Accord d'entreprise "le droit d'expression" chez ASRL - ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASRL - ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES
Numero : T59L21013591
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE
Etablissement : 77562406700499 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
accord de méthode concernant la négociation relative à la représentation du personnel en suivi des ordonnances macron (2018-04-16)
temps de délégation des délégués syndicaux centraux siégeant en NAO de l'ASRL (2019-05-27)
accord sur les CSSCT des CSE des établissements et services de l'ASRL (2023-09-19)
temps de délégation du délégué syndical central siégeant en NAO (2023-09-19)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-03
Accord d’entreprise sur le droit d’expression des salariés de l’ASRL
Entre :
L’ASRL (Association d’action sociale et médico-sociale des Hauts de France), 199-201 rue Colbert, 59000 Lille, représentée par …, Directeur Général
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés siégeant :
L’Organisation Syndicale Représentative SUD Santé Sociaux, représentée par …,
L’Organisation Syndicale Représentative CGT, représentée par …,
Préambule :
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d’expression des salariés de l’Association, au sens des articles L.2281-1 et suivants du code du travail. Il s’inscrit dans la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue à l’article L.2242-1.
Les modalités de cet accord signé au niveau de l’Association, peuvent être complétées par des aménagements pratiques travaillés au niveau des CSE sans que ces derniers ne puissent remettre en cause les dispositions du présent texte.
Après discussions et négociations, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Domaine et généralité de l’expression
En application des dispositions des articles L.2281-1 et suivants du Code du travail, les salariés de l’ASRL bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité du service rendu dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’Association.
Elle s’exerce dans le cadre des réunions dites d’expression. Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice de ce droit, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, sauf opinion punie par la Loi.
Les sujets n’entrant pas dans la définition légale susmentionnée, ne confèrent pas un droit dans les réunions définies ci-après. Les réunions relevant du droit d’expression ne peuvent ni porter atteinte au rôle des instances représentatives du personnel (NAO, CSE, CSEC), ni restreindre l’exercice du droit syndical.
ARTICLE 2 : Constitution des groupes d’expression
Le droit à l’expression s’exerce dans le cadre de « groupes d’expression ». La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.
Les groupes d’expression sont composés de salariés relevant d’un même établissement ou service avec en moyenne 15 personnes (20 personnes maximum). Ce seuil peut être minoré en fonction des contraintes sanitaires. Si les circonstances le nécessitent, la réunion se tiendra en visio selon les recommandations en vigueur.
ARTICLE 3 : Réunion des groupes d’expression
Les groupes d’expression se réunissent au minimum deux fois par an. Chaque réunion ne peut avoir une durée inférieure à deux heures. Dans la mesure du possible, les horaires proposés pour la tenue des réunions doivent faciliter la participation du plus nombre de professionnels.
Chaque établissement peut moduler la durée de ses réunions dans le cadre d’une durée globale qui ne peut aller, par année civile, au-delà de 9 heures.
Les réunions des groupes d’expression se tiennent dans les établissements (sauf circonstance exceptionnelle sanitaire). La Direction met à disposition un local avec les moyens matériels adaptés notamment aux contraintes sanitaires. Le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail ou récupéré.
Les dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement. Ceux souhaitant se rendre à la réunion, en informeront, au préalable, leur responsable hiérarchique.
ARTICLE 4 : Organisation des réunions
Les réunions obligatoires se tiennent à l’initiative de la Direction de l’établissement. Au-delà des deux réunions obligatoires, un groupe d’expression représentant 10% des effectifs dans la structure, peut demander l’organisation d’une troisième en accord avec la Direction de l’établissement.
La Direction est chargée d’informer les salariés de l’établissement et des services, par écrit, sous forme d’affichages, de l’organisation de la réunion en précisant l’horaire, le lieu et la date au moins 3 semaines avant sa tenue.
L’ordre du jour de la réunion est établi par les membres du groupe au début des travaux. Il en est de même pour la désignation de l’animateur et du rapporteur.
ARTICLE 5 : Animation et secrétariat des réunions
Un animateur et un rapporteur sont désignés par le groupe d’expression en début de réunion.
L’animateur encourage et facilite l’expression directe et libre de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus. De façon générale, il veille au bon déroulement de la réunion.
Le secrétariat des réunions est assuré par le rapporteur qui garantit l’exactitude des propos dans les écrits de synthèse. Il peut être aidé par l’animateur dans cette mission. Il fait apparaître dans les comptes rendus les propositions, les demandes et les avis du groupe d’expression sur les thèmes abordés. Il assure la conservation du caractère anonyme des questions posées.
L’animateur et le rapporteur disposent, tous les deux, d’un forfait horaire de 2 heures sur leur temps de travail pour réaliser toutes leurs missions.
ARTICLE 6 : Participation des membres du groupe aux réunions
Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.
ARTICLE 7 : Transmission des comptes rendus des réunions
Les propositions, demandes, vœux et avis du groupe rédigés, sont transmis, par écrit, par l’animateur et/ou le rapporteur aux participants, au plus tard dans les 10 jours calendaires de la réunion. Un exemplaire de ce document conservé par le rapporteur, reste à la disposition des membres du groupe.
Un autre exemplaire est transmis par l’animateur et/ou le rapporteur à la Direction de l’établissement et au secrétariat du CSE au plus tard dans les 15 jours calendaires de la réunion.
ARTICLE 8 : Suivi des réunions
La Direction de l’Etablissement fait connaître sa réponse circonstanciée aux demandes et propositions du groupe par l’intermédiaire de l’animateur.
Elle est rédigée, par écrit, dans le délai d’un mois après la réception du compte rendu.
L’animateur est chargé de la diffuser à tous les membres du groupe pour information. La Direction en délivre un exemplaire au secrétariat du CSE et aux organisations syndicales désignées dans la structure.
ARTICLE 9 : Durée et interpretation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter du 1er juillet 2021. Son application prendra donc fin automatiquement à la date du 30 juin 2024 et dans les trois mois avant cette date, la Direction de l’Association et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l’accord et décider soit d’en reconduire les dispositions pour une durée de trois ans, soit de renégocier un nouvel accord.
En cas de difficulté dans l’interprétation du présent accord, une commission composée des organisations syndicales représentatives signataires et de l’employeur pourra être saisie par ces partenaires sociaux. Elle se réunira dans les quinze jours suivants sa saisine et rendra un avis sur l’interprétation de l’article litigieux.
ARTICLE 10 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Aucun accord d’établissement ou électoral ne peut remettre en cause les dispositions du présent accord.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 11: Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Lille, en 08 exemplaires, le 03 juin 2021
L’ASRL (Association d’action sociale et médico-sociale des Hauts de France), 199-201 rue Colbert, 59000 Lille, représentée par …, Directeur Général
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés siégeant :
L’Organisation Syndicale Représentative SUD Santé Sociaux, représentée par …,
L’Organisation Syndicale Représentative CGT, représentée par …,
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