Accord d'entreprise "accord catégoriel relatif à la classification des cadres au sein de l'annexe 6 de la CCN de 1966" chez UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T05721004463
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES
Etablissement : 77561887900404 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications Accord collectif fixant les modalités d'application de la CCN de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 aux salariés intégrés lors de la fusion-absorption de l'association HORIZON (2021-03-31)

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

Accord catégoriel relatif à la classification des cadres

au sein de l’annexe 6 de la CCN de 1966

Entre :

L’association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES de la MOSELLE, dont le siège social est situé Rue Royal Canadian Air Force à ARS LAQUENEXY, 57075 METZ, représentée par
agissant en qualité de directrice générale,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

  • , déléguée syndicale CGT Santé

  • , délégué syndical SUD Santé Sociaux

  • , délégué syndicale CFE - CGC

D’autre part

Il a été négocié et conclu l’accord suivant :

Préambule

Les signataires soulignent leur intention commune de ne pas remettre en cause la transposition de la classification conventionnelle au 1er janvier 2003, date à laquelle un accord collectif agréé a fixé les conditions de substitution de la CCN de 1966 à la convention collective du 16/11/1971.

En outre, les décisions individuelles prises en mars 2003 par la direction générale, à la demande de salariés cadres, de modifier leur classification telle qu’elle découlait de la transposition ne sont pas remises en cause. Ces décisions ont eu pour effet une classification conventionnelle des cadres « responsable d’unité » dans la grille de cadre de classe 2 et de niveau 3, en lieu et place de celle découlant de l’accord de transposition de cadre de classe 3 et de niveau 2.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel cadre de l’association, embauché à compter du 1er janvier 2003 ou promu à un poste de cadre après le 1er janvier 2003, et dont le contrat de travail est en cours à la date de signature du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Cet accord porte sur le classement conventionnel du personnel occupant un poste de cadre, avec la prise en compte des diplômes et par conséquent la reconnaissance du niveau de qualification, tel que prévu aux articles 11-1, 11-2 et 11-4 de l’annexe n°6 de la Convention collective de 1966.

Article 3 – Niveau de qualification et classement dans une grille de cadre

Article 3.1 Niveau de qualification

L’annexe 6 relative aux cadres de la convention collective de 1966 tient compte de 3 niveaux de qualification :

  • le niveau 3 correspond à un diplôme de niveau BAC + 2 ans ;

  • le niveau 2 correspond à un diplôme de niveau BAC + 3 ans/4 ans ;

  • le niveau 1 correspond à un diplôme de niveau BAC + 5  ans et plus.

Article 3.2 – Modalité de reclassement

Toute situation individuelle dont la classification par niveau de qualification ne respecterait pas les dispositions conventionnelles rappelées à l’article 3.3 ci-dessous bénéficiera d’un reclassement dans la même grille, au niveau de qualification justifié par un diplôme connu par l’employeur à la date d’embauche ou de promotion.

Cette disposition ne s’applique que si elle est plus favorable que la situation individuelle en vigueur.

Un personnel cadre disposant d’une qualification de niveau 2 par le biais de la formation professionnelle ou de la VAE, après la date de son embauche en qualité de cadre ou de promotion à un poste de cadre, pourra prétendre à un reclassement si et seulement si le diplôme obtenu est en rapport avec le poste occupé et répond aux attentes de l’employeur.

Un personnel cadre disposant d’une qualification de niveau 1 par le biais de la formation professionnelle ou de la VAE, après la date de son embauche en qualité de cadre ou de promotion à un poste de cadre, ne pourra prétendre à un reclassement si et seulement si ce niveau de qualification est exigé par l’employeur.

Article 3.3 Classement en fonction du niveau de qualification

  • Qualification de niveau 3

Situation d’un salarié justifiant à la date de son embauche à un poste de cadre ou à la date de sa promotion à un poste de cadre, d’un diplôme de niveau 3 (A l’exception d’un poste de cadre de classe 1 pour laquelle un niveau de qualification de niveau 2 au minimum est requis) :

L’application combinée des articles 11-1 et 11-4 de l’annexe 6 de la CCN de 1966 amène au classement du dit salarié dans la grille relevant de ses missions, au niveau 3.

Cadre avec mission de responsabilité avec sub délégation Chef de service Cadre de classe 2
Cadre technique ou administratif Cadre comptable Cadre de classe 3
  • Qualification de niveau 2

Situation d’un salarié justifiant à la date de son embauche à un poste de cadre ou à la date de sa promotion à un poste de cadre, d’un diplôme de niveau 2 :

L’application combinée des articles 11-1 et 11-4 de l’annexe 6 de la CCN de 1966 amène au classement du dit salarié dans la grille relevant de ses missions, au niveau 2.

Cadre avec mission de responsabilité et délégation Directeur de pôle ou service Cadre de classe 1
Cadre avec mission de responsabilité avec sub délégation

Directeur adjoint

Chef de service

Cadre de classe 2
Cadre technique ou administratif Cadre comptable Cadre de classe 3
  • Si niveau 1 de qualification exigé par l’employeur

Situation d’un salarié justifiant à la date de son embauche à un poste de cadre ou à la date de sa promotion à un poste de cadre, d’un diplôme de niveau 1 :

L’article 11-4 de l’annexe 6 de la CCN de 1966 conditionne le classement au niveau 1 à une exigence de l’employeur à l’embauche ou de la promotion.

Cadre avec mission de responsabilité et délégation Directeur de pôle ou service Cadre de classe 1
Cadre avec mission de responsabilité avec sub délégation

Directeur adjoint

Chef de service

Cadre de classe 2
Cadre technique ou administratif Cadre comptable Cadre de classe 3

Article 4 – Impact en terme de rémunération

Le reclassement sera effectué avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, à la majoration d’ancienneté correspondant à celle dont l’intéressé bénéficiait à cette date.

L’indemnité différentielle mensuelle brute qui en découlera sera calculée en tenant compte de l’évolution de la valeur du point de la CCN de 1966 :

  • 3,77 euros depuis le 1er février 2017 ;

  • 3,80 euros depuis le 1er février 2019.

Article 5 – Soutien à la VAE

L’UDAF de la Moselle en tant qu’employeur s’engage à soutenir un personnel cadre qui souhaiterait acquérir le niveau 2 de qualification, par le biais de la validation des acquis de l’expérience (VAE).

En cas de mobilisation du CPF (compte personnel de formation) pour financer un accompagnement par un organisme externe, le temps passé à cet accompagnement sera imputé en tout ou partie sur le temps de travail habituel, après accord entre l’UDAF et le personnel cadre concerné.

Article 6 – Mise en œuvre et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il ne prendra effet qu’au lendemain de l’agrément ministériel prévu par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 7– Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera adressé en un exemplaire signé des parties sur support papier ainsi qu’en un exemplaire sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Lorraine et en un exemplaire papier signé des parties au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de METZ.

A ARS LAQUENEXY, le 15 mars 2021

La directrice générale de l’UDAF de la Moselle Les organisations syndicales

,

Pour la CGC-CFE,

, délégués syndicale

Pour la CGT Santé

, déléguée syndicale

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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