Accord d'entreprise "Accord collectif fixant les modalités d'application de la CCN de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 aux salariés intégrés lors de la fusion-absorption de l'association HORIZON" chez UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES
Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les classifications, le temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES
Numero : T05721004526
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES
Etablissement : 77561887900412
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31
Accord collectif fixant les modalités d’application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
aux salariés intégrés lors de la fusion- absorption de l’association HORIZON
Entre les soussignés
L’association UDAF de la Moselle, dont le siège social est situé rue Royale Canadian Air Force à Ars Laquenexy
Représenté(e) par agissant en qualité de directrice générale
Ci-après dénommé(e) « l’UDAF »,
d'une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
, déléguée syndicale CGT Santé
, délégué syndical SUD Santé Sociaux
, délégué syndicale CFE - CGC
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
d'autre part,
Constituant ensemble « les parties ».
Préambule
Les accords collectifs en vigueur au sein de l’association HORIZON ont été mis en cause de plein droit au terme de l’opération de fusion-absorption de l’association HORIZON par l’UDAF, le 1er juillet 2020.
Article 1- Objet du présent accord
Le présent accord de transition vise à rapprocher le statut collectif des salariés transférés de celui des salariés de l’association d’accueil, l’UDAF.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés qui étaient employés par l’association HORIZON à la date du transfert, soit au 30 juin 2020, dont le statut est régi à cette date par les accords CHRS.
Article 3 – Principes de transition du statut des salariés transférés
3.1 L’horaire annuel collectif de travail
L’horaire annuel collectif de travail en vigueur pour les salariés transférés demeure applicable, en cela qu’il est identique à l’horaire collectif de travail au sein de l’UDAF.
3.2 Annexes de rattachement dans la convention collective de 1966
Les annexes de rattachement applicables aux salariés visés à l’article 2 sont ainsi déterminées :
Salariés non cadres chargés de missions à caractère administratif, de gestion comptable, informatique et de gestion du personnel :
Annexe 2, dispositions particulières au personnel d’administration et de gestion.
Salariés non cadres chargés de missions d’accompagnement socio-éducatif auprès des usagers :
Annexe 3, dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique et social.
Salariés non cadres chargés de la mise en œuvre des techniques paramédicales :
Annexe 4, dispositions particulières au personnel paramédical non cadre.
Salarié chargés de tous travaux nécessaires au bon fonctionnement matériel des services et missions :
Annexe 5, dispositions particulières au personnel des services généraux.
Salariés qui répondent à l’un au moins des critères ci-dessous :
avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions
nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;
exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ;
exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou
catégories de salariés.
Annexe 6, dispositions particulières aux cadres
3.3 Grilles de classement au sein de chaque annexe
Les grilles conventionnelles applicables aux salariés visés à l’article 2 sont déterminées en application des principes de la convention collective du 15 mars 1966 et en tenant compte des critères suivants :
emploi occupé par le salarié au 30 juin 2020,
exigence d’un titre ou diplôme, d’un niveau de qualification pour l’accès à l’emploi,
degré d’autonomie dans la décision et délégation de pouvoir.
3.4 Grilles de transposition
Grilles applicables au personnel des services généraux
Accords CHRS | Convention collective de 1966 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe | Emplois | Coefficient début de grille |
Annexe | Emploi repère | Emplois | Coefficient Début de grille |
Coefficient avec anomalie de rythme du travail |
1 | Agent de service (technicien de surface, agent d’entretien, aide de cuisine, aide lingère) | 371 | 5 | Agent de service intérieur | Agent d’entretien Aide de cuisine Lingère ravaudeuse |
371 | 381 |
2 | Lingère qualifiée Ouvrier professionnel qualifié |
375 | 5 | Ouvrier qualifié | Lingère qualifiée Ouvrier qualifié |
376 | 384 |
2 | Surveillant de nuit | 375 | 5 | Ouvrier qualifié | Surveillant de nuit qualifié | 376 | 384 |
3 | Surveillant de nuit (après 5 ans d’exercice dans la fonction) | 377 | 5 | Ouvrier qualifié | Surveillant de nuit qualifié | 376 | 384 |
/ | Maitresse de maison | / | 5 | Ouvrier qualifié | Maitresse de maison qualifiée | 376 | 384 |
3 | Ouvrier professionnel qualifié polyvalent | 377 | 5 | Ouvrier qualifié | Ouvrier qualifié | 376 | 384 |
Les salariés occupant l’emploi de surveillant de nuit ou de maîtresse de maison sans avoir suivi la formation spécifique prévue par les dispositions de la convention collective de 1966 pour ces emplois seront obligatoirement inscrits en formation, à l’initiative de l’employeur.
