Accord d'entreprise "don de jours de repos" chez ASRL - ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASRL - ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES
Numero : T59L20008471
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION SANITAIRE SOCIALE REGION LILLE
Etablissement : 77562406700499 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
organisation du lundi de braderie au siege social de l'ASRL (2021-02-04)
Accord d'entreprise sur le report exceptionnel des congés payés annuels acquis durant la période de référence juin 2019-mai 2020 (2021-05-31)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20
Accord d’entreprise sur le don de jours de repos
L’ASRL (Association d’action sanitaire et sociale de la région de Lille), 199-201 rue Colbert, 59000 Lille, représentée par …, Directeur Général
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés siégeant :
L’Organisation Syndicale Représentative SUD Santé Sociaux, représentée par …,
L’Organisation Syndicale Représentative CGT, représentée par …,
Préambule :
La loi du 9 mai 2014 n° 2014-459 est venue mettre en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade. La loi n°2018-84 du 13 février 2018 étend le bénéfice de ce dispositif aux proches aidants, qui viennent en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap (article L3142-25-1 du Code du travail).
Les organisations syndicales représentatives et l’ASRL considèrent que le don de jours de repos répond aux valeurs d’humanisme et de solidarité portées par le projet associatif. Tous les salariés peuvent être confrontés à la maladie ou/et le handicap d’un proche parent. Le don de jours de repos peut faciliter la conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle durant une période où le soutien et l’entraide peuvent faciliter la présence du salarié auprès de son enfant ou parent.
Par ailleurs, une telle démarche s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise dans la mesure où le don de jours de repos est un mécanisme de cohésion sociale.
C’est à ce titre que le sujet a été abordé lors des travaux de NAO du mois de juin 2019. La volonté issue des premiers travaux était d’avancer sur cette thématique susceptible d’intervenir à tout moment.
Le présent accord a donc, pour objet, de définir les modalités de mise en œuvre du dispositif du don de jours de repos au sein de l’ASRL qui permet au salarié bénéficiaire des jours de congés cédés par ses collègues de s’absenter pendant un temps déterminé sans perte de rémunération dans le cadre défini ci-après.
A ce titre, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : le périmètre de l’accord
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ASRL, quels que soient la nature de leur contrat de travail en cours, leur durée du travail, leur métier et le lieu d’exécution de leurs missions.
Article 2 : les bénéficiaires du don
Pourra demander à bénéficier d’un don de jours de repos, tout salarié ayant à charge un proche (cf la liste reprise dans la suite de l’article), atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants.
Ce don d’un ou de plusieurs jours sera possible sous réserve de l’accord de l’employeur. S’agissant d’un dispositif d’entraide, il veillera, notamment, à ce que le bénéficiaire ait utilisé au préalable les possibilités d’absences rémunérées légales et/ou conventionnelles et/ou prévues par un accord d’entreprise (y compris les jours épargnés sur le CET si le professionnel en est titulaire).
Pour pouvoir bénéficier du présent accord, le salarié devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L 3142-16 du code du travail à savoir :
Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, quel que soit son âge ;
Un descendant ;
Un ascendant ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant, l’ascendant ou le conjoint au titre de sa maladie, son handicap ou de lésions accidentelles. Dans la mesure du possible, le document indiquera la durée prévisible du traitement.
La notion d’enfant à charge est celle retenue au sens de la sécurité sociale, à savoir assurer effectivement l’éducation, les soins matériels et le soutien financier de l’enfant au quotidien. Cette définition est susceptible d’être revue en fonction de son évolution dans les textes légaux et réglementaires. Ces conditions sont identiques à celles requises pour les autres congés familiaux, notamment le congé parental. Un certificat médical détaillé du médecin traitant de la personne vulnérable, doit attester de la particulière gravité de la maladie, de la perte d’autonomie ou de handicap. Le salarié doit remettre une déclaration sur l’honneur de son lien familial ou des liens étroits et stables avec la personne aidée.
Le salarié bénéficiaire s’engage à informer la Direction des RH en cas d’amélioration de la santé de la personne aidée qui ne rendrait plus indispensable sa présence soutenue et des soins contraignants.
En tout état de cause, le certificat médical et l’attestation sur l’honneur sont à remettre avant le lancement de la campagne de don au service des ressources humaines du siège, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant du personnel ou de la direction de l’établissement.
Article 3 : les donateurs
Il s’agit des salariés de l’association volontaires dont le contrat de travail est en cours, en dehors de toute période de préavis, et qui dispose de jours de congés non pris à la date du don.
Le donateur cède des jours de congés, dans les limites fixées par la suite, à un salarié bénéficiaire identifié.
Le don de jours de repos proposé par un salarié, est effectué qu’après contrôle de l’employeur sur la base des conditions émises dans l’accord : il ne peut pas être pris sur des congés non acquis ou en cours d’acquisition à la date du don. En outre, l’association doit s’assurer que les donateurs conservent un droit au repos ou un droit à congés permettant de couvrir les périodes de fermeture des établissements où ils travaillent.
Le don est anonyme, irrévocable et ne fait l’objet d’aucune contrepartie.
Article 4 : les jours de repos cessibles
Seuls les jours de repos acquis et non pris à la date du don, peuvent être cédés.
