Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS PORTANT SUR LA QVCT, L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES, LES NOUVELLES ORGANISATIONS DU TRAVAIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES FINS DE CARRIERES" chez MUTUELLE APREVA

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE APREVA et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522038777
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : AESIO MUTUELLE
Etablissement : 77562739100755

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

Accord de méthode relatif aux négociations portant sur la QVCT, l’égalité professionnelle femmes/hommes, les nouvelles organisations du travail et l’accompagnement des fins de carrières

ENTRE

AESIO MUTUELLE,

Identifiée sous le SIREN 775 627 391

Dont le siège social est situé à Paris 8ème - 4, rue du Général Foy

Représentée par son Directeur Général Adjoint – Directeur des Richesses Humaines

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • FO, représentée par , déléguée syndicale

  • CFDT-PSTE, représentée par, délégué syndical

  • CGT AESIO, représentée par, délégué syndical

  • CFE-CGC, représentée par, délégué syndical

  • UNSA, représentée par, délégué syndical

IL EST CONCLU LE PRÉSENT ACCORD.



Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1. Objet et contenu des accords 3

Article 1.1 Accord nouvelles organisations du travail 3

Article 1.2 Accord égalité professionnelle femmes/hommes 4

Article 1.3 Accord QVCT 4

Article 1.4 Accord sur l’accompagnement des fins de carrière 5

Article 2. Calendrier de négociation 5

Article 3. Modalités de négociation et moyens 6

Article 3.1 Composition de la délégation syndicale et de la délégation employeur 6

Article 3.2 Moyens accordés aux organisations syndicales 6

Article 3.3 La transmission des informations et documents relatives aux négociations 7

Article 3.4 Les lieux des différentes réunions de négociation 7

Article 3.5 Convocation et ordre du jour 7

Article 4. Modalités d’application de l’accord 8

Article 4.1. Durée et prise d’effet 8

Article 4.2. Règlement des litiges 8

Article 4.3. Révision 8

Article 4.4. Dénonciation 8

Article 4.5. Publicité et dépôt 9

PREAMBULE

L’opération de fusion-absorption du 1er janvier 2021 entre les anciennes entités Adrea Mutuelle, Eovi-MCD Mutuelle, Apreva Mutuelle, l’UMG Aesio a donné naissance à Aesio Mutuelle. Les premiers mois ont permis d’unifier et consolider le statut collectif d’Aesio Mutuelle à travers la mise en œuvre opérationnelle des accords de substitution signés en décembre 2020.

Les partenaires sociaux ont souhaité aller plus loin et réaffirmer leur attachement à la qualité de vie de l’ensemble des collaborateurs de la mutuelle, au travail et tout au long de leur parcours professionnel au sein de l’entreprise. Ils ont confirmé leur volonté d’engager des négociations sur la QVCT, l’égalité professionnelle, ainsi que sur les nouvelles organisations du travail. Par ailleurs les parties ont également souhaité porter une attention particulière aux dispositifs de fin de carrière afin de permettre aux salariés de vivre dans les meilleures conditions la transition entre activité professionnelle et retraite.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont engagé le 19 novembre 2021 une négociation sur un accord de méthode visant à définir les thèmes qui seront abordés dans les négociations à venir en 2022 d’une part et fixer les modalités de ces négociations d’autre part.

Au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 19 novembre 2021, 15 décembre 2021 et 11 janvier 2022, les parties au présent accord ont défini ensemble l’objet de ces différentes négociations, le calendrier, ainsi que les moyens accordés aux organisations syndicales dans ce cadre.

Cela étant exposé, il a été convenu ce qui suit.

Article 1. Objet et contenu des accords

Des négociations seront engagées dès la fin du 1er trimestre 2022 sur les thèmes suivants :

  • Les nouvelles organisations du travail ;

  • L’égalité professionnelle ;

  • La Qualité de Vie et les Conditions de Travail (QVCT) ;

  • L’accompagnement des fins de carrière

Ces thèmes sont définis et développés ci-après.

Article 1.1 Accord nouvelles organisations du travail

L’accord sur les nouvelles organisations du travail s’attachera en premier lieu à tirer les enseignements de l’expérience de télétravail tel qu’il a été mis en œuvre par la charte télétravail du 1er janvier 2021 et dans le cadre de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire Covid-19, mais également à prendre en compte le résultat des réflexions engagées dans le cadre du programme TECAP (Travailler Echanger Collaborer Autrement C’est Possible) pendant toute l’année 2021 ainsi que l’enquête menée auprès des collaborateurs début 2022 sur le travail hybride et les enquêtes et études réalisées par la Branche Mutualité et l’ANACT.

Par ailleurs, les partenaires sociaux souhaitent porter leurs réflexions sur des modes d’organisation du travail pouvant être expérimentées, tels le co-working, le flex-office ou les dispositifs de « bureaux dynamiques ».

