Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE" chez CARSAT - CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARSAT - CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et Autre le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et Autre
Numero : A59L19012893
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET SANTE A
Etablissement : 77562456200366 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'entreprise relatif aux moyens syndicaux et du CSE au sein de la Carsat Hauts-de-France (2020-12-17)
PROTOCOLE D’ACCORD PREELECTORAL Élections des représentants du personnel au conseil d’administration de la Carsat Hauts-de-France 2022 (2022-02-28)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09
Accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)
Entre :
La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail Nord-Picardie (CARSAT Nord-Picardie), siégeant au 11 allée Vauban, 59650 Villeneuve-D’ascq représentée par son Directeur Général
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la CARSAT Nord-Picardie, soussignées :
Il a été conclu le présent accord :
SOMMAIRE
Préambule……………………………………………………………………….……………p.5
Chapitre 1 – La mise en place du Comité Social et Economique (CSE)…………..….…p.6
Article 1.1 : Le périmètre du CSE…………………….……………………………………..p.6
Article 1.2 : La durée et le renouvellement des mandats………………….…………………p.6
Chapitre 2 – La composition du CSE………………………………………………….…..p.7
Article 2.1 : La présidence du CSE………………………………………………………......p.7
Article 2.2 : Le secrétaire et le trésorier………………………………………………...…....p.7
Article 2.3 : Les membres élus titulaires et suppléants du CSE……………………………..p.7
Article 2.3.1 : Les membres titulaires……………………………………………..…p.7
Article 2.3.2 : Les membres suppléants……………………………………………...p.7
Article 2.4 : Les représentants syndicaux au CSE…………………………...………………p.8
Article 2.5 : Les référents harcèlement…………………………………...………………….p.9
Article 2.6 : Les autres participants……………………………………….…………………p.9
Article 2.7 : Remplacement des membres de la délégation du personnel au CSE….…...…...p.9
Article 2.7.1 : Remplacement des titulaires………………………………………….p.9
Article 2.7.2 : Remplacement des suppléants………………………………………..p.9
Chapitre 3 : Le fonctionnement du CSE………………………………………...………p.11
Article 3.1 : La périodicité des réunions………...………………………………………….p.11
Article 3.2 : L’ordre du jour, la convocation et la tenue des réunions…………….………..p.11
Article 3.2.1 : L’ordre du jour et la convocation…………………………….……...p.11
Article 3.2.2 : La tenue des réunions…………………………………….……….....p.12
Article 3.3 : Les procès-verbaux…………………………………………………..…..……p.12
Article 3.4 : Le temps de déplacement………………………………………………….…..p.12
Chapitre 4 – Les attributions du CSE……………………………………………………p.13
Article 4.1 : Les consultations………………………………………………………………p.13
Article 4.1.1 : Les consultations récurrentes………………………………………..p.13
Article 4.1.2 : Les consultations ponctuelles………………………………………..p.13
Article 4.1.3 : Les délais de consultation…………...………………………………p.13
Article 4.2 : Les commissions du CSE………………………..……………………………p.14
Article 4.2.1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)…..p.14
Article 4.2.1.1 : Nombre et périmètre……………………………………....p.14
Article 4.2.1.2 : Composition…………………………………….………....p.14
Article 4.2.1.3 : Les modalités de désignation……………………………...p.14
Article 4.2.1.4 : Les attributions de la CSSCT……………….……………..p.15
Article 4.2.1.5 : Réunions…………………………………….………….….p.16
Article 4.2.1.6 : Moyens de fonctionnement……………….……………….p.16
Article 4.2.1.7 : Modalités de fonctionnement……………….……………..p.16
Article 4.2.2 : Les autres commissions du CSE…………….………..……………..p.17
Article 4.2.2.1 : Les dispositions communes aux commissions du CSE……p.17
Article 4.2.2.1.1 : La composition……………….……………...…..p.17
Article 4.2.2.1.2 : Les moyens des commissions…………………...p.17
Article 4.2.2.2 : Les dispositions spécifiques à chaque commission……… p.17
Article 4.2.2.2.1 : La commission des Marchés…………………….p.17
Article 4.2.2.2.2 : La commission Egalité professionnelle F/H…......p.18
Article 4.2.2.2.3 : La commission Formation………….…………....p.18