Grilles applicables au personnel administratif et comptable
Accords CHRS | Convention collective de 1966 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe | Emplois | Coefficient début de grille |
Annexe | Emploi repère | Emplois | Coefficient Début de grille |
Coefficient avec anomalie de rythme du travail |
4 | Secrétaire de direction titulaire d’une formation de niveau IV (BAC) ou ayant au minimum 10 ans d’ancienneté dans cet emploi (au groupe 3) | 387 | 2 | Agent administratif principal | Secrétaire titulaire d’un diplôme de niveau CAP/BEP et d’une expérience professionnelle | 396 | / |
5 | Secrétaire de direction 2e catégorie titulaire d’une formation de niveau III (BAC+2) ou secrétaire de direction 1ère catégorie ayant au minimum 10 ans d’ancienneté dans cet emploi (au groupe 4) | 444 | 2 | Technicien qualifié | Secrétaire titulaire d’un diplôme de niveau BAC, avec initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution | 411 | / |
Technicien supérieur | Secrétaire titulaire d’un diplôme BTS / DUT ou autre de niveau BAC+2, ou comptant au moins 10 ans d’ancienneté dans une fonction de technicien qualifié | 434 | / | ||||
5 | Comptable diplômé | 444 | 2 | Technicien qualifié | Comptable diplômé de niveau IV (BAC) | 411 | / |
Technicien supérieur | Comptable titulaire d’un diplôme BTS / DUT, ou autre de niveau BAC+2, ou comptant au moins 10 ans d’ancienneté dans la fonction au niveau de technicien qualifié | 434 | / |
Grille d’agent administratif principal : assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques, requérant une certaine initiative.
Grille de technicien qualifié : emploi dont le titulaire est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre des consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l’intéressé met en œuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution.
Grille de technicien supérieur : emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l’interprétation des informations. L’intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d’autres personnes et exercer un contrôle.
Grille applicable au personnel paramédical
Accords CHRS | Convention collective de 1966 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe | Emplois | Coefficient début de grille |
Annexe | Emploi repère | Emplois | Coefficient Début de grille |
Coefficient avec anomalie de rythme du travail |
3 | Aide-soignante | 377 | 4 | Aide-soignant avec certificat d’aptitude | Aide-soignante | 396 | 406 |
Grilles applicables au personnel éducatif et social
Accords CHRS | Convention collective de 1966 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe | Emplois | Coefficient début de grille |
Annexe | Emploi repère | Emplois | Coefficient Début de grille |
Coefficient avec anomalie de rythme du travail |
2 | Animateur, moniteur, éducateur non diplômé | 375 | 3 | Moniteur adjoint d’animation et/ou d’activités (niveau V minimum de qualification CAP, BEP) | 371 | 381 | |
/ | Aide médico-psychologique (AMP) | / | 3 | Aide médico-psychologique | Aide médico-psychologique | 396 | 406 |
3 | Animateur, moniteur, éducateur non diplômé (après 5 ans d’exercice dans la fonction) | 377 | 3 | Moniteur adjoint d’animation et/ou d’activités (niveau V minimum de qualification CAP BEP) | 371 | 381 | |
4 | Moniteur éducateur diplômé Animateur (titulaire du DUT ou de 5 unités de formation-article 7 de l’arrêté du 18/08/1988) Technicien d’intervention sociale et familiale (TISF) |
387 | 3 | Moniteur éducateur diplômé Animateur D.U.T Technicien de l’intervention sociale et familiale diplômé |
Moniteur éducateur Animateur TISF |
411 | 421 |
5 | Educateur spécialisé Conseillère en économie familiale et sociale Animateur socio-culturel (titulaire du DEJEPS/DEFA) |
444 | 3 | Educateur spécialisé Conseillère en économie sociale et familiale Animateur socio-éducatif |
Educateur spécialisé (diplômé) CESF (diplôme d’Etat de CESF ou BTS de CESF Animateur socio-éducatif titulaire du DEFA/DEJEPS ou du CAPASE |
434 | 446 |
3.5 Salaire
Le salarié se voit garantir le maintien de son salaire mensuel brut au niveau atteint le mois précédant la date d’application du présent accord.
La rémunération prise en compte inclut le montant des primes, à l’exception :
de primes exceptionnelles quel qu’en soit leur objet,
d’indemnités conventionnelles attribuées en fonction d’un travail effectif certains jours de la semaine (indemnité horaire pour travail le dimanche ou les jours fériés).
