Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez LE CLOS DU NID DE L OISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE CLOS DU NID DE L OISE et le syndicat Autre et CFDT le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les modalités de rupture conventionnelle collective, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les travailleurs handicapés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, la compétitivité et la performance collective, diverses dispositions sur l'emploi, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T06018000717
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : LE CLOS DU NID DE L OISE
Etablissement : 77562841500017 Siège
GPEC : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13
ASSOCIATION LE CLOS DU NID DE L’OISE
ACCORD D’ENTREPRISE
EN FAVEUR DE l’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
ENTRE
L’Association LE CLOS DU NID DE L’OISE dont le siège est situé à Cramoisy, château Sourivière, représentée par en sa qualité de Président ayant délégué Monsieur en qualité de Directeur Général,
ET
L’organisation syndicale CDFT représentée par :
en sa qualité de déléguée syndicale,
en sa qualité de déléguée syndicale.
L’organisation syndicale FO représentée par :
en sa qualité de déléguée syndicale.
PRÉAMBULE :
La Direction de l’association et les organisations syndicales confirment leur attachement au respect du principe inscrit dans le code du travail et de la sécurité sociale sur l’égalité entre les hommes et les femmes.
Elles affirment leur volonté de promouvoir ce principe fondamental et veillent à sa bonne application. Les parties signataires considèrent que la mixité, la diversité et l’égalité entre les hommes et les femmes constituent des facteurs d’enrichissement humain pour les usagers, de cohésion sociale pour les salariés et source de progrès social pour l’association.
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée fixé par le décret d’application D.2323-12 du code du travail.
Si les chiffres mettent en évidence notamment au regard du rapport de situation comparée que les femmes sont nettement plus présentes au sein de nos établissements, l’association souhaite donner une dimension à sa démarche par une campagne de sensibilisation interne sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et par la fixation d’engagements.
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Au 31 décembre 2017, l’effectif de l’association est de 591 salariés représentants 571 équivalents temps pleins dont :
440 Femmes,
151 Hommes.
C’est dans ce cadre que la Direction de l’association et les organisations syndicales conviennent qu’il est nécessaire de poursuivre et d’amplifier les efforts en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.
Cette volonté se traduit par l’adoption de mesures claires et précises et opérationnelles dans les domaines suivants :
l’embauche,
la formation,
les conditions de travail,
et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, le droit à la déconnexion,
la politique de rémunération.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.
Chapitre 1 : EN MATIERE DE RECRUTEMENT
Article 1 : objectifs en matière de recrutement
Maintenir dans la mesure du possible 25.55 % de salariés de sexe masculin compte tenu du fait du reflet de la population hommes-femmes sur le marché du travail dans le domaine médico-social, des candidatures reçues et du profil exigé.
Article 2 : les actions en matière de recrutement
Article 2.1 : diffusion des offres d’emploi :
Les offres d’emploi diffusées en interne ou en externe par l’association ne font pas apparaître de disposition discriminante entre les hommes et les femmes, quelle que soit la nature du contrat et quel que soit l’emploi proposé.
A cet effet les offres d’emploi sont rédigées de manière non sexuée et ne véhiculent aucun stéréotype lié au sexe. Elles présentent objectivement les caractéristiques du poste, les compétences et les expériences requises.
Lorsque l’offre d’emploi concerne un emploi dont la dénomination existe au féminin et au masculin les deux genres sont mentionnés ou dans le cas contraire la dénomination au moyen de terme neutres (H/F pour hommes /femmes)
L’indicateur retenu est :
un recueil des offres parues,
Ces conditions d’accès aux emplois respectent et promeuvent l’application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes, et notamment l’égalité entre les hommes et les femmes.
Le recrutement est l’aboutissement d’un processus mené dans le respect du principe de non-discrimination garantissant l’égalité de traitement entre tous les candidats et notamment en dehors de toute considération fondée sur le sexe.
Ainsi, aucun candidat ne peut être écarté d’une procédure de recrutement en raison de son sexe.
Les critères de sélection reposent sur les critères objectifs indiqués au sein de l’offre d’emploi diffusée (formation initiale, expérience professionnelle, compétences et potentiel, etc…)
L’indicateur retenu est :
un tableau de bord indiquant le nombre de candidatures reçues et la proportion entre le nombre de candidats de sexe féminin et le nombre de candidats de sexe masculin compte tenu du profil exigé.
Article 2.2 : Le recrutement
Le processus de recrutement est identique pour tous les candidats de sexe féminin et de sexe masculin. Les recrutements reflètent à compétences, expériences et profils équivalents, la diversité des candidatures reçues.
Les indicateurs retenus sont :
Pour évaluer l’impact de la mise en œuvre des actions visant à l’égalité entre les hommes et les femmes, l’association établit :
- le nombre de candidatures reçues ainsi que la répartition entre les hommes et les femmes
- le nombre de recrutés ainsi que la répartition entre les hommes et les femmes.
Chapitre 2 : EN MATIERE DE FORMATION
Maintenir un équilibre de salariés formés de sexe féminin et masculin compte-tenu du reflet de la population hommes –femmes présente au sein de l’association.