L’accord Nouvelles organisations du travail traitera des thématiques suivantes :

  • Les conditions d’éligibilité au télétravail,

  • Les modalités de mise en œuvre du télétravail et la vie d’équipe en télétravail (droits et devoirs de chacun),

  • La définition du télétravail exceptionnel,

  • Le versement d’indemnité télétravail,

  • Les équipements alloués dans le cadre du télétravail,

  • Le co-working,

  • Le flex-office et les dispositifs de « bureaux dynamiques ».

Cette liste n’est pas exhaustive, elle pourra être complétée ou amendée en fonction de l’avancement des négociations.

Article 1.2 Accord égalité professionnelle femmes/hommes

Au niveau de l’entreprise, l’égalité professionnelle désigne l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en termes d’accès à l’emploi, à la formation, à la mobilité et à la promotion ou en termes d’égalité salariale. Cette égalité de traitement exclut toute forme de discrimination.

En 2020, l’indice d’égalité d’Aésio mutuelle est de 92/100

L’accord égalité professionnelle traitera des thématiques suivantes :

  • Le recrutement ;

  • L’évolution professionnelle ;

  • La rémunération ;

  • La formation, en présentiel et à distance.

Cette liste n’est pas exhaustive, elle pourra être complétée ou amendée en fonction de l’avancement des négociations.

Article 1.3 Accord QVCT

La QVT est une notion polysémique. Selon l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013, la QVT « désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises ».

La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail prévoit désormais une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et conditions de travail. Le thème de la QVT est donc élargi pour prendre en compte les conditions de travail, la démarche de « qualité de vie et des conditions de travail » (QVCT) reposant sur une logique de prévention au sein de l’entreprise.

L’accord QVCT traitera des thématiques suivantes :

  • La mobilité durable ;

  • L’accompagnement et la responsabilisation ;

  • Les savoirs-être ;

  • L’articulation vie professionnelle / personnelle notamment en matière de parentalité, proches aidants, handicap, fin de carrière et diversité ;

  • La connexion maîtrisée des outils numériques professionnels ;

  • La santé et sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.

Cette liste n’est pas exhaustive, elle pourra être complétée ou amendée en fonction de l’avancement des négociations.

Article 1.4 Accord sur l’accompagnement des fins de carrière

L’accord sur l’accompagnement des fins de carrières doit permettre de prendre en compte les besoins spécifiques des collaborateurs à l’approche de la retraite (motivation, fatigabilité, articulation vie privée/vie professionnelle) mais également de valoriser leur expérience professionnelle et la transmission de leurs savoirs et expérience.

L’accord sur l’accompagnement des fins de carrières traitera des thématiques suivantes :

  • Transition entre activité et retraite

  • Réduction du temps de travail et/ou adaptation des horaires de travail

  • Sur-cotisation retraite

  • Indemnité de fin de carrière

  • Rachat de trimestres

  • CET

  • Mécénat de compétences

  • Tutorat

  • Retraite progressive

Cette liste n’est pas exhaustive, elle pourra être complétée ou amendée en fonction de l’avancement des négociations.

Article 2. Calendrier de négociation

Les Parties s’entendent sur le calendrier suivant :

Réunion 1 31 mars 2022, 13h30-16h30 Nouvelles organisations du travail
Réunion 2 14 avril 2022, 9h30-12h30 Nouvelles organisations du travail
Réunion 3 28 avril 2022, 13h30-16h30 Egalité professionnelle
Réunion 4 12 mai 2022, 13h30-16h30 Egalité professionnelle
Réunion 5 23 mai 2022, 13h30-16h30 QVCT
Réunion 6 7 juin 2022, 13h30-16h30 QVCT
Réunion 7 23 juin 2022, 13h30-16h30 Dispositif fin de carrière
Réunion 8 12 juillet 2022, 13h30-16h30 Dispositif fin de carrière

Et 4 réunions fixées à titre conservatoire pour lesquelles seront définis les thèmes en fonction de l’avancée des travaux :

Réunion 1 7 avril 2022, 13h30-16h30
Réunion 2 18 mai 2022, 13h30-16h30
Réunion 3 17 juin 2022, 9h-12h
Réunion 4 27 juin 2022, 13h30-16h30

Ce calendrier est fixé à titre indicatif et répond au souhait des partenaires sociaux d’aboutir à la signature d’accords sur l’ensemble des sujets avant les congés d’été sans qu’il en soit fait un impératif, les discussions pouvant reprendre après les congés d’été pour les sujets non aboutis.

Article 3. Modalités de négociation et moyens

Article 3.1 Composition de la délégation syndicale et de la délégation employeur

Les délégations syndicales seront constituées conformément à l’article 2.1.7 de l’accord dialogue social du 09 juillet 2021.

