Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la prorogation des accords d'entreprises dénoncés en date du 30 juillet 2019" chez ADAPEI DE L'ORNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAPEI DE L'ORNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-05-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T06120001365
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI DE L'ORNE
Etablissement : 77562928000501 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PROROGATION DES ACCORDS D’ENTREPRISE DENONCES EN DATE DU 30 JUILLET 2019
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L’Association ADAPEI de l’Orne
Dont le siège est situé à Alençon (61000), 48, rue Lazare Carnot, N° SIRET 77562928000501, représentée par
ET
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
Confédération Française Démocratique du Travail – Santé Sociaux (CFDT)
Représentée par,
Union Départementale CGT de l’Orne
Représentée par,
CFE CGC
Représentée par ,
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de proroger la négociation en cours sur l’aménagement du temps de travail du fait de l’impossibilité à pouvoir mener à bien cette négociation pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie covid 19. En outre, ce délai supplémentaire permettra d’intégrer dans le futur accord des évolutions structurelles d’organisation du temps de travail en conséquence directe de la crise sanitaire.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord vise à proroger la durée des accords qui ont été dénoncés le 30 juillet 2019 jusqu’au 31 janvier 2022, date à laquelle un nouvel accord sera applicable. Afin d’aboutir à la signature de ce nouvel accord, des négociations seront proposées aux organisations syndicales à compter de la signature du présent accord et se termineront le 31 mai 2021.
La prorogation et leur stricte application concerne les accords suivants :
L'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 28 juin 1999, son avenant 1 du 31 .12.2001 signé le 10.01.2002 ;
L’Accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait jours du 10 juillet 2017.
Pour rappel, il n’y a aucun maintien d’usages suivants, ayant fait l’objet de dénonciations unilatérales de l’employeur :
Dénonciations d’usages en date du 17/10/2016 :
Repas fournis par l’employeur
Progression de l’ancienneté en cas d’arrêt de travail pour maladie
Temps thérapeutique
Congés payés, congés d’anciennetés, RTT congés trimestriel : reprécisions sur les règles d’acquisition et prise.
Dénonciations d’usages en date du 17/10/2016
Octroi de RTT pour les salariés à temps partiel
Non-application stricte du temps de travail prévu au contrat
Non-respect des articles 2-1-1 et 3-3 de l’accord d’entreprise du 28 juin 1999
Maintien ou octroi non conventionnel des congés trimestriels pour les salariés passant du secteur enfance vers le secteur adulte
Maintien ou octroi non conventionnel des congés trimestriels pour les salariés n’ayant pas à en bénéficier au titre de la convention
Report des congés payés hors période légale en dehors des cas de maladie
Non réajustement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas de maladie
Double décompte des jours fériés dans les plannings indicatifs annualisés (PIA)
Application erronée des règles d’acquisition et pose des congés d’ancienneté
Décompte non calendaire des absences maladie
Bénéfice de la rémunération et/ou du décompte en temps de travail des pauses non obligatoires (inférieur à 6 heures de temps de travail consécutif)
Application élargie de l’annexe 1 article 4 de la convention collective sur les repas
Prise en compte en temps de travail effectif et ou rémunéré des temps de repas lors des journées de formation
Décompte en temps de travail effectif pour les trajets habituels domicile- travail
Temps de travail à domicile pour les psychologues (hors mise en œuvre de l’application de l’accord du télétravail)
Octroi des heures supplémentaires et de leur rémunération sans autorisation préalable de l’employeur
ARTICLE 2 : DEPOT ET PUBLICITE
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera, en outre, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'ADAPEI de l’Orne et non signataires de celui-ci.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé le 31.12.2021.
Fait en 6 exemplaires originaux,
Fait à Alençon le 28 mai 2020
Pour l’ADAPEI de l’Orne
Pour la CDFT
Pour la CGT
Pour la CGC-CFE
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