Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle signé le 09/06/2022" chez ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T59L22018769
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE
Etablissement : 77562407500682 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-01

Entre

L’ALEFPA (Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie), 199-201 rue Colbert 59000 Lille,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

- L’Organisation Syndicale Représentative CFTC,

- L’Organisation Syndicale Représentative CGT,

- L’Organisation Syndicale Représentative CFDT,

D’autre part

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle du 3 avril 2019, arrivant à échéance le 31 aout 2022.

Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la Constitution du 27 octobre 1946 laquelle prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».

L’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne posent, également, le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes bénéficie d’une existence légale propre depuis la loi n°72-1143 du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Différents textes législatifs et règlementaires sont ensuite venus encadrer et enrichir ce principe d’égalité prônant une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle, puis la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a regroupé les négociations obligatoires autour de trois grandes thématiques dont l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Depuis l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’article L. 2242-1 du Code du travail, applicable aux entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, dispose que l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.

Au-delà des textes législatifs et conventionnels existant en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires souhaitent réaffirmer par cet accord leur attachement à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et au respect du principe de non-discrimination, tout au long de leur carrière, des salariés intervenant auprès et pour les personnes accueillies au sein des établissements et services de l’association.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des éventuelles inégalités constatées.

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 5.3 relatif à l’égalité salariale.

Article 1. Modification de l’article portant sur l’égalité salariale

L’ALEFPA souhaite favoriser l’exercice équilibré de la parentalité et propose d’appliquer le principe de subrogation pour les indemnités journalières de la Sécurité Sociale, sous réserve de la présentation d’un justificatif (acte de naissance, attestation sur l’honneur…) et que le salarié ait au moins 1 an d’ancienneté au premier jour du congé paternité.

L’article 5.3 L’égalité salariale est modifié comme suivant :

L’ALEFPA s’engage à :

  • préserver la progression salariale durant les périodes de congé maternité ou de paternité ;

  • analyser toute demande relative à des différences de salaires constatées qui ne serait pas justifiée par des critères objectifs ;

  • rappeler aux salariés hommes, la possibilité de prendre les congés légaux liés à la parentalité. En effet, le congé parental qui permet de suspendre ou de réduire l’activité professionnelle pour élever un enfant, est majoritairement utilisé par les femmes. En 2021, 2 hommes pour 26 femmes ont bénéficié d’un congé parental à taux plein d’une durée supérieure à 6 mois.

  • appliquer le principe de subrogation pour les indemnités journalières de la Sécurité Sociale, sous réserve que celui-ci ait au moins 1 an d’ancienneté au premier jour du congé paternité.

Les actions retenues seront évaluées sur la base des objectifs suivants

  • Maintenir un index d’égalité professionnelle femmes/hommes supérieur à 85 points ;

  • 80 % des salariés ont bénéficié d’une augmentation de salaire ou d’une promotion dans les 24 mois suivant leur reprise de poste suite à un congé de présence parentale, de maternité, de paternité, d’adoption et de parental d’éducation.

  • Nombre de salariés bénéficiaires de la subrogation dans le cadre du congé paternité et d’accueil de l’enfant

Article 2 – Durée de l’avenant

Le présent avenant prend fin à l’échéance de l’accord relatif à l’égalité professionnelle signé le 09/06/2022.

Les parties conviennent également de se réunir, sur convocation écrite soit de l’employeur, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent avenant.

Article 5 – Agrément et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant son agrément.

Article 6 – Révision

Le présent avenant est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lille.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Fait à Lille, le 1er décembre 2022, en 4 exemplaires

Signataires :

L’ALEFPA,

Et,

Les Organisations Syndicales Nationales Représentatives des salariés :

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFTC,

  • L’Organisation Syndicale Représentative CGT,

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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