 22 juillet 2022
XXX XXX
Délégué Syndical CFDT Directeur Ressources Humaines du groupe EMC2
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