Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un CET" chez UNION DEPARTEMENTALE PAPILLONS BLANCS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION DEPARTEMENTALE PAPILLONS BLANCS et le syndicat UNSA le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T59L22018613
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPARTEMENTALE PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77562475200066 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01
ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS DU 1er DECEMBRE 2022
Entre
L'Association Udapei « Les Papillons Blancs du Nord », dont le siège social est situé au 194 rue Nationale à Lille (59000), identifiée par le SIRET n°775624475200066, représentée par XXX en sa qualité de Directrice Promotion de la Personne et des Ressources Humaines,
D’une part
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- Le syndicat UNSA, représenté par XXX,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de l'Association Udapei « Les Papillons Blancs du Nord dans le but de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire et de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée.
Il contribue à mieux concilier vie professionnelle et aspirations personnelles.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association ayant au moins 1 an d’ancienneté.
Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps
L’Association ouvrira un compte épargne-temps pour tout salarié relevant du champ d’application du présent accord tel que décrit par l’article premier
Article 3 – Alimentation du compte épargne-temps
Le salarié peut affecter les éléments suivants au CET :
Alimentation en temps :
Au plus la moitié des jours de réduction du temps de travail (RTT) acquis ;
Le report des congés annuels en sus des 24 jours ouvrables (5e semaine), étant rappelé que les jours de congés payés doivent être pris en priorité avant d’être épargnés ;
Les congés conventionnels d’ancienneté et les congés trimestriels, étant rappelé que ces jours de congés doivent être pris en priorité avant d’être épargnés ;
Des heures de repos acquises majorations incluses au titre du repos compensateur de remplacement octroyé en contrepartie des heures supplémentaires effectuées.
Quelle que soit leur nature, la totalité des heures et jours capitalisés dans le CET ne doit pas excéder 15 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur, tels que visés par l’accord collectif RTT du 23 juin 1999, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
Alimentation en argent :
La rémunération des heures supplémentaires incluant leur majoration ;
La rémunération des heures complémentaires incluant leur majoration ;
Les primes conventionnelles ou les primes exceptionnelles.
L’alimentation du CET se fait sur simple demande écrite individuelle via un formulaire mis à disposition par l’employeur mentionnant précisément quels sont les droits non pris au 31/12 de l’année en cours que le salarié entend affecter au CET (congés payés, congés d’ancienneté, RTT et heures de repos compensateur).
En ce qui concerne les congés trimestriels, la demande d’affectation sur le CET devra être faite dans le mois suivant le trimestre d’acquisition, soit, en fonction du trimestre au mois d’avril, juillet ou décembre.
Article 4 – Gestion du compte épargne-temps
Article 4.1 Valorisation des éléments affectés au compte-épargne temps
Les éléments affectés au CET sont convertis en jours ouvrés.
Les éléments affectés au CET sont valorisés comme suit :
À la date de leur utilisation par le salarié (prise ou monétisation),
Ou de la cessation du compte épargne-temps ;
sur la base du taux horaire en vigueur à cette date.
[Taux horaire du salarié x nombre d’heures correspondant au nombre de jours épargnés (1jours=7h pour un salarié temps plein, 1 mois = 22 jours ouvrés)]
Article 4.2 – Tenue du compte épargne-temps
Le compte épargne temps est géré par l’employeur.
Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne-temps, au 1er trimestre de l’année N+1.
Article 4.3 – Garantie des éléments affectés au compte épargne-temps
Les droits épargnés sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par l’article article D. 3253-5 du Code du travail, soit, en principe :
Six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage ;
Cinq fois ce plafond lorsque le salarié a entre six mois et deux ans d’ancienneté ;
Quatre fois ce plafond lorsque le salarié a moins de six mois d’ancienneté.
Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps
Article 5.1. Indemnisation d’un temps non travaillé
Article 5.1.1. Nature des temps non travaillés rémunérés
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
Des congés légaux non rémunérés par l’employeur (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise)
D’un congé sans solde ou congé pour convenance personnelle ;
Des temps de formation non assimilés à du temps de travail ;
D’un passage à temps partiel pour les salariés de 50 ans et plus ;
De la cessation anticipée de l'activité, de manière progressive ou totale jusqu’à la liquidation effective des droits à retraite.
