Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez LORCA - LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LORCA - LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT et le syndicat UNSA le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T05720003132
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT
Etablissement : 77561905900253 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Négociation collective annuelle 2019 - UES LORCA - Accord d'entreprise portant sur les salaires, l'organisation du temps de travail et l'égalité homme-femme (2019-11-28)
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-09-22)
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-10-12)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE
PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre :
Les sociétés de l’UES LORCA :
- LORCA, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- LORCA SERVICES, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz
- VERTUGO, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- LORCAMAT, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- PRODIVERT, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- CMS, dont le siège social est à METZ (57050), Route des Alliés,
- SOLAGRI, dont le siège social est à CHAMBLEY (54470), St Julien les Gorzes,
Constituant l’Unité Economique et Sociale et représentées par leur Directeur Général Monsieur ,
Ci-après dénommées « les Sociétés de l’UES »,
d'une part,
Et :
L’Organisation Syndicale UNSA 2A, représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur Y.,
Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,
d'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En application des dispositions de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, modifiées par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 adaptant les textes pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les Sociétés de l’UES ont négocié la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat « Covid-19 ».
L’objectif de cette prime est de récompenser les salariés qui, pendant la période de confinement, se sont investis d’une manière exceptionnelle dans un contexte de crise sanitaire particulièrement inédit.
Les Parties ont convenu du versement de cette prime dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Il est précisé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale ni à des augmentations de rémunération ou primes.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des Sociétés de l’UES qui justifient des conditions d’attribution définies ci-après.
A titre informatif, il est précisé que les salariés intérimaires mis à disposition des Sociétés de l’UES bénéficieront également de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. A cet effet, le présent accord est communiqué aux entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition des Sociétés de l’UES. Ces entreprises de travail temporaire verseront, le cas échant, la prime prévue au présent accord aux salariés mis à disposition des Sociétés de l’UES, selon les conditions et modalités prévues au présent accord.
ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés des Sociétés de l’UES et les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) sans condition d’ancienneté, qui remplissent la condition suivante :
Pour bénéficier du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, le salarié devra être présent au sein de la Société de l’UES à laquelle il est lié par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord auprès de l'autorité compétente, soit le 20 mai 2020.
ARTICLE 3 - MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime est fixé au maximum à 1 050 euros bruts par bénéficiaire, pour l’ensemble des salariés répondant aux conditions visées à l’article 2.
Ce montant est modulé en fonction des conditions de travail pendant la durée de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, selon les modalités déterminées à l’article 4 du présent accord.
ARTICLE 4 – MODULATION DE LA PRIME
Article 4.1 Principe
Conformément à l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, le montant de la prime versée aux bénéficiaires du présent accord sera modulé en fonction des conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19, dans les conditions suivantes.
Il a été décidé de moduler le montant de la prime de 1050 euros bruts en fonction de l’impact que la crise liée à l’épidémie de Covid-19 a pu avoir sur les conditions de travail des salariés pendant la durée du confinement décidé par l’Etat français, à savoir du 17 mars 2020 au 10 mai 2020.
Deux enveloppes attribuées sur la base de critères liés aux conditions de travail pendant cette période ont été définies :
Une enveloppe A est attribuée aux salariés qui ont été en contact avec le grand public et le public professionnel pendant cette période (A)
Une enveloppe B est attribuée aux salariés qui ont connu, pendant cette période, une charge de travail exceptionnelle et ont dû adapter leurs conditions de travail (B).
La durée de présence pendant cette période ayant nécessairement une incidence sur l’ampleur de l’impact qu’a eu la crise sur les conditions du travail du salarié, il est convenu que le montant attribué au titre de ces deux enveloppes sera modulé en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période (C). Il a été décidé que, dans la mesure où l’entreprise a incité ses salariés à prendre des congés (CP, RTT, JRC) pendant la période de confinement, les jours posés ne seraient pas décomptés du temps de présence. En revanche, si le salarié a été absent pendant toute la période de confinement du fait de la garde d’enfant ou pour tout autre raison, et qu’il a pris également des congés (CP, RTT, JRC) pendant cette période, il ne pourra pas bénéficier de la prime correspondant à la période de prise desdits congés.