Article 4.2.2.2.4 : La commission Economique…………………….p.18
Article 4.2.2.2.5 : La commission Prospective……………………...p.18
Article 4.2.3 : Les œuvres sociales………………………………………………….p.19
Article 4.2.3.1 : La gestion collective des œuvres sociales…………………p.19
Article 4.2.3.2 : La commission œuvres sociales……………..…………….p.19
Article 4.2.4 : La perte des mandats et remplacement………………………….…..p.19
Article 4.2.5 : Les commissions non prévues par l’accord..………….………...…..p.19
Chapitre 5 – Les moyens du CSE…..……………………………………….………....…p.20
Article 5.1 : Les heures de délégation………………………………………………………p.20
Article 5.1.1 : Les heures légales……………………………………..…………….p.20
Article 5.1.2 : Les heures extralégales…………………………………..………….p.20
Article 5.2 : Les budgets……………………………………………………………………p.21
Chapitre 6 – La dévolution des biens du Comité d’Entreprise au CSE…………....….p.22
Chapitre 7 – Le Règlement Intérieur du CSE……………...…………………….…...…p.23
Chapitre 8 – Les modalités d’application et de suivi de l’accord………………………p.24
Article 8.1 : Conditions de validité de l’accord…………………………………………….p.24
Article 8.2 : Entrée en vigueur et durée du présent accord…………………………………p.24
Article 8.3 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord……………………………….p.24
Article 8.4 : Révision……………………………………………………………………….p.24
Article 8.5 : Modalités de suivi de l’accord………………………………………………...p.25
Article 8.6 : La portée de l’accord………………………………………………………….p.25
Préambule
Vu la loi n° 2017 – 1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l’Ordonnance n° 2017 – 1366 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
Vu l’ordonnance n° 2017 – 1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017 – 1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu le décret n° 2017 – 1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique ;
Vu la loi n° 2018 – 217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017 – 1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social.
L’Ordonnance n° 2017- 1386 du 22 septembre 2017 relative à l’organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise réforme le paysage de la représentation du personnel au sein de l’entreprise. En effet, une nouvelle instance, dénommée Comité Social et Economique, opère une fusion et se substitue aux anciennes instances représentatives du personnel qui étaient le Comité d’Entreprise (CE), les Délégués du Personnel (DP) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Les parties conviennent de l’importance d’adapter cette nouvelle instance aux besoins et aux spécificités de la CARSAT Nord-Picardie par l’intermédiaire de cet accord, qui a notamment pour objectif de pérenniser le dialogue social et assurer un bon fonctionnement du Comité Social et Economique à compter du 1er janvier 2020.
Dans le cadre de cet accord, les parties entendent négocier sur la composition de cette nouvelle instance, ses moyens, ses modalités de fonctionnement et attributions.
Le présent accord a vocation à remplacer les règles et les accords antérieurs relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, conformément aux dispositions légales.
A défaut de stipulations spécifiques prévues dans les domaines ouverts légalement à la négociation, ce sont les règles supplétives du Code du travail relatives au Comité Social et Economique qui s’appliqueront.
Afin d’assurer l’effectivité de ces mesures, le présent accord fixe ses modalités de suivi et d’entrée en vigueur.
Chapitre 1 : La mise en place du Comité Social et Economique (CSE)
Article 1.1 : Le périmètre du CSE
Un comité social et Economique sera constitué au sein de la CARSAT Nord-Picardie à l’issue des prochaines élections professionnelles.
Compte tenu de l’organisation en place dans l’organisme et de l’absence d’autonomie de gestion des différents établissements de la CARSAT Nord-Picardie, les parties conviennent de constituer un seul CSE compétent pour l’ensemble de la CARSAT Nord-Picardie.
Article 1.2 : La durée et le renouvellement des mandats
Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que les mandats des représentants élus au CSE sont d’une durée de quatre ans et sont limités à trois mandats successifs.
