Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un nouveau régime frais de santé au sein de l'UES POLE SANTE TRAVAIL" chez POLE SANTE TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLE SANTE TRAVAIL et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT
Numero : T59L21014556
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : POLE SANTE TRAVAIL
Etablissement : 77562405900645 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU REGIME FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L’UES POLE SANTE TRAVAIL
Entre
L’UES POLE SANTE TRAVAIL, dont le siège est situé 199-201 rue Colbert à Lille représentée par xxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général
d'une part,
Et
Les organisations syndicales :
L’organisation syndicale C.F.D.T.
Représentée par
L’organisation syndicale C.F.E C.G.C
Représentée par
L’organisation syndicale C.F.T.C.
Représentée par
L’organisation syndicale C.G.T.
Représentée par
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 - Préambule
Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 3 du présent accord, mettent en place une couverture complémentaire Frais de santé à adhésion obligatoire.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de frais de santé complémentaire au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.
Article 3 - Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime de Frais de Santé M comme Mutuelle la totalité des salariés de l’UES présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'ordre public.
Les ayants droit des salariés visés plus haut peuvent également, à titre facultatif, être couverts par ce régime.
Article 4 - Dispenses d'affiliation
Pour les salariés en CDD :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime Frais de santé.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Pour les apprentis :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime Frais de santé dans trois cas de figure :
- si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
- si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Pour les salariés à temps partiel :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Pour les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire :
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à l’UES POLE SANTE TRAVAIL
Pour les salariés déjà bénéficiaires d'une couverture individuelle frais de santé :
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à l’UES POLE SANTE TRAVAIL.
Pour les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif :
Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation au régime Frais de santé.
Pour les salariés en CDD ou en contrat de mission bénéficiant d'une couverture frais de santé de moins de 3 mois,
Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.
Article 5 - Financement
La cotisation finançant la couverture frais de santé M comme Mutuelle sera prise en charge par l'entreprise à hauteur de 59 euros. Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
En cas de suspension de contrat, un paiement mensuel du reste à charge sera demandé au salarié. A défaut, le non-règlement du reste à charge pourrait entrainer la suspension de la couverture jusqu’au retour du salarié.
Article 6 - Garanties
Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.
Article 7 - Limitations et exclusions de garanties
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.
Article 8 - Portabilité et maintien des garanties
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
Les garanties sont également maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu mais qui ne bénéficient pas, à ce titre, d'une indemnisation complémentaire. Ce maintien est limité à 6 mois .
Dans le cas d’une suspension pour congé parental à temps plein, les garanties seront maintenues sans limitation de durée.
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties Frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat M comme Mutuelle.
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat M comme Mutuelle.
Article 8 bis - Suivi du régime
Une commission est constituée au sein de l'entreprise, appelée « commission Mutuelle », afin de veiller à la gestion du régime Frais de santé. Cette commission est désignée par le CSE.
Un mandat lui est donné par le présent accord afin de négocier pour le compte des salariés et de l'employeur l'évolution des taux de cotisations et du niveau de garanties dans les conditions suivantes : examen annuel des comptes de résultats, négociation avec l’assureur et présentation des arbitrages au CSE pour avis.
Au-delà des pouvoirs de négociation ainsi attribués à la commission, toute modification du régime Frais de santé devra suivre la procédure prévue à l'article 9 du présent accord.
Article 9 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 10 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022, pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
- Si la dénonciation est initiée par les syndicats, tous les syndicats signataires doivent dénoncer l'accord.
- La dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;
- Elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.
Cette dénonciation peut être totale ou partielle.
Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois.
L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
Article 11 - Validité de l'accord
Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Lille
Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception datée de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
Cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Lille, le 19 novembre 2021
En 7 exemplaires originaux,
Pour :
POLE SANTE TRAVAIL
Pour :
L’organisation syndicale C.F.D.T.
Représentée par
L’organisation syndicale C.F.E C.G.C
Représentée par
L’organisation syndicale C.F.T.C.
Représentée par
L’organisation syndicale C.G.T.
Représentée par
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