La formule de calcul de la prime ainsi modulée est la suivante :
Prime = (A + B) x C
Article 4.2 Définition des critères de modulation
A. Critère du contact avec le grand public et public professionnel : prime maximum de 500 euros bruts
Les salariés ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, en contact avec le grand public et le public professionnel pendant la période visée à l’article 4.1, ont été davantage exposés aux impacts de la crise sanitaire. Ils bénéficient en application de ce premier critère d’une prime :
d’un montant maximal de 500 euros bruts pour les salariés ayant été en contact avec le grand public dans les magasins et en contact fréquent avec un public professionnel ;
d’un montant maximal de 250 euros bruts pour les salariés ayant été peu en contact physique avec un public professionnel via, par exemple, le mode drive.
Les salariés ayant apporté un renfort aux équipes dans les magasins VERTUGO pendant la période de confinement du 17 mars au 10 mai 2020 recevront une prime selon les modalités suivantes :
Pour un renfort d’une journée, il sera versé un montant forfaitaire de 50 euros bruts
Pour un renfort compris entre deux jours et moins de 10 jours, il sera versé un montant forfaitaire de 150 euros bruts
Pour un renfort supérieur à 10 jours, il sera versé un montant forfaitaire de 250 euros bruts.
B. Charge exceptionnelle et adaptation des conditions de travail : prime maximum de 550 euros bruts
Les salariés ayant connu une charge exceptionnelle et ayant dû adapter leurs conditions de travail pendant la période du confinement bénéficient en application de ce critère d’une prime d’un montant maximal de 550 euros bruts.
L’adaptation des conditions de travail des salariés et la charge exceptionnelle est appréciée selon les modalités suivantes :
CRITERES | Montant brut de la prime | |
Niveau 0 | Impact faible sur les conditions habituelles de travail : le salarié continue à travailler globalement dans des conditions similaires | 0,00 € |
Niveau 1 | Modification des conditions d'exercice du travail | 150,00 € |
Niveau 2 | Charge exceptionnelle de travail liée à la crise sanitaire | 500,00 € |
Certains salariés concernés par le niveau 1 de la prime B (soit 150 euros bruts) bénéficieront d’une majoration de ladite prime dans les cas suivants :
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C. Temps de présence
Le montant obtenu par l’addition de A + B est ensuite modulé par l’application d’un pourcentage correspondant au temps de présence des salariés pendant la période de confinement, à savoir du 17 mars au 10 mai 2020.
ARTICLE 5 – DATE DE VERSEMENT
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec la paie du mois de mai 2020.
ARTICLE 6 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de toute cotisation et contribution sociale, y compris la CSG/CRDS, et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération annuelle brute perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC).
En revanche, pour les salariés dont la rémunération annuelle brute perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime excède ce plafond, elle est intégralement assujettie aux cotisations et contributions sociale, y compris la CSG/CRDS, et soumise à l’impôt sur le revenu.
La rémunération prise en compte afin de vérifier l’éligibilité du salarié au régime d’exonération sociale et fiscale de la prime correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
La comparaison est effectuée en prenant compte la rémunération brute du salarié et le seuil de 3 fois le SMIC au prorata de la présence sur l’année, selon les modalités prévues à la dernière phrase du 2e alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 7 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à son objet et cesse de s’appliquer de plein droit, sans aucune formalité, à la date du versement de la prime et, en tout état de cause, au plus tard le 31 août 2020.
ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est déposé à l’Administration du travail sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du Travail. Il est communiqué à l'ensemble du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord fait l’objet avant sa mise en application d’une information du Comité Social et économique de l’UES.
Fait à Lemud, le 20 mai 2020 en quatre exemplaires,
Pour l’Organisation Syndicale UNSA 2A Pour les Sociétés composant
M. L’Union Economique et Sociale LORCA
M.
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