Le salarié est intégré dans l’annexe et la grille conventionnelle identifiée en application des principes de la convention collective du 15 mars 1966 que sont :
les critères énumérés à l’article 3.3 intitulé « Grilles de classement au sein de chaque annexe »
et conformément aux grilles de transposition précisées à l’article 3.4 ci-dessus.
3.5.1 Les principes généraux de transposition du salarié (annexe 1)
La rémunération mensuelle brute atteinte le mois précédant la date d’application de l’accord permet de déterminer un indice théorique.
Pour les personnels non cadres, il est tenu compte pour déterminer l’indice théorique de l’indemnité de sujétions spéciale, pourcentage du salaire brut indiciaire.
Le salarié est classé au coefficient égal ou immédiatement supérieur à cet indice.
Si la grille conventionnelle retenue ne permet pas de maintenir le salaire annuel brut du salarié, une indemnité de maintien de salaire sera octroyée. Cette indemnité en points évoluera conformément à la valeur du point. En cas de changement de grille, cette indemnité disparaitra, il sera fait application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 38 de la convention collective de 1966.
Le déroulement de carrière est celui de la convention collective de 1966. Il se substitue aux dispositions antérieurement applicables ayant le même objet.
3.6 Valeur du point
La valeur du point des accords CHRS est celle de la convention collective des personnes handicapées et inadaptées du 15/03/1966.
Les calculs de transposition seront effectués sur la base de la valeur du point de la convention collective de 1966 en vigueur à la date d’application du présent accord.
Article 4 – Congés payés supplémentaires
4.1 Congés payés dits trimestriels
L’accord d’entreprise du 20 décembre 2004 en vigueur, relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, prévoit le bénéfice des congés payés supplémentaires dits « congés trimestriels », en fonction de l’annexe de rattachement des emplois occupés par les salariés de l’association.
Ces congés sont acquis selon les dispositions de la convention collective de 1966, au cours de 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service.
Annexe de rattachement | Droit à congés payés supplémentaires |
---|---|
Annexe 2 – personnel d’administration et de gestion | 3 jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestrePris au cours d’une même semaine |
Annexe 3 – personnel éducatif, pédagogique et social | 6 jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestrePris à partir du 1er jour travaillé de la semaine |
Annexe 4 – personnel paramédical non cadre, aide-soignant et auxiliaire de puéricultrice | 3 jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestrePris au cours d’une même semaine |
Annexe 5 – personnel des services généraux | 3 jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestrePris au cours d’une même semaine |
Annexe 6 – cadres techniques et administratifs | 3 jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestrePris au cours d’une même semaine |
Annexe 6 – autres cadres | 6 jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestrePris à partir du 1er jour travaillé de la semaine |
4.2 Congés payés d’ancienneté
La convention collective de 1966 prévoit dans les dispositions générales que le congé payé annuel est prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’association, avec un maximum de 6 jours ouvrables.
Ce droit n’est acquis qu’une fois intervenue la date anniversaire de la 5ème, 10ème ou 15ème année d’ancienneté continue dans le cadre de la période de référence légale, soit au 31 mai au plus tard.
Les salariés intégrés lors de la fusion / absorption au 01 juillet 2020 bénéficient du congé supplémentaire d’ancienneté, avec effet à la date d’intégration.
Article 5 - Soutien d’accès à une qualification reconnue par un diplôme
Afin de favoriser l’obtention d’une qualification en lien avec les emplois visés à l’annexe 3 de la convention collective et exercés au sein de l’association, l’UDAF s’engage à soutenir les salariés intégrés lors de la fusion / absorption dans l’acquisition d’une qualification initiale ou supérieure reconnue par un diplôme.
Le soutien consistera a minima en :
une autorisation d’absence, non rémunérée, pour permettre le suivi d’une formation qualifiante ;
du conseil et de l’information, notamment concernant les dispositifs mobilisables
Par ailleurs, un soutien sera assuré dans la démarche personnelle de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue de l’obtention d’un diplôme en lien avec les fonctions exercées. Ce soutien se traduira de la manière suivante :
Un tuteur volontaire accompagnera le salarié tout au long de la démarche de validation des acquis.
En cas de mobilisation du CPF (compte personnel de formation) pour financer un accompagnement par un organisme externe, le temps passé à cet accompagnement sera imputé en tout ou partie sur le temps de travail.