Chapitre 2 : La composition du CSE
Article 2.1 : La présidence du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.
Ponctuellement, le président du CSE peut également être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétent pour répondre aux interrogations des élus CSE et aux représentants syndicaux du CSE.
Article 2.2 : Le secrétaire et le trésorier
Au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Il peut également désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. Le nombre d’heures de délégation légales attribué au secrétaire et trésorier est partagé avec les adjoints respectifs, conformément aux dispositions légales.
S’agissant des heures de délégation, elles sont précisées à l’article 5.1 du présent accord.
Article 2.3 : Les membres élus titulaires et suppléants du CSE
2.3.1 : Les membres titulaires
Au regard des effectifs de la CARSAT Nord-Picardie et conformément aux dispositions légales, le CSE comprend 20 élus titulaires disposant de 26 heures de délégation légales par mois soit 520 heures de délégation au total.
2.3.2 : Les membres suppléants
La présence des suppléants, au sein des réunions plénières et exceptionnelles du CSE, s’organise comme suit :
En cas d’absence d’un titulaire, un suppléant, désigné suivant les critères légaux mentionnés à l’article L. 2314-37 du Code du travail, pourra le remplacer.
En sus, pour permettre aux élus suppléants de pouvoir assurer la continuité du fonctionnement et compte tenu aussi de la limitation à 3 mandats successifs, la Direction s’engage, à titre dérogatoire, à autoriser la participation, dans la limite de 1/3, des membres suppléants (arrondi à l’entier supérieur) à 7 réunions plénières par an du CSE notamment :
Lors des consultations du CSE sur les sujets relevant de la santé, sécurité et des conditions de travail et préparés par la CSSCT,
Lors de la consultation du CSE sur le budget de l’organisme et sur le bilan des comptes du CSE
La présence de 1/3 des suppléants permet d’assurer une continuité des sujets entre les différentes commissions et les plénières du CSE. Cette participation des suppléants est légitimée en fonction des points portés à l’ordre du jour du CSE, en particulier s’agissant des sujets liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail. En effet, les suppléants ayant la possibilité de participer aux réunions de la CSSCT, assurent une remontée des sujets et permettent à l’employeur de respecter au mieux son obligation de résultat en la matière.
Le choix des suppléants est laissé à l’appréciation des organisations syndicales et doit être opéré en fonction des derniers résultats aux élections professionnelles du CSE afin d’assurer une suppléance conforme à la représentativité des organisations syndicales et du collège.
Afin de permettre un suivi des sujets présentés aux commissions du CSE lors des plénières du CSE concernées, une priorité est accordée aux suppléants présents au sein de ces commissions aux réunions plénières du CSE, dans le respect des conditions prévues ci-dessus.
Pour permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSE.
Les membres suppléants participant aux réunions du CSE lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent, disposent dans ce cadre d’une voix délibérative.
Article 2.4 : Les représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale reconnue représentative pourra désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative. Ce représentant syndical est un salarié de l’entreprise remplissant les conditions d’éligibilité au CSE conformément à l’article L. 2314-2 du Code du travail.
Le représentant syndical dispose d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures par mois.
Article 2.5 : Les référents harcèlement
La loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel prévoit la désignation d’un référent harcèlement au sein du CSE afin de lutter contre le harcèlement et les agissements sexistes.
Les modalités de désignation de ce référent, ainsi que les missions qui lui seront confiées, seront précisées dans le règlement intérieur du CSE et dans les modalités de fonctionnement de la CSSCT.
Un référent harcèlement est nommé au sein du CSE parmi les titulaires. En cas d’absence de ce dernier, un suppléant, choisi parmi les titulaires ou suppléants, est également nommé afin de permettre le bon suivi des sujets. Si possible, la désignation du référent et de son suppléant doit respecter la parité Femme / Homme.
S’agissant du référent harcèlement nommé au sein de l’entreprise par l’employeur, un suppléant est également désigné en cas d’absence du référent. Si possible, cette désignation respecte la parité Femme / Homme.
En outre, le Référent Harcèlement de l’entreprise peut, en cas de besoin, être présent aux réunions du CSE en fonction des thématiques abordées.