La durée du congé pris à ce titre ne peut pas être supérieure à 11 mois sauf dans le cas d’un départ à la retraite ou la durée du congé peut être supérieure à cette limite.
5.1.2. Rémunération de l’absence
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés dans la limite des droits affectés au CET mobilisés.
Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Article 5.1.3. Procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un temps non travaillé
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur :
Au moins 3 mois à l’avance pour la cessation anticipée de l'activité du salarié, de manière progressive ou totale ;
En respectant, s’agissant des autres types de congés, le délai de prévenance prévu par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles propres à chaque congés (congé sans solde, congé parental d’éducation…) ;
3 mois au moins avant la prise d’effet d’une réduction d’activité pour les salariés de 50 et plus.
La prise de jours affectés au CET est subordonnée à la liquidation de la totalité des congés payés et autres jours de repos.
L’employeur répondra à la demande en fonction d’une part du respect des conditions et d’autre part des besoins organisationnels du service, la prise de jours de repos ne pouvant perturber la continuité de la prise en charge des usagers.
L’employeur répondra à la demande dans les meilleurs délais.
5.1.4. Situation du salarié pendant l’absence, retour du salarié à l’issue du congé et réintégration anticipée
Lorsque le salarié utilise son CET afin de bénéficier d’une période de congé son contrat de travail est suspendu pendant toute la période du congé.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Lorsque l’absence ou le passage à temps partiel est indemnisé, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de l’absence ou à la date de passage à temps partiel.
A l’issue du congé ou du temps partiel le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Toute demande de réintégration anticipée, avant le terme de la période d’absence ou de temps partiel doit faire l’objet d’un accord de l’association.
Article 5.2. Bénéficier d’une rémunération immédiate : monétarisation
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET, et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET. Les droits attachés à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de repos, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
La demande de monétarisation est plafonnée à 50% du montant total du CET et 5000€ sur l’ensemble de la carrière. Il est possible de déroger à ces règles en cas de problème d’ordre familiale ou économique du salarié.
Le versement est opéré par l’employeur au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remis en main propre contre décharge.
Article 6 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié
Conformément aux articles L1225-65-1, L1225-65-2 et L3142-16 à L3142-25-1 du code du travail, chaque salarié dispose de la faculté de renoncer anonymement et sans contre -partie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un salarié :
Qui assume la charge d’un enfant de moins de 21 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap (ascendants jusqu’au 2ème degré, descendant au 1er degré) et rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié désireux de faire don de jour à un collègue en informera l’employeur en adressant le formulaire mis à sa disposition.
Article 7 – Cessation et transfert du compte épargne-temps
Article 7.1. Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET.
Si le contrat de travail est rompu, avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte. S’agissant des temps de repos, ils génèrent une indemnité égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié à la date de la rupture du contrat de travail.
Le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à son compte sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche immédiate chez un nouvel employeur ou de transfert du contrat de travail, les droits inscrits au CET pourront à la demande du salarié être transférés au nouvel employeur, sous réserve de son accord, à condition que l’accord encadrant le CET du nouvel employeur prévoie la possibilité d’accueillir les droits affectés au CET.
Article 7.2. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits affectés au CET.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, les congés correspondant à la 5ème semaine de congés pays lui sont recrédités, ils ne font pas l’objet d’une indemnisation financière.
Article 8 : Régime fiscal et social des indemnités
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
Article 9 – Dispositions finales
Article 9.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9.2 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9.3. - Suivi de l’accord
Les parties décident de se réunir tous les ans dans le cadre de négociations annuelles obligatoire pour faire un point sur l’application de l’accord.
Article 9.4 Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur sous réserve d’agrément le 1er décembre 2022.
Article 9.4. Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.
Article 9.5. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
Article 9.6. Révision
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8.7. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 3 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait à Thumeries, le 1er décembre 2022
En 3 exemplaires originaux
Pour l’Association Udapei
Directrice Promotion de la Personne et des Ressources Humaines,
Pour l’UNSA
La Déléguée Syndicale
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