Enfin, il est indiqué que l’impact sur la rémunération lié à l’obtention d’une qualification /diplôme résultant d’une démarche validée par l’employeur en termes d’opportunité sera prévu dans les budgets prévisionnels que l’UDAF soumettra au financeur. Comme toute prévision budgétaire, elle sera appliquée dès accord de l’autorité de tarification.
Article 6 – Protection sociale complémentaire
6.1 Régime de complémentaire santé
Dès l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 30 septembre 2021, les seules dispositions de la convention collective de 1966 relatives au régime de complémentaire santé seront appliquées à l’ensemble des salariés visés par l’accord.
Les salariés seront affiliés à l’organisme retenu par l’UDAF pour assurer la couverture des garanties « frais de santé ».
6.2 Régime de prévoyance collectif
Dès l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 30 septembre 2021, les seules dispositions de la convention collective de 1966 relatives au régime de prévoyance collectif seront appliquées à l’ensemble des salariés visés par l’accord.
Les salariés seront affiliés à l’organisme retenu par l’UDAF pour assurer la couverture des garanties Décès, Incapacité temporaire de travail, Invalidité, Incapacité permanente professionnelle.
Article 7 – Avantages collectifs
Les avantages collectifs en vigueur au sein de l’UDAF, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur s’appliquent aux salariés transférés en lieu et place des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux appliqués au sein de l’association HORIZON dissoute le 30 juin 2020.
Article 8 – Commission de suivi
Il est créé une commission temporaire de suivi et d’interprétation du présent accord.
Elle est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative et de deux représentants de l’employeur, dont la direction générale.
Cette commission a une durée limitée d’un an, à compter de l’application de l’accord. Sa compétence porte sur des désaccords ou contestations individuelles de transposition portées à la connaissance d’une des parties.
Elle se réunira à la demande écrite et étayée d’une des parties, dans un délai maximum d’un mois.
Article 9 - Agrément et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur selon la date de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément :
Le mois en cours en cas de parution jusqu’au 15 du mois ;
Le mois suivant en cas de parution après le 15 du mois.
Article 10 - Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en six exemplaires.(1 pour l’employeur, 1 par organisation syndicale et les 2 autres pour l’autorité compétente). L'UDAF de la Moselle procèdera auprès de la Direccte au dépôt de l’accord, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à ARS LAQUENXY, le 31 mars 2021 Nom de l’employeur ou de son représentant Directrice générale Signature |
Pour la CGT Santé , déléguée syndicale Signature Pour SUD Santé Sociaux , délégué syndical Signature Pour la CFE - CGC , déléguée syndicale Signature |
Annexe 1
Modalités de transposition du personnel non-cadre
Le salaire mensuel brut de référence est déterminé comme suit :
le salaire mensuel brut « base 35 heures » qui résulte du produit de l’indice atteint le mois précédant la date d’application du présent accord par la valeur du point (VP), correspondant à la durée hebdomadaire légale :
( Indice x VP ) x 151,67 h / 169 h) = SMB35h
l’indemnité de réduction du temps de travail (RTT) correspondant à la différence entre le salaire conventionnel « base 39 heures » et le salaire correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures :
( Indice x VP ) – (( Indice x VP) x 151,67 h / 169 h )) = RTT
l’indemnité de sujétion spéciale (ISS) de 9,21 % du salaire brut indiciaire, comprenant l’indemnité RTT :
( Indice x VP ) x Taux ISSCHRS = ISSCHRS
Le salarié est transposé selon la modalité suivante :
(SMB35h + RTT + ISSCHRS) / VP / (1 + tauxISSCC66 x 100) = coefficient théorique
Si à la date d’application du présent accord, le taux de l’indemnité de sujétion spéciale prévue dans les accords CHRS est similaire au taux de l’indemnité de sujétion spéciale prévue dans la CCN de 1966, le salarié est classé au coefficient égal ou immédiatement supérieur à l’indice atteint le mois précédant la date d’application du présent accord.
Modalités de transposition du personnel cadre
Le salaire mensuel brut de référence est déterminé comme suit :
- le salaire mensuel brut « base 35 heures » qui résulte du produit de l’indice atteint le mois précédant la date d’application du présent accord par la valeur du point (VP), correspondant à la durée hebdomadaire légale :
( Indice x VP ) x 151,67 h / 169 h) = SMB35h
- l’indemnité de réduction du temps de travail (RTT) correspondant à la différence entre le salaire conventionnel « base 39 heures » et le salaire correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures :
( Indice x VP ) – (( Indice x VP) x 151,67 h / 169 h )) = RTT
Le salarié est transposé selon la modalité suivante :
(SMB35h + RTT) / VP = coefficient théorique
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