Article 2.6 : Les autres participants
En dehors des cas prévus par le Code du travail, le CSE peut se faire assister, selon les cas :
Des experts conformément aux dispositions légales ;
De tierces personnes : leur intervention est conditionnée à l’accord conjoint du président et du secrétaire du CSE. En cas de désaccord, le président peut soumettre cette décision au vote lors de la réunion plénière du CSE. Ceci génère le report du point à la prochaine réunion du CSE. Les modalités du vote seront précisées dans le règlement intérieur ;
De personnes qualifiées : le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraît qualifiée. La décision doit être prise par un vote à la majorité des membres titulaires du CSE et du président.
Article 2.7 : Remplacement des membres de la délégation du personnel au CSE
2.7.1 : Remplacement des titulaires
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.
2.7.2 : Remplacement des suppléants
Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel du CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d’un membre titulaire ayant quitté ses fonctions, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.
A compter de la mise en place du CSE, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu’il soit en position titulaire ou suppléant sur la liste.
Dès sa désignation par l’organisation syndicale, le suppléant accède à l’ensemble des droits attaché à son mandat.
Chapitre 3 : Le fonctionnement du CSE
Article 3.1 : La périodicité des réunions
Le CSE se réunira 11 fois par an, soit une fois par mois, à l’exception de la période estivale (juillet ou août) où une seule réunion couvrira ces deux mois.
Des réunions supplémentaires qualifiées d’extraordinaires pourront se tenir selon les modalités et situations suivantes :
En réunion : à la majorité absolue des membres titulaires du CSE (Article L.2315-28 alinéa 3 du Code du travail). L’employeur est exclu du vote.
En dehors des réunions ordinaires : saisine du président du Comité par une demande écrite comportant la signature de la majorité des membres, titulaires ou suppléants, désignés titulaires par délégation lors du précédent CSE, en cas d’absence des titulaires, du CSE.
A l’initiative de l’employeur, avec consultation du secrétaire du CSE.
Article 3.2 : L’ordre du jour, la convocation et la tenue des réunions
3.2.1 : L’ordre du jour et la convocation
L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président du CSE ou la personne mandatée à cet effet, et le secrétaire ou, en cas d’absence de ce dernier, le secrétaire adjoint.
Lorsque sont concernées des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou par le secrétaire du CSE, et en son absence par le secrétaire adjoint. En cas de difficulté, un secrétaire intérim est nommé par le CSE. Les modalités de désignation seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.
L’ordre du jour comprend notamment :
Les sollicitations des salariés qui concernent, en règle générale, les conditions de travail et la réglementation du travail ;
Les sujets nécessitant une information ou une consultation du CSE ;
Les questions diverses.
La convocation et l’ordre du jour seront envoyés aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion.
Concernant les modalités d’envoi, elles seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.
Les éventuels documents et informations, associés aux points prévus à l’ordre du jour, sont communiqués en même temps que la convocation et l’ordre du jour.
3.2.2 : La tenue des réunions
Afin de favoriser la mise en place du CSE et à titre exceptionnel, l’ensemble des suppléants a la possibilité de participer aux deux premières réunions plénières du CSE à savoir en janvier et février 2020.
La durée des réunions est conditionnée au traitement de l’ensemble des sujets porté à l’ordre du jour. Un report des sujets à la prochaine réunion plénière du CSE est toutefois possible sous réserve de l’accord de la majorité absolue des membres du CSE et de l’accord exprès du président du CSE.
Lors des réunions ordinaires et extraordinaires, les débats sont enregistrés afin de procéder à la rédaction du procès-verbal de la réunion du CSE.
Il est possible d’avoir recours à la visio-conférence à raison de trois réunions maximum par an, selon la teneur de l’ordre du jour, ou notamment en cas d’urgence ou d’intempérie empêchant les membres de se réunir.
Article 3.3 : Les procès-verbaux
Les modalités de rédaction et de prise en charge des procès-verbaux seront définies dans le règlement intérieur du CSE.
Les procès-verbaux présentent au moins un résumé des débats et des délibérations du CSE et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites.