Les parties au présent accord garantissent le principe d’égalité d’accès de l’ensemble des salariés aux actions de formation, de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences, dans la cadre du compte personnel de formation ou de tout autre dispositif. Ces différents objectifs passent par les actions suivantes :
Article 1 : les actions en matière de formation
Article 1.1 : Plan de développement des compétences :
L’association poursuit et développe sa politique de formation. Le développement des compétences par le biais d’actions d’adaptation au poste de travail, de formations liées au maintien dans l’emploi, ou encore d’actions participant au développement des compétences des salariés constitue une condition essentielle à l’évolution des carrières des hommes et des femmes.
La formation professionnelle des salariés hommes et femmes de l’association doit être encouragée en vue d’accroître le niveau de qualification et de valorisation des parcours professionnels sans distinction de sexe.
L’indicateur retenu est :
Un tableau de bord indiquant la répartition hommes femmes par catégorie professionnelle et la proportion hommes femmes par catégorie professionnelle bénéficiant d’une action de formation.
Article 1.2 : Compte personnel de formation (C.P.F)
Le calcul des droits ouverts au titre du C.P.F prend en compte intégralement les périodes d’absence pour un congé maternité, d’adoption, de présence parentale, de paternité, de soutien familial, de congé parental d’éducation à temps plein et congé parental à temps partiel.
Chapitre 3 : EN MATIERE DE CONDITIONS DE TRAVAIL
Article1 : Femmes enceintes
Il est convenu d’aménager les horaires des femmes enceintes selon les dispositions des conventions collectives nationales applicables. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre total de femmes enceintes.
Les instances internes propres aux établissements doivent être saisies sur des aménagements de postes de travail des femmes enceintes.
Chapitre 4 : EN MATIERE D’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LES RESPONSABILITES FAMILIALES
Les parties au présent accord affirment qu’une meilleure articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales permet concrètement une meilleure égalité entre les hommes et les femmes.
Article 1 : Les actions en matière de conditions de travail
Article 1.1 : Rentrée scolaire
A l’occasion de la rentrée scolaire fixée par le Ministère en charge de l’éducation Nationale, la mère ou le père peuvent bénéficier s’ils le demandent, et compte tenu des nécessités de service de l’aménagement de leur emploi du temps, de manière à simplement accompagner le ou les enfants à charge, de la classe de maternelle jusqu’à l’entrée en classe de sixième. La direction facilite cet aménagement.
Article 1.2 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale
La direction de l’association veille à ce que les réunions de travail soient dans la mesure du possible programmées pendant les horaires de travail habituels des salariés.
De même, la direction sauf cas de force majeure respecte un délai de prévenance pour tout changement de planning.
Article 1.3 : Congé paternité
L’association met en place à la demande des salariés de sexe masculin le congé de paternité et le congé parental d’éducation selon les dispositions légales.
Article 2 : Les garanties en matière du droit à la déconnexion
En application de l’article L.2242-17 7° du code du travail, il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié, les heures supplémentaires et les astreintes à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Les parties au présent accord réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Chapitre 5 : LA POLITIQUE DE REMUNERATION
L’association applique une politique de rémunération, conformément aux conventions collectives applicables, sans différence entre les hommes et les femmes.
Chapitre 6 : LA POLITIQUE DE PREVENTION DU HARCELEMENT
Conformément à l’article L.1553-5-1 du code du travail, l’association désignera, en concertation avec les représentants du personnel et à compter du 1er janvier 2019 un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Chapitre 7 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, ainsi que celle du 17 août 2015 en lien avec le dialogue social et à l’emploi et dans le cadre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’association.
Article 3 : Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE et de l’obtention de l’agrément.
Cet accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément ou à l’issue du délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de la demande d’agrément en cas de silence de l’administration.
Article 4 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années à compter de sa date d’entrée en vigueur. A l’expiration de cette durée, le présent accord cesse de produire tous ses effets.
Au vu des résultats de cette période triennale, un nouvel accord pourra être conclu afin de prendre en compte l’évolution de la situation.
Article 5 : Suivi de l’accord
Un bilan annuel sera réalisé et présenté aux organisations syndicales.
Article 6 : Révision dudit accord
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 7 : Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Afin de conclure un nouvel accord, l’association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans un délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par « partie » au sens du présent article, il convient d’entendre :
d’une part l’association,
d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité.
Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui fixe la publicité des accords collectifs, le présent accord est déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour dépôt à la DIRECCTE dont relève l’association.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Creil.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Aux fins d’information et de communication, un exemplaire du présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble des établissements et tenu à la disposition du personnel. Mention de son existence figurera sur les panneaux destinés à l’affichage des communications des directions d’établissement.
Cramoisy, le 13 décembre 2018
Pour les Organisations Syndicales de Salariés :
Pour la section Syndicale CFDT :
Déléguée CFDT
Directeur Général de l’Association
Déléguée CFDT
Pour la section Syndicale FO :
Déléguée FO
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