La délégation employeur sera composée de :

  • , DGA Directeur des Richesses Humaines ;

  • , Directrice des Relations Sociales et de la QVT ;

  • , Responsable du département Relations Sociales.

Cette liste n’est pas exhaustive. Toute personne dont la présence est utile afin de traiter d’un sujet inscrit à l’ordre du jour pourra intervenir lors des réunions de négociation, notamment Madame Sylvie Colombier, Directrice accompagnement RH métiers pour la thématique relative aux nouvelles organisations du travail et, responsable QVT pour l’ensemble des thématiques.

Article 3.2 Moyens accordés aux organisations syndicales

Moyens en temps :

Le temps passé en réunion de négociation ainsi que, le cas échéant, le temps de déplacement pour s’y rendre, sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas imputé sur le crédit d’heures.

Compte tenu de la particularité des négociations à venir, chaque délégation syndicale bénéficiera, en amont de chacune des réunions de négociation, d’une réunion préparatoire à concurrence de 3 heures pour 5 membres par organisation syndicale. Les éventuels temps de déplacement pour se rendre à ces réunions préparatoires seront considérés comme du temps de travail et ne sont pas imputées sur le crédit d’heures. Les parties veilleront toutefois, dans la mesure du possible et compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, à privilégier les réunions à distance.

Moyens financiers :

Les frais engagés par les organisations syndicales dans le cadre de ces négociations seront pris en charge, sur présentation de justificatifs et conformément aux process en vigueur au sein de l’entreprise, à concurrence de 8 000 euros par organisation syndicale représentative. Ces frais pourront relever de frais de déplacements (barème interne), de prestations externes (devis et factures pro-forma) ou tout autre dépense en lien avec la préparation des réunions et les sujets abordés.

Article 3.3 La transmission des informations et documents relatives aux négociations

5 jours ouvrés avant chaque réunion, la Direction veillera à mettre à la disposition des organisations syndicales tout document utile à la négociation. La liste de ces documents pourra être définie et/ou réclamée à l’issue de chaque réunion.

Ces documents seront adressés par mail aux délégués syndicaux via l’adresse générique de chaque organisation syndicale.

Les parties rappellent que les différents documents transmis dans le cadre des négociations indiquées dans le présent accord sont strictement confidentiels et ne doivent pas être divulgués sans accord écrit de la Direction des Richesses Humaines.

Les organisations syndicales s’engagent, 48 heures avant chaque réunion à communiquer leurs positions et questions le cas échéant pour que la direction soit en mesure d’y apporter des réponses en séance.

Un relevé de décisions sera réalisé après chaque réunion par la Direction des Richesses Humaines ou les organisations syndicales volontaires. Il aura pour objectif d’assurer un suivi de l’état d’avancement des négociations en identifiant :

  • Les points traités ;

  • Les points d’accords/désaccords exprimés par les parties ;

  • Ainsi que les points restant en suspens.

Il sera transmis aux organisations syndicales, via l’adresse mail générique de chaque organisation syndicale, dans un délai de 3 jours maximum après la réunion.

Article 3.4 Les lieux des différentes réunions de négociation

Les réunions seront organisées en hybride laissant la possibilité aux participants d’être en présentiel dans les locaux de Paris (Foy ou Bercy) ou en distanciel via Teams.

Article 3.5 Convocation et ordre du jour

Les convocations aux différentes réunions ainsi que l’ordre du jour seront adressés aux participants par courriel électronique avec accusé de réception dans un délai minimum de 5 jours ouvrés avant chaque réunion. A cet effet, chaque organisation syndicale veillera à faire parvenir à la Direction des richesses humaines la composition de sa délégation en amont de chacun des thèmes négociés, au plus tard 1 semaine avant la date de la 1ère réunion portant sur ce thème.

Article 4. Modalités d’application de l’accord

Article 4.1. Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique uniquement aux négociations visées à l’article 1.

Il prend effet à compter du 1er mars 2022.

Article 4.2. Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l’amiable après entente des Parties. A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 4.3. Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs Parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible.

Article 4.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord, et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord constituant un tout indivisible, la ou les partie(s) signataire(s) devront donc en dénoncer la totalité le cas échéant.

Article 4.5. Publicité et dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

Afin d’assurer la plus large diffusion du présent accord, il sera mis à disposition sur l’intranet.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, les signataires acceptent que l’accord soit rendu public en étant publié sur une base de données nationale. Un exemplaire sera également transmis à l’ANEM, pour suivi des accords signés par la CPPNI de la branche mutualité.

Fait à Paris,

le 17 janvier 2022,

Pour AESIO Mutuelle Pour FO Pour l’UNSA

Pour la CGT AESIO Pour la CFDT-PSTE Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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