Avant l’approbation du procès-verbal par l’instance, le secrétaire du CSE communique, dans un délai de 15 jours calendaires minimum, le procès-verbal au président.
Les procès-verbaux doivent être approuvés dans les deux mois suivant la réunion du CSE c’est-à-dire, au plus tard, à la deuxième réunion plénière du CSE suivant celle du procès-verbal concerné.
Article 3.4 : Le temps de déplacement
Le temps de déplacement pour se présenter à une réunion plénière ou extraordinaire correspond à du temps de travail effectif et ne s’impute donc pas aux heures de délégation, aussi bien pour les membres titulaires ou suppléants.
Chapitre 4 : Les attributions du CSE
Article 4.1 : Les consultations
4.1.1 : Les consultations récurrentes
Conformément aux dispositions légales, le CSE est consulté de façon récurrente sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi.
Ces consultations sont, en principe, annuelles. Les parties peuvent toutefois envisager d’aménager ultérieurement le calendrier de consultation et de négociation collective.
4.1.2 : Les consultations ponctuelles
Le CSE sera consulté ponctuellement et autant que nécessaire, selon les sujets, sur les évolutions d’activités, technologiques, ou tout autre sujet prévu par le cadre légal.
Il est rappelé que les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents habilitée à voter. Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Les représentants syndicaux ont une voix consultative (L. 2314-2 du Code du travail).
Le CSE est également consulté sur tous les sujets relevant de sa compétence.
4.1.3 : Les délais de consultation
Le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif, s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration :
D’un délai d’un mois à compter de la mise à disposition des informations,
D’un délai de deux mois en cas d’intervention d’un expert,
D’un délai de trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant au niveau du CSE.
Les avis du CSE sont rendus à la majorité des membres présents. Cette majorité doit comporter au moins un représentant de deux organisations syndicales représentatives. Dans le cas contraire, l’avis ne sera pas rendu en réunion et le CSE s’engage à transmettre son avis dans la huitaine suivant ladite réunion.
Article 4.2 : Les commissions du CSE
4.2.1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
La CSSCT est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés.
4.2.1.1 : Nombre et périmètre
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE. Cette commission comprend le même périmètre que le CSE c’est-à-dire le territoire « Nord-Picardie ».
4.2.1.2 : Composition
Celle-ci se compose :
Du président ou de son délégataire ainsi qu’un représentant de l’employeur. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise selon les sujets présentés ;
De 6 représentants du personnel issus du CSE (titulaires ou suppléants), dont un représentant de chaque collège. La représentativité syndicale au sein de cette commission doit être respectée. Par conséquent, il convient de se référer aux résultats des dernières élections professionnelles du CSE ;
Du responsable de la commission qui est désigné parmi les 6 représentants du personnel de la CSSCT lors de la première réunion du CSE ;
Des référents harcèlement, nommés par la Direction et par le CSE dont le nombre est fixé à l’article 2.5, au regard des sujets abordés à l’ordre du jour.
En outre, si tout ou partie des attributions du CSE est confié à la CSSCT, alors :
Assistent, avec voix consultative, le médecin du travail ainsi que le Référent Santé et Sécurité au travail interne à l’entreprise.
Sont invités l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail et les agents des services de prévention des Organismes de Sécurité Sociale.
4.2.1.3 : Les modalités de désignation
La composition de la commission s’effectue proportionnellement aux résultats obtenus par chacune des Organisations syndicales aux dernières élections des membres du CSE.
Les Organisations syndicales concernées communiquent la liste de leurs candidats au président du CSE. Il sera procédé à leur désignation par une résolution adoptée à la majorité des membres présents au cours de la première réunion suivant son élection.
La durée de leur mandat prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Lorsqu’un élu du CSE membre de la CSSCT quitte son mandat ou l’organisme, le CSE procède à une nouvelle désignation parmi ses élus, au bénéfice de l’organisation syndicale concernée, dans les mêmes conditions que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du CSE.
En cas de non candidature de l’organisation syndicale concernée, le poste sera ouvert à une autre organisation syndicale représentative et soumis au vote à la majorité absolue des membres titulaires du CSE.