Les jours de repos cessibles sont les suivants :
-les jours de congés payés annuels acquis issus de la 5ème semaine de congés payés (c’est-à-dire ceux excédant 24 jours ouvrables)
-les jours de congés payés d’ancienneté acquis pour les salariés en bénéficiant
-les jours de congés conventionnels supplémentaires acquis (congés trimestriels).
Les syndicats représentatifs et l’employeur ont convenu de plafonner à 6 jours ouvrables par année civile et par salarié pour garantir le droit au repos des donateurs.
Les jours sont cessibles exclusivement en jour entier et ne peuvent pas être traduits en heure.
Article 5 : les modalités du don
5.1 Information de l’employeur
Le salarié souhaitant bénéficier de don de jours d’absence pour un proche figurant dans la liste de l’article 2, doit en informer, par écrit, son responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines de l’association, de sa situation en transmettant les justificatifs requis mentionné à l’article 2 de l’accord.
Dès réception, le service ressources humaines déclenchera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant, en amont, avec le salarié sur les modalités de communication concernant sa situation et le temps prévisible de l’absence.
5.2 Procédure de recueil
L’appel au don est lancé par les directions d’établissement et les CSE afin de mobiliser tous les professionnels de l’association. Il mentionne la durée de la campagne. En cas de pluralité de demandeurs sur la même période, les campagnes seront autonomes et individualisées sauf si les bénéficiaires forment un couple.
Un formulaire est mis à disposition des salariés donateurs : il précise le nom du donateur, la nature et le nombre des jours cédés ainsi que les modalités de retour du formulaire au siège social (adresse mail dédiée et provisoire accessible par le service ressources humaines du siège social pour préserver l’anonymat des donateurs). L’envoi du formulaire vaut renonciation aux jours de congés donnés par le salarié. Le don est irrévocable de la part du donateur.
Le recensement des dons se fait par ordre d’arrivée. Il est communiqué au bénéficiaire à l’issue de la durée de la campagne sans l’identité des participants.
Les jours de repos donnés ne sont pas valorisés financièrement sauf pour information des autorités de contrôle et de tarification ou le commissaire aux comptes. Un jour donné reste un jour pour le bénéficiaire quelle que soit la rémunération du donateur et du bénéficiaire.
Toutefois, pour répondre à une situation d’urgence, le bénéficiaire peut bénéficier des jours donnés dès réception des premiers dons par le service ressources humaines selon la procédure indiquée dans le texte.
Si la situation de vulnérabilité de l’enfant ou d’un proche parent concerne des professionnels en couple au sein de l’association, le nombre de jours récoltés est à répartir entre eux dans le planning prévisionnel d’absence.
Si le nombre de jours récoltés est supérieur à la durée prévisible des soins (guérison, décès …) ou des besoins du bénéficiaire, par ordre d’arrivée des dons, les jours de congés sont réattribués aux derniers donateurs par l’employeur. La campagne de don peut être réduite en terme de durée si le nombre de jours dont le bénéficiaire a besoin, est atteint.
Si le nombre de jours récoltés est inférieur aux besoins du bénéficiaire, une seconde campagne de collecte peut être initiée à l’issue de la pose des jours donnés.
5.3 Prise des jours reçus
La prise des jours reçus s’effectue par journées entières dans la limite de la durée des soins prévisible et du nombre de jours recueillis.
Le bénéficiaire transmet, avant son départ sauf urgence, au service ressources humaines et à la direction de l’établissement, un planning prévisionnel de pose des jours donnés susceptible d’être ajusté après un échange avec le responsable hiérarchique.
Pour des questions d’organisation, toute modification du planning doit faire l’objet d’une information de l’employeur au moins une semaine avant l’événement modificateur.
Les modalités de prise de ces jours sont souples : en continu ou de façon fractionnée (sans congés de fractionnement en plus).
Article 6 : La situation du bénéficiaire pendant son absence
Le salarié bénéficiaire des jours de congés cédés, conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence qui est assimilée à du travail effectif pour l’acquisition de congés payés annuels et l’ancienneté uniquement.
Il est en absence justifiée payée sur sa fiche de paie
Article 7 : La situation du donateur
Les jours de repos cédés sont déduits immédiatement du solde de jours de repos du donateur.
Les jours donnés ne donnent pas lieu au maintien du paiement de l’indemnité différentielle de congés (à savoir le 10ème de congés pour les absences concernées par cette règle)
Article 8 : La durée, la dénonciation et la révision de l’accord collectif
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet accord moyennant un préavis de 2 mois, notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.
Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent accord resteront en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord.
Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité
Les formalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera, à la diligence de l'association, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur Support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de LILLE.
Cet accord sera également publié sur la base de données nationales des accords collectifs après anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs. Il sera enregistré dans la base de données économiques et sociales de l’association.
Fait à Lille,
Le ………………………………….
L’ASRL (Association d’action sanitaire et sociale de la région de Lille), 199-201 rue Colbert, 59000 Lille, représentée par …, Directeur Général
Les organisations syndicales représentatives de salariés siégeant :
L’Organisation Syndicale Représentative SUD Santé Sociaux, représentée par …,
L’Organisation Syndicale Représentative CGT, représentée par …,
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