Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PRESENCE" chez LE CLOS DU NID DE L OISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE CLOS DU NID DE L OISE et le syndicat CFDT et Autre le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T06018000327
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : LE CLOS DU NID DE L OISE
Etablissement : 77562841500017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PRESENCE (2018-12-13)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PRESENCE (2019-12-12)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime de présence (2021-02-12)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29
ASSOCIATION
LE CLOS DU NID DE L’OISE
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PRESENCE
ENTRE
L’Association le Clos du Nid de l’Oise dont le siège est à Cramoisy, château Sourivière, représentée par Monsieur Louis BISSON, en sa qualité de Président, ayant délégué M en qualité de Directeur Général.
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par :
- M en sa qualité de déléguée syndicale
- M en sa qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale FO représentée par :
- M en sa qualité de déléguée syndicale
Préambule :
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018, il a été convenu de mettre en place une prime de présence permettant de :
Valoriser la présence effective des salariés de l’association et contribuer à la diminution de l’absentéisme. Un niveau élevé d’absences au sein des établissements engendre en effet des désorganisations et peut nuire à une bonne qualité de la prise en charge des usagers.
Article 1 - Champ d’application :
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements et services de l’association le Clos du Nid de l’Oise, tous régis par la convention collective du 15 mars 1966.
Article 2 - Conditions d’éligibilité à la prime de présence:
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée (sans interruption de contrat), quelle que soit leur catégorie professionnelle (cadre/non cadre) et présent dans l’entreprise sur toute l’année du 1er janvier au 31 décembre 2018.
N’entraîne aucune réduction du montant de la prime, les absences liées aux motifs suivants :
Congés payés annuels
Congés trimestriels
Jours de congés annualisés
RTT
Maternité
Paternité
Formation
Congés pour évènements familiaux
Absence sans solde autorisée
En ce qui concerne les absences suite à un accident du travail/de trajet/maladie professionnelle, au-delà de 30 jours d’arrêt, le salarié concerné ne bénéficiera pas de la prime.
La suppression de la prime sera effective dès la première absence injustifiée.
Il est entendu que la prime de présence sera calculée au prorata du temps de travail contractuel. Toutefois, il sera tenu compte des avenants éventuels stipulant une augmentation ou une réduction du temps de travail en cours d’année.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne pourra prétendre au bénéfice de la prime de présence.
Article 3 - Montant de la prime :
Le montant de la prime établi en fonction des absences constatées jusqu’à 7 jours maximum, est le suivant :
Aucune journée d’absence | 330 € bruts |
De 1 à 3 jours d’absence | 200 € bruts |
Jusqu’à 7 jours d’absence | 70 € bruts |
Les jours d’absences seront décomptés en fonction des jours de travail planifiés et non pas en fonction des jours indiqués sur l’arrêt de travail établi par le médecin.
Article 4 - Versement de la prime
La prime sera versée en décembre 2018 sous réserve qu’au dernier jour du mois de versement le salarié soit encore lié par un contrat de travail avec l’association.
Les salariés concernés par le versement de cette prime recevront un courrier d’information avec la fiche de paie de décembre 2018.
Les éléments variables de paie s’arrêtant au 10 de chaque mois, des régularisations seront effectuées sur la paie de janvier de l’année suivante dans le cas où la situation du salarié aurait évoluée entre le 11 et le 31 décembre de l’année.
Article 5 - Bilan de l’accord
Afin de mesurer objectivement les effets du présent accord les parties conviennent de réunir les organisations syndicales signataires et la direction, fin d’année 2018.
Article 6 - Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er juillet 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2018. A l’expiration de cette durée soit le 31 Décembre 2018, le présent accord cessera de produire tous ses effets.
Les effets et les conditions de mise en œuvre du présent accord ainsi que les prévisions budgétaires de l’association seront analysés préalablement à l’engagement éventuel d’une nouvelle négociation.
Article 7 - Révision dudit accord
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus tard le 31 décembre 2018.
Article 8 - Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année 2018.
Afin de conclure un éventuel nouvel accord, l’association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans un délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par « partie » au sens du présent article, il convient d’entendre :
d’une part l’association,
d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.
Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité.
Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui fixe la publicité des accords collectifs, le présent accord est déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour dépôt à la DIRECCTE dont relève l’association.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Creil.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Aux fins d’information et de communication, un exemplaire du présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble des établissements et tenu à la disposition du personnel. Mention de son existence figurera sur les panneaux destinés à l’affichage des communications des Directions d’établissement.
Cramoisy, le 29 juin 2018
Pour les Organisations Syndicales de Salariés :
Pour la section Syndicale CFDT :
Déléguée CFDT
Directeur Général de l’Association
Déléguée CFDT
Pour la section Syndicale FO :
Déléguée FO
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