4.2.1.4 : Les attributions de la CSSCT
En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions relatives à la santé, sécurité aux conditions de travail et prévention des risques et notamment :
L’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE.
Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L. 2312-13 du Code du travail.
L’exercice du droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suite à donner.
La CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entrainé des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Elle peut intervenir également à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions et sujets de santé, sécurité et conditions de travail. A ce titre, elle examine tous les sujets ou projets portés à l’ordre du jour du CSE pouvant avoir un impact en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
Afin de promouvoir la qualité de vie au travail, la commission est également associée aux sujets s’y référant. A ce titre, la CSSCT est le relais des salariés et de leurs sollicitations qui concernent, en règle générale, les conditions de travail et la réglementation du travail.
La CSSCT travaille en lien avec les référents Harcèlement au regard des sujets abordés à l’ordre du jour.
Bien qu’étant une émanation du CSE, la CSSCT ne peut être consultée en lieu et place du CSE.
La CSSCT est force de proposition auprès du CSE.
4.2.1.5 : Réunions
La CSSCT se réunit au moins quatre fois par année civile.
Au regard des différents sujets et projets portés à l’ordre du jour, elle peut être réunie à la demande du président du CSE et du Responsable de la commission lors de la signature de l’ordre du jour, par délégation du secrétaire du CSE.
Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent en outre être organisées sur saisine du président du CSE, par une demande écrite comportant la signature de la majorité des membres, titulaires ou suppléants, désignés titulaires par délégation lors du précèdent CSE, en cas d’absence des titulaires, du CSE.
4.2.1.6 : Moyens de fonctionnement
La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an, en amont des quatre réunions du CSE dont l’ordre du jour porte en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion sont payés comme temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.
S’agissant des heures de délégation, elles sont précisées à l’article 5.1 du présent accord.
4.2.1.7: Modalités de fonctionnement
Les réunions
La CSSCT sera réunie en amont des réunions du CSE durant laquelle seront présentées des projets en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail. Le président du CSE et le secrétaire décident lors de la signature de l’ordre du jour de la réunion du CSE, de réunir ou non la CSSCT en amont ainsi que des projets qui feront l’objet d’une présentation à la commission le cas échéant.
La CSSCT devra se réunir au moins 8 jours calendaires avant la réunion du CSE. Une planification annuelle des réunions CSSCT sera communiquée au préalable.
L’ensemble des membres du CSE ainsi que les participants seront informés lors de l’envoi de leur convocation pour la réunion du CSE, de la tenue d’une réunion de la CSSCT sur les projets relevant de sa compétence. La date et la salle retenues pour cette réunion seront également précisées ainsi que les projets qui seront examinés par la commission.
L’ordre du jour et la convocation et la communication des documents
L’ordre du jour est élaboré conjointement par l’employeur ou son représentant et le Responsable de la CSSCT. Il est communiqué, ainsi que la convocation et les documents relatifs à l’ordre du jour, aux membres de la commission dans un délai de 8 jours calendaires avant la réunion de la CSSCT.
Les procès-verbaux
Les procès-verbaux sont rédigés et pris en charge par le Responsable de la CSSCT.
Les procès-verbaux présentent au moins le résumé des délibérations de la CSSCT et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites.
Le résumé des délibérations est établi et communiqué au président et à l’ensemble des membres du CSE, dans les meilleurs délais et au plus tard trois jours ouvrés avant la réunion du CSE.
4.2.2 : Les autres commissions du CSE
4.2.2.1 : Les dispositions communes aux commissions du CSE
4.2.2.1.1 : La composition
Sauf dispositions particulières présentées au sein des articles relatifs à chaque commission, les commissions sont composées d’un membre par organisation syndicale représentative et elles sont présidées par un membre titulaire du CSE. Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants lors de la première réunion plénière.
4.2.2.1.2 : Les moyens des commissions
S’agissant des heures de délégation, elles sont précisées à l’article 5.1 du présent accord.
4.2.2.2 : Les dispositions spécifiques à chaque commission du CSE
4.2.2.2.1 : La commission des Marchés
Une commission des marchés est créée au sein du CSE qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret (L. 2315-44-1 du Code du travail ; D. 2315-29 du Code du travail). Ces seuils sont les suivants :
Le nombre de 50 salariés à la clôture d'un exercice ;
3,1 millions d'euros de ressources annuelles ;
Le montant du total du bilan au moins égal à 1,55 millions d'euros.
Conformément aux articles L. 2315-44-1 et suivants du Code du travail, la commission des marchés est la garante que le choix des prestataires et des fournisseurs du CSE sera réalisé sur la base de critères objectifs. Ainsi, pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret (D. 2315-29 du Code du travail), le CSE détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du Comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du Comité. Elle rend compte de ses choix, au moins une fois par an, au Comité, selon les modalités déterminées par le règlement intérieur du Comité. Elle établit un rapport annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 2315-69 du Code du travail.
La commission travaille conjointement avec la commission œuvres sociales, sur les sujets relevant de la compétence de cette dernière.
4.2.2.2.2 : La commission Egalité Professionnelle Femme / Homme
Cette commission se réunira une fois par an à l’occasion de l’examen du rapport de situation comparée entre les Femmes et les Hommes. De plus, elle a notamment pour missions :
Elle aide le CSE à préparer sa délibération sur la politique sociale et salariale en matière d’égalité Femmes/Hommes, ainsi que sur le rapport de situation comparée entre les Femmes et les Hommes ;
Elle aide le CSE dans son analyse du suivi annuel des objectifs et indicateurs relatifs aux accords locaux qui entrent dans son domaine de compétence.
4.2.2.2.3 : La commission Formation
La commission Formation se réunira deux fois par an à l’initiative du président du CSE, ses missions sont notamment les suivantes :
Elle aide le CSE à préparer sa délibération sur les consultations, sur les orientations stratégiques et la politique sociale concernant les questions sur la formation ;
Elle étudie les moyens de favoriser l’expression et l’information des salariés en matière de formation ;
Elle étudie l’accès à la formation concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.
4.2.2.2.4 : La commission Economique
Conformément aux articles L. 2315-46 et suivants du Code du travail, la commission Economique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.
Cette commission est présidée par l’employeur ou par son représentant. La commission se réunit au moins une fois par an.
4.2.2.2.5 : La commission Prospective
Elle se réunira, en avance de phase, sur les projets et sujets relatifs à l’organisation et à la politique de changement de la CARSAT Nord-Picardie.
Cette commission se réunira en fonction des besoins et à la demande de l’employeur, qui en sera le président.
4.2.3 : Les œuvres sociales
4.2.3.1 : La gestion collective des œuvres sociales
Les œuvres sociales et culturelles sont gérées collectivement par l’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants.
4.2.3.2 : La commission œuvres sociales
Une commission œuvres sociales est créée afin d’orienter les décisions du CSE, permettre la mise en œuvre et le suivi des décisions par le CSE.
Cette commission est composée de deux membres par organisation syndicale représentative. Elle est présidée par un membre titulaire du CSE. Ses membres sont choisis par le CSE parmi les titulaires ou suppléants lors de la première réunion plénière du CSE.
S’agissant des heures de délégation, elles sont précisées à l’article 5.1 du présent accord.
4.2.4 : La perte des mandats et remplacement
La durée des mandats prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Pour l’ensemble des commissions, hors CSSCT, lorsqu’un membre quitte son mandat ou l’organisme, un remplaçant est désigné conformément aux conditions précitées à savoir, un représentant par organisation syndicale faisant parti des élus titulaires ou suppléants du CSE.
4.2.5 : Les commissions non prévues par l’accord
Les parties conviennent d’écarter toutes autres commissions qui ne sont pas prévues par le présent accord.
Chapitre 5 : Les moyens du CSE
Article 5.1 : Les heures de délégation
5.1.1 : Les heures légales
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que les crédits d’heures dont ils disposeront seront précisés dans le protocole d’accord préélectoral en fonction des effectifs recensés et des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
S’agissant des commissions suivantes : la commission des marchés, la commission égalité professionnelle Femme / Homme, la commission formation, la commission économique : le temps de réunion des commissions est du temps de travail effectif, qui ne s’impute pas aux heures de délégation, dans la limite de 60 heures par an.
5.1.2 : Les heures extralégales
Les moyens attribués au CSE se font au regard d’une enveloppe d’heures de délégation extralégales accordée par l’employeur qui est de 1307 heures par année civile. Cette enveloppe comprend l’attribution, par l’employeur, d’heures de délégation ainsi que du temps de travail effectif supplémentaire. La répartition de ces heures se fait comme suit :
Le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient d’une enveloppe d’heures de délégation de 200 heures par an.
Les 1/3 de suppléants, autorisés à participer à sept réunions plénières du CSE, bénéficient de temps de travail effectif pour participer aux réunions du CSE. Ce temps est plafonné à 295 heures de temps de travail effectif.
La CSSCT : l’employeur accorde, afin d’assurer le bon fonctionnement de la commission, 7.48 heures par membre de la CSSCT. Cela équivaut à 562 heures de délégation par an. Ces heures sont personnelles et attribuées mensuellement. Elles ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre ou d’une année sur l’autre, ni cumulables. Ces heures ne peuvent pas être mutualisées.
La commission prospective : le temps de réunion et de trajet sont du temps de travail effectif, qui ne s’impute pas aux heures de délégation. L’attribution de ce temps de travail est à la discrétion de l’employeur.
Les œuvres sociales : une enveloppe de 250 heures par an est attribuée pour la gestion collective des œuvres sociales et la commission œuvres sociales. La répartition de ces heures se fait à la discrétion des membres titulaires et suppléants du CSE.
Une priorité d’utilisation est faite aux heures de délégation légales. Par conséquent, l’enveloppe d’heures supplémentaires accordée par l’employeur ne peut être utilisée qu’à condition que les heures de délégation légales soient épuisées.
Article 5.2 : Les budgets
Le CSE sera doté d’un budget de « fonctionnement » égal à 0.20% de la masse salariale brute et d’un budget « activités sociales et culturelles », qui correspond à la contribution versée l’année précédente.
La masse salariale sera déterminée par les textes juridiques en vigueur et la jurisprudence en la matière.
Les élus du CSE rendront compte des activités au CSE à travers le rapport annuel de gestion prévu par les textes.
Chapitre 6 : La dévolution des biens du Comité d’Entreprise au CSE
Il est convenu que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise de la CARSAT Nord-Picardie soit dévolu au CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386, modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise planifiée en Décembre 2019, les membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent, et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Chapitre 7 : Le Règlement Intérieur du CSE
Une fois désigné, le CSE élabore un règlement intérieur. Ce dernier, rédigé par l’instance et approuvé par elle, fixe les modalités concrètes, organisationnelles et logistiques de son fonctionnement. Le règlement intérieur du CSE ne peut en aucun cas prévoir des dispositions contraires au présent accord.
Chapitre 8 : Les modalités d’application et de suivi de l’accord
Article 8.1 : Conditions de validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise, quel que soit le nombre de votants.
Article 8.2 : Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Ses dispositions seront applicables à compter de la prise des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections du CSE.
Article 8.3 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Une fois signé, le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et est transmis pour agrément à la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) avec copie à la Mission Nationale de Contrôle.
L’accord collectif est transmis à la DSS, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la DSS, et en l’absence de retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Après agrément, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE, du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy, de la base de données nationale prévues par les dispositions légales.
Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur l’intranet de l’organisme.
L’accord ne sera opposable qu’une fois l’ensemble des formalités réalisées et lorsque la CARSAT Nord-Picardie en aura fait la publicité dans l’entreprise.
Article 8.4 : Révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision.
Article 8.5 : Modalités de suivi de l’accord
En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.
Article 8.6 : La portée de l’accord
Le présent accord a vocation à s’appliquer à la CARSAT Nord-Picardie
Cet accord met fin aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.
Villeneuve d’Ascq, le 09 avril 2019
Le Directeur Général, Les Organisations Syndicales,
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